Défaut de conformité d’un Camion : la nullité de la vente

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COUR D’APPEL DE BORDEAUX



QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE



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ARRÊT DU : 10 JANVIER 2024









N° RG 20/04161 – N° Portalis DBVJ-V-B7E-LYMB









E.U.R.L. DEPANNAGES LADOIRE AUTOMOBILES





c/



S.A.S. BESSE ET AUPY

AXA FRANCE IARD



S.C.P. LGA





















Nature de la décision : AU FOND

























Grosse délivrée le :



aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 octobre 2020 (R.G. 2016.4039) par le Tribunal de Commerce de PERIGUEUX suivant déclaration d’appel du 02 novembre 2020





APPELANTE :



E.U.R.L. DEPANNAGES LADOIRE AUTOMOBILES prise en la personne de Monsieur [Y] [V], domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 3]



représentée par Maître Alexandre LEMERCIER de la SELARL LEMERCIER AVOCAT, avocat au barreau de PERIGUEUX et assistée par Maître Sarah MICCIO, substituant Maître Sophie ECHEGU-SANCHEZ, avocat au barreau du VAL D’OISE





INTIMÉES :



S.A.S. BESSE ET AUPY, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 4]



représentée par Maître Claudia TIERNEY-HANCOCK de la SELARL VESUNNA AVOCATS, avocat au barreau de PERIGUEUX



AXA FRANCE IARD, prise en qualité d’Assureur de la Société BESSE & AUPY,domiciliée en cette qualité au siège sis, [Adresse 1]



représentée par Maître Emmanuel GUERIN, substituant Maître Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX





INTERVENANTE :



S.C.P. LGA, prise en la personne de Maître [G] [D], mandataire judiciaire de la SAS BESSE ET AUPY INDUSTRIE, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2]



non représentée





COMPOSITION DE LA COUR :



L’affaire a été débattue le 25 octobre 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :



Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,

Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,

Madame Sophie MASSON, Conseiller,



qui en ont délibéré.



Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT









ARRÊT :



– réputé contradictoire



– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Exposé du litige






EXPOSE DU LITIGE :



Le 29 octobre 2014, la société à responsabilité limitée Dépannages Ladoire Automobiles a commandé auprès de la société Mercedes Benz Véhicules Industriels un véhicule Mercedes modèle Atego 1224 au prix de 62.500 euros HT soit 65.000 euros TTC, financé par un crédit bail souscrit auprès de la société Sogelease.



Pour les besoins de son activité, la société Ladoire a commandé à la société par actions simplifiée Besse & Aupy Industrie un plateau type BB62 avec galet avant et vérin arrière.



Le 28 octobre 2014, la société Besse & Aupy a établi un devis numéro 26531, modifié le 29 octobre 2014, pour un prix de 56.000 euros HT soit 67.200 euros TTC.



La commande a été confirmée le 29 octobre 2014. L’autorisation de mise en circulation du véhicule a été délivrée selon arrêté préfectoral du 5 février 2015.



Se plaignant de désordres apparus au début de l’année 2015, la société Ladoire a confié à Monsieur [R] [I] une expertise amiable à laquelle a été conviée la société Besse & Aupy, qui n’a pas déféré.



L’expert amiable a, le 30 novembre 2015, conclu au caractère dangereux du véhicule au regard des malfaçons affectant sa sécurité. Il a évalué le préjudice matériel de la société Ladoire à 76.500 6 HT, outre le montant des loyers du crédit bail.



Par acte du 7 juillet 2016 la société Ladoire a fait assigner la société Besse & Aupy devant le tribunal de commerce de Périgueux aux fins de résolution judiciaire du contrat aux torts et griefs exclusifs de la société Besse et d’indemnisation.

La défenderesse a appelé en garantie son assureur Axa France Iard par acte du 4 octobre 2016.



Par jugement du 18 septembre 2017 le tribunal de commerce de Périgueux a ordonné une expertise, en désignant pour y procéder M. [F]. L’expert judiciaire a déposé son rapport en l’état le 31 décembre 2018, faute de consignation complémentaire de la société Besse & Aupy.



Par jugement du 8 mars 2018 le tribunal de commerce de Périgueux a ouvert une procédure de sauvegarde judiciaire au bénéfice de la société Besse.



Par jugement du 5 octobre 2020 le tribunal de commerce de Périgueux a statué ainsi qu’il suit :

Déboute La société Dépannage Ladoire Automobiles de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;





Condamne La société Dépannage Ladoire Automobiles à verser à la société Besse & Aupy et à la compagnie Axa France Iard la somme de 2 000 euros à chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne La société Dépannage Ladoire Automobiles à régler l’intégralité des frais d’expertise judiciaire ;

Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel ;

Condamne La société Dépannage Ladoire Automobiles aux dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 107,52 euros TTC.





Par déclaration du 2 novembre 2020 la société Dépannages Ladoire a interjeté appel de ce jugement, intimant la société Besse et Axa France Iard.



***



Par ses dernières conclusions notifiées le 8 juillet 2021 la société Dépannage Ladoire Automobiles demande à la cour de :



Vu les articles 1134, 1603 et suivants, 1641 et suivants du code civil,

Vu l’article L211-4 du code de la consommation,



Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Périgueux le 5 octobre 2020,



Statuant a nouveau,



Dire et juger la société Besse & Aupy entièrement responsable des dommages affectant le véhicule objet du contrat du 29 octobre 2014,



Débouter la société Besse & Aupy et la compagnie Axa France Iard de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,



A titre principal,



Ordonner la résolution judiciaire du contrat aux torts et griefs exclusifs de la société Besse & Aupy avec toutes ses suites et conséquences de droit,



Condamner la compagnie Axa France Iard à garantir la société Besse & Aupy de l’ensemble des conséquences dommageables subies par la société Dépannages Ladoire Automobiles,



Condamner in solidum la société Besse & Aupy et Axa France Iard à payer à la société Dépannages Ladoire Automobiles les sommes suivantes :

– porteur 75.000 euros

– adaptation carrosserie 67.200 euros

– préjudice financier 100.000 euros

– surcoût financier remplacement 33.562 euros

Total 275.762 euros



Outre les intérêts au taux légal conformément aux dispositions de l’article L313-2 du code monétaire et financier à compter de la décision à intervenir



Ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la mise en demeure sur le fondement de l’article 1153 du code civil,





A titre subsidiaire,



Ordonner la résiliation judiciaire du contrat aux torts et griefs exclusifs de la société Besse & Aupy avec toutes ses suites et conséquences de droit,



Condamner conjointement et solidairement la société Besse & Aupy et son assureur, la compagnie Axa France Iard à payer à la société Dépannages Ladoire Automobiles les sommes suivantes :

– réparation du plateau 55.000 euros

– adaptation carrosserie 67.200 euros

– préjudice financier 100.000 euros

– surcoût financier remplacement 33.562 euros

Total 255.762 euros



Outre les intérêts au taux légal conformément aux dispositions de l’article l 313-2 du code monétaire et financier.



Ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la mise en demeure sur le fondement de l’article 1153 du code civil,



A titre infiniment subsidiaire,



Ordonner à nouveau la désignation de tel expert qu’il plaira à la cour de nommer, et ce afin de répondre aux questions préalablement posées par le tribunal et de chiffrer l’entier préjudice subi par la société Dépannages ladoire automobiles,



Dire que les frais afférents au complément d’expertise seront supportés conjointement et solidairement par la société Besse & Aupy et la compagnie Axa France,



En tout état de cause,



Condamner solidairement la société Besse & Aupy et la compagnie Axa France Iard à verser la somme de 6.000 euros à l’la société Dépannage ladoire automobile au titre de l’article 700 du code de procédure civile,



Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,



Condamner la société Besse & Aupy et la compagnie Axa France en tous les dépens y compris les frais d’expertise.



***



Par ses dernières conclusions notifiées le 13 avril 2021 la société Besse & Aupy demande à la cour de:



Vu l’article 9 et 146 du code de procédure civile

Vu l’article 1641 du code civil



A titre principal,

Confirmer le jugement du tribunal de commerce de périgueux du 5 octobre 2020 en toutes ses dispositions



Y ajoutant,





condamner la société Dépannages Ladoire Automobiles à payer la somme de 6000 euros à la société Besse & Aupy au titre de l’article 700 du code de procédure civile.



A titre subsidiaire, si le jugement était réformé,

Constater que les préjudices allégués par la société Dépannages Ladoire Automobiles ne sont justifiés ni dans leur quantum ni dans leur principe



Rejeter les demandes financières de la société Dépannages Ladoire Automobiles, ou à tout le moins, les réduire à de plus justes proportions.



Condamner Axa à relever indemne la société Besse & Aupy en cas de condamnation



En tout état de cause

Rejeter la demande de complément d’expertise

Statuer ce que de droit quant aux dépens.



***



Par ses dernières conclusions notifiées le 15 avril 2021 la compagnie Axa France Iard demande à la cour de :



Vu les articles 9 et 146 du code de procédure civile,

Vu le contrat d’assurance,

Vu le Jugement rendu le 5/10/2020,



1/ à titre principal :



Confirmer le jugement rendu le 5 octobre 2020 par le tribunal de commerce de Périgueux, en toutes ses dispositions



Ce faisant,



Rejeter les demandes formées par la société Dépannages Ladoire Automobiles; cette dernière étant défaillante dans la charge de la preuve



Rejeter la demande de complément d’expertise judiciaire



2/ a titre subsidiaire :



Juger que la garantie de la compagnie Axa France n’est pas applicable au remboursement des prestations exécutées par la société Besse & Aupy, ni aux frais relatifs à la réparation, au parachèvement ou à la reprise de ce travail ainsi qu’au remplacement de tout ou partie du produit



Rejeter toute demande indemnitaire au titre de postes de préjudices exclus de l’application de la garantie



Constater que les préjudices allégués par la société Dépannages Ladoire Automobiles ne sont justifiés ni dans leur quantum ni dans leur principe.



Limiter toutes condamnations au bénéfice de la société Dépannages Ladoire Automobiles à des montants hors taxes



Rejeter les demandes financières de la société Dépannages Ladoire Automobiles, ou à tout le moins, les réduire à des plus justes proportions



Dire et juger la compagnie Axa France bien fondée à opposer, à toutes parties, y compris au bénéficiaire de l’indemnité, le montant de sa franchise contractuelle, en matière de dommages immatériels non consécutifs, soit 10% du sinistre, avec un minimum de 1.000 euros et un maximum de 3.000 euros à réindexer selon l’indice prévu au contrat



En tout état de cause :



Rejeter toutes demandes, fins et conclusions à l’encontre de la compagnie Axa France



Condamner la société Dépannages Ladoire Automobiles à payer à la compagnie Axa France la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile



Condamner la société Dépannages Ladoire Automobiles aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et les dépens d’appel.



***



L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 octobre 2023.



Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.

Motivation






MOTIFS DE LA DÉCISION :



1. Sur la demande principale en garantie des vices cachés



L’article 1641 du code civil dispose :

« Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.»



Au visa de ce texte, la société Dépannages Ladoire Automobiles (ci-après société Ladoire) fait grief au jugement déféré d’avoir rejeté sa demande en résolution du contrat conclu avec la société Besse & Aupy.

L’appelante fait valoir qu’elle n’est pas un acheteur professionnel dans la mesure où ses activités de dépannage de véhicules sont étrangères aux opérations de carrosserie pour laquelle elle a mandaté la société Besse & Aupy (ci-après société Besse).

La société Ladoire ajoute que l’expert judiciaire a relevé plusieurs défauts, désordres mécaniques et de structure, qui rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné, soit la charge d’au moins deux véhicules à titre de dépannage automobile ; que ces défauts sont antérieurs à la livraison ; qu’elle n’a été en mesure de les découvrir qu’à l’usage de la chose vendue, soit en mars 2015.



La société Besse répond que l’appelante ne rapporte pas la preuve des vices allégués ; qu’elle ne s’appuie que sur les conclusions de l’expert privé qu’elle a elle-même mandaté et qui a travaillé hors de la présence de la société Besse et de son assureur Axa.

L’intimée indique que le rapport de son propre expert écarte l’existence de défauts cachés et met en avant les mauvaises conditions d’utilisation de l’équipement vendu ; que le rapport d’expertise judiciaire, déposé en l’état, ne peut soutenir la demande de l’appelante.



La société Axa ajoute que les désordres signalés par la société Ladoire s’apparentent aux stigmates d’incidents d’exploitation, non à des défauts intrinsèques.



Sur ce,



M. [F], expert judiciaire, mentionne les désordres signalés par la société Ladoire et précise que, compte tenu du fait que la juridiction l’a invité à déposer son rapport en l’état, faute de consignation complémentaire, « il n’a pu être collecté des données suffisantes pour que :

– l’expert de justice puisse avoir un avis autorisé sur l’origine des dysfonctionnements mais seulement plusieurs hypothèses parfois contradictoires ;

– le sapiteur puisse établir une estimation d’un éventuel préjudice qu’aurait pu subir Dépannages Ladoire Automobiles dans le litige (les pièces comptables et informations collectées sont très insuffisantes).»



Les conclusions du rapport amiable non contradictoire de M. [I], expert désigné par la société Ladoire, ne sont par ailleurs soutenues par aucun élément extrinsèque et sont discutées par le Cabinet GM Consultant, expert amiable désigné par la société Axa France Iard, assureur de l’intimée.



Enfin, il est établi par les relevés kilométriques des deux expertises amiables et de l’expert judiciaire que la société Ladoire utilise le camion et, nécessairement, le plateau litigieux, puisque le compteur affichait 1422 km le 2 février 2015, 16170 km le 23 novembre 2015 et 81627 km le 20 novembre 2017. Ainsi, il n’est pas démontré que les vices cachés allégués par l’appelante rendent le camion de dépannage impropre à son usage ou diminuent cet usage de façon importante.



C’est donc par des motifs pertinents, qui ne sont pas utilement contestés en cause d’appel et que la cour adopte, que le tribunal de commerce, après avoir retenu que la société Ladoire ne démontrait ni l’existence d’un vice caché ni l’impropriété du camion à l’usage auquel il était destiné, a débouté celle-ci de sa demande en résolution du contrat et en paiement de sommes à ce titre.



2. Sur la demande accessoire au titre du défaut de conformité



L’article 1603 du code civil impose au vendeur deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend.



Au visa de ce texte et des articles L.211-4 à L.211-14 du code de la consommation dans leur rédaction applicable au contrat litigieux, la société Ladoire fait grief au premier juge d’avoir rejeté sa demande subsidiaire en résiliation du contrat.

L’appelante, qui rappelle qu’elle n’est pas un professionnel de la carrosserie, explique que l’équipement livré et installé par la société Besse n’est pas conforme à ce qui avait été commandé.



La société Ladoire souligne en particulier le fait qu’il lui a été livré un ‘porte 2 véhicules’ alors qu’elle avait commandé un ‘porte 3 véhicules’. Elle ajoute que les caractéristiques du véhicule ne sont pas conformes avec le certificat de carrossage délivré par la société Besse & Aupy, le poids réel du véhicule à vide étant différent de celui qui a été mentionné au certificat par le vendeur et cette différence ayant des conséquences sur le poids total autorisé pour les dépannages.



Il faut cependant souligner que l’appelante produit elle-même à son dossier un devis de l’intimée et un bon de commande -l’un et l’autre en date du 29 octobre 2014- qui portent expressément sur un plateau type BB 62 porte-2 voitures avec étage. Les captures d’écran du site internet de la société Besse, versées par la société Ladoire, ne sont donc pas pertinentes puisqu’elles sont relatives à plateau BB 63, ainsi que le souligne l’intimée.

L’expert judiciaire relève certes que le PTC du camion porteur de 12 tonnes est insuffisant pour permettre la charge de trois véhicules. Toutefois, ainsi qu’il l’a d’ailleurs par ailleurs souligné, la commande ne portait que sur un porte-2 voitures, de sorte que la discussion à ce titre est sans objet.

Enfin, le pesage à vide du véhicule carrossé réalisé par l’appelante à la demande de l’expert n’a pas été réalisé en la présence de celui-ci -alors souffrant, ainsi qu’il le mentionne dans son rapport ‘en l’état’- ni de la société Besse. De plus, l’expert indique que le poids à vide du porteur est de 4094 kg alors que les données portées au certificat sont respectivement de 3440 sous les essieux avant et 5080 sous les essieux arrière, ce qui doit être pris en considération dans le calcul de la charge utile légale. Ces données sont donc incomplètes, faute pour M. [F] d’avoir pu poursuivre plus avant ses opérations d’expertise.



C’est donc par des motifs pertinents, qui ne sont pas utilement critiqués en cause d’appel et que la cour fait siens, que le tribunal de commerce, après avoir retenu qu’il n’était pas démontré que la société Besse avait livré un plateau non conforme à la commande et au devis accepté, de sorte que la preuve du défaut de conformité n’était pas rapportée, a débouté la société Ladoire de sa demande en résiliation du contrat et en paiement de sommes à ce titre.



3. Sur la demande très subsidiaire en expertise



La société Ladoire fait grief au jugement déféré d’avoir rejeté la demande par laquelle elle sollicitait la désignation de M. [F] afin que celui-ci achève sa mission.



L’appelante indique qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir consigné la somme demandée par l’expert judiciaire alors qu’il appartenait à la société Besse d’y procéder ; elle ajoute qu’elle a saisi à deux reprises, le 27 septembre 2018 et le 17 octobre suivant, le juge chargé du contrôle des expertises, sans avoir reçu une quelconque réponse à ses courriers.



L’intimée répond que la charge de la preuve des préjudices allégués repose sur l’appelante, qui se refuse pourtant à consigner.



Sur ce,



Ainsi que le fait observer la société Axa France Iard, un complément d’expertise, voire une nouvelle expertise, plus de huit années après la saisine de M. [I], expert de la société Ladoire, n’est pas pertinente en raison du fait qu’il n’est pas discuté que le camion de dépannage objet du litige est utilisé, dans des conditions qui ne sont pas connues.



Le jugement entrepris sera donc confirmé à ce titre, ainsi qu’en ses chefs de dispositif relatifs aux frais irrépétibles des parties et à la charge des dépens.





La société Ladoire, partie succombante, sera condamnée à payer les dépens de l’appel et à verser la somme de 1.500 euros à la société Besse et celle de 1.000 euros à la société Axa France Iard.




Dispositif

PAR CES MOTIFS :



La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire en dernier ressort,



Confirme le jugement prononcé le 5 octobre 2020 par le tribunal de commerce de Périgueux.



Y ajoutant,



Condamne la société Dépannages Ladoire Automobiles à payer à la société Besse & Aupy la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.



Condamne la société Dépannages Ladoire Automobiles à payer à la société Axa France Iard la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.



Condamne la société Dépannages Ladoire Automobiles à payer les dépens.





Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.



Le Greffier Le Magistrat

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