Décret n° 2020-81 du 3 février 2020, Conseil d’Etat, 3 février 2020
Décret n° 2020-81 du 3 février 2020, Conseil d’Etat, 3 février 2020

Type de juridiction : Conseil d’Etat

Juridiction : Conseil d’Etat

Thématique : Détention à domicile sous surveillance électronique

Résumé

Le décret n° 2020-81 du 3 février 2020 régit la détention à domicile sous surveillance électronique, en application de la loi n° 2019-222. La mise en place du dispositif de surveillance nécessite un procès-verbal adressé au juge de l’application des peines. Si le condamné doit être placé dans un lieu autre que son domicile, un accord écrit du propriétaire est requis. La pose du dispositif doit intervenir dans un délai de cinq jours si la condamnation est exécutoire par provision, ou dans un maximum de trente jours dans les autres cas. La peine peut être suspendue pour des motifs spécifiques.

Le Décret n° 2020-81 du 3 février 2020 a fixé les modalités de la peine de détention à domicile sous surveillance électronique, au sursis probatoire, aux conversions de peines et au mandat de dépôt à effet différé, pris en application de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.

La pose du dispositif de
surveillance électronique que doit porter la personne condamnée fait l’objet
d’un procès-verbal qui est adressé au juge de l’application des peines. La
détention à domicile sous surveillance électronique dans un lieu qui n’est pas
le domicile du condamné ne peut intervenir qu’avec l’accord écrit du
propriétaire ou du ou des titulaires du contrat de location des lieux où pourra
être installé le récepteur, sauf s’il s’agit d’un lieu public. Cet accord est
recueilli par le service pénitentiaire d’insertion et de probation, sauf s’il
figure déjà au dossier de la procédure.

Lorsque la juridiction de
jugement a fixé le lieu où le condamné est tenu de demeurer et les périodes
pendant lesquelles celui-ci peut s’absenter de ce lieu, la pose du dispositif
de surveillance électronique est effectuée : i) Si la condamnation a été
déclarée exécutoire par provision, en application de l’article 471, dans un
délai de cinq jours au plus tard à compter de la décision ; ii) Dans les autres
cas, dans un délai maximum de trente jours à compter de la date à laquelle la
condamnation est exécutoire.

La peine de détention à domicile
sous surveillance électronique est suspendue par toute détention provisoire ou
toute incarcération résultant d’une peine privative de liberté intervenue au
cours de son exécution. Le juge de l’application des peines peut ordonner la
suspension de la peine de détention à domicile sous surveillance électronique
pour motifs d’ordre familial, social, médical ou professionnel selon les
modalités prévues pour les décisions relevant de l’article 712-8.

 


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