Déclaration de maladie professionnelle : le non-respect du contradictoire

Notez ce point juridique

1. Respectez les délais de procédure : Il est essentiel de respecter les délais fixés par le tribunal pour accomplir les actes de la procédure. En cas de non-respect de ces délais, le juge peut statuer par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose, ce qui peut être préjudiciable à votre affaire.

2. Assurez-vous du respect du contradictoire : Le principe du contradictoire est fondamental en droit. Il est important de s’assurer que toutes les parties ont accès aux mêmes informations et documents pour pouvoir présenter leurs arguments de manière équitable. Tout manquement à ce principe peut entraîner des conséquences négatives pour votre affaire.

3. Soyez vigilant sur la communication des pièces : Assurez-vous que toutes les pièces nécessaires à votre affaire sont correctement communiquées et consultables par toutes les parties concernées. Tout dossier incomplet ou toute pièce manquante peut être préjudiciable à votre défense. Veillez à ce que toutes les parties aient accès à l’ensemble des éléments pertinents pour garantir un procès équitable.


Madame [M] [I], salariée de la société [5], a déclaré une maladie professionnelle liée au syndrome du canal carpien droit. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’EURE a pris en charge cette affection en septembre 2022, mais la société [5] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable et le tribunal. Lors de l’audience, la société [5] a argumenté que la CPAM n’avait pas respecté le principe du contradictoire en ne fournissant pas tous les certificats médicaux de prolongation. La CPAM n’a pas comparu à l’audience. La société [5] demande au tribunal de juger que la décision de prise en charge de la maladie de Madame [M] [I] ne lui est pas opposable et demande l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

DECISION SUR LE PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE

La CPAM a été jugée en défaut de respect du principe du contradictoire en ne communiquant pas à la société [5] l’ensemble des certificats médicaux de prolongation lors de la consultation du dossier. Cependant, la Cour a estimé que ces certificats n’étaient pas nécessaires pour la prise de décision de la CPAM et n’auraient pas impacté le caractère professionnel de la maladie déclarée. Par conséquent, le moyen soulevé par la société [5] n’est pas fondé.

DECISION SUR LES DEPENS ET L’EXECUTION PROVISOIRE

La société [5] a été condamnée aux dépens, étant donné qu’elle a été déboutée de sa demande. Quant à la demande d’exécution provisoire du jugement, elle a été rejetée car elle n’était pas justifiée dans ce cas.

– La société [5] est déboutée de sa demande
– La société [5] est condamnée aux dépens


Réglementation applicable

– Article R 441-14 du code de la sécurité sociale

Avocats

Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier :

– Me Michaël RUIMY

Mots clefs associés

– Déclaration de maladie professionnelle
– Certificat médical initial
– Syndrome du canal carpien droit
– Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’EURE
– Prise en charge de l’affection
– Législation sur les risques professionnels
– Tableau 57 B des maladies professionnelles
– Commission de recours amiable
– Recours contre décision de prise en charge
– Tribunal
– Audience de mise en état
– Audience de renvoi pour plaidoirie
– Non-respect du principe du contradictoire
– Demande de jugement inopposable de la décision de la CPAM
– Exécution provisoire du jugement
– Absence de la CPAM à l’audience

– Recevabilité du recours : Critères juridiques qui doivent être remplis pour qu’un recours soit examiné par un tribunal ou une autorité administrative. Cela inclut généralement le respect des délais, l’intérêt à agir, et la compétence de l’organe saisi.

– CIPAV (Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse) : Caisse de retraite et de prévoyance pour les professions libérales qui gère notamment les cotisations retraite, la prévoyance et les assurances.

– Commission de recours amiable : Instance de la sécurité sociale devant laquelle les assurés peuvent contester une décision prise par une caisse de sécurité sociale avant de saisir le tribunal.

– Relevé de situation individuelle : Document qui récapitule l’ensemble des droits acquis par une personne en matière de retraite, chez tous les régimes de retraite auxquels elle a cotisé.

– Décision de la caisse : Acte administratif émis par une caisse de sécurité sociale (maladie, retraite, etc.) concernant par exemple le paiement des prestations, le calcul des cotisations ou l’attribution de droits.

– Contestation : Action de remettre en question une décision prise par une autorité, souvent par le biais d’une procédure juridique ou administrative.

– Forclusion : Perte du droit de faire valoir une demande en justice en raison du dépassement du délai légal pour agir.

– Montant des cotisations : Somme d’argent que les assurés sociaux doivent payer à leur régime de sécurité sociale en fonction de leurs revenus et de la législation en vigueur.

– Assuré social : Personne qui bénéficie de la protection offerte par la sécurité sociale (santé, retraite, etc.) en raison de son activité professionnelle ou de sa situation personnelle.

– Juge du contentieux de la sécurité sociale : Magistrat spécialisé dans le règlement des litiges entre les caisses de sécurité sociale et les assurés.

– Tribunal judiciaire : Juridiction de droit commun en France qui traite la majorité des litiges civils et certains litiges pénaux.

– Dépens : Frais de justice qui incluent les coûts liés à la procédure (par exemple, frais d’huissier, frais d’expertise) et qui sont généralement à la charge de la partie perdante, sauf décision contraire du juge.

Article 700 du Code de procédure civile : Disposition légale permettant à une partie dans un procès de demander une indemnité pour les frais non couverts par les dépens, comme les honoraires d’avocat.

* * *

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01232 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XKXD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 13 FEVRIER 2024

N° RG 23/01232 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XKXD

DEMANDERESSE :

Société [5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON

DÉFENDERESSE :

CPAM DE L’EURE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]

Non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président: Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur: Valérie GRULIER LANGRAND, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur: Nadia LAHOUARI MEHUYS, Assesseur pôle social collège salarié

Greffier

Louise DIANA,

DÉBATS :

A l’audience publique du 12 Décembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 13 Février 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Le 26 octobre 2022, Madame [M] [I], salariée de la société [5], a transmis à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’EURE une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial en date du 21 octobre 2022 mentionnant : « paresthésies distales du mb sup droit liées à un syndrome du canal carpien droit avec atteinte sensitive, opération chirurgicale ».

Après enquête, par courrier du 21 février 2023, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’EURE a notifié à la société [5] une décision de prise en charge de l’affection de Madame [M] [I] (syndrome du canal carpien droit) du 16 septembre 2022 titre de la législation sur les risques professionnels comme étant des maladies professionnelles du tableau 57 B des maladies professionnelles.

Le 12 avril 2023, la Société [5] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.

Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 3 juillet 2023, la Société [5] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.

L’affaire, appelée à l’audience de mise en état du 2 novembre 2023, a été entendue l’audience de renvoi fixée pour plaidoirie du 12 décembre 2023.

Lors de celle-ci, la Société [5], par l’intermédiaire de son conseil, s’est référée à sa requête initiale à laquelle il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.

Elle demande au tribunal de :
– Juger que le dossier mis à sa disposition ne comprend pas l’ensemble des certificats médicaux de prolongation lors de la consultation du dossier conformément aux dispositions de l’article R 441-14 du code de la sécurité sociale,
– Juger que la CPAM n’en apporte pas la preuve,
– En conséquence, juger que la CPAM n’a pas respecté le principe du contradictoire,
– Juger que la décision de la CPAM de prise en charge de la maladie de Madame [M] [I] du 16 septembre 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels lui est inopposable,
– Prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’EURE, bien que régulièrement convoquée à l’audience de plaidoirie du 12 décembre 2023 suivant une ordonnance de clôture du 2 novembre 2023, n’a pas comparu, ne s’est pas fait représenter et n’a pas sollicité une dispense de comparution.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 469 du code de procédure civile, « Si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose. Le défendeur peut cependant demander au juge de déclarer la citation caduque. »

Le tribunal constate que les parties ont échangées leurs conclusions et pièces dans le cadre des audiences de mise en état électroniques. Le jugement sera donc rendu contradictoirement malgré l’absence à l’audience fixée pour plaidoirie de la CPAM.

La CPAM n’a pas communiqué au tribunal pour l’audience de plaidoirie fixée au 12 décembre 2023 ses conclusions et pièces en version papier, les échanges dématérialisés ne valant que dans le cadre des mises en état afin de respecter le contradictoire.

Sur l’indépendance des rapports caisse/employeur et salarié/employeur

Les rapports CAISSE/ASSURE et les rapports CAISSE/EMPLOYEUR sont indépendants car le salarié et son employeur ont des intérêts distincts à contester les décisions de la CPAM.

En conséquence, la présente décision n’aura aucun effet sur les droits reconnus à l’assuré qui conservera, quelle que soit la décision rendue avec ce jugement, le bénéfice des prestations qui lui ont été attribuées par la décision initiale de la CPAM.

Sur le principe du contradictoire

Suite à la déclaration de maladie professionnelle de Madame [M] [I] accompagnée du certificat médical initial du 21 octobre 2022 mentionnant : « paresthésies distales du mb droit liées à un syndrome du canal carpien droit avec atteinte sensitive, opération chirurgicale », la CPAM a diligenté une enquête administrative et recueilli l’avis de son service médical.

Après enquête, le 21 février 2023, la CPAM a notifié à la société [5] une décision de prise en charge de l’affection de Madame [M] [I] (syndrome du canal carpien droit) du 16 septembre 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels comme étant des maladies professionnelles du tableau 57 B des maladies professionnelles.

Il est constant et non contesté que par courrier du 24 novembre 2022, la CPAM a informé la société [5] du calendrier de l’instruction avec notamment la possibilité de consulter les pièces constitutives du dossier et de formuler des observations du 9 février 2023 au 20 février 2023 directement en ligne sur la plateforme internet AMELI.FR, le dossier restant consultable au-delà jusqu’à la prise de décision prévue au plus tard le 1er mars 2023.

La société [5] fait grief à la CPAM de ce que lors de la période de consultation du dossier du 9 février 2023 au 20 février 2023, il ne figurait pas au dossier l’ensemble des certificats médicaux de prolongation, ce en violation des dispositions de l’article R441-14 du code de la sécurité sociale qui ne font aucune distinction. Le dossier soumis à consultation/observation lors de l’enquête était donc incomplet.

Elle souligne également que la CPAM ne rapporte pas la preuve de ce que, avant sa prise de décision, il n’existait pas un ou plusieurs certificats médicaux de prolongation.

Elle soutient dès lors que le principe du contradictoire n’a pas été respecté, la CPAM ne pouvant procéder au tri des pièces qu’elle estime utile ou non à la prise de décision, alors que les certificats médicaux de prolongation peuvent contenir des descriptions plus précises ou différentes des lésions. L’absence des certificats médicaux de prolongation ne lui a pas permis de formuler utilement des observations préalablement à la décision de prise en charge de la maladie déclarée, ni de vérifier que les arrêts de travail prescrits au salarié étaient d’origine professionnelle et n’étaient pas liés à une pathologie antérieure.

Aux termes de l’article R 461-9 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige :
« I.- La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.

II.- La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.

III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »

Aux termes de l’article R441-14 du code de la sécurité sociale, « Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre ;
1°) la déclaration d’accident ou de maladie professionnelle;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire ».

La jurisprudence de la cour de cassation pose que l’obligation d’information de la CPAM est limitée aux éléments du dossier au vus desquels la caisse envisage de prendre sa décision car ils sont susceptibles de faire grief à l’employeur.

Seul le certificat médical initial permet au médecin conseil de la caisse de vérifier les conditions du tableau concerné des maladies professionnelles et d’informer l’employeur de la pathologie en cause.

La finalité des certificats médicaux de prolongation d’arrêt de travail est de justifier du droit de la victime au bénéfice des indemnités journalières et ils n’impactent pas la décision de reconnaissance de la maladie au titre de la législation professionnelle dès lors qu’ils ne sont pas contributifs.

Il existe nombre de jurisprudences divergentes et même divergentes entre une même Cour d’Appel.

Il en est ainsi de la Cour d’Appel de Amiens qui, par un arrêt du 28 janvier 2020 (n°19/02617) a retenu qu’il résulte des dispositions réglementaires sus-visées que n’a pas à figurer, dans le dossier sur la base duquel se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident, une pièce et notamment un certificat médical ne portant pas sur le lien entre l’affection et l’activité professionnelle.

Dans un arrêt postérieur du 11 février 2020, n°19/0367, la Cour d’Appel de Amiens revient sur sa position pour dire qu’en ne communiquant pas les certificats médicaux de prolongation à l’employeur lors de la consultation du dossier, la Caisse a communiqué un dossier incomplet au regard du principe du contradictoire visé par les dispositions réglementaires, devant être sanctionné par l’inopposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge.
Par deux arrêts de la Cour de Cassation (2ème civ, 17 mars 2022 n°20-21.896 et 7 avril 2022 n°20-22.576), des pourvois formés par la CPAM ont été rejeté à l’encontre de deux arrêts de Cour d’Appel qui ont déclaré inopposables à l’employeur des décisions de prise en charge en raison de l’absence des certificats médicaux de prolongation dans le dossier mis à disposition de l’employeur.

Il s’agit toutefois de deux arrêts inédits pour lesquels la Cour de Cassation a fait application de l’article 1014 alinéa 1 du code de procédure civile à savoir des arrêts rendus sans avoir lieu à statuer par une décision spécialement motivée de sorte qu’ils ne sauraient constituer une position de principe, et encore moins une jurisprudence établie.

Force est de constater que le texte vise « les divers certificats médicaux détenus par la caisse » sans distinction notamment entre le certificat médical initial et les certificats médicaux de prolongation.

En l’espèce, il n’est pas démontré que la CPAM a mis à disposition de la société [5] d’autres certificats que le certificat médical initial au motif que lui seul participe au processus de prise en charge à titre professionnel de la pathologie déclarée.

Reste qu’il peut être déduit d’une lecture stricte de l’article R441-14 que la CPAM n’a pas respecté les dispositions claires de l’article R 441-14 du code de sécurité sociale.

Néanmoins, le non-respect desdites dispositions ne peut entraîner l’inopposabilité de la décision de prise en charge qu’autant qu’il est résulté un grief pour l’employeur (article R 461-9).

Le grief invocable ne peut qu’être afférent à la décision contestée à savoir la décision de prise en charge de la maladie professionnelle ou d’accident du travail.

Il y a lieu de rappeler qu’à ce stade, l’enquête menée par la CPAM ne portait que sur le caractère professionnel de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle déclaré.

Or la société [5] ne motive pas en quoi consiste son grief relativement à la décision critiquée en elle-même puisqu’elle a bien pu faire valoir ses observations préalablement alors même que seul le certificat médical initial, avec le colloque médico-administratif à l’issue de l’instruction, permet à l’employeur de connaître le caractère professionnel de la pathologie.
Le grief invoqué relatif aux arrêts postérieurs au certificat médical initial ne participe pas à la solution du litige.

De fait, les certificats médicaux de prolongation d’arrêt de travail ne portent pas sur le lien entre l’activité professionnelle et l’AT/MP mais sur le lien entre ce dernier et les soins et arrêts successifs de sorte qu’ils sont étrangers au fondement de la décision de prise en charge de la maladie ou de l’accident, les certificats médicaux de prolongation ne renseignant que sur la persistance de lésions postérieurement à l’accident ou à la maladie déclaré.

L’absence de communication des certificats médicaux de prolongation reste donc indifférente à la solution du litige en ce qu’elle ne fait pas grief à l’employeur.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le moyen soulevé par la société [5] tiré de la violation du principe du contradictoire n’est pas fondé.

En conséquence et de l’ensemble des éléments qui précèdent, la société [5] sera déboutée de sa demande tendant à ce que la décision de la CPAM en date du 21 février 2023 qui a reconnu le caractère professionnel de la maladie de Madame [M] [I] du 16 septembre 2022 lui soit déclarée inopposable.

Sur les dépens et l’exécution provisoire

La société [5], qui succombe, sera condamnée aux dépens.

La demande de prononcé de l’exécution provisoire du présent jugement n’est pas justifiée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

DECLARE recevable le recours formé par la société [5],

DEBOUTE la Société [5] de sa demande tendant à ce que la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’EURE en date du 21 février 2023 qui a reconnu le caractère professionnel de la maladie de Madame [M] [I] du 16 septembre 2022 lui soit déclarée inopposable,

CONDAMNE la Société [5] aux dépens,

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement,

DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties en application de l’article R.142-10-7 du code de la sécurité sociale.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal les jours, mois et an sus-dits.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Louise DIANAFanny WACRENIER

Expédié aux parties le :
1 CE à la CPAM
1 CCC à Me Ruimy
1 CCC à la Sté

 

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