Déclaration d’accident du travail à la CPAM

Notez ce point juridique

1. Respectez les délais légaux pour statuer sur le caractère professionnel d’un accident du travail, conformément à l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale.

2. Assurez-vous de permettre à l’employeur de consulter le dossier et de formuler des observations dans le délai imparti, comme prévu par la loi.

3. En cas de non-respect des procédures légales par la Caisse, n’hésitez pas à contester la décision de prise en charge et à demander des mesures correctives, telles que la rectification du compte employeur et du taux de cotisation accidents du travail.


M. [D] [V], salarié de la société [4], a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 22 novembre 2022 alors qu’il effectuait sa ronde en enjambant une bordure de marche et en glissant. Il a ressenti des douleurs au bas du dos, aux fesses et aux jambes. La caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise a pris en charge l’accident, mais la société [4] a contesté cette décision devant le tribunal judiciaire de Bobigny. La société a argumenté que le salarié revenait d’un long arrêt maladie pour des douleurs au dos, que le questionnaire rempli par le salarié était succinct et que les témoins n’avaient pas été interrogés. La CPAM a soutenu que l’accident s’était produit pendant les heures de travail de M. [V] et que les lésions correspondaient aux faits décrits. Le tribunal a jugé que la décision de prise en charge de l’accident était opposable à la société [4] et l’a condamnée à verser 2 000 euros à la CPAM.

DECISION D’INOPPOSABILITE DE LA PRISE EN CHARGE DE LA CAISSE

Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la Caisse, il a été constaté que la Caisse n’a pas respecté les délais et les modalités de consultation du dossier par l’employeur, rendant ainsi la décision inopposable à la société.

MESURES ACCESSOIRES

La Caisse, en tant que partie perdante, devra supporter les dépens de l’affaire. De plus, elle sera condamnée à verser à la société une somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles engagés par cette dernière. L’exécution provisoire de la décision a également été ordonnée.

– Il semble y avoir une confusion dans la demande. L’extrait fourni ne mentionne pas de montants alloués par une juridiction. Il se réfère plutôt à un aspect procédural du droit pénal français concernant l’admission d’un pourvoi.
– Aucun montant n’est spécifié dans le texte fourni.


Réglementation applicable

Avocats

Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier :

– Me MICHAEL RUIMY, avocat au barreau de LYON
– Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS

Mots clefs associés

– Motifs de la décision
– Inopposabilité de la décision de prise en charge de la Caisse
– Délais d’investigations de la caisse
– Consultation du dossier par la victime, ses représentants et l’employeur
– Courrier de la Caisse daté du 5 décembre 2022
– Reconnaissance d’un accident du travail
– Consultation du dossier et formulation d’observations
– Décision de prise en charge de l’accident du travail
– Non respect des dispositions de consultation du dossier par la Caisse
– Transmission d’informations à la CARSAT compétente
– Dépens à la charge de la Caisse
– Frais irrépétibles à payer par la Caisse à la société
– Exécution provisoire de la décision

– Motifs de la décision : explication des raisons qui ont conduit à prendre une décision
– Inopposabilité de la décision de prise en charge de la Caisse : la décision de la Caisse n’est pas opposable à la victime ou à l’employeur
– Délais d’investigations de la caisse : période pendant laquelle la Caisse mène des investigations pour prendre sa décision
– Consultation du dossier par la victime, ses représentants et l’employeur : possibilité pour les parties concernées de consulter le dossier relatif à l’accident du travail
– Courrier de la Caisse daté du 5 décembre 2022 : lettre envoyée par la Caisse à une date spécifique
– Reconnaissance d’un accident du travail : constatation officielle qu’un événement est un accident du travail
– Consultation du dossier et formulation d’observations : examen du dossier et possibilité de formuler des observations
– Décision de prise en charge de l’accident du travail : décision de la Caisse d’assumer les frais liés à l’accident du travail
– Non respect des dispositions de consultation du dossier par la Caisse : la Caisse n’a pas respecté les règles concernant la consultation du dossier
– Transmission d’informations à la CARSAT compétente : envoi d’informations à l’organisme compétent (CARSAT)
– Dépens à la charge de la Caisse : frais à payer par la Caisse
– Frais irrépétibles à payer par la Caisse à la société : frais spécifiques à payer par la Caisse à une société
– Exécution provisoire de la décision : mise en œuvre temporaire de la décision avant qu’elle ne soit définitive

* * *

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01391 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YAJT
Jugement du 05 MARS 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 MARS 2024

Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01391 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YAJT
N° de MINUTE : 24/00371

DEMANDEUR

Société [4]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me MICHAEL RUIMY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309

DEFENDEUR

CPAM DU VAL D’OISE
[Adresse 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 23 Janvier 2024.

M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Corinne CAPLETTE et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.

Lors du délibéré :

Président : Cédric BRIEND, juge
Assesseur : Corinne CAPLETTE, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, juge,assisté de Christelle AMICE, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me MICHAEL RUIMY, Me Mylène BARRERE

FAITS ET PROCÉDURE

M. [D] [V], salarié de la société [4] en qualité d’agent de sécurité a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 22 novembre 2022.

Les circonstances de l’accident sont décrites comme suit dans la déclaration d’accident du travail complétée par l’employeur le 23 novembre 2022 et transmise à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Val d’Oise:
“- Activité de la victime lors de l’accident: il était en train de faire sa ronde ;
– Nature de l’accident: aux dires du salarié, après avoir enjambé une bordure de marche, il aurait glissé et serait tombé sur la bordure. Il aurait ressenti une forte douleur du bas du dos jusqu’aux jambes ;
– Objet dont le contact a blessé la victime: la bordure de marche ;
– Eventuelles réserves motivées: nous émettons des réserves sur l’AT. En effet, il n’y et il revient d’un long arrêt maladie pour mal de dos ;
-Siège des lésions: bas du dos, fesses et jambes ;
– Nature des lésions: douleurs.”

Le certificat médical initial du 22 novembre 2022 fait état des constatations suivantes: “chute trauma contusion et lombalgie aigue” et lui prescrit un arrêt de travail jusqu’au 25 novembre 2022.

Après une instruction, la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise (ci-après “la Caisse”) a, par courrier du 20 février 2023, notifié à la société [4] sa décision de prise en charge de l’accident du travail du 22 novembre 2022.

Par courrier de son conseil du 20 avril 2023, la société [4] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester l’opposabilité de cette décision de prise en charge.

Par requête reçue le 28 juillet 2023 au greffe, la Société [4] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny sur rejet implicite de la commission de recours amiable.

L’affaire a été appelée à l’audience du 23 janvier 2024 date à laquelle elle a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

La société [4], représentée par son conseil, par des conclusions n°2 soutenues oralement demande au tribunal de:
– juger que la décision de prise en charge de l’accident du 22 novembre 2022 déclaré par M. [V] lui sera déclarée inopposable,
– juger que les conséquences financières de l’accident du travail du 22 novembre 2022 de M. [V] lui sont inopposables,
– ordonner à la CPAM de communiquer les informations nécessaires à la CARSAT pour la rectification du compte employeur et des taux AT de la société [4].

Au soutien de sa demande, elle soutient à titre principal que la CPAM n’a pas respecté les délais de consultation, qu’elle a mis à sa disposition un dossier incomplet dès lors que ne figurent pas au dossier les certificats médicaux de prolongation. A titre subsidiaire, la société demanderesse conteste la matérialité de l’accident du travail au motif que le salarié revenait tout juste d’un long arrêt maladie pour des douleurs au dos, que le questionnaire rempli par son salarié est très concis, que les témoins de l’accident n’ont pas été interrogés et qu’elle n’a jamais été destinataire du questionnaire employeur. Elle ajoute que la présomption d’imputabilité des lésions à l’activité professionnelle de M. [V] n’a pas vocation à s’appliquer.

Régulièrement représentée, par des conclusions en réponse n°2 reçues au greffe le 23 janvier 2024 et soutenues oralement, la CPAM demande au tribunal de:
– débouter la société [4] de l’ensemble de ses demandes,

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01391 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YAJT
Jugement du 05 MARS 2024

– déclarer opposable à la société [4] la décision de prise en charge par la Caisse de l’accident du travail de M. [V] survenu le 22 novembre 2022,
– condamner la société [4] à verser à la Caisse la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, elle indique que suite aux réserves émises par la société, elle a diligenté une enquête. Elle précise que la réalisation d’une enquête n’a pas d’incidence sur la présomption d’imputabilité au travail des troubles subis dans les suite de l’accident du travail qui a vocation à s’appliquer. Sur la matérialité des faits, elle explique que l’accident s’est produit durant les horaires et sur le lieu de travail de M. [V]. Elle ajoute que la lésion décrite par M. [V] correspond parfaitement aux faits décrits par ce dernier. Elle précise que la victime a informé son employeur de l’accident dans les 24 heures. La Caisse expose que l’employeur n’a jamais retourné le questionnaire employeur malgré des relances. S’agissant du non respect de délai de consultation, la Caisse fait valoir que l’inopposabilité de la décision de prise en charge ne vient sanctionner que la méconnaisance du délai de 10 jours francs. Elle fait observer que la société a visualisé le dossier dans le délai de consultation et de formulation d’observations. Elle ajoute que la mise à disposition ou non des certificats de prolongation au dossier consultable par la société n’a aucune incidence sur la reconnaissance du lien entre la lésion subie par M. [V] et l’activité professionnelle de ce dernier.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues de celles-ci.

L’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la Caisse

L’article R. 441-8 du même code de la sécurité sociale dispose que:

“I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.

Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.

La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.

II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.

La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation”.

En l’espèce, les parties produisent le courrier de la Caisse en date du 5 décembre 2022, adressé à la société, ayant pour objet: “Demande de reconnaissance d’un accident du travail”, libellé ainsi qu’il suit:

“Le dossier de demande de reconnaissance d’accident du travailde votre salarié(e) Monsieur [D] [V], est complet en date du 25 novembre 2022.

Les éléments en notre possession ne nous permettent pas de statuer sur le caractère professionnel de l’accident, et des investigations complémentaires sont nécessaires.
Nous vous demandons de compléter, sous 20 jours, un questionnaire qui est à votre disposition sur le site (…).

Lorsque nous aurons terminé l’étude du dossier, vous aurez la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler vos observations du 6 février 2023 au 17 février 2023, directement en ligne, sur le même site internet. Au delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu’à notre décision.

Nous vous adresserons notre décision au plus tard le 24 février 2023″.

Il est constant que la Caisse a pris en charge l’accident du travail professionnelle par décision en date du 20 février 2023.

La Caisse a informé la société de la possibilité de consulter le dossier au delà du 17 février 2023 et jusqu’à la date de sa décision.

Cependant, la Caisse n’a pas laissé à la société cette possibilité dès lors que le début de la seule période de consultation est le 18 février 2023 qui correspond à un samedi, que le 19 février 2023 correspond à un dimanche et que la décision a été prise le 20 février 2023, la société ne disposant ainsi d’aucun jour effectif de consultation.

Par la suite, la Caisse n’a pas respecté les dispositions de l’article susvisé s’agissant de la possibilité pour l’employeur de consulter le dossier sans formuler d’observations jusqu’à la décision de prise en charge, de sorte que cette décision doit être déclarée inopposable à la société [4].

La Caisse sera invitée à transmettre à la CARSAT compétente les informations utiles à la rectification du compte employeur et du taux de cotisation accidents du travail de la société [4].

Sur les mesures accessoires

La Caisse, partie perdante, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

La Caisse sera également condamnée à payer à la société [4] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles engagés par cette dernière dans le cadre de la présente instance.

Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Dit que la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident du travail du 22 novembre 2022 déclaré par M. [D] [V] est inopposable à la SASU [4] ;

Invite la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise à transmettre à la CARSAT compétente les informations utiles à la rectification du compte employeur et du taux de cotisation accidents du travail de la SASU [4] ;

Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise à payer à la SASU [4] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise aux dépens ;

Ordonne l’exécution provisoire ;

Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.

Fait et mis à disposition au greffe.

La Minute étant signée par :

LA GREFFIERELE PRÉSIDENT

Christelle AMICECédric BRIEND

 

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