Décision du 9 novembre 2023 Cour d’appel de Metz RG n° 22/01565

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 22/01565 – N° Portalis DBVS-V-B7G-FYI2

Minute n° 23/00291

[G], [N]

C/

S.A. CA CONSUMER FINANCE SOFINCO

Jugement Au fond, origine TJ de SARREGUEMINES, décision attaquée en date du 10 Mai 2022, enregistrée sous le n° 21/00486

COUR D’APPEL DE METZ

3ème CHAMBRE – TI

ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2023

APPELANTS :

Monsieur [Z] [G]

[Adresse 2]

Représenté par Me Marie VOGIN, avocat au barreau de METZ

Madame [Y] [N] épouse [G]

[Adresse 2]

Représentée par Me Marie VOGIN, avocat au barreau de METZ

INTIMÉE :

S.A. CA CONSUMER FINANCE SOFINCO prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.

A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 09 Novembre 2023, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre

ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller

M. KOEHL, Conseiller

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Hélène BAJEUX, Greffier

ARRÊT :

Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE

Selon bon de commande signé le 2 mai 2019, M. [Z] [G] a conclu avec la SASU Manche Énergies Renouvelables (ci-après la SASU MER) exerçant sous l’enseigne Direct Habitat un contrat de vente pour l’installation d’une pompe à chaleur et d’un chauffe-eau thermodynamique pour un montant de 27.400 euros. Le même jour, il a contracté un crédit affecté auprès de la SA CA Consumer Finance du même montant.

La SASU MER a été placée en liquidation judiciaire et la SELARL SBCMJ désignée ès qualités de mandataire liquidateur de la société.

Par actes d’huissier des 29 et 30 avril 2020, M. [G] et Mme [Y] [N] épouse [G] ont fait assigner la SA CA Consumer Finance et la SELARL SBCMJ, ès qualités de mandataire liquidateur de la SASU MER, devant le tribunal judiciaire de Sarreguemines aux fins de prononcer l’annulation du bon de commande et du contrat de prêt, condamner la banque à leur rembourser la somme de 7.500 euros au titre des mensualités versées et de 312,53 euros par mois à compter de la signification de l’assignation jusqu’à la décision à intervenir, leur donner acte de ce que le matériel est à disposition, déclarer irrecevables les demandes reconventionnelles de la banque et les rejeter, fixer à l’encontre du vendeur la créance à 5.000 euros au titre des dommages et intérêts et à 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamner la banque à leur verser une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La SA CA Consumer Finance s’est opposée aux demandes et a demandé au juge à titre reconventionnel de prononcer la résolution judiciaire du contrat aux torts des demandeurs et de les condamner solidairement à lui payer la somme de 21.774,46 euros, celle de 458 euros à titre de dommages et intérêts et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement réputé contradictoire du 10 mai 2022, le juge a :

– prononcé la résolution du contrat de vente du 2 mai 2019 conclu entre M. et Mme [G] et la SASU MER

– ordonné la restitution du chauffe-eau thermodynamique et de la pompe à chaleur à la SELARL SBCMJ

– fixé la créance de M. et Mme [G] au passif de la SASU MER dans le cadre de la liquidation judiciaire confiée à la SELARL SBCMJ, mandataire judiciaire, à la somme de 27.400 euros

– fixé la créance de M. et Mme [G] à l’encontre de la SASU MER à la somme 3.000 euros au titre du préjudice moral subi avec intérêts au taux légal à compter du jugement

– prononcé l’annulation du contrat de prêt affectée souscrit par M. et Mme [G] auprès de la SA CA Consumer Finance le 2 mai 2019 pour un montant de 27.400 euros

– condamné M. et Mme [G] à payer à la SA CA Consumer Finance la somme de 21.774,46 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement

– débouté la SA CA Consumer Finance du surplus de ses demandes

– condamné la SELARL SBCMJ, ès qualité de mandataire judiciaire de la SASU MER aux dépens

– fixé la créance de M. et Mme [G] à l’encontre de la SASU MER à la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile

– débouté les parties de leurs plus amples demandes ou contraires.

Par déclaration d’appel déposée au greffe de la cour le 9 juin 2022, M. et Mme [G] ont interjeté appel du jugement en ce qu’il les a condamnés à payer à la SA CA Consumer Finance la somme de 21.774,46 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement et débouté les parties de leurs plus amples demandes ou contraires. Ils n’ont intimé que la SA CA Consumer Finance.

Moyens

Motivation

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les conséquences de l’annulation du contrat de prêt affecté

L’extinction des contrats par la résolution du contrat de vente et l’annulation subséquente du contrat de prêt affecté implique que, si les contrats ont reçu exécution, les choses doivent être remises en l’état antérieur à la conclusion des contrats par des restitutions.

L’annulation du contrat de crédit affecté en conséquence de celle du contrat de vente ou prestation de service qu’il finance, emporte pour l’emprunteur l’obligation de restituer au prêteur le capital prêté. Cependant, le prêteur qui a délivré les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé de tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.

En l’espèce, il est constaté que les appelants ont régulièrement visé, dans la déclaration d’appel, la disposition du jugement les ayant condamnés à payer à la banque le capital restant dû, de sorte que l’intimée est mal fondée à soutenir que la cour n’est pas saisie d’un appel concernant cette disposition.

Sur la faute de la banque, le fait que les fonds ont été versés directement par le prêteur au vendeur est sans emport sur l’obligation de restitution du capital par les emprunteurs, étant rappelé que la remise des fonds au vendeur se fait sur ordre donné par les emprunteurs à la banque, ce moyen étant inopérant.

Les appelants sont également mal fondés à reprocher à la banque un déblocage des fonds hâtif alors qu’il résulte de l’attestation de fin de travaux signée par M. [G] le 22 mai 2019 qu’après avoir procédé à la visite des travaux, il a déclaré que l’installation (livraison et pose) est terminée et correspond au bon de commande n°005916 du 2 février 2019 et a prononcé la réception des travaux sans réserve, qu’il a coché les cases indiquant que le matériel a été mis en service en sa présence et fonctionne correctement, et qu’il n’a ajouté aucune observation dans le paragraphe prévu à cet effet, étant précisé qu’il ne démontre par aucune pièce avoir été contraint de signer ce document le jour-même de l’installation.

Il n’appartient pas au prêteur de vérifier la possibilité ou non d’obtenir des aides ou subventions de l’Etat, alors que le bon de commande et le contrat de crédit n’y font aucune référence et que l’obligation d’information sur ces aides incombent exclusivement au vendeur et non au prêteur. Les appelants ne justifient à cet égard d’aucune faute de la banque de nature à leur occasionner une perte de chance.

S’ils produisent un diagnostic du 13 juillet 2020 de la société Pastro faisant état d’un manque de puissance de la pompe à chaleur et une surconsommation électrique, ils ne rapportent la preuve d’aucune faute de la banque alors que celle-ci n’a pas à vérifier la performance du matériel installé ni les économies d’énergie, étant observé que là encore le bon de commande ne mentionne aucune performance ni économie attendue. Ils ne peuvent invoquer une précipitation de la banque dans la remise des fonds alors qu’il leur appartenait d’émettre toute réserve sur ces éléments lors de la livraison et que la signature sans réserve de l’attestation de livraison et de la demande de financement le même jour, emportait pour la banque l’obligation de délivrer les fonds.

Il découle de l’ensemble de ces éléments que les appelants ne rapportent pas la preuve d’une faute de la banque dans la remise des fonds, de sorte que le premier juge les a exactement condamnés à restituer à la banque le capital prêté.

Sur le montant restant dû, il résulte du décompte de la banque arrêtée au 4 mars 2021 (pièce 16) que les appelants ont réglé 18 mensualités de 312,53 euros de novembre 2019 à avril 2021 inclus soit la somme de 5.625,54 euros, étant observé qu’ils ne justifient d’aucun autre règlement postérieur et ne démontrent pas comme allégué avoir versé la somme de 7.500,72 euros, ni continuer à régler les échéances du prêt. Il s’ensuit que le premier juge a exactement déduit du capital emprunté de 27.400 euros, la somme de 5.625,54 euros déjà versée.

En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. et Mme [G] à payer à la SA CA Consumer Finance la somme de 21.774,46 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement et rejeté la demande de remboursement des échéances versées qui ont été déduites de la somme due ainsi que celle pour les échéances futures.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

M. et Mme [G], partie perdante, devront supporter les dépens d’appel et il est équitable qu’ils soient condamnés à verser à la SA CA Consumer Finance la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déboutés de leur propre demande de ce chef.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

CONFIRME le jugement en ce qu’il a condamné M. [Z] [G] et Mme [Y] [N] épouse [G] à payer à la SA CA Consumer Finance la somme de 21.774,46 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement et a débouté les parties de leurs plus amples demandes ou contraires’;

Y ajoutant,

DEBOUTE M. [Z] [G] et Mme [Y] [N] épouse [G] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [Z] [G] et Mme [Y] [N] épouse [G] à verser à la SA CA Consumer Finance la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [Z] [G] et Mme [Y] [N] épouse [G] aux dépens d’appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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