Décision du 9 novembre 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 23/04726

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COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-3

ARRÊT

DU 09 NOVEMBRE 2023

N° 2023/290

Rôle N° RG 23/04726 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLBOZ

S.A.R.L. NORBA VAR COTE D’AZUR

C/

S.C. SOCIÉTÉ CIVILE DE CONSTRUCTION VENTE GRAND ANGLE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me FURTMAIR

Me FOURMEAUX

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Juge de la mise en état de [Localité 3] en date du 27 Février 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/04164.

APPELANTE

S.A.R.L. NORBA VAR COTE D’AZUR, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, [Adresse 9]

représentée et assistée par Me Alexandra FURTMAIR, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Anatole CHALBOS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMEE

S.C. SOCIÉTÉ CIVILE DE CONSTRUCTION VENTE GRAND ANGLE, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, [Adresse 1]

représentée et assistée par Me Jean Philippe FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Hélène AUBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 22 Septembre 2023 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Béatrice MARS, Conseillera fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente

Madame Béatrice MARS, Conseillère (rapporteure)

Madame Florence TANGUY, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Priscilla BOSIO.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Novembre 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Novembre 2023,

Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Madame Angeline PLACERES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige

***

La SCCV Grand Angle, agissant en qualité de maître d’ouvrage, a entrepris la construction d’un ensemble immobilier de 144 logements dont 72 logements locatifs aidés, [Adresse 2].

Sont notamment intervenus à l’opération :

– M. [U], architecte ;

– la SARL [Adresse 8] au titre de la réalisation du lot n°10 menuiseries intérieures ;

– la SAS Planitech au titre du lot peinture de murs et sols.

La SCCV Grand Angle, au terme d’une ordonnance de référé prononcée le 31 mars 2021, a obtenu la désignation d’un expert.

Par actes des 20, 21, 28 mai, 1er, 3, 4, 7, 9 et 18 juin 2021 la SCCV Grand Angle a assigné la SA Erilia, la SASU Planitech, la SAS Tounsi, la SARL [Adresse 8], la SARL Nouvelles Techniques de Menuiserie, la SARL BFC, M. [C] [U], la SARL [U] Mathieu Fermetures, la SARL Decelle Étanchéité, la SAS [Adresse 4], la SARL [Localité 5] Bâtiment, la SARL [Localité 6] Constructions, la Mutuelle des Architectes Français sur le fondement de l’article 1792 du code civil.

Moyens

Motivation

MOTIFS DE LA DECISION :

La SARL [Adresse 8] sollicite l’allocation d’une provision de 18 981,36 euros correspondant au solde de ses travaux, soit la somme de 37 087,65 euros de laquelle a été déduite la retenue au titre des pénalité pour retard, plafonnée à hauteur de 5 % du montant du marché, tel que le prévoit la norme NFP03.001.

La SCCV Grand Angle s’oppose à la demande présentée. Elle fait valoir l’existence de contestations sérieuses au motif que le décompte général définitif laisse apparaître un solde dû négatif de 56 875,56 euros tenant compte de pénalités de retard pour la période du 6 décembre 2019 au 30 septembre 2020 ; qu’aux termes du cahier des clauses administratives particulières, dont les stipulations prévalent sur la norme AFNOR P03.001, les pénalités de retard ne sont pas plafonnées ; que la réception a été prononcée avec des réserves qui n’ont pas toutes été levées ; que la mission de l’expert désigné par ordonnance du 31 mars 2021 est en cours, y compris sur l’évaluation des préjudices.

Le cahier des clauses administratives particulières mentionne notamment en ce qui concerne les

 » documents d’ordre général réputés connus et acceptés  » le cahier des clauses administratives générales applicables aux travaux de bâtiment faisant l’objet de marchés privés norme française NF P 03.001 dans son édition de décembre 2000, éventuellement complété ou amendé par les dispositions du présent CCAP.

Concernant les pénalités pour retard, le cahier des clauses administratives particulières indique dans son article 4.4.1 : en cas de retard dans l’exécution des travaux ( ‘ ) les pénalités de retard suivantes seront retenues de plein droit à l’entreprise : 1/1000ème du montant du marché ou du montant de la phase de travaux en cas de réalisation par tranches, sans que ces pénalités puissent être inférieures à 30 euros par jour calendaire de retard et par logement. Les pénalités de retard ci dessus sont applicables de plein droit du seul fait du retard et sans qu’il y ait lieu d’adresser une mise en demeure à l’entrepreneur.

L’article 9.5 de la norme NFP03.001 prévoit que le cahier des clauses administratives particulières peut prévoir des primes pour avance d’achèvement des travaux, des pénalités pour retard, ou les deux. L’avance et le retard sont déterminés en considération des délais définis à l’article 10. Sauf stipulation différente, il est appliqué, après mise en demeure, une pénalité journalière de 1/1000 du montant du marché. Le montant des pénalités est plafonné à 5 % du montant du marché.

Il existe donc une contradiction entre les stipulations du cahier des clauses administratives particulières et celles de la norme NFP03.001 concernant la limitation des pénalités applicables au titre du retard de chantier. Au surplus, il n’apparaît pas qu’il soit indiqué, dans le cahier des clauses administratives particulières, une dérogation sur ce point à la disposition correspondante de la norme.

De plus, figurent au dossier :

– un courrier adressé à la SARL [Adresse 8] par le maître d »uvre de l’opération le 21 octobre 2020, faisant état de l’application de pénalités pour retard : 238 jours du 6 décembre 2019 au 30 septembre 2020 X 342 euros = 81 396 euros plafonnés à 5 % du marché soit 17 100 euros de pénalités. Ce courrier est accompagné d’un décompte général définitif faisant état, après application des pénalités pour retard ci dessus précisées, d’un restant dû de 7420,44 euros TTC.

– un décompte général définitif établi par le maître d »uvre et transmis le 10 mai 2021 à la SARL [Adresse 8] par la SCCV Grand Angle mentionnant des pénalités pour retard du 6 décembre 2019 au 30 septembre 2020 d’un montant de 81 396 euros, soit sans application du plafonnement à hauteur de 5 % du marché et faisant état d’un restant dû de – 56 875,56 euros TTC.

Au vu de ces éléments, l’obligation dont se prévaut la SARL [Adresse 7] est sérieusement contestable en ce que, comme l’indique à juste titre le premier juge, il existe une incertitude quant à l’intention des parties de voir appliquer un plafonnement des pénalités pour retard à 5% du montant du marché, tel que prévu par la norme NFP03.001 et compte tenu, également, de la contradiction qui existe entre les deux décomptes généraux définitifs établis par le maître d »uvre.

En conséquence, la décision du premier juge qui a débouté la SARL [Adresse 8] de sa demande de provision sera confirmée.

Aucune considération d’équité ne justifie l’application de l’article 700 du code de procédure civile. Les partie seront déboutées de leur demande formée à ce titre.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement par décision contradictoire ;

Confirme l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 27 février 2023 ;

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SARL [Adresse 8] aux dépens d’appel.

La Greffière, La Présidente,

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