Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 09 MARS 2023
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/03977 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PQBA
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 JUILLET 2022
Tribunal Judiciaire de MONTPELLIER N° RG 22/30725
APPELANTE :
S.N.C. LE POLYGONE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Delphine SOUBRA ADDE de la SCP GRAPPIN – ADDE – SOUBRA, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
SASU MINELLI agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me Alicia PUJOL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 17 Janvier 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 JANVIER 2023,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric SENNA, Président de chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
– Contradictoire ;
– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
– signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
Par ordonnance en date du 12 juillet 2022, le Tribunal Judiciaire de Montpellier a :
-Constaté la résiliation du bail commercial liant les parties de plein droit et par l’effet du commandement de payer en date du 28 mars 2022, à compter du 28 avril 2022 ;
– Suspendu les effets de la clause résolutoire ;
– Accordé des délais de paiement à la SAS MINELLI à compter du 28 avril 2022 et jusqu’au 17 juin 2022 ;
– Constaté que les causes du commandement ont été intégralement réglées au jour de l’audience ;
– Dit que la clause résolutoire est réputée n’avoir pas joué ;
– Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de résiliation de droit au bail et les demandes subséquentes ;
– Rejeter toutes autres demandes ;
– Condamner la SAS MINELLI à payer à la SNC LE POLYGONE une somme de 1.000 € sur la base des dispositions de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens en ce compris le cout des commandements de payer en date des 25 et 28 mars 2022 ;
La SNC LE POLYGONE a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 20 juillet 2022 et dans ses dernières écritures en date du 29 janvier 2023 elle demande à la cour de :
-Confirmer la décision en ce qu’elle a :
*Constaté la résiliation de plein droit du bail commercial liant les parties par effet de la clause résolutoire à la date du 28 avril 2022 ;
*Condamné la SAS MINELLI à lui payer une somme de 1.000 € sur la base des dispositions de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens en ce compris le cout des commandements de payer en date des 25 et 28 mars 2022 ;
– Infirmer la décision pour le surplus ;
– Ordonner l’expulsion de la SAS MINELLI ainsi que celle de toutes occupants de son chef et ce au besoin avec le concours de la force publique dès signification de la décision à intervenir ;
– Condamner la SAS MINELLI au paiement d’une provision de 92.327,45 € selon décompte arrêté au 11 octobre 2022 et d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au double du loyer en cours en application de l’art. 22.2 al.6 du bail et ce à compter du 28 avril 2022 et jusqu’à la libération effective des lieux loués ;
– Débouter la SASMINELLI en toutes ses demandes ;
– Condamner la SAS MINELLI à lui payer une somme de 3.000 € sur la base des dispositions de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens ;
Dans ses dernières écritures en date du 16 janvier 2023, la SAS MINELLI demande à la cour de :
– Confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions ;
– Débouter la SNC LE POLYGONE en toutes ses demandes ;
– Dire n’y avoir lieu à référé ;
– Condamner la SNC LE POLYGONE aux entiers dépens ;
MOTIFS
Par acte en date du 1er février 2020, la SNC LE POLYGONE a donné à bail à la SAS MINELLI un local commercial pour une durée de 10 ans et moyennant un loyer annuel minimum garanti de 136.000 € et d’un loyer variable additionnel de 6,7% ht du chiffre d’affaires TTC du preneur pendant une année civile, payable trimestriellement d’avance ; cet acte contenait une clause résolutoire en cas de non-paiement d’un seul terme de loyer notamment ;
La SNC LE POLYGONE a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, le 25 mars 2022, à la SAS MINELLI pour la somme de 39.549,13 € au titre des loyer et charges impayés ; le même commandement a été délivré au siège social de la SAS MINELLI le 28 mars 2022 ;
En l’état du défaut de régularisation de la situation dans le délai imparti, la SNC LE POLYGONE a fait assigner la SAS MINELLI par acte en date du 9 mai 2022 aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
A l’appui de son appel, la SNC LE POLYGONE indique que le premierr juge a constaté à bon droit que la situation n’avait pas été régularisée dans le délai imparti et que le bail se trouvait résilié de plein droit au 28 avril 2022 ;
Elle précise qu’au jour de l’audience devant le premier juge elle a justifié d’une créance de 23.029,66 € ; qu’au jour de dépôt de ses écritures d’appelante sa créance est de 92.327,45 € selon décompte arrêté le 11 octobre 2022 ; qu’elle n’est pas sérieusement contestable ; qu’il est faux que la SAS MINELLI avait réglé l’intégralité des sommes dues au jour de l’audience devant le 1er juge ; que les dates de paiement indiquées par la SAS MINELLI sont erronées ; elle précise que le juge doit apprécier l’existence de l’infraction et sa persistance au-delà du délai imparti ; que la SAS MINELLI ne remplit aucun des critères pour pouvoir bénéficier de délais de paiement ;
La SAS MINELLI indique qu’elle s’est acquittée de l’intégralité des sommes visées au commandement avant la date de l’audience devant le 1er juge ; que le 1er juge lui a alloué à bon droit des délais de paiement rétroactifs ; qu’elle est de bonne foi et justifie de ses difficultés de trésorerie dues à la crise COVID ; elle précise enfin qu’elle s’est entièrement acquittée, à la date du 12 janvier 2023 de toutes les sommes réclamées par la SNC LE POLYGONE ;
La cour rappellera que lorsqu’une affaire est renvoyée pour jugement devant une formation à conseiller rapporteur, celui-ci peut, en visant la complexité de cette procédure, dire que l’affaire sera réexaminée en formation collégiale ;
La cour constate au cas d’espèce que les sociétés LE POLYGONE et MINELLI sont contraires tout à la fois sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire, sur les délais de paiement impartis de manière rétroactive par le premier juge, sur le montant des sommes dues et celles réellement payées et sur la date de paiement de ces sommes ;
La cour constate qu’au stade actuel de la procédure le décompte de ces sommes demeure encore imprécis au regard des affirmations de l’une et l’autre des parties ;
En conséquence la cour renverra l’affaire devant la formation collégiale à l’audience du 18 septembre 2023 à 14 h et dit que l’ordonnance de clôture interviendra le 11 septembre 2023 ;
La cour dit aussi que les parties devront produire avant cette date un décompte précis et justifié de toutes les sommes dues tant au jour du commandement de payer qu’au jour de l’audience devant le premier juge, qu’au jour de l’audience de renvoi devant la cour ;
Par ces Motifs,
Exposé du litige
La Cour,
Par arrêt avant dire droit ;
Vu les articles 815 et 907 du code de procédure civile;
Ordonne le renvoi de l’affaire devant la formation collégiale de la chambre à l’audience du 18 septembre 2023 à 14 h ;
Dit que l’ordonnance de clôture interviendra le 11 septembre 2023 ;
Dit que les parties devront produire avant cette date un décompte précis et justifié de toutes les sommes dues tant au jour du commandement de payer, qu’au jour de l’audience devant le premier juge, qu’au jour enfin de l’audience de renvoi devant la cour.
Le greffier Le président