Décision du 8 novembre 2023 Cour d’appel de Bourges RG n° 23/01042

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COUR D’APPEL DE BOURGES

CHAMBRE SOCIALE

N° RG 23/01042 – N° Portalis DBVD-V-B7H-DTBD

M. [S] [Z], demandeur au constat de péremption d’instance

Représenté par Me Antoine FOURCADE, avocat au barreau de BOURGES

INTIMÉ

S.A.S.U. FI LU HOLDING, défenderesse au constat de péremption d’instance

Représentée par Me Stéphanie VAIDIE de la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de BOURGES

APPELANTE

Décision déférée à la cour : jugement du conseil de prud’hommes (formation paritaire) de BOURGES en date du 12 novembre 2020 et ordonnance du conseiller de la mise en état de la chambre sociale de la cour d’appel de BOURGES en date du 13 août 2023.

ORDONNANCE du C.M.E. n° 131/23 (3 pages)

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE

Par contrat à durée déterminée, M. [S] [Z] a été engagé par la SASU Fi Lu Holding à compter du 13 mars 2017 et pour une durée de six mois en qualité de chargé d’affaires, puis, suivant avenant du 13 septembre 2017, la relation de travail s’est poursuivie à durée indéterminée.

Le 4 août 2018, la SASU Fi Lu Holding a notifié à M. [Z] son licenciement pour faute grave.

Le 24 juillet 2019, M. [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Bourges afin de contester son licenciement et obtenir paiement de diverses sommes.

Par jugement en date du 12 novembre 2020, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud’hommes, jugeant que le licenciement de M. [Z] était sans cause réelle et sérieuse, a condamné la SASU Fi Lu Holding à lui payer une indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité légale de licenciement, des rappels de salaire pour mise à pied injustifiée et heures supplémentaires non payées, outre les congés payés afférents, une somme au titre de la contrepartie obligatoire en repos outre les congés payés afférents, une indemnité pour travail dissimulé, des dommages et intérêts pour dépassement de la durée maximale du travail ainsi qu’une indemnité de procédure. Il a en outre assorti sa décision de l’exécution provisoire.

Ordonnance du CME n° 131 en date du 8/11/23 – page 2

Le 4 décembre 2020, la SASU Fi Lu Holding a régulièrement fait appel de cette décision.

Par ordonnance du 13 avril 2021, le Premier Président de la cour d’appel de Bourges a rejeté la demande de suspension de l’exécution provisoire formée par l’employeur, puis par ordonnance du 13 août 2021, le conseiller de la mise en état de cette chambre, saisi par requête de M. [Z], a ordonné la radiation de l’affaire après avoir constaté que la SASU Fi Lu Holding ne démontrait pas s’être entièrement acquittée des condamnations mises à sa charge et assorties de l’exécution provisoire, a dit que l’affaire serait rétablie à la diligence de l’une ou l’autre des parties après justification par la SASU Fi Lu Holding de l’entière exécution de la décision dont appel, et a condamné celle-ci aux dépens de l’incident ainsi qu’ au paiement au salarié d’une indemnité de procédure de 1 500 euros.

Le 16 août 2023, le conseil de M. [Z] a transmis ses conclusions à la présidente de cette chambre visant à ce que la péremption de l’instance soit constatée.

Moyens

Motivation

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Aux termes de l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.

L’article 387 du même code prévoit que la péremption peut être demandée par l’une quelconque des parties. Elle peut être opposée par voie d’exception à la partie qui accomplit un acte après l’expiration du délai de péremption.

Selon l’article 388 du même code, la péremption doit, à peine d’irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit. Le juge peut la constater d’office après avoir invité les parties à présenter leurs observations.

Par ailleurs, l’article 789 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret

n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, en vigueur depuis le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date, dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.

En l’espèce, l’intimé a sollicité avant tout autre moyen que soit constatée la péremption d’instance et l’appelante a admis que l’instance était périmée.

Aucune diligence n’ayant été accomplie depuis l’ordonnance du 13 août 2021 ordonnant la radiation administrative de l’affaire, il y a lieu de constater la péremption d’instance, ce qui emporte son extinction.

Ordonnance du CME n° 131 en date du 8/11/23 – page 3

Le jugement attaqué acquiert en conséquence force de la chose jugée.

En application de l’article 393 du code de procédure civile, la SASU Fi Lu Holding supportera les frais de l’instance périmée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS:

Nous, Carole VIOCHE, présidente chargée de la mise en état, statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe,

CONSTATONS la péremption de l’instance ;

DISONS qu’en conséquence l’action se trouve éteinte et que le jugement attaqué acquiert force de la chose jugée ;

CONDAMNONS la SASU Fi Lu Holding aux dépens de l’instance périmée.

Fait à [Localité 1], le 08 novembre 2023

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE DE CHAMBRE

CHARGÉE DE LA MISE EN ETAT,

S. DELPLACE C. VIOCHE

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