COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 FEVRIER 2024
N° RG 21/02860 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UYI5
AFFAIRE :
[D] [F]
C/
S.A.S. VERALLIA FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Septembre 2021 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CERGY-PONTOISE
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : F21/00212
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Elvire DE FRONDEVILLE de
la SELARL ARBOR
Me Caroline ARNAUD
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [D] [F]
né le 02 Mars 1960 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Elvire DE FRONDEVILLE de la SELARL ARBOR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1185 – substitué par Me Mylène GUEGUAN avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
S.A.S. VERALLIA FRANCE
N° SIRET : 722 03 4 5 92
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentant : Me Caroline ARNAUD, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Emilie LACHAUD avocat au barreau de LYON
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 28 Novembre 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie COURTOIS, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Président,
Madame Odile CRIQ Conseiller,
Madame Véronique PITE Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE
A compter du 1er juillet 1988, M.[D] [F] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de délégué de vente Europe pharmacie, par la société Saint Gobain Desjoncqueres, puis a été muté le 1er avril 2007 vers la société Saint Gobain Emballage, aux droits de laquelle vient désormais la SAS Verallia France, qui a pour activité la fabrication d’emballage en verre pour les boissons et les produits alimentaires, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective nationale de la fabrication mécanique du verre.
En dernier lieu, à compter du 1er septembre 2016, M.[D] [F] occupait le poste de directeur des ventes export du Groupe Verallia (Vice-président des ventes Export).
Convoqué le 5 février 2018 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 13 février suivant, M.[D] [F] a été licencié par courrier daté du 16 février 2018 énonçant une insuffisance professionnelle.
La lettre de licenciement est ainsi libellée:
« Monsieur,
Suite à notre entretien préalable du mardi 13 février 2018, au cours duquel vous êtes venu accompagné de M. [H] [I], salarié de Verallia France (secrétaire du CE de Verallia France siège), nous avons le regret de vous informer que nous avons pris la décision de procéder à votre licenciement pour insuffisance professionnelle préjudiciable à la bonne marche de notre entreprise.
En tant que Vice-Président Export sales (Directeur Export), vous avez notamment pour mission de valoriser sur ces marchés Export les capacités de production résiduelles de notre Groupe et ainsi d’en obtenir la meilleure rentabilité possible.
Cette fonction transverse sensible et nouvelle demandait une excellence dans l’animation d’un réseau de correspondants dépendant fonctionnellement de vous. Votre séniorité dans les missions commerciales permettait de penser que vous seriez à même de la mener avec succès. Or, nous avons constaté un an après la prise de vos fonctions, vos insuffisances sur l’animation du réseau export et l’absence de toute reconnaissance de votre fonction par ledit réseau. Vous n’avez pas su animer ce dernier alors qu’il s’agissait d’un point essentiel de votre poste.
De plus, l’animation de vos équipes a de nouveau souffert d’attitudes critiques vis-à-vis de notre Groupe et de son organisation ainsi que de propos parfois méprisants ou déplacés nuisant à l’établissement d’un climat propice à de bonnes relations de travail.
A titre d’exemples, les Directeurs Export pays n’assistent pas ou de manière très aléatoire aux quelques conférences téléphoniques que vous avez organisées. De même, vos consignes restent généralement lettre morte, sans suivi nuisant ainsi à toute coordination.
Enfin, les groupes de travail que vous étiez chargé de superviser n’ont pas avancé et de ce fait, la politique Export Groupe ne s’est pas formalisée et chaque pays est resté sur une autonomie mal ou pas encadrée.
Ainsi, en ce qui concerne l’exécution de vos fonctions, cette dernière demandait à ce que notre Groupe puisse suivre avec agilité et flexibilité la fluctuation des marchés export. Cette stratégie passait nécessairement par une analyse approfondie, en coordination avec les pays, des capacités de production et des marchés afin d’y identifier des opportunités pour Verallia.
Or, vous n’avez pas été capable de mettre en place une telle politique. Vous vous êtes focalisé sur le marché export Etats-Unis délaissant les autres responsables et territoires.
Vous avez mis au c’ur de votre fonction des actions non stratégiques en ne vous focalisant pas sur l’essentiel.
Vous n’avez pas su être force de proposition pour divers sujets pourtant identifiés lors de votre prise de fonction (le déploiement de myverallia à l’export, la constitution d’un catalogue export, analyses de marchés de niche ou nouveaux marchés ….).
En outre, vos nouvelles fonctions transverses ont également mis en lumière de manière critique votre incapacité à utiliser les nouveaux outils de l’entreprise et à vous y adapter, notamment s’agissant de l’outil informatique nécessitant une assistance disproportionnée de vos collègues.
Cette difficulté à conduire votre mission s’est matérialisée à diverses occasions. Ainsi par exemple, vos objectifs indiquaient un point trimestriel avec votre responsable hiérarchique sur les pays stratégiques. Vous n’avez entrepris aucune action en ce sens obligeant votre responsable hiérarchique à prendre en charge ce sujet pour les Etats-Unis. Sur le contrat avec le client Fetzer vous n’avez pas été à même de fournir des données claires sur la rentabilité du client.
Enfin, et plus globalement, nous souhaitons souligner qu’au regard du niveau de votre poste et de votre expérience, nous attendions de votre part une plus large autonomie dans la gestion de certains dossiers complexes à multi-dimension. Or, vous avez clairement manqué d’autonomie dans la gestion de ces dossiers en sollicitant en permanence et de manière chronophage les différents intervenants.
Ces faits mettent en cause une marche efficace de l’entreprise et les explications recueillies auprès de vous lors de l’entretien du 13 février dernier ne nous ont pas permis de modifier cette appréciation (‘) »
Le 31 mars 2021, le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise a été saisi du dossier de M.[D] [F], après transfert du dossier affecté initialement le 2 mai 2018 au conseil de Nanterre.
M.[D] [F] a sollicité au titre de l’exécution de son contrat de travail, un rappel de salaire et un complément de bonus contractuel pour l’année 2017 et, au titre de la rupture de son contrat de travail, l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, ainsi que des dommages et intérêts soutenant que le motif réel de la rupture de son contrat de travail est économique et pour préjudice subi lié à la perte sur l’investissement en cours, ce à quoi la société s’est opposée.
Par jugement rendu le 16 septembre 2021, notifié le 17 septembre 2021, le conseil de prud’hommes a statué comme suit :
déboute la société Verallia France de sa demande in limine litis relative à l’irrecevabilité des pièces transmises par M.[D] [F]
dit que le licenciement de M.[D] [F] pour insuffisance professionnelle est dénué de cause réelle et sérieuse
condamne la société Verallia France à verser à M.[D] [F] les sommes suivantes :
– 250 000 euros nets au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
– 11 083 euros bruts au titre du complément de bonus contractuel 2017
– 1 108 euros bruts au titre des congés payés y afférents
– 13 406 euros bruts au titre du complément de bonus contractuel 2018 prorata temporis, soit du 1er janvier au 16 mai 2018
– 1 340,60 euros bruts au titre des congés payés y afférents
– 1 200 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile
rappelle que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation par la partie défenderesse en ce qui concerne les créances salariales et à compter du jugement en ce qui concerne les créances indemnitaires et fait droit à la demande de capitalisation en tant que de besoin
ordonne à la société Verallia France de remettre à M.[D] [F] les justificatifs de régularisation des cotisations de retraite pour la période de 2002 à 2006, lors de l’expatriation en Asie du salarié, en tenant compte de ses évolutions de salaires perçus durant l’expatriation
déboute M. [D] [F] du surplus de ses demandes
déboute la société Verallia France de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
ordonne en tant que de besoin à la société Verallia France de rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à M.[D] [F] dans la limite de trois mois
rappelle l’exécution provisoire de droit du présent jugement selon les dispositions de l’article R.1454-28 du code du travail et fixe la moyenne des salaires des trois derniers mois de M.[D] [F] à 15.498 euros bruts
met les éventuels dépens de l’instance à la charge de la société Verallia France.
Le 1er octobre 2021, M.[D] [F] a relevé appel de ce jugement par voie électronique.
Par conclusions récapitulatives n°3 transmises par RPVA du 3 novembre 2023, M.[D] [F] sollicite de la cour de voir :
confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise le 16 septembre 2021 en ce qu’il a :
débouté la SAS Verallia France de sa demande in limine litis relative à l’irrecevabilité des pièces transmises par M.[D] [F]
dit que le licenciement de M.[D] [F] pour insuffisance professionnelle est dénué de cause réelle et sérieuse
condamné la SAS Verallia France à verser à M.[D] [F] :
* 11 083 € bruts au titre du complément de bonus contractuel 2017
* 1 108 € bruts au titre des congés payés y afférents
* 13 406 € bruts au titre du complément de bonus contractuel 2018 prorata temporis, soit du 1er janvier au 16 mai 2018
* 1 340,60 € bruts au titre des conges payés afférents
* 1 200 € nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile
ordonné à la SAS Verallia France de remettre à M.[D] [F] les justificatifs de régularisation des cotisations de retraite pour la période de 2002 à 2006, lors de l’expatriation en Asie du salarié, en tenant compte de ses évolutions de salaires perçus durant l’expatriation et par conséquent de condamner la SAS Verallia France à régulariser les cotisations de retraite pour la période courant de 2002 à 2006 sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir
débouté la SAS Verallia France de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
mis les éventuels dépens de l’instance à la charge de la SAS Verallia France
réformer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise le 16 septembre 2021 en ce qu’il a limité le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 250 000 € nets et allouer à M.[D] [F] la somme de 309 960 € nets à ce titre
infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise le 16 septembre 2021 en ce qu’il a débouté M. [D] [F] du surplus de ses demandes et, en conséquence, condamner la SAS Verallia France à lui verser les sommes suivantes :
* dommages et intérêts pour préjudice distinct lié à la perte sur l’investissement en actions de M.[D] [F] : 692 205 € nets
* dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait du non-respect des obligations relatives au réel motif du licenciement (économique) (3 mois) : 46.494 € nets
condamner la SAS Verallia France au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions n°2 transmises par RPVA le 30 octobre 2023, la SAS Verallia France sollicite de la cour de voir :
déclarer l’appel incident de la société recevable,
infirmer le jugement rendu le 16 septembre 2021 par le conseil des prud’hommes de Cergy Pontoise en ce qu’il a :
dit que le licenciement de M.[D] [F] pour insuffisance professionnelle est dénué de cause réelle et sérieuse
condamné la SAS Verallia France à verser à M.[D] [F] les sommes suivantes :
o 250 000 euros nets au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
o 11 083 euros bruts au titre du complément de bonus contractuel 2017
o 1 108 euros bruts au titre des congés payés y afférents
o 13 406 euros bruts au titre du complément de bonus contractuel 2018 prorata temporis, soit du 1er janvier au 16 mai 2018
o 1 340,60 euros bruts au titre des congés payés y afférents
o 1 200 euros nets au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
ordonné à la SAS Verallia France de remettre à M.[D] [F] les justificatifs de la régularisation des cotisations de retraite pour la période de 2002 à 2006, lors de l’expatriation en Asie du salarié, en tenant compte de ses évolutions de salaires perçus durant l’expatriation
débouté la SAS Verallia France de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
ordonné en tant que de besoin à la SAS Verallia France de rembourser à pôle emploi les indemnités de chômage versées à M.[D] [F] dans la limite de trois mois
mis les éventuels dépens à la charge de la SAS Verallia France
confirmer le jugement rendu le 16 septembre 2021 par le Conseil de Prud’hommes de Cergy Pontoise en ce qu’il a débouté M.[D] [F] du surplus de ses demandes, et en particulier de sa demande relative au prétendu préjudice distinct lié à la perte sur l’investissement en action
1. en conséquence, sur le licenciement de M.[D] [F]
A titre principal, juger et déclarer que le licenciement de M.[D] [F] repose sur une cause réelle et sérieuse,
en conséquence, débouter M.[D] [F] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (309 960 euros nets)
à titre subsidiaire, si la Cour d’appel devait confirmer l’absence de cause réelle et sérieuse, réduire les dommages et intérêts alloués à M.[D] [F] pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à de justes proportions
déclarer que les dommages et intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l’article L.1235-3 du Code du travail, doivent être exprimés en bruts
2. Sur le prétendu préjudice distinct lié à la perte sur l’investissement en actions de M. [D] [F]
déclarer que l’investissement en actions a été souscrit auprès d’une autre société que Verallia France et que M.[D] [F] a eu le choix de l’option d’achat de ses actions et en a obtenu le paiement
déclarer que M.[D] [F] ne justifie d’aucun préjudice lié à une prétendue perte de chance sur l’investissement en actions
en conséquence, déclarer que la demande de M.[D] [F] à l’encontre de la SAS Verallia France n’est pas recevable
débouter M.[D] [F] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct lié à la perte de chance sur l’investissement en actions de M. [D] [F]
3. Sur la rémunération variable de M.[D] [F]
déclarer que la SAS Verallia France communique le détail du calcul du bonus 2017 de M.[D] [F]
déclarer que la demande de M.[D] [F] au titre du bonus 2018 n’est pas justifiée
en conséquence, prendre acte que la SAS Verallia France accepte de verser à M.[D] [F] une somme de 947,90 euros bruts au titre du complément du bonus 2017, outre 94,79 euros bruts au titre des congés payés afférents
débouter M.[D] [F] du surplus de sa demande de bonus relatif à l’année 2017 ainsi que des congés payés afférents
débouter M.[D] [F] de sa demande de bonus relatif à l’année 2018 au prorata temporis de son temps de présence (13 406,25 euros et 1 341 euros pour les congés payés afférents)
4. Sur prétendu non-respect des obligations relatives au réel motif du licenciement
déclarer que le réel motif du licenciement de M.[D] [F] n’est pas économique
en conséquence, débouter M.[D] [F] de sa demande de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait du non-respect des obligations relatives au réel motif du licenciement (motif économique) (46 494 euros)
5. Sur la production des justificatifs de régularisation des cotisations dues aux organismes de retraite pour la période de 2002 à 2006 lors de d’expatriation en Asie
déclarer que la SAS Verallia France n’était pas l’employeur de M. [D] [F] pour la période de 2002 à 2006, celui-ci étant alors salarié de la société SGD, et qu’elle n’est donc pas en possession des documents sollicités, n’étant pas le débiteur des cotisations de retraites litigieuses
en conséquence, débouter M.[D] [F] de sa demande de communication des justificatifs de régularisation des cotisations dues aux organismes de retraite pour la période de 2002 à 2006 lors de d’expatriation en ASIE
6. En tout état de cause, débouter M. [D] [F] de sa demande au titre de l’article 700
du code de procédure civile et des dépens
condamner M.[D] [F] à verser à la SAS Verallia France la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
condamner M.[D] [F] aux entiers dépens.
Par ordonnance rendue le 28 novembre 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 28 novembre 2023.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements infra.
Motivation
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement du conseil des prud’hommes de Cergy Pontoise du 16 septembre 2021 en ce qu’il a condamné la SAS Verallia France à payer à M. [D] [F] la somme de 250 000 euros nets au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle; en ce qu’il a ordonné le remboursement par la société des indemnités chômage perçues par M. [D] [F] dans la limite de trois mois; en ce qu’il a débouté M.[D] [F] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct lié à la perte sur investissement en actions;
Confirme pour le surplus
Statuant à nouveau et y ajoutant;
Déboute M. [D] [F] de sa demande de voir fixer l’indemnité de licenciement sans cause réelle en net;
Condamne la SAS Verallia France à payer la somme de 250 000 euros bruts au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle;
Ordonne le remboursement par la société des indemnités chômage perçues par M. [D] [F] dans la limite de six mois;
Condamne la SAS Verallia France à payer à M. [D] [F] la somme de 5 000 euros pour préjudice distinct lié à la perte sur investissement en actions;
Condamne la SAS Verallia France à payer à M.[D] [F] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Verallia France aux entiers dépens.
– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Madame Nathalie COURTOIS, Président et par Madame Isabelle FIORE Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,