Décision du 7 mars 2024 Cour d’appel de Limoges RG n° 23/00007

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ARRET N° .

N° RG 23/00007 – N° Portalis DBV6-V-B7H-BIM4T

AFFAIRE :

S.A. SNCF GARES ET CONNEXIONS Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.

C/

Mme [F] [C] [RR]

JP/MS

Demande d’annulation d’une sanction disciplinaire

Grosse délivrée à Me Anne DEBERNARD-DAURIAC, Me Laurence BOUCHERAT HERESZTYN, le 07-03-24

COUR D’APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE

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ARRÊT DU 07 MARS 2024

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Le sept Mars deux mille vingt quatre la Chambre économique et sociale de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :

ENTRE :

S.A. SNCF GARES ET CONNEXIONS Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège., demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL SELARL LX LIMOGES, avocat au barreau de LIMOGES substituée par Me Eric DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANTE d’une décision rendue le 12 DECEMBRE 2022 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BRIVE

ET :

Madame [F] [C] [RR]

née le 16 Août 1971 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]

comparante en personne, assistée de Me Laurence BOUCHERAT HERESZTYN de la SCP AVOCATS JURIS-CONSEILS, avocat au barreau de BRIVE

INTIMEE

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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 16 Janvier 2024. L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 janvier 2024.

Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, magistrat rapporteur, et Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, assistés de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, ont tenu l’audience au cours de laquelle Monsieur Pierre-Louis PUGNET a été entendu en son rapport oral.

Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l’adoption de cette procédure.

Après quoi, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 07 Mars 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

Au cours de ce délibéré, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, de Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, et de lui même. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.

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Exposé du litige

LA COUR

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EXPOSE DU LITIGE :

Le 3 octobre 1994, Mme [F] [C] [RR] a été engagée par la société nationale SNCF où elle a successivement occupé différents postes dont, à compter de mai 2016 et au sein de la branche SNCF Gares et Connexions, celui de directrice de l’Unité Gares Limousin – ci-après l’UG Limousin – en étant classée en position de cadre, qualification G, et en ayant sous sa responsabilité pour la gestion d’environ quatre vingt dix gares une dizaine d’agents localisés à [Localité 4] et à [Localité 5].

La SNCF Gares et Connexions, alertée en avril 2021 sur un mal-être professionnel existant au sein de l’UG Limousin, a pris la décision de faire procéder à une enquête interne ‘risque psychosociaux’ – dite RPS- ce dont Mme [C] [RR] a été informée au cours d’un entretien tenu le 19 mai 2021.

Lors de cette enquête, Mme [C] [RR] a été conviée le 22 juin 2021 à un entretien auquel elle ne s’est pas rendue, étant depuis le 11 juin 2021 en arrêt de travail pour un état dépressif .

Par un courrier du 15 juillet 2021, la SNCF Gares et Connexions l’a informée qu’elle était temporairement affectée à une mission de conducteur d’opérations sur le site de [Localité 5].

Le rapport de l’enquête RPS, réalisée par deux enquêtrices, a été déposé le 12 août 2021 et transmis le 16 août 2021 à la direction des Gares de la région Nouvelle Aquitaine ; il a fait état d’une suspicion d’harcèlement moral de la part de Mme [C] [RR] à l’égard des membres de son équipe.

Au vu des conclusions de cette enquête, la SNCF Gares et Connexions a initié une procédure disciplinaire et Mme [C] [RR] a été convoquée à un entretien préalable qui s’est tenu le 21 septembre 2021.

Elle a ensuite été convoquée par courrier du 23 septembre 2021 et s’est rendue, assistée d’un délégué du personnel, à une séance du conseil de discipline qui s’est tenue à [Localité 6] le 15 octobre 2021 et qui s’est prononcé en faveur de la sanction ‘dernier avertissement avec déplacement par mesure disciplinaire’.

Cette sanction lui a été notifiée le 25 octobre 2021.

Le 27 octobre 2021, elle l’a contestée auprès la direction générale de la SNCF Gares et Connexions qui l’a maintenue.

Par courrier du 25 novembre 2021, il lui a été proposé un poste à [Localité 7] qu’elle a accepté le 28 avril 2022.

Antérieurement à cette acceptation et le 28 mars 2022, Mme [C] [RR] a saisi le conseil de prud’hommes de Brive la Gaillarde de demandes portant, d’une part, en annulation de cette sanction et en sa réintégration sur son poste ou sur un poste équivalent et, d’autre part, en un rappel de salaire à compter de mai 2016 sur la base de la position cadre en qualification H au lieu de G .

Par un jugement rendu le 12 décembre 2022, le conseil de prud’hommes de Brive la Gaillarde a statué en ces termes dans son dispositif :

‘DIT qu’en l’absence manifeste de fondement de la sanction disciplinaire à l’égard de Mme [C] [RR] avec conséquences de droit qui s’y attachent à savoir une nullité de la procédure disciplinaire et une annulation pure et simple ;

ORDONNE la réintégration de Mme [F] [C] [RR] ;

DIT que la sanction illégale et injustifiée à l’encontre de Mme [F] [C] [RR], contrainte d’abandonner son poste du jour au lendemain, sans même pouvoir déménager ses effets personnels, a causé un préjudice moral et une atteinte psychologique ;

ORDONNE le versement des dommages et intérêts de 20.000 euros ;

DIT que le rappel sur la qualification H à Mmc [C] [RR] est déclaré bien fondé ;

ORDONNE le versement de, à compter de mai 2016, outre le rappel de salaire correspondant, à savoir 184.50 € par mois soit 184.50 € x 70 mois = 12.915.00 euros (à parfaire) outre 10% au titre des congés payés sur cette somme soit 1 291.50 euros ;

ORDONNE la société SNCF GARES ET CONNEXIONS à payer à Mme [C] [RR] un rappel de salaire sur la qualification de son poste depuis mai 2016 à une qualification H de 12 915euros brut (à parfaire) outre 10% au titre des congés payés brut de 1291,50 euros ;

DITque la sanction disciplinaire mais surtout la manière dont elle s’est déroulée et l’attitude de I’employeur avant même la procédure disciplinaire démontrent un véritable harcèlement moral à l’égard de la salariée ;

ORDONNE le versement des dommages et intérêts en raison du comportement harcelant moralement à l’égard Mmc [F][C][RR] de 30.000 euros.

DIT que Mmc [F] [C] [RR] aurait dû bénéficier du tableau d’avancement pour 2022. Cependant, le fait d’avoir subi une sanction disciplinaire illégale, l’a privée de cet avancement auquel elle ne pourra prétendre qu’en 2023.

ORDONNE le versement de dommages et intérêts en raison de l’éviction du tableau d’avancement et notation en 2022 de 10 000 euros.

ORDONNE à la la SNCF Gares et Connexions à payer à Mmc [F] [C] [RR] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. ‘

Le 02 janvier 2023, la SNCF Gares et Connexions a relevé appel de ce jugement .

*

* *

Par ses dernières conclusions en date du 09 janvier 2024 aux quelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des faits et des moyens, la SNCF Gares et Connexions demande à la cour, réformant le jugement dont appel en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :

‘ A titre principal, de débouter Mme [C] [RR] de l’ensemble de ses demandes ;

‘ A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour décidait d’entrer en voie de condamnation:

– de déclarer prescrite la demande de repositionnement à la qualification H sur la période antérieure à mars 2019 sur le fondement de l’article L.1471-1 du Code du travail ;

– de rejeter la demande d’annulation de la sanction notifiée à Madame [F] [C] [RR] et la déclarer exclusivement mal-fondée aux fins d’éviter la réintégration dans le collectif de travail, sur le fondement de l’article L.4121-1 du Code du travail ;

– de limiter les dommages et intérêts sollicités à de plus justes proportions ne pouvant excéder la somme de trois mois de salaire nets ;

‘ En tout état de cause :

-de condamner Madame [F] [C] [RR] à la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

– de condamner Madame [F] [C] [RR] aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Par ses dernières conclusion déposées le 19 décembre 2023 et aux quelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des faits et des moyens, Mme [C] [RR] demande à la cour :

‘ de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions mais, en en reformulant le dispositif :

– de juger la sanction nulle et de nul effet.

– d’ordonner l’annulation de la sanction « dernier avertissement avec déplacement par mesure disciplinaire» prononcée le 20 octobre 2021 à son encontre et d’ordonner sa réintégration immédiate à son poste ou équivalent ;

– de lui accorder la qualification H à compter de mai 2016 ;

– de condamner la SNCF Gares et Connexions à lui payer un rappel de salaire sur la qualification de son poste depuis mai 2016 à une qualification H de 184.50 euros par mois soit 70 mois x 184.50 =12 915euros (à parfaire), outre 10 % au titre des congés payés sur cette somme soit 1 291.50 euros.

– de condamner la SNCF Gares et Connexions à lui payer à la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la sanction illégale et abusive subie.

– de condamner la SNCF Gares et Connexions à lui payer la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du comportement harcelant moralement à son égard ;

– de condamner la SNCF Gares et Connexions à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dédommagement de l’éviction du tableau d’avancement et notation en 2022.

– de condamner la SNCF Gares et Connexions à payer la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

– de débouter la SNCF Gares et Connexions de toutes ses demandes ;

‘ y ajoutant, de condamner la SNCF Gares et Connexions à lui payerla somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à hauteur d’appel.

Motivation

Dispositif

PAR CES MOTIFS

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LA COUR

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

INFIRME en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Brive la Gaillarde en date du 12 décembre 2022 ;

STATUANT à nouveau,

DEBOUTE Mme [F] [C] [RR] de l’ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE Mme [F] [C] [RR] aux dépens de première instance et d’appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Sophie MAILLANT. Pierre-Louis PUGNET.

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