Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 07 JUIN 2022
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 19/04361 – N° Portalis DBVK-V-B7D-OG3K
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 15 MAI 2019
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2018004843
APPELANTES :
SASU EBI 34 prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Camille ARNOUX FRANCES, avocat au barreau de MONTPELLIER
SARL MN & CO inscrite au RCS de MONTPELLIER, sous le n° 502 432 065 00030, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Fabien MARTELLI de la SEP FABIEN MARTELLI & FRANCOIS ESCARGUEL, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Maître [K] [S] ès qualités de liquidateur de la SARL EASY CATALOGUE, inscrite au RCS de MONTPELLIER sous le n° 481 113 165, domiciliée [Adresse 6], radiée le 12/10/2021
Arche Jacques Coeur
[Localité 3]
Assigné le 27 novembre 2019 à personne
SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROU SSILLON (CELR)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Véronique NOY de la SCP VINSONNEAU PALIES,NOY, GAUER ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Cesarina FELIZ RODRIGUEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
SARL MN & CO inscrite au RCS de MONTPELLIER, sous le n°502 432 065 00030, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Fabien MARTELLI de la SEP FABIEN MARTELLI & FRANCOIS ESCARGUEL, avocat au barreau de MONTPELLIER
Autre qualité : Appelant dans 19/06748 (Fond)
Ordonnance de clôture du 31 Mars 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 AVRIL 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Jean-Luc PROUZAT, président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseiller
Mme Marianne ROCHETTE, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Hélène ALBESA
ARRET :
– réputé contradictoire
– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
– signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, et par Madame Hélène ALBESA, greffier.
Exposé du litige
*
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FAITS et PROCÉDURE – MOYENS et PRÉTENTIONS DES PARTIES:
La SARL Ebi 34 a pour activité l’édition de revues et périodiques.
Par bordereau de cession de créances, la Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon (ci-après la Caisse d’épargne) s’est vue céder par la SARL Easy Catalogue deux factures n° 14-0103 du 17 mars 2014 et n°14-0110 du 18 mars 2014 établies à l’attention de la SARL Ebi 34 pour un montant de 40 140 euros et 43 135,04 euros, une troisième facture n° 14-0104 établie à l’attention de la SARL EBI 11 lui ayant également été cédée dans ce même bordereau pour un montant de 34 140 euros.
Cette cession a été notifiée à la société Ebi 34 par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 mars 2014.
Par jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 1er avril 2016, la société Easy catalogue a fait l’objet d’une ouverture de procédure de redressement judiciaire, convertie en liquidation judiciaire par jugement en date du 20 mai 2016, M. [S] devenant liquidateur. La procédure a été clôturée pour insuffisance d’actifs par jugement en date du 8 octobre 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 février 2017, la Caisse d’épargne a mis en demeure la société Ebi 34 d’avoir à lui payer la somme de 56 275,04 euros correspondant au solde de la facture n°14.0103 pour un montant de 13 164 euros et à l’intégralité de la facture n°14.01110 pour un montant de 43 135,04 euros.
Après procédure infructueuse engagée en référé, la Caisse d’épargne a par exploit du 30 mars 2018, fait assigner la société Ebi 34 en paiement devant le tribunal de commerce de Montpellier. La ‘société MN and Co’ tenue à une garantie d’actif et de passif dans le cadre de la cession de ses parts de la société Ebi 34 est intervenue volontairement à l’instance.
Par jugement du 15 mai 2019 rendu en présence de M. [S] ès qualités, le tribunal a :
– constaté le caractère infondé des contestations formées par la société Ebi 34 et la société MN and co,
– condamné la société Ebi 34 à payer à la Caisse d’épargne une somme de 56275,04 euros portant intérêts au taux légal à compter du 3 février 2017,
– condamné la société Ebi 34 et la société MN and co à verser à la Caisse d’épargne la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné la société Ebi 34 et la société MN and co aux entiers dépens de l’instance (…)
La SARL Ebi 34, devenue SASU, a relevé appel de ce jugement le 24 juin 2019 dans les termes suivants ‘Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués : Voir pièce jointe qui reprend l’ensemble des motifs du jugement qui sont critiqués’ en intimant la Caisse d’épargne et la société MN & CO. Cet appel a été enregistré sous le n° 19/04361.
La société MN & Co intimant uniquement M. [S] en sa qualité de liquidateur de la société Easy Catalogue a également relevé appel total le 10 octobre 2019 de ce jugement en ce qu’il a :
– constaté le caractère infondé des contestations formées par la SARL Ebi 34 et la société MN and co,
– condamné la SARL Ebi 34 à payer à la Caisse d’épargne une somme de 56275,04 euros portant intérêts au taux légal à compter du 3 février 2017,
– condamné la SARL Ebi 34 et la société MN and co à verser à la Caisse d’épargne la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné la SARL Ebi 34 et la société MN and co aux entiers dépens de l’instance (…).
Cette procédure enrôlée sous le n°19/06748 a été jointe à la procédure pendante sous le n°19/04361.
Par arrêt du 1er février 2022 auquel il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions, la cour d’appel de Montpellier a :
– dit que la cour n’est valablement pas saisie d’un appel de la part de la SASU Ebi 34,
– dit n’y avoir lieu à statuer en l’absence d’effet dévolutif de l’appel,
– ordonné la réouverture des débats à l’audience du jeudi 7 avril 2022 à 14 heures, date à laquelle la Caisse d’Epargne et la société MN & Co devront avoir conclu sur l’intérêt et la qualité de cette dernière à interjeter appel du jugement en date du 15 mai 2019 rendu par le tribunal de commerce de Montpellier devant lequel elle est intervenue volontairement pour soutenir la demande de EBI 34,
– réservé les demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles.
Moyens
Motivation
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
La société MN & Co est intervenue volontairement en première instance pour soutenir les prétentions et demandes de la société EBI 34 puis a formé appel contre le jugement prononcé le 15 mai 2019 par le tribunal de commerce de Montpellier.
La cour n’ayant pas été valablement saisie de l’appel formé par la société Ebi 34 et l’effet dévolutif ne pouvant opérer, il ne peut qu’être constaté que la société MN & Co ne peut plus soutenir les prétentions de la Société Ebi 34. Et en vertu du principe selon lequel nul ne plaide par procureur, elle n’a pas qualité à agir pour demander à la cour de :
– dire et juger que la société Ebi 34 ne saurait être tenue au paiement d’une somme supérieure à 22 135,04 euros,
– constater que la société Easy catalogue est débitrice, envers la société Ebi 34, de la somme de 127 770,81 euros,
– dire et juger que cette somme se compense avec la créance détenue par la société Easy catalogue et transférée à la Caisse d’épargne à hauteur de 22135,04 euros à l’encontre de la société Ebi 34,
– dire et juger que cette compensation éteint entièrement la dette de la société Ebi 34 à l’encontre de la société Easy catalogue,
– constater que la société Ebi 34 n’a jamais donné son accord à la cession de la créance professionnelle litigieuse,
– dire et juger que la société Ebi 34 est recevable à opposer à la Caisse d’épargne l’exception de compensation des créances susvisées,
– par voie de conséquence, rejeter purement et simplement toutes les demandes formulées par la Caisse d’épargne à l’encontre de la société Ebi 34.
Pour le surplus, le jugement ayant condamné la société MN & Co au paiement d’une indemnité de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera confirmé, la cour y ajoutant une indemnité supplémentaire de 2000 euros au paiement de laquelle la société MN & Co et la société Ebi 34 seront condamnés in solidum à payer à la Caisse d’épargne.
Dispositif
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant par publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
Vu l’arrêt du 1er février 2022,
Sur l’appel de la société MN & Co,
Dit que la société MN & Co est dépourvue de qualité pour agir,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 15 mai 2019 en ce qu’il a condamné la société MN & Co à payer à la Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
Condamne in solidum la société Ebi 34 et la société MN & Co à payer à la Caisse d’épargne la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance d’appel.
le greffier, le président,