Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRET DU 07 FEVRIER 2024
(n° ,15 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/13973 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGHL3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Mai 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 15/08549
APPELANTE :
S.A. ANCIENS ETS GEORGES [E] ET FILS
[Adresse 11]
[Localité 9]
Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119, avocat postulant et Me Jean-Fabrice BRUN, avocat au barreau des HAUS-DE-SEINE et Me Armelle ABADIE-REYES, avocat au barreau des HAUS-DE-SEINE, avocats plaidants
INTIMES :
Monsieur [N] [V]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Thierry KUHN de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0090, avocat postulant et Me Laurent BUFFLER, avocat au barreau de COLMAR, avocat plaidant
S.A. MMA IARD
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Thierry KUHN de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0090, avocat postulant et Me Laurent BUFFLER, avocat au barreau de COLMAR, avocat plaidant
S.A.R.L. RCC
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Valérie GUILLEM, avocat au barreau de PARIS, toque : D0371
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Thierry KUHN de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0090, avocat postulant et Me Laurent BUFFLER, avocat au barreau de COLMAR, avocat plaidant
Société ROUXEL CHAPALAIN
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Patricia ROY-THERMES MARTINHITA de la SCP CORDELIER & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0399
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre, chargée du rapport et Mme Estelle MOREAU, Conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
– contradictoire
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 07 février 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Florence GREGORI, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Propriétaire d’un ensemble immobilier situé à [Localité 10], exploité par deux de ses filiales en supermarché alimentaire et en supermarché de bricolage, la société anonyme Anciens ets Georges [E] et fils (la société [E]), holding, a mandaté la Sarl Rouxel Chapalain cession (la société RCC) afin de l’assister dans la cession de ces actifs par deux mandats exclusifs du 16 mai 2008.
Dans ce cadre, la société RCC a elle-même fait appel aux services de la Selarl d’avocats Rouxel Chapalain (la société RCA).
Trois promesses de vente sous seing privé, pour l’immeuble et les deux fonds de commerce, ont été signées le 2 juin 2009 au profit de la société Axis promotion, l’acte définitif de cession du bien immobilier étant régularisé le 30 juin 2009 par M. [N] [V], notaire, qui a également reçu en dépôt avec reconnaissance d’écriture et de signature les actes de cession des fonds de commerce.
Le même jour, la société Axis promotion a revendu l’ensemble au groupe Leclerc.
Estimant que l’interposition de la société Axis promotion faisait obstacle au bénéfice de la dispense de TVA prévue par l’article 257 bis du code général des impôts, régime fiscal visé par les actes de cession des fonds de commerce au profit de la société [E], l’administration fiscale a émis une proposition de rectification le 20 décembre 2012 pour un montant de 503 583 euros, outre 72 516 euros d’intérêts de retard.
Malgré les observations de la société [E] du 15 février 2013, l’administration fiscale a maintenu sa position le 6 juin 2013, un avis de mise en recouvrement étant établi le 8 juillet 2014.
C’est dans ce contexte, et après une vaine mise en demeure, que, par actes d’huissier signifiés les 1er, 2 et 3 juin 2015, la société [E] a fait assigner les sociétés RCC et RCA, M. [V] ainsi que ses assureurs devant le tribunal de grande instance de Paris, qui, par jugement rendu le 23 mai 2018, assorti de l’exécution provisoire, a :
– débouté la société [E] de sa demande de dommages et intérêts,
– condamné la société [E] aux dépens, avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats en ayant fait la demande,
– condamné la société [E] à payer aux sociétés RCC et RCA la somme de 5 000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné la société [E] à payer M. [V] et ses assureurs la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le 25 juillet 2018, la société [E] a interjeté appel de cette décision.
Saisi par la société [E], le conseiller de la mise en état, par ordonnance rendue le 5 mars 2019, a sursis à statuer sur les demandes des parties jusqu’à la décision définitive à intervenir dans le cadre du contentieux administratif initié tendant à la décharger des rappels de TVA réclamés au titre de l’opération de cession intervenue avec la société Axis promotion.
Exposé du litige
Par arrêt rendu le 31 mai 2022, le conseil d’Etat a rejeté le pourvoi de la société [E] considérant que l’opération de cession ne peut être regardée comme un transfert entrant dans le champ d’application de la dispense de taxe sur la valeur ajoutée reprise au sens de l’article 257 bis du code général des impôts.
A la demande de la société [E] en date du 5 octobre 2022, l’instance a été reprise.
Dans ses dernières conclusions, déposées et notifiées les 10 et 24 août 2022, la SA Anciens ets Georges [E] et fils demande à la cour de :
– infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau,
– juger que la société RCC, la société RCA et M. [V] ont manqué à leur obligation de conseil, en conséquence,
– condamner in solidum les intimés à lui payer la somme de 570 051 euros en réparation du préjudice résultant pour elle des manquements de ces derniers à leur obligation de conseil,
– débouter les intimés de toutes leurs demandes,
– condamner in solidum les intimés à lui verser la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner in solidum les intimés aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la Selarlu Belgin Pelit-Jumet, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 27 octobre 2023, la Sarl Rouxel Chapalain cession demande à la cour de :
au principal,
– déclarer la société [E] recevable mais mal fondée en son appel,
en conséquence,
– confirmer le jugement dans l’ensemble de ces dispositions,
subsidiairement,
– constater qu’elle s’est substituée la société RCA, nommément désignée aux mandats, sur le volet juridique de l’opération et la question fiscale qui fait grief, en parfait accord avec la société [E],
– juger qu’elle a respecté les termes de ses mandats en ce que la partie de sa mission qui fait grief a fait l’objet d’une délégation parfaite à la société d’avocats RCA,
– juger que la société [E] n’articule aucune faute qui lui est imputable et opposable, en lien avec le fondement de son action, reposant exclusivement sur l’insertion aux actes d’une disposition fiscale inapplicable selon l’administration fiscale,
– juger qu’elle est étrangère à la cause poursuivie par la société [E] à son encontre,
– ordonner sa mise hors de cause,
plus subsidiairement,
– réduire dans de notables et adéquates proportions le montant de ses demandes indemnitaires, pour tenir compte notamment des circonstances particulières de l’espèce et de l’infime probabilité d’une éventualité favorable, de nature à justifier son droit à réparation sur le fondement de la perte d’une chance,
en tout état de cause,
– condamner la société RCA à la garantir et la relever indemne de toute condamnation principale et accessoire, qui pourrait être prononcée à son encontre, au profit de la société [E],
– condamner l’appelante à lui payer la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de celle de 5 000 euros allouée par les premiers juges, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 2 novembre 2023, la société d’avocats Rouxel Chapalain demande à la cour de :
– confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
subsidiairement,
– constater que la société [E], qui a traité l’aspect fiscal du dossier, sans sa participation, ainsi qu’en font preuve sa lettre du 17 novembre 2014 et les réunions tenues entre ses responsables et les représentants de l’administration, a cédé à leurs exigences et renoncé à former un recours devant le juge fiscal alors qu’elle était en mesure de démontrer que l’opération critiquée n’avait en rien lésé les intérêts de l’Etat, les activités de la société [E] ayant été poursuivies, sans discontinuité par le groupe Leclerc,
– dire que le paiement de la TVA est une obligation imposée par la loi, que la société concernée y était tenue dès lors qu’elle avait pris le parti de ne pas revendiquer le bénéfice de la dispense prévue par l’article 257 bis du code général des impôts,
– dire que l’exécution d’une obligation légale n’est pas constitutive d’un dommage indemnisable,
– dire qu’elle ne saurait être tenue au paiement de la TVA et des intérêts réclamés au contribuable par l’administration fiscale,
– débouter la société [E] de toutes ses demandes,
– débouter la Société RCC de son appel en garantie dirigé contre elle,
– débouter M. [V] de son appel en garantie dirigé contre elle,
à titre infiniment subsidiaire,
– dire que l’avocat, qui n’était pas le conseil du groupe Leclerc, n’est pas responsable du montage conçu par la société RCC qui a réalisé le rapprochement des parties, puis du choix du notaire, conseil du groupe Leclerc,
– condamner solidairement la société RCC et M. [V] à la garantir de toute condamnation en principal, intérêts et frais,
en tout état de cause,
– condamner la société [E], ou tout succombant, à lui payer 15 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens dont distraction au profit de la SCP Cordelier & associés – Patricia Roy – Thermes, conformément à la loi.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées et déposées le 19 avril 2023, M. [N] [V], la SA MMA Iard et la société MMA Iard assurances mutuelles, demandent à la cour de :
sur l’appel principal,
– juger l’appel de la société [E] recevable mais mal fondé,
en conséquence,
– débouter l’appelante de ses entiers fins, moyens et conclusions (sic),
– confirmer en toutes ses dispositions le jugement en ce qu’il a :
* débouté la société [E] de sa demande de dommages et intérêts,
* condamné la société [E] aux dépens, avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats en ayant fait la demande,
* condamné la société [E] à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* ordonné l’exécution provisoire,
– condamner la société [E] aux entiers dépens de la procédure d’appel,
– condamner la société [E] à leur payer à une somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire, en cas d’infirmation,
– condamner les sociétés RCC et RCA à les garantir et les relever indemnes de toutes condamnations en principal, intérêts et accessoires qui pourraient être prononcées à leur encontre au profit de la société [E],
– condamner les sociétés RCC et RCA aux entiers frais et dépens d’appel, en sus à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– juger l’appel en garantie formé par la société RCA à leur encontre mal fondé,
– débouter la société RCA de ses entiers fins, moyens et conclusions (sic) à leur encontre.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 7 novembre 2023.
Motivation
Dispositif
Par ces motifs,
La cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne in solidum la Sarl Rouxel Chapalain cession, la Selarl Rouxel Chapalain société d’avocats, M. [N] [V], la SA MMA Iard et la société MMA Iard assurances mutuelles à payer à la SA Anciens ets Georges [E] et fils la somme de 115 397,80 euros,
Condamne la Sarl Rouxel Chapalain cession, la Selarl Rouxel Chapalain société d’avocats, M. [N] [V], la SA MMA Iard et la société MMA Iard assurances mutuelles à se garantir à hauteur d’un tiers chacun,
Condamne in solidum la Sarl Rouxel Chapalain cession, la Selarl Rouxel Chapalain société d’avocats, M. [N] [V], la SA MMA Iard et la société MMA Iard assurances mutuelles aux dépens avec droit de recouvrement au profit de la Selarlu Belgin Pelit-Jumel, avocat, pour les frais dont elle aurait fait l’avance, conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la Sarl Rouxel Chapalain cession, la Selarl Rouxel Chapalain société d’avocats, M. [N] [V], la SA MMA Iard et la société MMA Iard assurances mutuelles à payer à la SA Anciens ets Georges [E] et fils la somme de 12 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [N] [V], la SA MMA Iard et la société MMA Iard assurances mutuelles de leur demande d’indemnité procédurale formée à l’encontre de la Sarl Rouxel Chapalain cession et de la Selarl Rouxel Chapalain société d’avocats.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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