République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 05/10/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 21/06338 – N° Portalis DBVT-V-B7F-UAMQ
Jugement n° 2020008224 rendu le 12 octobre 2021 par le tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANTE
SASU Elka-France représentée par son dirigeant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par Me Marc Debeugny, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
INTIMÉE
SAS Nexus Transformateur représentée par son président agissant poursuites et diligences de son représentant légal domiclié en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par, Me Maxime Battez, avocat au barreau de Saint-Omer, avocat constitué
assisée de Me Sandrine Beauge-Gibier, avocat plaidant, substituée à l’audience par Me Hélène Jonville, avocats au barreau de Chartres
DÉBATS à l’audience publique du 07 juin 2023 tenue par Clotilde Vanhove magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Dominique Gilles, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Clotilde Vanhove, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 octobre 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 31 mai 2023
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
La société Nexus transformateur a fourni à la société Elka-France quatre transformateurs pour lesquels elle a émis le 19 juin 2019 une facture n°201914 à échéance au 31 juillet 2019 d’un montant de 61 920 euros TTC. Cette facture a été réglée à hauteur de 41 520 euros TTC par la société Elka-France.
Le 30 septembre 2019, la société Elka-France a commandé à la société Nexus transformateur un cinquième transformateur destiné à être implanté au sein de la brasserie des 3 Monts à [Localité 3] pour un montant de 11 000 euros HT.
La commande a été livrée le 10 octobre 2019 et a fait l’objet d’une facture n°201930 du 30 septembre 2019 à échéance au 29 novembre 2019.
Par ordonnance du 30 janvier 2020, le président du tribunal de commerce de Lille-Métropole a enjoint à la société Elka-France de payer à la société Nexus transformateur la somme en principal de 20 400 euros, avec intérêts à compter du 18 octobre 2019 ainsi que les dépens, dont les frais de greffe liquidés à 35,21 euros.
Cette ordonnance a été signifiée à la société Elka-France le 9 mars 2020, qui a formé opposition le 18 mars 2020.
Par jugement contradictoire du 12 octobre 2021, le tribunal de commerce de Lille Métropole a :
-dit recevable l’opposition à injonction de payer formée par la société Elka-France,
mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer n°2020IP196 au profit de la société Nexus transformateur,
statuant à nouveau,
dit que la société Nexus transformateur n’a commis aucun manquement dans ses engagements contractuels envers la société Elka-France,
condamné la société Elka-France à payer à la société Nexus transformateur le solde de la facture n°201914, soit la somme de 20 400 euros TTC,
dit que la société Elka-France ne peut valablement invoquer la résolution unilatérale de la vente du transformateur n°123978,
en conséquence,
débouté la société Elka-France de sa demande de résolution judiciaire de la vente du transformateur,
condamné la société Elka-France à payer à la société Nexus transformateur la somme de 13 200 euros au titre du paiement de la facture n°201930,
débouté la société Elka-France de toutes ses demandes reconventionnelles et subsidiaires,
condamné la société Elka-France à payer à la société Nexus transformateur la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ordonné l’exécution provisoire du jugement,
condamné la société Elka-France aux dépens, taxés et liquidés à la somme de 94,33 euros en ce qui concerne les frais de greffe.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 20 décembre 2021, la société Elka-France a relevé appel du jugement en toutes ses dispositions, sauf les chefs relatifs à l’ordonnance d’injonction de payer, l’exécution provisoire et les dépens.
Moyens
Motivation
MOTIVATION
Sur la demande en paiement du solde de la facture n°201914 formée par la société Nexus transformateur
La société Elka-France se prévaut de l’exception d’inexécution pour justifier l’absence de paiement du solde de cette facture. Elle soutient que les transformateurs ne sont pas conformes puisque la société Nexus transformateur s’est faussement présentée comme le fabricant et a utilisé de faux procès-verbaux d’essais, qu’il n’y a pas de garantie des transformateurs, que le numéro de SIRET est erroné sur la facture et que la société Nexus transformateur verse aux débats un extrait Kbis falsifié.
La société Nexus transformateur sollicite le rejet du jeu de l’exception d’inexécution et le paiement du solde de la facture, faisant valoir qu’aucun vice n’est allégué sur les transformateurs et que les irrégularités invoquées sont purement formelles ou inexistantes :
elle n’a jamais allégué être fabricant des transformateurs,
elle n’a pas falsifié les procès-verbaux mais a appliqué les stipulations contractuelles prévues avec son fabricant la société Imefy qui lui a accordé un droit exclusif d’acheter les transformateurs pour la revente en France sous sa marque Nexus et il est ainsi légitime qu’elle ait apposé son en-tête à l’ensemble des documents relatifs aux transformateurs,
elle a communiqué son attestation d’assurance pour l’exercice de son activité de vente de matériel électrique et l’absence de garantie des transformateurs n’est pas démontrée,
l’erreur de numéro de SIRET sur la facture correspond à son ancien numéro, modifié en raison du changement d’adresse de son siège social, cette erreur a été corrigée par la réédition de la facture,
l’extrait Kbis n’a pas été falsifié.
Aux termes de l’article 1219 du code civil, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
La cour relève en premier lieu que la société Elka-France n’invoque ni ne démontre un quelconque dysfonctionnement des quatre transformateurs livrés faisant l’objet de cette facture.
S’agissant des manquements allégués de la société Nexus transformateur à ses obligations contractuelles, il n’est en premier lieu aucunement démontré par la société Elka-France que la société Nexus transformateur, qui est fournisseur et installateur de transformateurs, se soit prétendue fabricant des transformateurs livrés dans le cadre des relations contractuelles entre les parties, ce d’autant que dans son courriel du 17 octobre 2019 adressé à la société Nexus transformateur, M. [Y], pour la société Elka-France, indique « il me faut les assurances de mes fournisseurs qui ne sont pas fabricant, comme toi », ce qui démontre qu’il savait que la société Nexus transformateur n’est pas le fabricant des transformateurs.
Aucune falsification de l’extrait Kbis produit par la société Nexus transformateur n’est démontrée.
S’agissant ensuite de l’utilisation de faux procès-verbaux d’essais par la société Nexus transformateur dont se prévaut la société Elka-France, la cour constate que la société Nexus transformateur produit le contrat de distribution exclusive qu’elle a conclu le 1er septembre 2017 avec la société Imefy, société espagnole, qui prévoit un droit exclusif pour la société Nexus transformateur d’acheter les produits d’Imefy pour la revente sous sa marque en France. La prise d’effet de ce contrat était au 1er septembre 2017, de sorte que lors de la vente des transformateurs par la société Nexus transformateur à la société Elka-France, il ne peut lui être reproché d’avoir fourni des documents relatifs aux transformateurs à l’en-tête de son entreprise et non à celle de la société Imefy fabricant des transformateurs. En conséquence, aucune inexécution par la société Nexus transformateur de ses obligations contractuelles relative aux procès-verbaux d’essais n’est démontrée par la société Elka-France.
En ce qui concerne l’absence de garantie des transformateurs dont se prévaut la société Elka-France, la société Nexus transformateur produit son attestation d’assurance responsabilité civile concernant son activité de vente de matériel électrique et le courriel adressé à la société Elka-France par la société Imefy est particulièrement incompréhensible, de sorte qu’il ne saurait en être déduit l’absence de garantie du fabricant du transformateur. Et en tout état de cause, compte tenu du fonctionnement des transformateurs, même si l’absence de garantie contractuelle était avérée, l’absence de paiement du solde du prix par la société Elka-France ne saurait être considéré comme proportionnée au manquement reproché, les quatre transformateurs étant en fonctionnement sans que la société Elka-France ne relève le moindre problème les concernant.
Enfin, l’erreur sur la facture, consistant pour la société Nexus transformateur à avoir indiqué son ancien numéro de SIRET, antérieur au changement d’adresse de son siège social, ne peut justifier la mise en ‘uvre de l’exception d’inexécution pour le paiement du solde du prix de vente des transformateurs, aucune proportion n’existant entre l’erreur commise par la société Nexus transformateur (rectifiée ensuite) et la sanction invoquée par la société Elka-France.
En conséquence, en l’absence de démonstration par la société Elka-France de manquements de la société Nexus transformateur à ses obligations contractuelles d’une gravité suffisante, étant en outre rappelé que les transformateurs livrés fonctionnent, la société Elka-France n’est pas fondée à se prévaloir d’une exception d’inexécution pour refuser de payer le solde de la facture.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a condamné la société Elka-France à payer à la société Nexus transformateur la somme de 20 400 euros TTC au titre du solde de la facture n°201914.
Sur la demande de résolution de la vente correspondant à la facture n°201930
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1642 du même code ajoute que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
L’article 1644 précise que dans le cas de l’article 1641, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Il appartient à l’acquéreur d’établir la réunion des conditions découlant de l’article 1641 du code civil : existence d’un vice, gravité du vice et antériorité du vice par rapport à la vente.
La société Elka-France sollicite la résolution judiciaire de la vente concernant le cinquième transformateur vendu, objet de la facture n°201930, sur le fondement des vices cachés, mettant en avant les vices suivants de ce transformateur : un problème de niveau d’huile, un problème de gaz dissous dans le transformateur susceptible de porter atteinte aux règles de sécurité, des roues non adaptées, la peinture sous le transformateur qui s’écaille outre de l’oxydation sur le fer U laissant penser que le transformateur n’est pas neuf, absence de certification régulière du transformateur et procès-verbaux d’essai qui ne sont pas réguliers.
La société Nexus transformateur soutient que la présence d’un vice caché n’est pas démontrée, que les pièces n’ont pas été établies contradictoirement, que les analyses produites émanant de la société LME sont contestables, ne s’agissant pas d’un laboratoire, cette société reprenant à son compte un rapport d’analyse établi par le laboratoire Transfo services pour un autre transformateur d’une autre marque.
La cour rappelle en premier lieu que tout rapport d’expertise amiable peut valoir à titre de preuve dès lors qu’il est soumis à la libre discussion des parties et que la société Nexus transformateur ne peut de ce fait soutenir que le rapport du cabinet d’expertise Artexo n’est pas contradictoire et ne peut ainsi servir de preuve.
Il a déjà été précédemment répondu sur la question de la régularité des procès-verbaux d’essais au regard de la certification, les choses étant identiques pour les quatre premiers transformateurs et pour le cinquième, faisant l’objet d’une commande à part, et il n’y a donc pas de vice du transformateur à cet égard.
Le rapport du cabinet IXI sur lequel se fonde la société Elka-France pour soutenir que le transformateur est affecté d’un vice caché n’est pas probant, indiquant simplement « ce transformateur a présenté dès sa mise en service, une anomalie qui en a finalement nécessité le remplacement », sans aucune indication sur l’anomalie présentée et ses conséquences, ne permettant pas d’en déduire l’existence d’un vice caché.
La société Elka-France produit un rapport d’analyses établi par le laboratoire Transfo services pour la société LME portant sur le transformateur Nexus objet de la facture litigieuse, rapport qui a ensuite été repris par la société LME dans un rapport qu’elle a établi pour la société Elka-France portant sur le même transformateur qui fait état de ce que le fluide diélectrique remplit son rôle caloporteur et d’isolant électrique mais que l’analyse des gaz dissous laisse apparaître des décharges partielles de faible densité d’énergie, les teneurs en gaz étant extrêmement élevées compte tenu de l’âge de l’appareil et le défaut semblant fortement actif.
Si ces rapports démontrent qu’il existe un dysfonctionnement du transformateur livré par la société Nexus transformateur à la société Elka-France, ils ne démontrent aucunement la gravité d’un tel vice (rendant la chose impropre à l’usage auquel on la destine ou diminuant tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus), le simple fait que la société Elka-France ait procédé au changement du transformateur ne pouvant suffire à démontrer cette gravité, pas plus que n’est démontrée l’antériorité du vice par rapport à la vente.
Quant aux vices invoqués par la société Elka-France relatifs aux problèmes de niveau d’huile, de peinture et de roues non adaptées, leur existence n’est démontrée par aucune des pièces produites par la société Elka-France, pas plus que leur gravité ni leur antériorité par rapport à la vente.
Dès lors que la charge de la preuve incombe à la société Elka-France, qui n’a sollicité une expertise judiciaire qu’à titre subsidiaire, estimant disposer de suffisamment d’éléments de preuve pour démontrer le bien-fondé de ses prétentions, elle sera déboutée de sa demande subsidiaire d’organisation d’une expertise, une telle mesure ne pouvant être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
En conséquence, en l’absence de démonstration par la société Elka-France de l’existence d’un vice caché du transformateur, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société Elka-France de sa demande de résolution de la vente.
Sur la demande en paiement de la facture n°201930 formée par la société Nexus transformateur
La société Elka-France se prévaut de l’exception d’inexécution pour s’opposer au paiement de la facture, mettant en avant les mêmes anomalies que celles qu’elle a évoquées au titre des vices cachés, y ajoutant que les autorisations d’emploi des transformateurs inférieures ou égales à 1 250 KVA n’ont pas été fournis, ni le numéro de série et l’année de fabrication, ni l’agrément Enedis inscrit au CAMAE.
Aux termes de l’article 1219 du code civil, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
La plupart des manquements invoqués par la société Elka-France ayant été évoqués au titre des vices cachés pour constater que leur existence n’est pas démontrée par l’appelante, il n’y a pas lieu de les reprendre.
S’agissant du dysfonctionnement du transformateur relevé par les rapports d’analyses de la société LME et du laboratoire transfo services sur le transformateur, il doit être constaté que la société Elka-France ne justifie aucunement de son impact sur le fonctionnement de la machine livrée, de sorte que la cour ne peut retenir qu’il s’agit d’un manquement suffisamment grave pour justifier la mise en ‘uvre de l’exception d’inexécution.
La cour ajoutera que les nouveaux manquements invoqués par la société Elka-France (absence des autorisation d’emploi des transformateurs inférieures ou égales à 1 250 KVA et de l’agrément d’Enedis inscrit au CAMAE) ne sont pas prouvés, pas plus que la société Elka-France ne démontre que la production de ces documents était obligatoire, et qu’en tout état de cause, ils ne constituent pas un manquement suffisamment grave pour justifier la mise en jeu de l’exception d’inexécution.
Enfin, la société Elka-France ne peut soutenir ne pas avoir eu connaissance du numéro de série et de l’année de fabrication du transformateur, dès lors que ces informations figurent sur les rapports d’analyses réalisés par la société LME et le laboratoire transfo services, démontrant que la société Elka-France avait connaissance de ces informations qu’elle a portées à la connaissance des sociétés qu’elle a mandatées pour analyser les éléments du transformateur.
En conséquence, la société Elka-France n’était pas fondée à se prévaloir de l’exception d’inexécution et le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a condamnée à payer à la société Nexus transformateur la somme de 13 200 euros au titre du paiement de la facture n°201930.
Sur la demande en paiement formée par la société Elka-France
En l’absence de démonstration par la société Elka-France de l’existence de désordres sur le transformateur imposant qu’il soit remplacé, le jugement ne pourra qu’être confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande reconventionnelle en paiement à hauteur de 23 895,34 euros TTC et de sa demande de compensation qui en découlait.
Sur les prétentions annexes
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
La société Elka-France sera condamnée aux dépens d’appel et, en équité, à payer à la société Nexus transformateur la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute la société Elka-France de sa demande d’organisation d’une expertise ;
Condamne la société Elka-France aux dépens d’appel ;
Condamne la société Elka-France à payer à la société Nexus transformateur la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Le greffier
Valérie Roelofs
Le président
Dominique Gilles