COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 04 AVRIL 2023
N° 2023/ 303
N° RG 22/11145 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ3JJ
[P] [T]
C/
[L] [O]
Association [10]
Etablissement Public SIP [Localité 17]
S.A. [21]
S.A. [16]
[14]
Etablissement Public [23]
S.A.S.U. [9]
Copie exécutoire délivrée
le : 11/04/2023
à :
Me CASTALDO
Me ORTA
Me TRUPHEME
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de DIGNE LES BAINS en date du 04 Juillet 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21/00161, statuant en matière de surendettement.
APPELANTE
Madame [P] [T]
(ref : pension alimentaire et dommages et intérêts, indemnités d’occupation)
née le 28 Août 1972 à [Localité 11], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Mary CASTALDO de la SELARL CABINET CASTALDO ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [L] [O] représenté par l'[10], dont le siège est [Adresse 19], en sa qualité de mandataire judiciaire spécial suivant Ordonnance du Juge des tutelles majeures près le Tribunal Judiciaire de [Localité 17] en date du 13.07.2020
né le 13 Décembre 1967 à [Localité 8] (BENIN), demeurant [Adresse 18]
représenté par Me Emmanuelle ORTA de la SELARL SELARL D’AVOCATS EMMANUELLE ORTA, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE, substituée par Me Sofia BARA, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE
Association [10] prise en sa qualité de mandataire judiciaire spécial de Monsieur [L] [O], né le 13.12.1967 à [Localité 8] (BENIN), demeurant et domicilié [Adresse 18], suivant Ordonnance du Juge des tutelles majeurs près le Tribunal Judiciaire de [Localité 17] en date du 13.07.2020
demeurant [Adresse 19]
représentée par Me Emmanuelle ORTA de la SELARL SELARL D’AVOCATS EMMANUELLE ORTA, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE, substituée par Me Sofia BARA, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE
Etablissement Public SIP [Localité 17] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
(réf : IR ; TH; TF)
demeurant [Adresse 2]
défaillante
S.A. [21] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
(ref : 00839890)
demeurant [Adresse 6]
défaillante
S.A. [16], Société anonyme à Conseil d’Administration au capital de 124.821.620,00 Euros, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° B379 502 644 ayant son siège social [Adresse 4],
(réf : 100609910821001)
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Lise TRUPHEME de l’AARPI CTC AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Vincent PENARD, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
[14] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
(ref : 00602124981)
demeurant [Adresse 1]
défaillante
Etablissement Public [23] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
(réf : eau, assainissement)
demeurant [Adresse 5]
défaillante
S.A.S.U. [9] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
(ref : 00171459)
demeurant [Adresse 7]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l’article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Février 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Agnès DENJOY, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Agnès DENJOY, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2023.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2023
Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
***
FAITS ET PROCÉDURE
Vu la déclaration de surendettement déposée par M. [L] [O] le 22 septembre 2020 auprès de la [13] ;
Le 18 mai 2021, la commission a imposé la suspension de l’exigibilité des dettes de M. [O] pour une durée de 24 mois, sans intérêts, compte tenu de ses ressources (3 033 euros), de ses charges (1 956 euros) et du montant de son endettement (194 198,84 euros), afin de permettre de finaliser la procédure de vente du bien immobilier indivis, propriété du débiteur et de son ex-épouse, Mme [P] [T], ainsi que de solder la dette alimentaire du débiteur envers Mme [T].
À la suite de la notification de cette décision, Mme [T] a formé un recours, invoquant l’aggravation de l’endettement de M. [O].
Par le jugement dont appel rendu le 4 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dignes-les-Bains a, en substance :
– déclaré le recours de Mme [T] recevable,
– fixé pour les besoins de la procédure la créance de la société [16] à la somme de 55 331,83 euros,
– fixé la capacité de remboursement du débiteur à 1 077 euros par mois ;
– dit que les mesures de désendettement dureront 60 mois au total ;
– dit que le débiteur devra utiliser le prix de la vente par adjudication du bien immobilier pour payer la dette envers le [16] en une seule fois, payer la dette envers la société [9] en une seule fois si possible, et pour rembourser les autres créanciers proportionnellement à leurs créances,
– dit que les paiements au moyen du prix de la vente par adjudication de l’immeuble doit être prioritaire par rapport aux mesures du tableau de désendettement et qu’une fois cette somme entièrement affectée au paiement des créanciers, le débiteur devra respecter les mesures du tableau de désendettement […],
– dit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme le plan sera d’office caduc 15 jours après mise en demeure restée infructueuse ;
– rappelé que le jugement était exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
– condamné M. [O] aux dépens.
Cette décision a été, notamment, notifiée à Mme [T] par lettre recommandée avec avis de réception signé le 22 juillet 2022.
Mme [T] en a relevé appel par déclaration RPVA le 1er août 2022 puis le 2 août 2022.
Les deux instances ont été jointes.
Les parties ont été convoquées à l’audience de la cour et ont toutes accusé réception de leur convocation sauf la SASU [9].
A l’audience du 3 février 2023, Mme [T] en la personne de son avocat a demandé :
– à titre principal que M. [O] soit déclaré irrecevable en sa déclaration de surendettement ;
– à titre subsidiaire, après avoir constaté que la créance du [12] était éteinte, fixer sa propre créance à la somme de 88 513 euros ;
– juger que la faculté de remboursement du débiteur est de 1 640,30 euros au minimum ;
– fixer un plan d’apurement sur 84 mois sans intérêts ;
– condamner le débiteur à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Mme [T] expose :
– que le [12] a été désintéressé à la suite de la vente judiciaire du bien immobilier indivis
– que le débiteur et elle même auraient du se répartir le reliquat de 49 649,76 euros par moitié, étant propriétaires par parts égales mais que compte tenu de l’endettement du débiteur à son égard elle a perçu l’intégralité de ce montant
– que sa créance envers M. [O] est en dernier lieu de 88 515 euros en vertu du jugement du 19 mars 2014
– que le débiteur n’ayant procédé à aucun règlement spontané envers elle, il est de mauvaise foi et doit être déclaré inéligible au dispositif de traitement du surendettement.
Moyens
Motivation
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la bonne foi du débiteur :
Les faits invoqués par Mme [T] :
– le non-paiement des sommes mise à la charge de M. [O] par une ONC du juge aux affaires familiales remontant à l’année 2003 et qui, selon le débiteur, était périmée pour n’avoir pas été poursuivie par une assignation en divorce dans les 6 mois
– plus largement, le non paiement par le débiteur d’une pension alimentaire pour les deux enfants du couple (aujourd’hui majeurs) et alors que le jugement de divorce a débouté Mme [T] de sa demande sur ce point puisque les enfants étaient placés
– le fait que le débiteur aurait omis d’informer la commission de surendettement de l’existence d’une procédure de vente judiciaire du bien indivis alors que celui-ci était déjà placé sous une mesure de mandat spécial motivée par un état de santé détérioré
ne permettent pas de considérer dans ce contexte que le débiteur est de mauvaise foi dans le cadre de la présente procédure de surendettement.
Sur le périmètre de l’endettement :
La créance du [12] est soldée ainsi qu’elle le reconnaît et ainsi qu’il résulte de l’ordonnance du juge de l’exécution de [Localité 17] du 24 juin 2021 homologuant son projet de répartition du prix à l’issue de la vente judiciaire du bien indivis.
Une créance d’indemnité d’occupation, dommages-intérêts, article 700 et dépens de Mme [T] a été fixée par jugement du 19 mars 2014 à la somme totale en principal de 88 513 euros sur laquelle le débiteur lui a versé la moitié du reliquat disponible après adjudication, soit la somme de 24 824,88 euros qui lui revenait et non la somme de 49 649,76 euros, le jugement comportant à cet égard une erreur.
M. [O] est ainsi resté débiteur envers son ex-épouse d’une somme de 88 513 – 24 824,76 = 63 688,12 euros en principal.
Il ressort du même jugement d’adjudication que la créance d’Action Logement a été soldée à l’issue de la vente judiciaire.
L’association tutélaire a justifié de ce que les dettes de la procédure avaient commencé à être remboursées à partir d’août 2022, et qu’étaient désormais soldé les créances de :
– [16] à la suite de la saisie immobilière
– Action logement pour 6 140,55 €
– service des impôts de [Localité 17] pour 2 288 €
– [20] à concurrence de 2 122,96 €
– le [14] à hauteur de 192 €
– Mme [T] à hauteur de 800 €
comptes arrêtés au 10 février 2023.
Au vu du décompte produit par l’association tutélaire gérant les comptes du débiteur, reçu en cours de délibéré, l’endettement total de M. [O] dans le cadre de la procédure de surendettement est ramené à la somme de 73 219,82 € au 11 février 2023.
Son endettement peut ainsi être remboursé par 67 mensualités à compter du 5 avril 2023 compte non tenu de versements effectués le cas échéant en mars 2023, qui s’imputeront en tant que de besoin sur le dernier mois du plan.
Il en résulte :
– mois 1 : remboursement de la créance de 137 € de la trésorerie de [Localité 22] et de 940€ à Mme [T]
– à partir du mois 2 : remboursement des deux derniers créanciers de la procédure à savoir Mme [T] (61 948,12 €) et le [Adresse 15] ( 10 194,70 €) par mensualités de 1076,75 € au prorata durant 67 mois et sans intérêts soit 152,16 € par mois au [14] pendant 67 mois et 924,59 Euros par mois à Mme [T] pendant la même durée.
Il sera précisé qu’à défaut de versement d’une seule mensualité à son échéance le plan sera caduc 15 jours après mise en demeure restée infructueuse.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par défaut
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Fixe la créance de Mme [P] [T] dans le cadre du surendettement de M. [L] [O] à la somme de 61 948,12 € arrêtée à la date du 11 février 2023 ;
Fixe la créance du [14] dans le cadre de surendettement de M. [O] à la somme de 10 194,70 € arrêtée à la date du 11 février 2023
Dit que les créances d’Action logement, du SIP de [Localité 17], de la société [20] et du [16] sont éteintes ;
Rappelle que la créance de pension alimentaire de Mme [T] est hors procédure de surendettement et que le débiteur doit en faire son affaire ;
Réaménage le plan de surendettement de M. [O] de la manière suivante sans intérêts :
– premier mois: remboursement de la trésorerie de [Localité 22] (137 €) et versement de 800 € à Mme [T]
– 67 mois suivants : versements de mensualités de 924,82 € à Madame [T] et de 152,18€ au [14]
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, le plan sera d’office caduc 15 jours après mise en demeure restée infructueuse ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne M. [L] [O] à payer à Mme [P] [T] la somme de 1 000 € ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne M. [L] [O] aux dépens de l’instance d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE