N° RG 23/03713 – N° Portalis DBVM-V-B7H-MABA
C8
N° Minute :
copie exécutoire délivrée le
à
la SCP MAGUET & ASSOCIES
Me Cindy BOSC
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
DU JEUDI 30 NOVEMBRE 2023
Requête en rectification d’erreur matérielle du 24 Octobre 2023
d’un arrêt rendu le 28 octobre 2021 (RG n°21/00755)
par la Cour d’Appel de GRENOBLE
faisant suite à une déclaration d’appel du 09 février 2021
sur une décision rendue le 28 janvier 2021
par le tribunal de commerce de VIENNE
ENTRE :
S.A.R.L. LE MONT ARARAT immatriculée au RCS de Vienne sous le n° 480 721 794, et représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Laurent MAGUET de la SCP MAGUET & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
DEMANDERESSE
ET :
S.A.S.U. WWW.PRIXIMBATTABLE.NET immatriculée au RCS de Vienne sous le n° 798 668 117, et représentée par son président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Cindy BOSC, avocat au barreau de VIENNE
DEFENDERESSE
COMPOSITION DE LA COUR
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaèle FAIVRE, Conseillère,
Vu l’avis envoyé aux parties par RPVA le 03 novembre 2023 afin de faire connaître à la cour leurs observations, et ce, dans un délai de quinze jours.
La requête a été examinée sans audience en application de l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile (modifié par le décret n° 210-1165 du 1er octobre 2010 entré en vigueur le 1er décembre 2010)
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’arrêt rendu le 28 octobre 2021entre d’une part, la SARL Le Mont Ararat, d’autre part, la SASU www.Priximbattable.net,
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle remise le 25 octobre 2023 par la SARL Le Mont Ararat visant à corriger l’erreur matérielle affectant le dispositif de la décision rendue par la cour d’appel et à procéder à la modification du dispositif de la manière suivante:
‘ ORDONNE à la SAS www.Priximbattable.net de procéder à l’enlèvement du hangar démontable et des bennes installés sur le parking du tènement immobilier de la SARL Le Mont Ararat, situé [Adresse 3] à [Localité 2], ce sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard,
CONDAMNE la SAS www.Priximbattable.net à payer à la SARL Le Mont Ararat la somme provisionnelle de 500 euros, à titre d’indemnité d’occupation du parking.’
Elle expose que l’erreur affecte la forme sociale de la société Le Mont Ararat, la Sarl Le Mont Ararat s’étant transformée dans le dispositif en Sci Le Mont Ararat.
Vu l’avis donné le 3 novembre 2023 à la SAS www.Priximbattable.net de transmettre ses observations sous quinzaine
Vu la réponse de la SAS www.Priximbattable.net en date du 6 novembre 2023 indiquant qu’elle n’a pas d’observations particulières sur la requête sauf à mettre à la charge de la SARL Le Mont les dépens et frais,
Motivation
Dispositif
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant publiquement, sans audience après observations des parties, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
RECTIFIE l’arrêt rendu le 28 octobre 2021 par la cour d’appel de Grenoble en remplaçant dans le dispositif les paragraphes:
‘ ORDONNE à la Sas www.Priximbattable.net de procéder à l’enlèvement du hangar démontable et des bennes installés sur le parking du tènement immobilier de la Sci Le Mont Ararat, situé [Adresse 3] à [Localité 2], ce sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard,
CONDAMNE la Sas www.Priximbattable.net à payer à la Sci Le Mont Ararat la somme provisionnelle de 500 euros, à titre d’indemnité d’occupation du parking.’
par les paragraphes suivants :
‘ ORDONNE à la Sas www.Priximbattable.net de procéder à l’enlèvement du hangar démontable et des bennes installés sur le parking du tènement immobilier de la Sarl Le Mont Ararat, situé [Adresse 3] à [Localité 2], ce sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard,
CONDAMNE la Sas www.Priximbattable.net à payer à la Sarl Le Mont Ararat la somme provisionnelle de 500 euros, à titre d’indemnité d’occupation du parking.’
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée et qu’elle sera notifiée comme cette dernière.
LAISSE les dépens à la charge du Trésor.
SIGNÉ par Marie-Pierre FIGUET, Présidente, et par Alice RICHET, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE