Décision du 30 novembre 2022 Cour d’appel de Paris RG n° 22/05960

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Grosses délivrées aux parties le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 15

ORDONNANCE DU 30 NOVEMBRE 2022

(n°46, 17 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 22/05960 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFQIJ

Décision déférée : Ordonnance rendue le 22 Mars 2022 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de PARIS

Nature de la décision : Contradictoire

Nous, Elisabeth IENNE-BERTHELOT, Conseillère à la Cour d’appel de PARIS, déléguée par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l’article L16B du Livre des procédures fiscales, modifié par l’article 164 de la loi n°2008-776 du 04 août 2008 ;

assistée de Véronique COUVET, greffier lors des débats et de la mise à disposition ;

Exposé du litige

Après avoir appelé à l’audience publique du 12 octobre 2022 :

Société INMEDIA DIGITAL AG, société de droit suisse

Prise en la personne de son représentant légal

Elisant domicile au cabinet de Me Pierre BOUDRIOT

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Pierre BOUDRIOT, de la SELEURL PIERRE BOUDRIOT, avocat au barreau de PARIS, toque : J056

APPELANTE

et

LA DIRECTION NATIONALE D’ENQUETES FISCALES

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Jean DI FRANCESCO, de la SCP URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0137

assistée de Me Nicolas NEZONDET substituant Me Jean DI FRANCESCO, de la SCP URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0137

INTIMÉE

Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 12 octobre 2022, l’avocat de l’appelante et l’avocat de l’intimée ;

Les débats ayant été clôturés avec l’indication que l’affaire était mise en délibéré au 30 novembre 2022 pour mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

Avons rendu l’ordonnance ci-après :

Le 22 mars 2022, le juge des libertés et de la détention (ci-après JLD) du Tribunal judiciaire (ci-après TJ) de PARIS a rendu, en application de l’article L. 16B du livre des procédures fiscales (ci-après LPF), une ordonnance à l’encontre de :

– la société de droit néerlandais [I] [K] TV Netherlands BV, représentée par Monsieur [T], dont le siège social est sis [Adresse 9] et qui a pour objet social la production, l’édition et la distribution de programmes pour la télévision, la radio, la vidéo internet et autres supports de communication.

– la société de droit néerlandais Premium Content BV, représentée par Monsieur [T], dont le siège social est sis [Adresse 8] aux Pays -Bas et qui a pour objet social la gestion, commercialisation et développement de contenus et de services numériques et autres formes de communication.

– la société de droit suisse Inmedia Digital AG, représentée par monsieur [J] [X], dont le siège social est sis [Adresse 7], et qui a pour objet social de développer, fabriquer, produire, commercialiser, vendre et gérer des contenus médiatiques et des droits de la propriété intellectuelle associés, aisni que leur traitement, la conclusion d’accords de licence ou de sous-licence, de conseil et autres services pour des sociétés affiliées à des tiers ainsi que toutes les activités commerciales iu financières dans le pays et à l’étranger, qui sont liés à l’objet de l’entreprise, y compris l’acquisition, l’administration et la vente de droits de licence, de brevets , marques et autres biens immatériels.

L’ordonnance autorisait des opérations de visite et saisie dans les lieux suivants:

locaux et dépendances sis [Adresse 2], susceptibles d’être occupés par la SAS 1979 et/ou [….] la société Inmedia Digital AG et/ou la société [I] [K] TV Netherlands BV et/ou la société Premium Content BV et/ou toute autre société du groupe informel [K].

L’autorisation de visite et saisie des lieux susmentionnés était délivrée aux motifs que les sociétés de droit néerlandais [I] [K] TV Netherlands BV et Premium Content BV et la société de droit suisse Inmedia Digital AG exerceraient depuis la France tout ou partie de leur activité sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes et ainsi omettraient de passer les écritures comptables y afférentes ;

Et ainsi sont présumées s’être soustraites et/ou se soustraire à l’établissement et au paiement des impôts sur les bénéfices et de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA), en se livrant à des achats ou des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le Code général des impôts (articles 54 et 209-I pour l’IS et 286 pour la TVA).

L’ordonnance était accompagnée de 88 pièces annexées à la requête.

Il résultait de l’ordonnance du JLD que le groupe [I] [K], créé en 1979, est le leader européen du divertissement pour adultes (production, distribution et diffusion de contenus et produits pour adultes), il déploie une activité média ( production, chaine TV ou plateforme VOD), il est présent dans plus de 75 pays, il est détenu et dirigé par [I] et [T] [K], pseudonymes respectifs de [J] [Z] [T] [Z].

* * *

Concernant la société néerlandaise [I] [K] TV Netherlands BV

.

Le groupe [K] dispose d’une offre TV proposant des contenus pour adultes portée par la société [I] [K] TV Netherlands BV dont le directeur général et directeur de la publication est Monsieur [T] [K].

Cette société est dirigée par [T] [K] qui en est le représentant légal depuis sa constitution, il dispose d’un pouvoir de signature individuel. Madame [U] [J] est responsable administratif et opérationnel depuis 2011. Son capital social est détenu par la société luxembourgeoise TV Rights Sàrl ( 50%) et par la SAS 1979 (47,55%).

Ni la société luxembourgeoise TV Rights Sàrl, qui ne dispose d’aucun moyen d’exploitation à l’adresse de son siège social, ni ses gérants actuels ne sont présumés détenir un pouvoir décisionnel sur la société néerlandaise [I] [K] TV Netherlands BV, la société luxembourgeoise TV Rights Sàrl est ainsi présumée n’être qu’une holding passive.

La société néerlandaise [I] [K] Netherlands BV réalise un chiffre d’affaires important conforme à son objet social, son activité repose sur des relations contractuelles avec de nombreux clients des médias et télécommunications dans de nombreux pays de l’Union Européenne auxquels elle concède le droit de diffusion de ses chaînes TV. Par ailleurs, [I] [K] TV Netherlands propose directement à ses clients ces mêmes chaînes. La société [I] [K] TV Netherlands BV doit gérer mensuellement un flux important de facturations et de paiements en provenance de ses nombreux clients, elle doit également assurer le suivi technique de mise à disposition optimale de ses chaînes auprès des distributeurs ainsi qu’assurer leur contenu.

A l’adresse du siège social de la société [I] [K] TV Netherlands BV est également présent le cabinet comptable A, laissant ainsi présumer qu’il s’agit d’une adresse de domiciliation.

Il en résulte que la société néerlandaise [I] [K] TV Netherlands BV dispose à l’adresse de son siège social aux PAYS BAS de moyens d’exploitation limités tant au regard du niveau d’activité qu’elle déclare qu’aux exigences techniques, juridiques et financières que son activité impose. Elle ne dispose au mieux que d’un salarié sur place en la personne de Madame [U] [J]., de plus il apparaît que monsieur [T] [K], résident sur le territoire national, administrateur et directeur de la publication de [I] [K] TV Netherlands, est l’un des deux salariés déclarés par la société néerlandaise.

Concernant les factures adressées à la société néerlandaise [I] [K] TV Netherlands BV, il est établi que celles-ci comportent la précision d’adressage à un salarié de la société française 1979, ou bien se rapportent à des prestations ou livraisons réalisées en faveur de deux salariées de la société française 1979, ou bien sont adressées à une ancienne adresse de la société française 1979, laissant ainsi présumer que la société néerlandaise [I] [K] TV Netherlands BV utilise des moyens humains et matériels appartenant à la société française SAS 1979.

Les demandes de remboursement de TVA déposées au nom de [I] [K] TV Netherlands BV auprès de l’administration française sont suivies par Monsieur [A]. [R], associé du cabinet comptable K. sis à REUVER aux PAYS-BAS, et non pas directement par la société elle-même.

Par ailleurs la SAS 1979 emploie sur le territoire national, un grand nombre de salariés dont les compétences très variées permettent d’assurer l’exploitation quotidienne de la société néerlandaise [I] [K] TV Netherlands BV (gestion du contenu des chaînes de télévision du groupe [K], suivi juridique, technique et financier avec des clients répartis dans de nombreux pays de l’Union Européenne) pour le niveau d’activité qu’elle déclare, de plus Monsieur [T] [Z]., rémunéré en tant que Directeur Général de la SAS 1979, est également administrateur, directeur général et directeur de publication de la société néerlandaise [I] [K] TV Netherlands BV.

La SAS 1979 facture à sa filiale néerlandaise des prestations de services intracommunautaires dont il peut être présumé qu’elles rémunèrent les prestations rendues pour assurer la marche quotidienne de la société Maré [K] TV Netherlands BV tant au niveau technique, juridique, éditorial que comptable et financier.

Dès lors, il ressort de ce qui précède que la société [I] [K] TV Netherlands BV, qui ne semble posséder aux PAYS-BAS ni le matériel ni les moyens humains nécessaires à la réalisation de son objet social et de ses obligations contractuelles pour le volume d’affaires qu’elle déclare, est présumée disposer en FRANCE des moyens d’exploitation techniques et humains de la SAS 1979 et de Monsieur [T] [Z]. dirigeant des sociétés [I] [K] TV Netherlands BV et SAS 1979, homme clef du groupe [K]. Celui-ci étant le représentant légal et directeur de la publication, en tant que dirigeant ayant les pouvoirs les plus élargis et en tant qu’homme clef du groupe [K], il peut prendre les décisions stratégiques pouvant engager la société néerlandaise sur le long terme, ainsi que la gérer au quotidien.

Ainsi, la société de droit néerlandais [I] [K] TV Netherlands BV exercerait, depuis le territoire national, tout ou partie de son activité de prestations de distribution de productions cinématographiques et télévisuelles sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes et, ainsi, omettrait de passer les écritures comptables y afférentes.

Dès lors, compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, la société néerlandaise [I] [K] TV Netherlands BV est présumée réaliser tout ou partie de son activité depuis le territoire national avec les moyens de la SAS 1979, ne disposant pas aux PAYS-BAS des moyens humains et matériels nécessaires à la réalisation de son objet social ni d’un dirigeant ayant les pouvoirs les plus élargis pour gérer quotidiennement et sur le long terme, stratégiquement, la société.

* * *

Concernant la société néerlandaise Premium Content BV

Cette société constituée en juin 2013 est dirigée par monsieur [T] [Z] qui réside en France, son associé unique à sa création, elle serait aujourd’hui détenue à parts égales par Monsieur [J]. [Z] qui réside en France et la société néerlandaise Thematic Holding, par ailleurs Thematic Holding BV n’apparaît pas être représentante légale de Premium Content BV et en serait de fait un simple actionnaire, à l’adresse de son siège social figure une plaque comportant la dénomination [K], présumée concerner Premium Content BV, et qui la lierait de fait au groupe français du même nom.

La société Premium Content BV a une activité commerciale soutenue en lien avec les échanges commerciaux importants constatés avec la SAS 1979, lui permettant ainsi de dégager des résultats annuels conséquents alors qu’elle dispose de moyens d’exploitation humains ou matériels très limités voire néants aux PAYS-BAS selon les exercices. Le pouvoir décisionnel de la société Premium Content BV est présumé être concentré entre les mains de son dirigeant Monsieur [T] [Z] , également associé et dirigeant de la SAS 1979, homme clef du groupe [K], compte tenu des moyens humains et matériels très limités dont ladite société dispose aux PAYS-BAS pour la réalisation de son objet social, tant dans sa gestion quotidienne que stratégiquement, sur le long terme.

Par ailleurs la SAS 1979 emploie sur le territoire national, des salariés dont les compétences très variées permettent d’assurer l’exploitation quotidienne de la société néerlandaise Premium Content BV pour le niveau d’activité qu’elle déclare et qu’elle dispose en outre de moyens matériels d’exploitation conséquents.

Ainsi, il ressort de ce qui précède que la société Premium Content BV, présumée ne pas disposer de moyens d’exploitation suffisants lui permettant de réaliser son objet social de gestion, commercialisation et développement de contenus et de services numériques et autres formes de communication pour le niveau d’activité qu’elle déclare, est présumée disposer sur le territoire national des moyens d’exploitation humains et matériels de la SAS 1979.

La société de droit néerlandais Premium Content BV exercerait, depuis le territoire national, son activité de gestion, commerce et développement de contenus et de services numériques et autres formes de communication sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes et, ainsi, omettrait de passer les écritures comptables y afférentes.

Dès lors, compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, la société néerlandaise Premium Content BV est présumée réaliser tout ou partie de son activité depuis en FRANCE dans les locaux de la SAS 1979, ne disposant pas aux PAYS-BAS des moyens humains et matériels nécessaires à la réalisation de son objet social ni d’un dirigeant ayant les pouvoirs les plus élargis pour gérer quotidiennement et sur le long terme, stratégiquement, la société, ce dernier étant Monsieur [T] [Z], résidant sur le territoire national et homme clef du groupe [K].

* * *

Concernant la société de droit suisse Inmedia Digital AG

Celle-ci propose l’accès à des vidéos en ligne et à des chaînes TV du groupe [K] contre abonnement ainsi qu’un programme d’affiliation pour des sites internet partenaires.

Les serveurs utilisés par les sites www.[K] cash.com et www.[K]club.com sont localisés sur le territoire national. La société Inmedia Digital AG a bénéficié et bénéficie à l’adresse de ses sièges sociaux successifs en Suisse des services de domiciliation offerts par des sociétés fiduciaires dont l’actuelle serait la société suissenow Solutions Gmbh.

Il peut être présumé que la société Inmedia Digital AG ne dispose pas à l’adresse de ses sièges sociaux successifs des moyens d’exploitation tant humains que matériels nécessaires pour réaliser son activité de services payants de vidéos en ligne et de gestion de programmes d’affiliation depuis la Suisse.

M. [N], signataire des statuts initiaux de la société Inmedia Digital AG en 2017 en qualité de Président, est dirigeant de la société fiduciaire Distefano Solutions Gmbh. M. [S], signataire des statuts au 21 mars 2019 de la société Inmedia Digital AG, est quant à lui Avocat à Z et n’apparaît pas détenir ou avoir détenu de mandat social dans Inmedia Digital AG.

La société fiduciaire suissenow Solutions Gmbh propose un service de délégation de membres dans les conseils d’administration laissant ainsi présumer que Monsieur [J]. [X], unique dirigeant de la société Inmedia Digital AG, est un mandataire social mis à disposition de la société, tout comme l’était précédemment monsieur [A]. [J], dirigeant de suissenow Solution Gmbh.

La société suisse Inmedia Digital AG est également propriétaire depuis 2018 de la marque Lifeselector dont un site Internet portant le même nom propose du contenu pornographique.

Le service de vidéo par abonnement proposé par la société suisse Inmedia Digital AG via le site www.[K]club.com à destination des particuliers nécessite des moyens humains et matériels ( fourniture aux abonnés d’un service conforme aux conditions générales de vente et d’utilisation, résiliation des abonnements en cas de non respect par les abonnés des conditions générales), ce qui implique un suivi financier permanent des abonnements et des échanges réguliers entre le partenaire financier assurant le service de paiement et la société suisse Inmedia Digital AG.

La société suisse Inmedia Digital AG est incluse dans le groupe composé notamment de la SAS 1979 (anciennement la SA [I] [K]). La société de droit suisse Inmedia Digital AG dispose d’un site Internet pour son activité d’affiliation dont le nom de domaine a été déposé par la SA [I] [K] (désormais SAS 1979), dont le contact était un ancien salarié de cette dernière, il apparaît que ce nom de domaine appartiendrait encore à la SAS 1979.

Monsieur [M], rémunéré en tant que responsable trafic et réseaux par la SAS 1979, est également la personne à contacter s’agissant de la société suisse Inmedia Digital AG concernant son activité d’affiliation. La SAS 1979 dispose d’un service comptable et financier étoffé capable d’assurer la gestion comptable du programme d’affiliation proposé par le site www.[K]cash.com (suivi des abonnements et paiement des affiliés) ainsi que la gestion des abonnements proposés sur le site www.[K]club.com édité par Inmedia Digital AG et emploie de nombreux salariés disposant des compétences techniques nécessaires à la fourniture aux abonnés du service vidéo objet de l’abonnement (accès au catalogue [K] et deux chaînes TV).

De plus, Inmedia Digital AG revendique réaliser son activité d’affiliation à partir du territoire national, ce service était précédemment assuré par la société française [I] [K] devenue 1979 SAS, de plus le service d’abonnement vidéo [K] Club fourni par Inmedia Digital AG était précédemment assuré par la société française VMD Information détenue par Messieurs [T] et [I] [K], les conditions générales actuelles de [K] Club sont soumises au droit français et l’adresse de contact mentionnée n’a pas été modifiée.

Dès lors, la société suisse Inmedia Digital AG, présumée domiciliée chez une fiduciaire où elle ne disposerait pas des moyens d’exploitation lui permettant le suivi d’un programme d’affiliation ni d’un service d’abonnement vidéo, dispose en revanche sur le territoire national des moyens d’exploitation humains et matériels de la SAS 1979 qui assurait précédemment ces deux activités, ainsi elle exercerait, depuis le territoire national, tout ou partie de son activité de programme d’affiliation et d’abonnement vidéo sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes et, ainsi, omettrait de passer les écritures comptables y afférentes.

* * *

La SAS 1979 entretient des relations commerciales régulières avec les sociétés néerlandaises [I] [K] TV Netherlands BV et Premium Content BV, dont elle est cliente mais également fournisseur de prestations de services intracommunautaires, ces trois sociétés ont comme représentant légal commun Monsieur [T].[Z]. Ainsi il peut être présumé que la société suisse Inmedia Digital AG et les sociétés néerlandaises utilisent les moyens d’exploitation humains et matériels de la SAS 1979 .

* * *

Au vu de ces éléments, le JLD a autorisé la visite domiciliaire dans les locaux et dépendance sis [Adresse 2], susceptibles d’être occupés par la SAS 1979 et / ou […] la société Inmedia Digital AG et/ou la société [I] [K] TV Netherlands BV et/ou la société Premium Content BV et/ou toute autre société du groupe informel [K].

Les opérations de visite et saisie se sont déroulées le 24 mars 2022.

Le 4 avril 2022 la société Inmedia Digital AG (RG 22/05960) a interjeté appel de l’ordonnance du JLD.

L’affaire a été audiencée pour être plaidée le 12 octobre 2022, puis mise en délibéré pour être rendue le 30 novembre 2022.

Moyens

Motivation

SUR CE,

-Sur le moyen selon lequel les présomptions sont insuffisantes pour justifier la mise en oeuvre de l’article L 16 B du LPF concernant l’activité effective et la consistance de la société INMEDIA DIGITAL AG eu égard aux éléments transmis par l’administration fiscale

Dans son ordonnance, le JLD précise que le site internet [K]club propose des abonnements permettant d’accèder à des films en avant-première, aux making-of, à deux chaines de TV et à tous les films [K], que [K]club est édité par la société suisse Inmedia Digital AG qui propose également un programme d’affiliation pour des sites internet partenaires, ce qui n’est pas contesté par la partie appelante.

La partie appelante reproche à l’administration d’avoir trompé le JLD sur la situation de détention des titres de la société Inmedia Digital AG par le groupe [K], en dissimulant la date d’acquisition de 60% de son capital intervenu seulement en février 2019, alors que dans son ordonnance, le JLD ne fait pas valoir une quelconque détention capitalistique de la société suisse par la groupe [K]. Il convient de rappeler que la jurisprudence de la Cour de cassation subordonne la sanction d’une absence de communication d’éléments dont l’administration avait connaissance à condition que ces pièces aient été de nature à remettre en cause l’apréciation des élements de fraude par le juge, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, le JLD n’ayant pas retenu la détention capitalistique comme élément justifiant une présomption de fraude.

En outre, il convient de relever qu’à l’appui de son argument, la partie appelante produit une pièce n°2 intitulée « share purchase agreement », entièrement rédigée en langue anglaise, qui peut être difficilement exploitable dans le cadre du présent recours.

Contrairement à ce qu’affirme la partie appelante, le JLD dans sa décision n’a pas considéré que la société INMEDIA DIGITAL AG serait « une coquille vide » n’exerçant aucune activité en Suisse, le JLD en se fondant sur les pièces soumises par l’administration ( pièces 31-1, 31-2, 31-3) a présumé à juste titre que cette société ne semblait pas disposer des moyens matériels et humains en Suisse pour assurer son activité conformément à son objet social.

Ce moyen sera rejeté.

-Sur le moyen selon lequel les présomptions sont insuffisantes pour justifier la mise en oeuvre de l’article L 16 B du LPF concernant la prétendue absence de moyens matériels et humains de la société INMEDIA DIGITAL AG

Dans son ordonnance, le JLD rappelle l’objet social de la société INMEDIA DIGITAL AG consistant à « développer, fabriquer, produire, commercialiser, vendre et gérer des contenus médiatiques et des droits de la propriété intellectuelle associés ainsi que leur traitement, la conclusion d’accords de licence ou de sous licence, le conseil et autres services pour les sociétés affiliées ou tiers ainsi que toues les activités commerciales ou financières dans le pays et à l’étranger […] » et retient les éléments permettant d’ établir une présomption d’une activité exercée à partir de la France, la société réalisant tout ou partie de son activité d’affiliation et d’abonnement à des services vidéo depuis la France dans les locaux de la SAS 1979, sans disposer en Suisse des moyens matériels et humains nécessaire à la réalisation de son objet social.

Le JLD relève qu’il ressort des pièces produites par l’administration fiscale que la société Inmedia Digital AG a bénéficié depuis sa création à l’adresse de ses sièges sociaux successifs en Suisse des services de domiciliation offerts par des sociétés fiduciaires (société suissenow solutions puis société suissenows solutions Gmbh) (pièces 32, 33-2, 33-3, 36-1, 36-2, 35, 37 à 40).

le JLD précise dans son ordonnance que le site internet dorcelclub propose des abonnements permettant d’accèder à des films en avant-première, aux making-of, à deux chaines de TV et à tous les films [K], que [K]club est édité par la société suisse Inmedia Digital AG qui propose également un programme d’affiliation pour des sites internet partenaires, qu’il ressort des pièces de l’administration que les adresses IP des sites [K]club sont localisées sur le territoire national (pièces 30-4 et 30-5, 31-5 et 31-6).

Le JLD rappelle que l’activité de la société suisse du service de vidéo par abonnement aux particuliers consistant à assurer à l’abonné la fourniture du service, à s’assurer que l’abonné respecte les conditions générales, à assurer un service financier permanent des abonnements, à assurer des échanges réguliers avec son partenaire financier, nécessite des moyens humains et matériels. Il rappelle également que le programme d’affiliation proposé à des sites partenaires par la société suisse via le site [K]cash nécessite des moyens humains et matériels, alors qu’il résulte des pièces fournies par l’administration fiscale que le nom de domaine [K] club a été enregistré en 2006 oar la société [I] [K] SA (désormais 1979 SAS) en la personne de [T] [K], que le contact administrateur est [T] [P], directeur digital marketing chez [I] [K] SA, que le nom [K] cash a été enregistré auprès de la société OVH par [I] [K] en la personne de [T] [P], également contact administrateur, que les conditions générales de [K] club éditées par la société suisse sont soumises au droit français, que la société SAS 1979 emploie de nombreux salariés disposant de compétences techniques nécessaires et d’un service comptable et financier étoffé capable d’assurer la gestion comptable du programme d’affiliation ainsi que la gestion des abonnements, alors que la société suisse ne semble diposer d’auncun moyen d’exploitation comparable, que le JLD, en se référant aux pièces soumises par l’administration fiscale qui ne sont pas contestées, en a déduit à juste titre que la société Inmedia Digital AG était présumée ne pas disposer de moyens matériels et humains en suisse mais qu’elle semble disposer sur le territoire national des moyens humains et matériels de la SAS 1979.

En ce qui concerne les pièces produites en appel (pièces 3, 4 et 5), selon l’appelante celles-ci attestent de l’activité déclarée de Inmedia Digital AG et des liens commerciaux avec la SAS 1979 ce qui n’est pas en contradiction avec les éléments rapportés par le JLD, étant observé que ces pièces sont rédigées en anglais. En ce qui concerne les pièces 7 et 8 (rédigées en anglais) , celles-ci selon l’appelante attestent de l’emploi de deux personnes (un salarié dirigeant opérationnel et l’embauche d’un actionnaire actif), ce qui semble insuffisant à démontrer l’existence de moyens humains en suisse, l’appelante prétend que la société est titulaire d’un bail sans fournir le justificatif, elle se limite à fournir des extraits de bilan rédigés en langue anglaise (pièce 6).

Il en résulte que l’appelante ne produit aucun élément permettant d’attester l’existence de moyens matériels à l’adresse du siège social en Suisse.

Ainsi, le JLD a parfaitement motivé sa décision concernant la présomption d’ absence de moyens matériels et humains de la société INMEDIA DIGITAL AG en Suisse.

Ce moyen sera rejeté.

-Sur le moyen selon lequel les présomptions sont insuffisantes pour justifier la mise en oeuvre de l’article L 16B du LPF concernant le siège de la direction effective.

Selon la partie appelante, l’absence de direction effective retenue par le JLD ne repose sur aucun élément de preuve, or il convient de relever que le JLD dans sa décision a retenu que Messieurs MB et PM, respectivement actuel et ancien représentant légal de la société Inmedia Digital AG, sont présumés être des mandataires sociaux désignés dans le cadre d’un contrat de prestations de services fiduciaire, que de plus Monsieur [A] [J] est dirigeant de la société fiduciaire Suissenow Solution Gmbh qui offre de nombreux services aux sociétés dont la domiciliation et la fourniture de mandataires sociaux, que l’actuel dirigeant est présumé ne pas avoir la capacité de gérer à lui seul la marche quotidienne de la société Inmedia digital AG ni de prendre de décision stratégique engageant la société suisse à long terme, que le JLD s’est fondé sur les pièces produites par l’administration fiscale selon lesquels Monsieur MB, unique dirigeant de la société Inmedia Digital AG est un madataire spécial mis à dis position de la société (comme l’était son prédécesseur Monsieur [A][J]), s’agissant des pièces 32, 36-1, 37 à 40, 56, que les signataires des statuts initiaux de la société et de mars 2019 ne semblent pas avoir détenu ou détenir un mandat social dans la société Suisse, qu’en ce qui concerne le contrat de travail de monsieur [X], produit au cours de la procédure par l’appelante (pièce 7) l’administration fiscale ne pouvait en avoir connaissance au moment de la requête, s’agissant d’un document privé, que d’ailleurs cette pièce n° 7 rédigée en anglais semble peu exploitable dans le cadre du présent recours.

Il en résulte que le JLD a pu déduire des pièces accompagnant la requête que ni Monsieur MB, ni Monsieur [A][J], ne semblait avoir la capacité de gérer à lui seul la marche quotidienne de la société Inmedia Digital AG, ni de prendre de décision stratégique engageant la société suisse à long terme, que le Jld a retenu des présomptions suffisantes concernant le siège de la direction effective.

Ce moyen sera rejeté.

Ainsi, l’ordonnance rendue le 22 mars 2022 par le JLD du Tribunal judiciaire de Paris sera déclarée régulière et confirmée.

-sur la demande de non divulgation des noms patronymiques et adresses du dirigeant et des collaborateurs du Groupe.

Eu égard aux menaces terroristes subies par le Groupe [K] du fait de son activité télévisuelle de divertissement pour adultes dans certains pays, il convient de répondre favorablement à cette demande et de ne pas faire apparaître les noms et adresses susceptibles de mettre en danger les personnes citées dans la décision.

Enfin les circonstances de l’instance commandent de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l’administration fiscale.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

– Déclarons régulière et confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Paris en date du 22 mars 2022;

– Disons qu’il convient de ne pas faire apparaitre dans la décision les noms patronymiques et adresses du dirigeant et des collaborateurs du groupe ;

– Rejetons toute autre demande ;

– Disons qu’il convient d’accorder la somme de 500 euros (cinq cents euros) à charge pour la partie appelante à verser à la DNEF au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

– Disons que la charge des dépens sera supportée par la partie appelante.

LE GREFFIER LE DÉLÉGUÉ DU PREMIER PRÉSIDENT

Véronique COUVET Elisabeth IENNE-BERTHELOT

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