Décision du 3 octobre 2023 Cour d’appel de Toulouse RG n° 21/04620

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03/10/2023

ARRÊT N°

N° RG 21/04620

N° Portalis DBVI-V-B7F-OPHJ

MD/ND

Décision déférée du 04 Octobre 2021 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE (20/01790)

Mme KINOO

S.A.S. FORESTA

C/

S.A.R.L. NATURELLEMENT BOIS

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTE

S.A.S. FORESTA Exerçant poursuites et diligences par l’intermédiaire de son mandataire légal domicilié es-qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Emmanuel GIL de la SCP SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

S.A.R.L. NATURELLEMENT BOIS CONSTRUCTION

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentée par Me Jean-Christophe LAURENT de la SCP SCPI SALVAIRE LABADIE BOONSTOPPEL LAURENT, avocat au barreau de CASTRES

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. DEFIX, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. DEFIX, président

J.C. GARRIGUES, conseiller

S. LECLERCQ, conseiller

Greffier, lors des débats : N.DIABY

ARRET :

– CONTRADICTOIRE

– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

– signé par M. DEFIX, président, et par N.DIABY, greffier de chambre

Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE

Mme [W] [S] exploite une activité de centre équestre sur la commune de [Localité 4] ([Localité 4]).

Mme [S] a acquis auprès de la Sarl Naturellement bois construction, dirigée par M. [J], deux chalets en bois ayant vocation à accueillir un bureau ainsi qu’un club house.

La Sarl Naturellement bois construction a fait fabriquer les abris par la Sas Foresta, dirigée par M. [P], avec lequel elle a été mise en contact par l’intermédiaire de M. [F], dirigeant de la Sasu Maison caractère bois.

Par document édité le 4 août 2016, la Sas Foresta a accusé réception de la commande passée par la Sarl Naturellement bois construction au profit de Mme [S] pour deux abris sur mesure.

Les chalets ont été livrés en kit à Mme [S] le 7 septembre 2016.

Le 7 septembre 2016, la Sas Foresta a édité la facture pour les deux abris pour un montant de 16 383,60 euros.

Le même jour, Mme [S] s’est acquittée auprès de la Sarl Naturellement bois construction du paiement de la somme de 12 607 euros toutes taxes comprises correspondant au reliquat d’une somme totale de 18 010 euros toutes taxes comprises, en contrepartie de laquelle lui ont été livrés les deux chalets, fabriqués par la Sas Foresta, à assembler.

Mme [S] a également réglé au vendeur la somme de 500 euros au titre d’une prestation d’assistance technique sur chantier aux fins d’aide à l’assemblage des chalets, assurée par la Sas Foresta sur une journée.

Par courriel du 16 septembre 2016 envoyé à la Sarl Naturellement bois construction, Mme [S] a relevé des désordres affectant les chalets :

– non-numérotation des madriers,

– mauvais rangement des colis,

– pointes manquantes pour la volige d’un chalet,

– vitre cassée,

– porte des wc fendue et écartée,

– trace sur une porte du bureau,

– manque de boulons, rondelles et écrous pour maintenir les raidisseurs,

– biscuit en dessous de la volige non plat,

– découpes à refaire, madriers voilés, fentes dans le bois des madriers.

Par courriel du 24 novembre 2016, Mme [S] a informé la Sarl Naturellement bois construction de phénomènes d’infiltrations et de trous affectant le parquet.

Par courriel du 24 novembre 2016, la Sarl Naturellement bois construction a transmis ce courriel à la Sasu Maison caractère bois.

Par courriel du 26 mai 2017, la Sarl Naturellement bois construction a informé la Sas Foresta de la persistance des désordres d’infiltrations en provenance des murs et des fenêtres.

Par actes d’huissier du 25 octobre 2018, Mme [S] a fait assigner la Sarl Naturellement bois construction et la Sas Foresta devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse.

Par ordonnance du 20 décembre 2018, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et désigné M. [C] en qualité d’expert.

Par ordonnance du 23 juillet 2019, les opérations d’expertise ont été déclarées communes à la Sasu Maison caractère bois.

L’expert judiciaire a déposé son rapport le 10 décembre 2019.

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Par actes d’huissier des 12 et 13 mars 2020, Mme [W] [S] a fait assigner la Sarl Naturellement bois construction et la Sas Foresta devant le Tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de réparation de ses préjudices matériel et moral.

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Par jugement du 4 octobre 2021, le Tribunal judiciaire de Toulouse a :

– condamné in solidum la Sarl Naturellement bois construction et la Sas Foresta à verser la somme de 61 546,42 euros à Mme [W] [S], en réparation de son préjudice matériel,

– débouté Mme [W] [S] de ses prétentions indemnitaires formulées au titre d’un préjudice économique et d’un préjudice moral,

– condamné la Sas Foresta à relever et garantir la Sarl Naturellement bois construction de l’intégralité des condamnations mises à sa charge en faveur de Mme [S], en ce compris les dépens et frais irrépétibles,

– condamné in solidum la Sarl Naturellement bois construction et Ia Sas Foresta.à verser une indemnité de 3 000 euros à Mme [W] [S] au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

– rejeté toute autre demande sur ce fondement,

– condamné in solidum la Sarl Naturellement bois construction et la Sas Foresta aux entiers dépens exposés par Mme [W] [S], en ce compris les frais d’expertise judiciaire,

– débouté les parties du surplus de leurs prétentions,

– ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.

Le tribunal a considéré que les éléments livrés n’étaient pas conformes aux caractéristiques convenues, de sorte que le vendeur, la Sarl Naturellement bois construction, a manqué à son obligation de délivrance conforme pour certains éléments des chalets. Pour les défauts affectant la charpente et ceux générant des infiltrations, le tribunal a retenu l’existence de vices cachés rendant les abris impropres à l’usage auquel ils étaient destinés.

Il a considéré que le sous-acquéreur pouvait exercer son action directe à l’encontre du fabricant qui est tenu des vices cachés affectant les abris et qui les rendent impropres à l’usage souhaité par l’acquéreur et dont le fabricant avait connaissance.

Le tribunal a retenu que l’expertise avait révélé que le vice de la chose vendue résultait d’un défaut de fabrication et était donc imputable à la seule Sas Foresta, condamnant en conséquence le fabricant à relever et garantir le vendeur des condamnations prononcées à son encontre.

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Par déclaration du 19 novembre 2021, la Sas Foresta a interjeté appel de ce jugement à l’encontre de Mme [S] et la Sarl Naturellement bois, en ce qu’il l’a condamnée à relever et garantir la Sarl Naturellement Bois Construction de l’intégralité des condamnations mises à sa charge en faveur de Mme [S] en ce compris les dépens et frais irrépétibles.

Par ordonnance du 16 décembre 2022, le magistrat chargé de la mise en état a :

– constaté le désistement partiel de l’appel formé par la Sas Foresta à l’égard de Mme [S],

– constaté en conséquence l’extinction de l’instance seulement en ce qui concerne Mme [S],

– dit que les dépens strictement liés à cet incident seront laissés à la charge de la Sas Foresta,

– dit que l’instance d’appel dirigée contre la Sarl Naturellement bois se poursuit sous le même numéro de rôle.

EXPOSÉ DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Moyens

Motivation

MOTIVATION DE LA DÉCISION

1. Le jugement du 4 octobre 2021 rendu par le Tribunal judiciaire de Toulouse est assorti de l’exécution provisoire.

En l’espèce, la Sarl Naturellement bois construction demande à la cour d’enjoindre à la Sas Foresta de justifier avoir exécuté les condamnations prononcées à son encontre, à défaut de quoi elle indique qu’elle serait en droit de saisir le conseiller de la mise en état afin de demander la radiation du rôle.

Il sera rappelé qu’en vertu de l’article 524 du Code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, seul le conseiller de la mise en état peut décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel, cette demande devant être présenter dans le délai pour conclure imparti à l’intimé à peine d’irrecevabilité.

Cette demande présentée devant la cour doit donc être jugée irrecevable.

2. En l’absence de précision, la charge finale de deux parties condamnées in solidum est de moitié chacune.

En l’espèce, par le jugement du 4 octobre 2021, le Tribunal judiciaire de Toulouse a condamné la Sas Foresta et la Sarl Naturellement bois construction, in solidum, à payer à Mme [S] la somme de 61 546,42 euros au titre de la réparation de son préjudice matériel.

Le tribunal ayant ainsi condamné la Sas Foresta à relever et garantir la Sarl Naturellement bois construction de toutes les condamnations prononcées à son encontre, a entendu faire peser 100% de la charge définitive sur la Sas Foresta.

La Sas Foresta s’étant désistée de son appel dirigé contre Mme [S], la décision condamnant in solidum vendeur et fabricant est définitive. Le principe de la responsabilité du fabricant est donc acquis et la cour ne peut statuer à nouveau sur l’antériorité des vices, condition de la responsabilité du fabricant à l’encontre de l’acquéreur final.

Seule est discutée devant la cour la répartition de la charge finale entre les coobligés des condamnations in solidum prononcées par le premier juge obligeant la cour à déterminer quelle part de responsabilité doit définitivement revenir à chacune des parties à l’instance d’appel en considération des fautes qu’elles ont commises et de leur lien de causalité avec le préjudice réparé.

Le préjudice matériel de Mme [S] consiste en la dépose et la reconstruction des chalets avec réalisation de travaux de plomberie et d’électricité, ainsi que l’indemnisation des frais qu’elle a engagés pour la conservation et la sécurité des chalets qu’elle avait acquis.

Le premier juge a considéré que le préjudice subi par Mme [S] était dû aux vices affectant les chalets résultant d’un défaut de fabrication imputable à la Sas Foresta, alors que le vendeur intermédiaire, la Sarl Naturellement bois construction n’avait commis aucune faute.

3. La Sas Foresta a été chargée par la Sarl Naturellement bois construction de fabriquer deux chalets selon les spécifications techniques communiquées par Mme [S], la commande et la facture faisant référence à deux ‘abris sur mesure’ ayant été réalisés selon les plans fournis par le client final. Le contrat conclu entre les parties est donc un contrat d’entreprise.

Tenu d’une obligation de résultat à l’égard du maître de l’ouvrage, l’entrepreneur engage sa responsabilité contractuelle dès lors qu’il est établi que le bien fourni ne présente pas les caractéristiques contractuellement convenues ou que le maître de l’ouvrage pouvait légitimement attendre du bien.

L’entrepreneur répond des vices ou défauts de conformité affectant l’ouvrage qu’ils aient été cachés lors de la réception ou aient fait l’objet de réserves de la part du maître de l’ouvrage.

3.1. Dans ses conclusions, la Sas Foresta conteste tant l’existence d’une faute qui lui serait imputable que le lien de causalité avec le préjudice de Mme [S].

Par courriel du 26 février 2016, la Sarl Naturellement bois construction a transféré à la Sasu Maison caractère bois un courriel de Mme [S] contenant les plans des deux abris désignés sous les appellations : ‘club house’ et ‘bureau’.

Dans un courriel du 21 juillet 2016, la Sarl Naturellement bois construction a transféré à la Sasu Maison caractère bois le plan du ‘chalet bureau’.

Il n’est pas établi que ces courriels aient été transférés à la Sas Foresta.

En revanche, le 5 août 2016, la Sas Foresta a été destinataire d’un courriel de la Sarl Naturellement bois construction lui transférant un courriel de Mme [S] qui évoque le ‘chalet club’ et le ‘chalet bureau’, le positionnement de la fenêtre ‘au-dessus de l’évier’, ‘la hauteur de la fenêtre des vestiaires dans le chalet bureau’.

La Sas Foresta, accusait, la veille, réception de la commande de deux ‘abris sur mesure’ dont la destination n’était pas précisée.

Dans la fiche technique de l’abri Gervais éditée en 2013, il est indiqué que ‘Foresta fabrique et livre des constructions en bois massif de 60 mm d’épaisseur qui sont des structures solides qui peuvent servir comme abris de jardin ou comme base à une utilisation autre que stockage (bureau, atelier, même habitation temporaire) mais à condition d’effectuer des travaux supplémentaires d’isolation’.

Prenant connaissance de la destination des abris le lendemain de la réception de la commande, la Sas Foresta se devait d’informer son client la Sarl Naturellement bois construction de l’inadéquation potentielle des biens choisis à la destination projetée par le client final, ce qu’elle ne démontre pas avoir fait.

La Sarl Naturellement bois construction, en sa qualité d’intermédiaire et tenue d’une obligation de livrer un bien conforme aux besoins exprimés de l’acquéreur, avait à ce titre le devoir de s’assurer de l’adéquation des biens qu’elle a commandés aux besoins de l’acquéreur en vérifiant auprès de son fournisseur que l’usage projeté serait effectivement possible, à savoir, l’exercice d’une activité humaine à l’intérieur des chalets, ce qu’elle ne démontre pas avoir fait. Une faute de négligence peut ainsi lui être imputée.

3.2. Néanmoins, il convient de vérifier si, les défauts de conformité et les vices affectant les chalets résultent de la seule non-prise en compte de la destination des chalets par le fabricant et le vendeur.

Dans son rapport du 10 décembre 2019, établi après réunions sur place le 5 mars 2019, puis le 3 octobre 2019, l’expert judiciaire a constaté que :

– p. 19 : ‘Le bois employé pour la réalisation des chalets est de l’épicea. (…) Il est impératif de le traiter. L’épicéa doit être séché naturellement ou artificiellement avant son usinage.

Certains madriers sont déformés, gauchis, gercés ou fissurés.

L’épicéa peut être employé pour la construction des chalets à la condition qu’il soit séché convenablement et, qu’il soit traité’,

– p. 20 : ‘les bois se sont déformés jusqu’à laisser un espace de 8mm entre deux madriers. Déformation des murs jusqu’à 2cm’,

– p. 21: l’expert a relevé des ‘fissures traversantes’, une ‘infiltration dans les angles des chalets’,

– p. 22 : des ‘ infiltrations au travers des traverses des portes extérieures et par les fenêtres’,

– p. 23 : ‘la ferme (de la charpente) s’affaisse, elle n’est pas conforme aux règles de l’art’,

– p. 25 : ‘Mme [S] a posé des plaques métalliques pour éviter que la toiture ne s’envole’,

– p. 26 : ‘Les désordres :

– la déformation, le gauchissement, les fissures et les gerces des madriers,

– l’étanchéité des madriers entre eux et dans les angles,

– les infiltrations par les portes extérieures,

– les infiltrations par les fenêtres,

rendent les chalets impropres à l’usage auquel ils sont destinés

– l’absence des échantignoles,

– l’absence de liaison entre les pannes,

– la ferme non conforme,

– la section des pannes non conformes,

– l’absence de tirants verticaux empêchant le soulèvement de la toiture

compromettent la stabilité et la solidité de la charpente/couverture’,

– p. 27 et s. : ‘les causes de ces désordres, malfaçons ou non conformités sont :

· les déformations, gauchissements, gerces et fissures sont dus : à la mauvaise qualité du bois et à un usinage des bois non séchés naturellement ou artificiellement,

· les infiltrations sont dues :

1.- à la jonction des madriers,

– les languettes et rainures ont une hauteur de 10 mm, la déformation des bois laisse un vide entre les madriers pouvant aller jusqu’à 8 mm,

– la région de [Localité 4] est très ventée, avec la pression du vent et l’effet ‘venturi’ l’eau pénètre à l’intérieur des chalets,

– des joints n’ont pas été positionnés pour éviter la pénétration de l’eau, l’absence de joints est une erreur de conception des chalets,

2. Par les fissures : l’eau qui pénètre par les fissures traversantes des madriers et due à la mauvaise qualité des matériaux,

3. Par les menuiseries : l’eau pénètre à l’assemblage du panneau avec la traverse, ce désordres est dû à une erreur de conception de la porte,

– 4 par les fenêtres : (en raison de) l’absence de gorge de récupération des eaux et des trous de drainage, et de l’absence de jet d’eau, de joints des vitres et de joint efficace sur l’appui ou sur la traverse basse, qui sont des erreurs de conception des fenêtres,

· les volets : les lames des volets qui se détachent des traverses sont des erreurs de conception des volets’,

– p. 31 : ‘les bois vont continuer de se déformer. Sans protection extérieure des murs, les infiltrations vont perdurer. Les infiltrations par les menuiseries vont continuer. Des mesures conservatoires doivent être mises en oeuvre pour la charpente : étaiement de la charpente et blocage des pannes’,

– p. 32 : la société Foresta a en outre ‘donné des plans de montage incomplets : numérotation incomplète des madriers, absence de plans de charpente, absence d’une nomenclature précise avec les croquis du déroulement du montage’.

Eu égard aux très nombreux défauts affectant les abris livrés en kit, défauts qui sont indépendants de l’usage d’accueil d’une activité humaine, compromettaient même l’usage normal de stockage de biens. Ils démontrent, en outre, l’absence de respect des règles de l’art par le fabricant affectant ces deux chalets qui ne présentent pas la qualité minimale qu’il était légitime d’attendre.

Il n’est, en outre, pas nécessaire de réaliser des prélèvements sur le bois ou le soumettre à des analyses pour déduire de son état et de son comportement un mauvais séchage ou usinage. La Sas Foresta, pouvait, pour sa part, contester les conclusions de l’expert en produisant aux débats un élément objectif permettant de démontrer le contraire, ce qu’elle n’a pas fait.

Le caractère venteux de la région ne peut venir exonérer le fabricant des erreurs de conception qu’il a commises, et alors que ce caractère n’est pas tenu par l’expert judiciaire comme la cause exclusive des infiltrations affectant les chalets.

Il résulte de tout ce qui précède que le fait que la Sarl Naturellement bois construction ne se soit pas assurée de la prise en compte de la destination contractuelle des chalets par le fabricant n’est pas la cause du préjudice matériel subi par Mme [S], imputable aux seules fautes de la Sas Foresta eu égard à ses multiples erreurs de conception ayant conduit à la livraison de biens affectés de vices et de défauts de conformité empêchant l’usage normal des biens vendus.

Il convient en conséquence de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 octobre 2021 par le Tribunal judiciaire de Toulouse.

– Sur les dépens et frais irrépétibles :

4. Confirmant également le jugement en ses dispositions sur les dépens et frais irrépétibles, la Sas Foresta, partie perdante au sens de l’article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à verser à la Sarl Naturellement bois construction la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La cour statuant, dans la limite de sa saisine, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Déclare irrecevable la demande d’injonction à la Sas Foresta de justifier avoir exécuté les condamnations prononcées à son encontre.

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 octobre 2021 par le Tribunal judiciaire de Toulouse.

Et y ajoutant,

Condamne la Sas Foresta aux dépens d’appel.

Condamne la Sas Foresta à verser à la Sarl Naturellement bois construction la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.

Le Greffier Le Président

N. DIABY M. DEFIX

.

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