Décision du 28 septembre 2023 Cour d’appel d’Amiens RG n° 23/00318

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ARRET

S.D.C. LES BERGES DE LA TOUR

C/

S.A.S. VEXIN IMMOBILIER

PM/SGS/VB

COUR D’APPEL D’AMIENS

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU VINGT HUIT SEPTEMBRE

DEUX MILLE VINGT TROIS

Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/00318 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IU2P

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION DE BEAUVAIS DU VINGT DEUX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

PARTIES EN CAUSE :

S.D.C. LES BERGES DE LA TOUR agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d’AMIENS

Plaidant par Me Fabrice JEANMOUGIN, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

ET

S.A.S. VEXIN IMMOBILIER agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me POILLY substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d’AMIENS

Plaidant par Me CHENUT substituant Me Marine PARMENTIER de la SELARL WOOG & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS

INTIMEE

DEBATS :

A l’audience publique du 22 juin 2023, l’affaire est venue devant M. Pascal MAIMONE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023.

La Cour était assistée lors des débats de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre et M. Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE DE L’ARRET :

Les parties ont été informées par voie électronique du prorogé du délibéré au 28 septembre 2023 par sa mise à disposition au greffe.

Le 28 septembre 2023, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.

Exposé du litige

*

* *

DECISION :

Par acte du 9 août 2022, la SASU Vexin immobilier a fait procéder à une saisie attribution des sommes dont est tenue la Société Générale envers le syndicat coopératif de copropriétaires ‘Les Berges de la tour’ (ci-après le syndicat de copropriétaires) à hauteur d’une somme de 3 782,14 euros en principal sur le fondement d’un jugement du tribunal judiciaire de Beauvais daté du 8 février 2021. Elle a dénoncé la saisie attribution au syndicat de copropriétaires le 16 août 2022.

Par acte du 14 septembre 2022, le syndicat de copropriétaires a fait assigner la société Vexin immobilier aux fins de voir ordonner la main levée de la saisie attribution, réclamant des dommages et intérêts pour procédure abusive et l’octroi de délais de paiement.

Par jugement du 22 décembre 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Beauvais a :

– déclaré recevables les demandes du syndicat coopératif de copropriétaires ‘Les Berges de la tour’,

– débouté le syndicat de copropriétaires de l’ensemble de ses demandes,

– condamné le syndicat de copropriétaires aux dépens et à payer à la société Vexin immobilier la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par déclarations des 10 et 17 janvier 2023 le syndicat coopératif de copropriétaires ‘Les Berges de la tour’ a interjeté appel de cette décision. Les deux instances ont été jointes.

Moyens

Motivation

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article L 211-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa version applicable à la cause dispose :

‘Le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s’il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures.’.

L’article R 211-3 du même code prévoit :

‘A peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de huit jours.

Cet acte contient à peine de nullité :

1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l’acte a été signifié par voie électronique ;

2° En caractères très apparents, l’indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d’irrecevabilité, dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l’indication que l’assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le même jour à l’huissier de justice ayant procédé à la saisie ;

3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ;

4° L’indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l’article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.

L’acte rappelle au débiteur qu’il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues.’

Le code de procédure civile prévoit une hiérarchie entre les différents modes de signification et l’article 654 pose comme principe que ‘la signification doit être faite à personne’. Ce même article précise que ‘La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet’. Lorsqu’une telle signification s’avère impossible, l’article 655 prévoit que l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.

L’article 690 du code de procédure civile dispose pour sa part, que ‘La notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial est faite au lieu de son établissement.

A défaut d’un tel lieu, elle l’est en la personne de l’un de ses membres habilité à la recevoir’.

Il est de principe que l’huissier instrumentaire n’a pas à vérifier la qualité déclarée par la personne qui a accepté la remise de la copie de l’acte.

Par ailleurs en application des dispositions de l’article 114 du code de procédure civile, la nullité d’un acte de procédure ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.

En l’espèce par jugement du 8 février 2021le tribunal judiciaire de Beauvais a condamné le syndicat des copropriétaires à payer à la société Vexin Immobilier la somme de 3 000 euros qu’il n’a pas réglée.

La SCP Avalle a fait procéder le 9 août 2022 à une saisie attribution entre les mains de la Société Générale.

Vainement le syndicat des copropriétaires invoque la caducité de la saisie attribution en raison du fait que la dénonciation de cette saisie au débiteur n’a pas été effectuée dès lors d’une part que les pièces versées aux débats permettent de constater que ladite dénonciation est intervenue dans le délai imparti par acte d’huissier du 16 août 2022 et que d’autre part l’éventuelle irrégularité affectant cet acte est sanctionnée par sa nullité selon les règles rappelées ci-dessus.

La saisie attribution litigieuse a été dénoncée le 16 août 2022, l’huissier instrumentaire mentionnant dans l’acte qu’il l’a remis à Mme [N] [X], directrice de la résidence ‘Les jardins de la tour’, qui s’est déclarée habilitée à recevoir l’acte.

Il résulte des pièces produites aux débats que l’huissier s’est rendu au lieu d’établissement du syndicat des copropriétaires au [Adresse 2] et a tenté de signifier la dénonciation de saisie audit syndicat et que celle-ci s’avérant impossible il a, conformément à l’article 655 du code de procédure civile, remis une copie de cet acte à Mme [X] et a adressé au syndicat de copropriétaire la lettre de l’avis de passage de l’huissier l’informant de la remise de l’acte à Mme [X] qui lui a déclarée être habilitée à recevoir l’acte. L’appelant produit lui-même la lettre de cet avis de passage.

Au demeurant ainsi que l’indique à juste titre le premier juge, l’éventuelle irrégularité affectant la signification de la dénonciation de saisie attribution n’a causé aucun grief au syndicat des copropriétaires de sorte que la saisie attribution est parfaitement régulière et que la demande de dommages et intérêts pour procédure d’exécution abusive ne peut prospérer.

S’agissant de la demande de délais de paiement, en appel le syndicat des copropriétaires justifie avoir mis en demeure la société Vexin Immobilier de lui régler les charges de copropriété. Il se prévaut d’une créance envers cette dernière à hauteur de la somme de 2 309,30 selon décompte arrêté au 7 février 2023, et précise qu’il va être contraint de diligenter une action en paiement pour recouvrer cette créance après vote de l’assemblée des copropriétaires. La société Vexin Immobilier ne conteste pas l’existence de sa dette envers le syndicat des copropriétaires indiquant seulement qu’il ne peut y avoir compensation entre les créances respectives des parties.

Il convient dès lors de faire droit à la demande de délais du syndicat des copropriétaires selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision, le jugement étant infirmé de ce chef.

Le syndicat des copropriétaires, qui succombe principalement, doit être condamné aux dépens d’appel, le jugement étant confirmé s’agissant des dépens de première instance.

Enfin l’équité commande de laisser chaque partie supporter les frais de procédure exposés en appel, leurs demandes faites au titre de l’article 700 du code de procédure civile étant rejetées et le jugement confirmé de ce chef.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté le syndicat coopératif de copropriétaires ‘Les Berges de la tour’ de sa demande de délais de paiement ;

Statuant à nouveau de ce chef infirmé et y ajoutant ;

Autorise le syndicat coopératif de copropriétaires ‘Les Berges de la tour’ à s’acquitter de sa dette envers la SASU Vexin Immobilier en un versement payable au plus tard le 21 mars 2024 ;

Rejette les demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;

Condamne le syndicat coopératif de copropriétaires ‘Les Berges de la tour’ aux dépens d’appel lesquels seront recouvrés selon les modalités prévues par l’article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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