Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 2
ARRÊT DU 28 OCTOBRE 2022
(n°149, 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : n° RG 21/14713 – n° Portalis 35L7-V-B7F-CEGMZ
Décision déférée à la Cour : décision du 28 juin 2021 – Institut National de la Propriété Industrielle – Numéro national et référence : DC20-0066 / 3676396 / CEF
DECLARANTE AU RECOURS
S.A.S. VERONESE, agissant en la personne de son président, M. [C] [M], domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 2]
[Localité 3]
Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 311 232 375
Représentée par Me Sophie HERRBURGER de la SAS CABINET HERRBURGER, avocate au barreau de PARIS, toque J 138
EN PRESENCE DE
MONSIEUR LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE (INPI)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Mme [Y] [K], Chargée de Mission
APPELEE EN CAUSE
Société VERONESE DESIGN COMPANY LIMITED, société de droit hongkongais, prise en la personne de sa présidente, Mme [I] [T], domiciliée en cette qualité au siège social situé
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Béatrice LAFONT, avocate au barreau de PARIS, toque E 843
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 juin 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Laurence LEHMANN, Conseillère, Faisant Fonction de Présidente
Mme Laurence LEHMANN a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Laurence LEHMANN, Conseillère, Faisant Fonction de Présidente
Mme Agnès MARCADE, Conseillère
Mme Isabelle DOUILLET, Présidente, désignée pour compléter la Cour
Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT
Le dossier a préalablement été transmis au Ministère Public, représenté par Mme Monica D’ONOFRIO, Avocate Générale
ARRET :
Contradictoire
Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Laurence LEHMANN, Conseillère, Faisant Fonction de Presidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu la décision rendue le 28 juin 2021 par le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) qui, statuant sur la demande en déchéance pour défaut d’usage sérieux présentée le 16 juillet 2020 par la société de droit Hongkongais Veronese Design Company Ltd. (Veronese Design) contre la marque française ‘VERONESE’ n°103676396, déposée le 15 septembre 2009, l’a reconnue partiellement justifiée et a déclaré la société française Veronese SAS déchue de ses droits sur cette marque à compter du 19 mars 2015 pour les produits suivants ‘Abat-jour, porte-abat-jour, ampoules d’éclairage, ampoules électriques, diffuseurs (éclairage), filaments de lampes électriques, fontaines, lampes à gaz , lampes à huile, lampes de poche, douilles de lampes électriques, lampes électriques pour arbres de Noël, réflecteurs de lampes, lampions, lanternes d’éclairage, lanternes vénitiennes, torches pour l’éclairage. Cadres ; meubles, meubles bars ; tables (meubles) ; consoles (meubles), guéridons ; fauteuils, chaises (sièges), tabourets ; paravents (meubles) ; garnitures de meubles (non métalliques) ; jardinières (meubles) ; objets d’art en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques ; poignées de portes non métalliques, poignées de portes en cristal ou en verre, crochets de portemanteaux non métalliques, portemanteaux (meubles). Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine ; peignes et éponges ; brosses (à l’exception des pinceaux) ; matériaux pour la brosserie, matériel de nettoyage ; paille de fer pour le nettoyage ; objets d’art en porcelaine, en terre cuite ou en verre ; bougeoirs ; candélabres (chandeliers) ; carafes ; chandeliers ; coupes à fruits ; verre émaillé ; enseignes en porcelaine ou en verre ; éteignoirs ; faïence ; fibres de silice vitrifiée non à usage textile ; fibres de verre autres que pour l’isolation ou à usage textile ; figurines (statuettes) en porcelaine, en terre cuite ou en verre ; fils de verre non à usage textile ; flacons ; brosses pour verres de lampes ; verres opales ; opalines ; vaporisateurs à parfum ; peaux chamoisées pour le nettoyage ; supports pour plantes (arrangements floraux) ; plats ; porcelaines ; poteries ; pots ; récipients à boire ; services (vaisselle) ; vaisselle ; vases ; verre auquel sont incorporés de fins conducteurs électriques ; verre peint ; verres (récipients) ; verres à boire’ désignés dans l’enregistrement.
Moyens
Vu le recours formé par la société Veronese SAS le 27 juillet 2021 signifié à la société Veronese Design le 13 décembre 2021, les conclusions contenant l’exposé des moyens à l’appui du recours remises au greffe le 20 octobre 2021 et ses dernières conclusions (n°2) remises au greffe et notifiées le 10 juin 2022 aux termes desquelles il est demandé à la cour de déclarer la demande en déchéance de la société Veronese Design irrecevable, faute de qualité à agir pour l’ensemble des produits visés par la marque, subsidiairement, déclarer la demande en déchéance de la société Veronese Design irrecevable, faute de qualité à agir pour les produits suivants ‘Abat-jour, porte-abat-jour, ampoules d’éclairage, ampoules électriques, diffuseurs (éclairage), filaments de lampes électriques, fontaines, lampes à gaz, lampes à huile, lampes de poche, douilles de lampes électriques, lampes électriques pour arbres de Noël, réflecteurs de lampes, lampions, lanternes d’éclairage, lanternes vénitiennes, torches pour l’éclairage. Cadres ; meubles, meubles bars ; tables (meubles) ; consoles (meubles), guéridons ; fauteuils, chaises (sièges), tabourets ; paravents (meubles) ; garnitures de meubles (non métalliques) ; jardinières (meubles) ; objets d’art en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques ; poignées de portes non métalliques, poignées de portes en cristal ou en verre, crochets de portemanteaux non métalliques, portemanteaux (meubles). Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine ; peignes et éponges ; brosses (à l’exception des pinceaux) ; matériaux pour la brosserie, matériel de nettoyage ; paille de fer pour le nettoyage ; objets d’art en porcelaine, en terre cuite ou en verre ; bougeoirs ; candélabres (chandeliers) ; carafes ; chandeliers ; coupes à fruits ; verre émaillé ; enseignes en porcelaine ou en verre ; éteignoirs ; faïence ; fibres de silice vitrifiée non à usage textile ; fibres de verre autres que pour l’isolation ou à usage textile ; figurines (statuettes) en porcelaine, en terre cuite ou en verre ; fils de verre non à usage textile ; flacons ; brosses pour verres de lampes ; verres opales ; opalines ; vaporisateurs à parfum ; peaux chamoisées pour le nettoyage ; supports pour plantes (arrangements floraux) ; plats ; porcelaines ; poteries ; pots ; récipients à boire ; services (vaisselle) ; vaisselle ; vases ; verre auquel sont incorporés de fins conducteurs électriques ; verre peint ; verres (récipients) ; verres à boire’ , subsidiairement reconnaître l’usage sérieux de la marque VERONESE pour tout ou partie des produits suivants ‘Abat-jour, porte-abat-jour, ampoules d’éclairage, ampoules électriques, diffuseurs (éclairage), filaments de lampes électriques, fontaines, lampes à gaz, lampes à huile, lampes de poche, douilles de lampes électriques, lampes électriques pour arbres de Noël, réflecteurs de lampes, lampions, lanternes d’éclairage, lanternes vénitiennes, torches pour l’éclairage. Cadres ; meubles, meubles bars ; tables (meubles) ; consoles (meubles), guéridons ; fauteuils, chaises (sièges), tabourets ; paravents (meubles) ; garnitures de meubles (non métalliques) ; jardinières (meubles) ; objets d’art en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques ; poignées de portes non métalliques, poignées de portes en cristal ou en verre,crochets de portemanteaux non métalliques, portemanteaux (meubles). Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine ; peignes et éponges ; brosses (à l’exception des pinceaux) ; matériaux pour la brosserie, matériel de nettoyage ; paille de fer pour le nettoyage ; objets d’art en porcelaine, en terre cuite ou en verre ; bougeoirs ; candélabres (chandeliers) ; carafes ; chandeliers ; coupes à fruits ; verre émaillé ; enseignes en porcelaine ou en verre ; éteignoirs ; faïence ; fibres de silice vitrifiée non à usage textile ; fibres de verre autres que pour l’isolation ou à usage textile ; figurines (statuettes) en porcelaine, en terre cuite ou en verre ; fils de verre non à usage textile ; flacons ; brosses pour verres de lampes ; verres opales ; opalines ; vaporisateurs à parfum ; peaux chamoisées pour le nettoyage ; supports pour plantes (arrangements floraux) ; plats ; porcelaines ; poteries ; pots ; récipients à boire ; services (vaisselle) ; vaisselle ; vases ; verre auquel sont incorporés de fins conducteurs électriques ; verre peint ; verres (récipients) ; verres à boire’, annuler totalement la décision du directeur général de l’INPI du 28 juin 2021, subsidiairement, annuler la décision du directeur général de l’INPI du 28 juin 2021 en ce qu’elle a prononcé la déchéance pour tout ou partie des produits suivants ‘Abat-jour, porte-abat-jour, ampoules d’éclairage, ampoules électriques, diffuseurs (éclairage), filaments de lampes électriques, fontaines, lampes à gaz, lampes à huile, lampes de poche, douilles de lampes électriques, lampes électriques pour arbres de Noël, réflecteurs de lampes, lampions, lanternes d’éclairage, lanternes vénitiennes, torches pour l’éclairage. Cadres ; meubles, meubles bars ; tables (meubles) ; consoles (meubles), guéridons ; fauteuils, chaises (sièges), tabourets ; paravents (meubles) ; garnitures de meubles (non métalliques) ; jardinières (meubles) ; objets d’art en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques ; poignées de portes non métalliques, poignées de portes en cristal ou en verre, crochets de portemanteaux non métalliques, portemanteaux (meubles). Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine ; peignes et éponges ; brosses (à l’exception des pinceaux) ; matériaux pour la brosserie, matériel de nettoyage ; paille de fer pour le nettoyage ; objets d’art en porcelaine, en terre cuite ou en verre ; bougeoirs ; candélabres (chandeliers) ; carafes ; chandeliers ; coupes à fruits ; verre émaillé ; enseignes en porcelaine ou en verre ; éteignoirs ; faïence ; fibres de silice vitrifiée non à usage textile ; fibres de verre autres que pour l’isolation ou à usage textile ; figurines (statuettes) en porcelaine, en terre cuite ou en verre ; fils de verre non à usage textile ; flacons ; brosses pour verres de lampes ; verres opales ; opalines ; vaporisateurs à parfum ; peaux chamoisées pour le nettoyage ; supports pour plantes (arrangements floraux) ; plats ; porcelaines ; poteries ; pots ; récipients à boire ; services (vaisselle) ; vaisselle ; vases ; verre auquel sont incorporés de fins conducteurs électriques ; verre peint ; verres (récipients) ; verres à boire’ ; subsidiairement, annuler la décision de l’Institut du 28 juin 2021 dans la procédure DC20-0066 en ce qu’elle a prononcé la déchéance pour tout ou partie des produits suivants : «abat-jour, porte-abat-jour, ampoules d’éclairage, ampoules électriques, diffuseurs (éclairage), filaments de lampes électriques, douilles de lampes électriques, lampes électriques pour arbres de Noël, réflecteurs de lampes, lampions, lanternes d’éclairage, lanternes vénitiennes ; meubles, tables (meubles) ; consoles (meubles), guéridons ; chaises (sièges), tabourets ; candélabres, chandeliers et bougeoirs ; vases ; objets d’art en porcelaine, en terre cuite ou en verre ; figurines (statuettes) en porcelaine, en terre cuite ou en verre » .
Vu les conclusions en réponse remises au greffe le 20 mai 2022 par la société Veronese Design qui demande à la cour de débouter la société Veronese SAS de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions, en conséquence rejeter la demande de la société Veronese SAS tendant à obtenir l’irrecevabilité à agir de la société Veronese Design, rejeter les demandes subsidiaires de la société Veronese SAS tendant à obtenir l’annulation totale ou à tout le moins partielle de la décision de l’INPI du 28 juin 2021 n° DC20-0066, confirmer la décision de l’INPI du 28 juin 2021 n° DC20-0066 en toutes ses dispositions, condamner la société Veronese SAS à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les observations écrites du directeur général de l’INPI remises au greffe de la cour le 1er mars 2022 pour l’audience du 30 juin 2022 estimant sa décision justifiée.
Le ministère public ayant été avisé.
Le représentant du directeur général de l’INPI et les conseils respectifs des sociétés Veronese SAS et Veronese Design ont été entendus à l’audience au cours de laquelle la cour a mis au débat ‘qu’il n’y a pas de justification de la remise des premières conclusions de la société Veronese SAS à la société Veronese Design et qu’ainsi, il ne peut être vérifié que le délai de 5 mois pour conclure de l’intimée a été respecté’, les parties demandant alors ‘qu’il soit acté que la procédure est valide et en état d’être jugée’ qu’il leur soit donné acte qu’elles n’ont soulevé aucune opposition relative à des questions procédurales, l’INPI acquiesçant à la régularité de la procédure.
Motivation
Dispositif
PAR CES MOTIFS :
Rejette la fin de non-recevoir de la société Veronese SAS tirée du défaut d’intérêt à agir en déchéance de la société Veronese Design Company Ltd,
Confirme la décision rendue le 28 juin 2021 par le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle, en ce qu’elle a déclarée partiellement déchue la société Veronese SAS de ses droits sur la marque VERONESE n° 103676396 à compter du 19 mars 2015 pour les ‘Abat-jour, porte-abat-jour, ampoules d’éclairage, ampoules électriques, diffuseurs (éclairage), filaments de lampes électriques, fontaines, lampes à gaz, lampes à huile, lampes de poche, douilles de lampes électriques, lampes électriques pour arbres de Noël, réflecteurs de lampes, lampions, lanternes d’éclairage, lanternes vénitiennes, torches pour l’éclairage. Cadres ; meubles bars ; fauteuils ; paravents (meubles) ; garnitures de meubles (non métalliques) ; jardinières (meubles) ; objets d’art en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques ; poignées de portes non métalliques, poignées de portes en cristal ou en verre, crochets de portemanteaux non métalliques, portemanteaux (meubles). Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine ; peignes et éponges ; brosses (à l’exception des pinceaux) ; matériaux pour la brosserie, matériel de nettoyage ; paille de fer pour le nettoyage ; objets d’art en porcelaine, en terre cuite ou en verre ; bougeoirs ; candélabres (chandeliers) ; carafes ; chandeliers ; coupes à fruits ; verre émaillé ; enseignes en porcelaine ou en verre ; éteignoirs ; faïence ; fibres de silice vitrifiée non à usage textile ; fibres de verre autres que pour l’isolation ou à usage textile ; figurines (statuettes) en porcelaine, en terre cuite ou en verre ; fils de verre non à usage textile ; flacons ; brosses pour verres de lampes ; verres opales ; opalines ; vaporisateurs à parfum ; peaux chamoisées pour le nettoyage ; supports pour plantes (arrangements floraux) ; plats ; porcelaines ; poteries ; pots ; récipients à boire ; services (vaisselle) ; vaisselle ; vases ; verre auquel sont incorporés de fins conducteurs électriques ; verre peint ; verres (récipients) ; verres à boire’ ,
Infirme la décision rendue le 28 juin 2021 par le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle, en ce qu’elle a déclarée partiellement déchue la société Veronese SAS de ses droits sur la marque VERONESE n° 103676396 à compter du 19 mars 2015 pour les meubles, tables (meubles), consoles (meubles), guéridons, chaises (sièges), tabourets’,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Rejette la demande de déchéance de la marque VERONESE n° 103676396 pour les meubles, tables (meubles), consoles (meubles), guéridons, chaises (sièges), tabourets’,
Rejette la demande de la société Veronese Design Company Ltd au titre des frais irrépétibles,
Dit n’y avoir lieu à dépens,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception par les soins du greffier aux parties et au directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle.
La Greffière La Conseillère
Faisant Fonction de Présidente