Décision du 28 octobre 2022 Cour d’appel de Paris RG n° 21/14712

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Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 2

ARRÊT DU 28 OCTOBRE 2022

(n°148, 9 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : n° RG 21/14712 – n° Portalis 35L7-V-B7F-CEGMX

Décision déférée à la Cour : décision du 28 juin 2021 – Institut National de la Propriété Industrielle – Numéro national et référence : DC20-0067 / 1380972 / CEF

DECLARANTE AU RECOURS

S.A.S. VERONESE, agissant en la personne de son président, M. [P] [U], domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 2]

[Localité 3]

Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 311 232 375

Représentée par Me Sophie HERRBURGER de la SAS CABINET HERRBURGER, avocate au barreau de PARIS, toque J 138

EN PRESENCE DE

MONSIEUR LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE (INPI)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Mme [T] [C], Chargée de Mission

APPELEE EN CAUSE

Société VERONESE DESIGN COMPANY LIMITED, société de droit hongkongais, prise en la personne de sa présidente, Mme [A] [R], domiciliée en cette qualité au siège social situé

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

HONG KONG

Représentée par Me Béatrice LAFONT, avocate au barreau de PARIS, toque E 843

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 juin 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Laurence LEHMANN, Conseillère, Faisant Fonction de Présidente

Mme Laurence LEHMANN a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Laurence LEHMANN, Conseillère, Faisant Fonction de Présidente

Mme Agnès MARCADE, Conseillère

Mme Isabelle DOUILLET, Présidente, désignée pour compléter la Cour

Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT

Le dossier a préalablement été transmis au Ministère Public, représenté par Mme Monica D’ONOFRIO, Avocate Générale

ARRET :

Contradictoire

Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile

Signé par Mme Laurence LEHMANN, Conseillère, Faisant Fonction de Presidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

Vu la décision rendue le 28 juin 2021 par le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) qui, statuant sur la demande en déchéance pour défaut d’usage sérieux présentée le 16 juillet 2020 par la société de droit Hongkongais Veronese Design Company Ltd. (Veronese Design) contre la marque française semi figurative ‘VERONESE’ n°1380972, déposée le 11 septembre 1986, l’a reconnue partiellement justifiée et a déclaré la société française Veronese SAS déchue de ses droits sur cette marque à compter du 24 avril 1992 pour les produits suivants ‘Flambeaux ; meubles en tous genres, ensembles de mobiliers, objets d’art en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques. Vases, statuettes et décors de table exécutés en verre, services de table, services à liqueur, services à fruits, à glace ; objets d’art en porcelaine, en terre cuite ou en verre. Eléments à glace décorés à la main’ désignés dans l’enregistrement.

Moyens

Vu le recours formé par la société Veronese SAS le 27 juillet 2021 signifié à la société Veronese Design le 3 novembre 2021, les conclusions contenant l’exposé des moyens à l’appui du recours remises au greffe le 20 octobre 2021 et ses dernières conclusions (n°2) remises au greffe et notifiées le 10 juin 2022 aux termes desquelles il est demandé à la cour de déclarer la demande en déchéance de la société Veronese Design irrecevable, faute de qualité à agir pour l’ensemble des produits visés par la marque, subsidiairement, déclarer la demande en déchéance de la société Veronese Design irrecevable, faute de qualité à agir pour les produits suivants ‘Flambeaux ; meubles en tous genres, ensembles de mobiliers, objets d’art en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques. Vases, statuettes et décors de table exécutés en verre, services de table, services à liqueur, services à fruits, à glace ; objets d’art en porcelaine, en terre cuite ou en verre. Eléments à glace décorés à la main’, subsidiairement reconnaître l’usage sérieux de la marque VERONESE pour tout ou partie des produits suivants ‘Flambeaux ; meubles en tous genres, ensembles de mobiliers, objets d’art en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques. Vases, statuettes et décors de table exécutés en verre, services de table, services à liqueur, services à fruits, à glace ; objets d’art en porcelaine, en terre cuite ou en verre. Eléments à glace décorés à la main’, annuler totalement la décision du directeur général de l’INPI du 28 juin 2021, subsidiairement, annuler la décision du directeur général de l’INPI du 28 juin 2021 en ce qu’elle a prononcé la déchéance pour tout ou partie des produits suivants ‘Flambeaux ; meubles en tous genres, ensembles de mobiliers, objets d’art en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques. Vases, statuettes et décors de table exécutés en verre, services de table, services à liqueur, services à fruits, à glace ; objets d’art en porcelaine, en terre cuite ou en verre. Eléments à glace décorés à la main’.

Vu les conclusions en réponse remises au greffe le 20 mai 2022 par la société Veronese Design qui demande à la cour de débouter la société Veronese SAS de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions, en conséquence rejeter la demande principale de la société Veronese SAS tendant à obtenir l’irrecevabilité à agir de la société Veronese Design, rejeter les demandes subsidiaires de la société Veronese SAS tendant à obtenir l’annulation totale ou à tout le moins partielle de la décision de l’INPI du 28 juin 2021 n° DC20-0067, confirmer la décision de l’INPI du 28 juin 2021 n° DC20-0067 en toutes ses dispositions, condamner la société Veronese SAS à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Vu les observations écrites du directeur général de l’INPI remises au greffe de la cour le 1er mars 2022 pour l’audience du 30 juin 2022 estimant sa décision justifiée.

Le ministère public ayant été avisé.

Le représentant du directeur général de l’INPI et les conseils respectifs des sociétés Veronese SAS et Veronese Design ont été entendus à l’audience au cours de laquelle la cour a mis au débat ‘qu’il n’y a pas de justification de la remise des premières conclusions de la société Veronese SAS à la société Veronese Design et qu’ainsi, il ne peut être vérifié que le délai de 5 mois pour conclure de l’intimée a été respecté’, les parties demandant alors ‘qu’il soit acté que la procédure est valide et en état d’être jugée’ qu’il leur soit donné acte qu’elles n’ont soulevé aucune opposition relative à des questions procédurales, l’INPI acquiesçant à la régularité de la procédure.

Motivation

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Rejette la fin de non-recevoir de la société Veronese SAS tirée du défaut d’intérêt à agir en déchéance de la société Veronese Design Company Ltd,

Confirme la décision rendue le 28 juin 2021 par le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle, en ce qu’elle a déclarée partiellement déchue la société Veronese SAS de ses droits sur la marque VERONESE n°1380972 à compter du 24 avril 1992 pour les ‘Flambeaux ; objets d’art en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques. Vases, statuettes et décors de table exécutés en verre, services de table, services à liqueur, services à fruits, à glace ; objets d’art en porcelaine, en terre cuite ou en verre. Eléments à glace décorés à la main’,

Infirme la décision rendue le 28 juin 2021 par le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle, en ce qu’elle a déclarée partiellement déchue la société Veronese SAS de ses droits sur la marque VERONESE n°1380972 à compter du 24 avril 1992 pour les ‘meubles en tous genres, ensembles de mobiliers’,

Statuant à nouveau du chef infirmé,

Rejette la demande de déchéance de la marque VERONESE n°1380972 pour les ‘meubles en tous genres, ensembles de mobiliers’,

Rejette la demande de la société Veronese Design Company Ltd au titre des frais irrépétibles,

Dit n’y avoir lieu à dépens,

Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception par les soins du greffier aux parties et au directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle.

La Greffière La Conseillère

Faisant Fonction de Présidente

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