Décision du 28 novembre 2023 Cour d’appel de Riom RG n° 23/01042

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COUR D’APPEL

DE RIOM

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

Du 28 novembre 2023

N° RG 23/01042 – N° Portalis DBVU-V-B7H-GAWZ

-LB- Arrêt n° 526

[I] [Y] / GROUPAMA D’OC

Ordonnance de Référé, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’AURILLAC, décision attaquée en date du 22 Mai 2023, enregistrée sous le n° 23/00019

Arrêt rendu le MARDI VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

M. Philippe VALLEIX, Président

M. Daniel ACQUARONE, Conseiller

Mme Laurence BEDOS, Conseiller

En présence de :

Mme Céline DHOME, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé

ENTRE :

M. [I] [Y]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Maître Jacques VERDIER, avocat au barreau D’AURILLAC

Timbre fiscal acquitté

APPELANT

ET :

CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE D’OC

(GROUPAMA D’OC)

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Maître Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Jean Antoine MOINS de la SCP MOINS, avocat au barreau D’AURILLAC

Timbre fiscal acquitté

INTIMEE

DÉBATS : A l’audience publique du 09 octobre 2023

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 28 novembre 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par contrat du 26 octobre 2011, M. [H] [C] et Mme [V] [X] épouse [C] ont confié des travaux de construction de leur maison d’habitation à la SARL Raymond Raynal, qui a fait intervenir plusieurs sous-traitants, dont M. [I] [Y], entrepreneur individuel, chargé du lot terrassement et maçonnerie.

Celui-ci était assuré au titre de la responsabilité décennale au moment de la déclaration d’ouverture de chantier auprès de la compagnie Groupama d’Oc.

La réception des travaux est intervenue le 18 juillet 2012.

Par jugement du 4 mars 2014, le tribunal de commerce d’Aurillac a prononcé la liquidation judiciaire de M.[Y] en l’autorisant à poursuivre son activité pour une période d’un mois pour les seuls besoins de la liquidation judiciaire.

Par jugement du 9 juillet 2019, le tribunal de commerce d’Aurillac a prononcé la clôture pour insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire de M. [I] [Y].

Les époux [C] ayant constaté courant 2021 l’apparition de désordres se manifestant par des problèmes d’humidité importants, ont obtenu, par ordonnance de référé rendue le 23 novembre 2022 par le président du tribunal judiciaire d’Aurillac, au contradictoire notamment de la société Raymond Raynal et de la compagnie Groupama d’Oc, en qualité d’assureur responsabilité civile décennale de M. [Y], l’organisation d’une mesure d’expertise qui a été confiée à M. [B] [E].

L’expert judiciaire a convoqué les parties pour une première réunion d’expertise le 14 février 2023 et, aux termes d’une première note de synthèse, a considéré que les désordres allégués ne compromettaient pas la solidité de l’ouvrage, sans se prononcer sur leur incidence sur l’impropriété de l’ouvrage à sa destination, et indiqué que la responsabilité de M.[Y] paraissait devoir être engagée.

Par acte d’huissier en date du 21 mars 2023, la Caisse Régionale d’Assurance Mutuelle Agricole d’Oc Groupama d’Oc a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire d’Aurillac M. [Y] pour obtenir que les opérations d’expertise en cours lui soient déclarées communes et opposables, soulignant que le contrat d’assurance, souscrit en « base réclamation », avait été résilié le 28 novembre 2013, que M. [Y] avait cessé son activité en juillet 2019, qu’elle n’était pas le dernier assureur de M. [Y] et qu’en conséquence sa garantie ne pouvait être mobilisée au titre des dommages immatériels.

Elle demandait également aux termes de son assignation que M. [Y] soit condamné,sous astreinte à lui communiquer les attestations d’assurance responsabilité civile décennale et professionnelle pour les années 2014 à 2019 ainsi que les conditions d’assurance générales et particulières applicables.

Par ordonnance réputée contradictoire en date du 22 mai 2023, le président du tribunal judiciaire d’Aurillac a statué en ces termes :

-Condamne M. [I] [Y] à communiquer les attestations d’assurance pour les années 2014 à 2019, ainsi que les conditions d’assurances générales et particulières applicables dans un délai d’un mois à compter de la présente décision ;

-Condamne M. [I] [Y] à payer à la compagnie Groupama d’Oc une astreinte de 50 euros par jour de retard à transmettre les documents susvisés passé le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ;

-Ordonne la jonction de la présente procédure 23/00019 sous le seul numéro RG 22/00005 qui est celui concernant le litige principal opposant Mme [V] [C] et M. [H] [C] à la SAS Raymond Raynal, la SA Abeille Iard & Santé, la SAS Yeux et Fils, la compagnie d’assurances Axa France Iard, la SA MAAF Assurances, la compagnie d’assurances Groupama d’Oc, l’entreprise Couverture de la Cère, l’entreprise [S] [F] la SAS Roques, la SASU JBI et la SMABTP ;

-Ordonne l’extension de l’expertise en cours et la déclarons commune à M. [I] [Y] à compter de la présente décision ;

-Ordonne à la compagnie Groupama d’Oc de verser dans le mois suivant la présente décision la somme de 500 euros au régisseur des recettes du présent tribunal en avancement des honoraires de l’expert en charge de la mesure d’instruction actuellement en cours ;

-Dire que l’expert M. [B] [E] devra désormais convoquer à l’expertise M. [I] [Y] ;

-Condamne la compagnie Groupama d’Oc aux dépens de la présente procédure.

M. [I] [Y] a relevé appel de cette décision par déclaration électronique du 29 juin 2023.

Moyens

Motivation

MOTIFS DE LA DÉCISION :

M.[Y], qui n’était ni présent ni représenté en première instance à l’audience tenue le 26 avril 2023, a indiqué par courrier du 28 avril 2023 adressé à l’expert judiciaire par l’intermédiaire de son conseil, que dans la mesure où il avait été placé en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d’Aurillac le 24 mars 2014 et où le contrat d’assurance avec la compagnie Groupama d’Oc avait été résilié le 31 décembre 2013, il n’avait pas souscrit, « pour deux mois à peine » un nouveau contrat couvrant sa responsabilité décennale.

Il en résulte que la demande de condamnation de M.[Y] à communiquer sous astreinte les documents permettant de connaître les conditions dans lesquelles celui-ci était assuré au titre de la responsabilité décennale postérieurement à la résiliation du contrat auprès de la compagnie Groupama est devenue sans objet.

Par ailleurs, l’argumentation de la compagnie Groupama d’Oc selon laquelle il est indispensable que les opérations d’expertise soient rendues communes à M.[Y], s’agissant de la responsabilité au titre de dommages immatériels, dès lors qu’il n’a pas souscrit de nouvelle assurance après le 28 novembre 2013, est inopérante : en effet, de tels dommages relèvent d’une garantie facultative qu’il ne peut être reproché à M.[Y] ne pas avoir souscrite, étant observé qu’en dehors d’une faute personnelle, telle que le défaut de souscription d’une garantie obligatoire, M.[Y] ne peut être poursuivi en responsabilité pour les conséquences des travaux exécutés antérieurement au jugement de liquidation judiciaire.

Il sera rappelé par ailleurs que si l’expert estime que les explications techniques de M.[Y] sur la réalisation de son ouvrage sont nécessaires, il a la possibilité, en application de l’article 242 du code de procédure civile, de recueillir auprès de lui toutes les informations utiles à l’analyse des données du litige.

Dans ces conditions, l’ordonnance sera infirmée en toutes ses dispositions, excepté en ce qu’elle a condamné la compagnie Groupama d’Oc aux dépens.

Chaque partie supportera la charge des dépens qu’elle a exposés en appel dans la mesure où la comparution de M.[Y] devant le premier juge aurait évité la procédure d’appel, puisque celui-ci aurait pu à ce moment-là justifier de sa situation au regard de son obligation d’assurance.

Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Infirme l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire d’Aurillac le 22 mai 2023, excepté en ce qu’elle a condamné la Caisse Régionale d’Assurance Mutuelle Agricole d’Oc Groupama d’Oc aux dépens,

Statuant à nouveau,

-Constate que la demande de la Caisse Régionale d’Assurance Mutuelle Agricole d’Oc Groupama d’Oc aux fins de condamnation sous astreinte de M. [Y] à communiquer les attestations d’assurance pour les années 2014 à 2019 ainsi que les conditions d’assurances générales et particulières applicables est devenue sans objet ;

-Déboute la Caisse Régionale d’Assurance Mutuelle Agricole d’Oc Groupama d’Oc de sa demande tendant à ce que les opérations d’expertise soient étendues à M. [Y] et lui soient déclarées communes ;

-Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;

– Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Le greffier Le président

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