REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 27 SEPTEMBRE 2023
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/09675 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCB27
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Juin 2020 -Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 16/13887
APPELANT
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 2] [Localité 6] représenté par son syndic la Société ELIMMO GESTION, SASU immatriculée au RCS de PARIS sous le n°339 590 721
C/O Société ELIMMO GESTION
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Eric AUDINEAU et assisté de Me Charles-Amadou DRAME – AARPI AUDINEAU GUITTON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0502
INTIMEES
Compagnie d’assurance MMA IARD
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Catherine BALLOUARD, avocat au barreau de PARIS, toque : A0420
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES 3 venant aux droits des sociétés COVEA RISKS et AZUR ASSURANCES, société d’assurance mutuelle à cotisations fixes fonds d’établissement, immatriculée au RCS du MANS sous le 775 652 126
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Catherine BALLOUARD, avocat au barreau de PARIS, toque : A0420
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 MAI 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant la Cour composée de : Mme Muriel PAGE, Conseillère, et de Mme Nathalie BRET, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composé de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Mme Muriel PAGE, Conseillère
Mme Nathalie BRET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
– CONTRADICTOIRE
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
, et par Madame Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
Exposé du litige
* * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
Mme [V] [X] est propriétaire des lots n° 34 et 35 composant le pavillon D disposés entre les cours 3 et 4 de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 6], qui relève du statut de la copropriété et dont la société Elimmo Gestion est le syndic. La copropriété est composée d’un immeuble sur rue, et dans le prolongement de son terrain d’assiette d’une succession d’immeubles, dont 4 sont séparés par des cours, notamment le pavillon D. Elle est assurée par la compagnie Azur assurances, aux droits de laquelle sont venues successivement la société Covea Risks, et aujourd’hui, les sociétés MMA IARD et MMA IARD mutuelles.
Cette copropriété, en très mauvais état d’entretien, a fait l’objet d’un arrêté d’insalubrité le 10 mai 2002 ; la copropriété, et certains copropriétaires, dont Mme [V] [X], ont été mis en demeure de réaliser divers travaux. S’agissant de la propriété de cette dernière, les travaux devaient porter sur les équipements et non sur la structure de celui-ci.
Les travaux portant sur la reprise de la structure du bâtiment ont été pris en considération par la copropriété et entrent dans le périmètre d’une opération programmée d’amélioration de l’habitat, auxquels sont subordonnés les travaux de rénovation complète du pavillon de Mme [V] [X]. Celle-ci ne peut, en effet, réaliser ses travaux que lorsque le programme de sortie d’insalubrité sera définitivement arrêté.
Dans le cadre de cette opération programmée d’amélioration de l’habitat, l’architecte de la copropriété a découvert une fuite sur une canalisation enterrée d’alimentation en eau de la copropriété, transitant sous le pavillon de Mme [V] [X]. Cette fuite, signalée dans une note du 5 octobre 2007, a provoqué une décompression des sols sous les lots de Mme [V] [X], ce qui a déstabilisé son pavillon, provoquant un affaissement de ses planchers, l’apparition de fissures, ainsi que la déformation des menuiseries.
En octobre 2009, une nouvelle intervention de la société Lavilloguet était rendue nécessaire par la survenance d’une nouvelle fuite d’eau, au même endroit. Un nouveau diagnostic technique de l’architecte, d’octobre 2009, souligne l’importance des désordres subis par le pavillon de Mme [V] [X].
Les travaux de reprise de la structure des lots de Mme [V] [X], consécutifs à la fuite constatée au mois d’octobre 2007, nécessitaient une consolidation du sol et des travaux de reprise en sous-oeuvre, ainsi que la consolidation de la structure du pavillon.
Ces travaux, concernant les parties communes, devaient faire l’objet d’un vote en assemblée générale en 2009, ils n’ont été votés qu’au cours de l’assemblée générale du 7 décembre 2010, en même temps que d’autres travaux de réhabilitation de la copropriété, soit 8 ans après l’arrêté du 10 mai 2002.
Les travaux n’ayant pas démarré en 2012, Mme [V] [X] a engagé une procédure de référé contre le syndicat des copropriétaires.
Selon ordonnance de référé rendue le 21 mars 2012, par le tribunal de grande instance de Paris, M. [W] [K] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Les opérations d’expertise ont ensuite été rendues communes et opposables à la société Covea Risks, assureur multirisques immeuble de la copropriété, venant aux droits de la compagnie Azur assurances – aux droits de qui viennent aujourd’hui les sociétés MMA IARD et MMA IARD mutuelles – selon ordonnance en date du 18 octobre 2012 : l’expert a rendu son rapport le 13 mai 2016.
Compte tenu de l’ampleur des désordres de son pavillon, à compter du 20 novembre 2012, Mme [V] [X] a été contrainte de se reloger : elle a donc conclu un contrat de location le 15 décembre 2012.
Les travaux ont débuté le 4 mars 2013, mais ce n’est que le 23 juillet 2014 que Mme [V] [X] a repris possession partiellement de ses locaux, le constat d’huissier dressé à cette date indique que l’évier de la cuisine est dépourvu de robinet et que les canalisations d’alimentation et d’évacuation ne sont pas raccordées.
Mme [V] [X] a, en réalité, retrouvé la pleine jouissance de son pavillon le 31 août 2014 (et même plus exactement le 12 novembre 2014), tandis que le procès-verbal de réception des travaux était dressé le 14 janvier 2015. La levée de l’insalubrité a été prononcée le 14 janvier 2014.
Mme [V] [X] a attrait le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6], représenté par son syndic, devant le tribunal de grande instance de Paris par assignation du 20 septembre 2016, aux fins d’obtenir réparation du préjudice matériel, moral et de jouissance, avec intérêts au taux légal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sur le fondement des articles 1384 al. 1 du code civil et des articles 9 et 14 de la loi du 10 juillet 1965.
Par exploit du 30 novembre 2016, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] a assigné en intervention forcée et en garantie les sociétés MMA IARD et MMA IARD mutuelles.
Les procédures ont été jointes.
Par jugement du 16 juin 2020, le tribunal de grande instance de Paris a :
– déclaré le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6] responsable des dommages subis par Mme [V] [X] liés à la rupture de la canalisation commune,
– condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6] à payer à Mme [V] [X] la somme de 12.148,82 € TTC, en réparation des préjudices matériels subis, et la somme de 63.374 € en réparation du préjudice de jouissance subi, sous réserve des sommes déjà versées par son propre assureur pour ces mêmes préjudices et pour lesquelles ce dernier serait subrogé dans ses droits ; ces sommes étant assorties des intérêts légaux à compter de l’assignation du 20 septembre 2016 avec capitalisation des intérêts en application des articles 1343-2 du code civil ; ainsi que 1.000 €, en réparation du préjudice moral distinct,
– rejeté les fins de non-recevoir soulevées contre Mme [V] [X], comme non fondées,
– déclaré irrecevable comme prescrit l’appel en garantie formé par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6] à l’encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD mutuelles venant aux droit de la société Covea Risks, assureur rnultirisques immeuble de la copropriété, et de la compagnie Azur assurances, assureur de la copropriété en vue de prendre en charge tant les condamnations prononcées contre lui au bénéfice de Mme [V] [X], que les conséquences dommageables du sinistre subies directement par la copropriété,
– débouté les autres parties de leurs autres demandes,
– condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6] au paiement d’une somme de 2.500 € à Mme [V] [X], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et 2 500 € sur le même fondement, au bénéfice des sociétés MMA IARD et MMA IARD mutuelles,
– dispensé Mme [V] [X] de sa participation aux frais de la présente procédure, en application des dispositions de l’article 10-1 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, lesquels seront répartis entre les autres copropriétaires,
– condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6] aux dépens, comprenant les frais d’expertise et de procédure de référé,
– ordonné l’exécution provisoire.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6] a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 16 juillet 2020.
En cours de procédure, le syndicat des copropriétaires et Mme [V] [X] ont trouvé un accord, suite auquel, le syndicat des copropriétaires le 1er mars 2022, a fait parvenir des conclusions de désistement partiel portant uniquement sur l’appel dirigé contre Mme [V] [X]. Cette dernière a accepté sans réserve le désistement et s’est désistée à son tour de l’ensemble de son appel incident dirigé contre le syndicat des copropriétaires par des conclusions en réponse en date du 2 mars 2022.
Le désistement partiel réciproque a été déclaré parfait par l’ordonnance du conseiller de la mise en état rendue 13 avril 2022.
La procédure devant la cour a été clôturée le 22 mars 2023.
Moyens
Motivation
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur l’appel en garantie du syndicat des copropriétaires à l’encontre de son assureur
‘ Sur la prescription
A l’appui de son appel, le syndicat des copropriétaires fait valoir que le tribunal a retenu la date du 13 mai comme étant celle du dépôt du rapport d’expertise judiciaire alors que ledit rapport n’a été déposé que le 16 juin 2016, que le délai ne court s’agissant de la demande de garantie des condamnations prononcées contre Mme [X] qu’à compter de l’action en justice de celle-ci, qu’il n’est pas démontré qu’il ait eu connaissance des conditions particulières et générales de la police d’assurance, que les clauses de limitation ou d’exclusion de garantie, notamment pour cause de prescription lui sont inopposables ;
En vertu des articles L114-1 et 2 du code des assurances toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance ;
Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance ;
2° En cas de sinistre, que du jour ou les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-la ;
Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier ;
La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre ; l’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée ou d’un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception ;
En application de l’article 2239 du code civil, la prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès ;
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée ;
En premier lieu, les sociétés MMA maintiennent en appel que l’action du syndicat des copropriétaires est prescrite dès lors que le délai de deux ans a commencé à courir dès la désignation de l’expert amiable, suite à la déclaration de sinistre du 28 juillet 2009 ;
Or, il n’est davantage démontré en appel que la désignation de l’expert amiable est intervenue dès la déclaration de sinistre, étant observé que la première réunion d’expertise amiable a eu lieu le 11 février 2011 ;
La prescription n’est pas encourue de ce chef ;
S’agissant de la date de dépôt du rapport d’expertise, il ressort des pièces produites que le rapport a bien été déposé le 16 juin 2016 et non le 13 mai 2016, comme l’a retenu par erreur le tribunal ;
L’assignation du syndicat des copropriétaires est en date du 30 novembre 2016 ;
Devant la cour, les sociétés MMA IARD soutiennent néanmoins que cette assignation ne contenait pas la demande de remboursement de la somme de 167.292,59 € correspondant aux travaux de reprise de la structure du pavillon de Mme [X], laquelle n’a été formée que par voie de conclusions du 27 juillet 2017 ;
Le syndicat des copropriétaires ne peut valablement soutenir qu’il n’a pas eu connaissance des conditions particulières et générales de la police d’assurance, dès lors que les conditions particulières sont signées par son syndic et qu’il est expressément fait mention à l’acte que le cabinet Hautecourt reconnaît avoir reçu un exemplaire des conditions générales du contrat modèle Eà26AA et de l’annexe ‘plafonds de prise en charges des honoraires d’avocat’ ;
Comme l’a exactement relevé le tribunal, les termes de l’article L114-1 et 114-2 du code des assurances sont explicitement rappelés à la police d’assurance souscrite conformément aux exigences de l’article R112-1 du code des assurances ;
Néanmoins, les sociétés MMA IARD échouent à démontrer que l’assignation ne portait que sur la demande de garantie au titre des dommages subis par Mme [X], dès lors que le dispositif de cette assignation visait une demande de garantie de l’assureur sans distinction ;
En conséquence, le rapport d’expertise judiciaire ayant été déposé le 16 juin 2016 et l’assignation étant en date du 30 novembre 2016, l’action du syndicat des copropriétaires n’est pas prescrite, et le jugement déféré sera infirmé de ce chef ;
‘ Sur l’application de la garantie
Les sociétés MMA font valoir que seuls sont garantis les désordres d’origine accidentelle ;
Elles soutiennent que les sinistres relèvent d’un défaut d’entretien et qu’il n’est pas démontré leur caractère accidentel ;
Il ressort cependant du rapport d’expertise de M. [K] que la fuite s’est produite au raccordement de la canalisation commune qui distribue les immeubles de la copropriété avec la canalisation d’alimentation du pavillon [X], que cette canalisation est enterrée sous le passage commun qui permet d’accéder de la cour 3 à la cour 4, qu’elle transite sous le lot 35 et longe le lot 34, propriétés de Mme [X], que cette fuite d’eau a provoqué une décompression du sol sous le pavillon D et partiellement sous le pavillon E et a été la cause d’une déstabilisation du pavillon D, dont est résulté un mouvement qui a provoqué différents désordres ;
Comme l’a exactement relevé le tribunal, l’expert a nettement distingué les désordres attribués à la vétusté visée à l’arrêté préfectoral et ceux liés au sinistre qui s’est produit, sachant que les désordres causés par la fuite concernent tant les ouvrages communs de la copropriété que les ouvrages privatifs appartenant à Mme [X] ;
Il ressort ainsi des constatations d’expertises que le sinistre qui s’est produit a un caractère accidentel et n’est pas lié à un défaut d’entretien ;
Les sociétés MMA IARD doivent leur garantie au syndicat des copropriétaires étant précisé que contrairement à leur affirmation, la somme de 167.292,58 € TTC correspond ainsi que l’a retenu l’expert à la réfection des dommages causés aux parties communes ;
En effet l’expert a validé les travaux exécutés en ces termes ‘les prestations mises en oeuvre pour procéder au confortement et à la réfection des ouvrages structurels sont en cohérence avec celles qu’il était nécessaire d’exécuter pour remédier aux désordres structurels provoqués par la fuite d’eau’ ;
Il sera seulement précisé que les sociétés MMA IARD sont tenues dans les limites de leur contrat dont les plafonds et franchises sont opposables à l’assuré et aux tiers ;
En revanche, les sociétés MMA IARD visent la limite particulière de garantie au titre de la rupture des canalisations enterrées alors qu’il ne s’agit pas d’une rupture de canalisation mais d’une fuite sur le raccordement de deux canalisations ;
Il n’y a donc pas lieu de ‘juger qu’en cas de sinistre provoqué par la rupture d’une canalisation enterrée la police prévoit une franchise opposable de 10 % du montant du sinistre avec un minimum de 3 fois et un maximum de 15 fois l’indice de référence’ ;
Par ailleurs, les développements des sociétés MMA IARD relatifs à l’indemnisation de Mme [X] sont sans objet ;
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été faite de l’article 700 du code de procédure civile ;
Il convient de rappeler que le présent arrêt infirmatif emporte restitution des sommes réglées au titre de l’exécution provisoire du jugement dont appel, assorties des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, parties perdantes, doivent être condamnées in solidum aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Dans la limite de sa saisine :
Infirme le jugement en ce qu’il a :
– déclaré irrecevable comme prescrit l’appel en garantie formé par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6] à l’encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD mutuelles venant aux droit de la société Covea Risks, assureur rnultirisques immeuble de la copropriété, et de la compagnie Azur assurances, assureur de la copropriété en vue de prendre en charge les conséquences dommageables du sinistre subies directement par la copropriété,
– condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6] au paiement d’une somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au bénéfice des sociétés MMA IARD et MMA IARD mutuelles,
– condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6] aux dépens, comprenant les frais d’expertise et de procédure de référé,
Statuant à nouveau sur ces seuls chefs réformés et y ajoutant,
Déclare recevable l’appel en garantie formé par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6] à l’encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD mutuelles venant aux droit de la société Covea Risks, assureur multirisques immeuble de la copropriété, et de la compagnie Azur assurances, assureur de la copropriété en vue de prendre en charge les conséquences dommageables du sinistre subies directement par la copropriété ;
Condamne in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles les conséquences dommageables du sinistre subies directement par la copropriété, soit la somme de 167.292,58 €, sous réserve des limites de leur contrat dont les plafonds et franchises sont opposables à l’assuré et aux tiers ;
Condamne in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles aux dépens de première instance comprenant les frais d’expertise et d’appel, ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 6] la somme de 4.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT