N° RG 21/00326 – N° Portalis DBVM-V-B7F-KWRK
N° Minute :
C3
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL LEXIMM AVOCATS
la SELARL GPS AVOCATS
Me Emmanuelle PHILIPPOT
SELARL CABINET BARD AVOCATS ET ASSOCIES
SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 27 SEPTEMBRE 2022
Appel d’un Jugement (N° R.G. 19/00927) rendu par le tribunal judiciaire de VALENCE en date du 17 décembre 2020, suivant déclaration d’appel du 14 Janvier 2021
APPELANTS :
M. [B] [N]
né le 4 avril 1962 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 4]
Mme [K] [O] épouse [N]
née le 5 octobre 1962 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentés par Me Gilles RIGOULOT de la SELARL LEXIMM AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE
INTIMÉS :
M. [H] [V]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 1]
Représenté par Me Florence SERPEGINI de la SELARL GPS AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE
S.A.S. DMBP – DISTRIBUTION MATERIEUX BOIS PANNEAUX prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Emmanuelle PHILIPPOT, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et MeCorinne de ROMILLY, Avocat au Barreau
D’AIX-EN-PROVENCE
S.A.R.L. ATELIER NK prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Vincent BARD de la SELARL CABINET BARD AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCE
S.A.S. SRC PARQUET prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 7]
Représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et Me Sylvain BROSSAUD, Avocat au Barreau de CHALON SUR SAONE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Emmanuèle Cardona, présidente
Laurent Grava, conseiller,
Anne-Laure Pliskine, conseillère
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 juin 2022 Anne-Laure Pliskine, conseillère qui a fait son rapport, en présence Laurent Grava, conseiller, assistés de Caroline Bertolo, greffière, ont entendu seuls les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [N] et Madame [K] [O] épouse [N] ont conclu un contrat avec Monsieur [H] [V], artisan menuisier et ébéniste, pour l’aménagement et la pose d’une terrasse de 75 m² et du pourtour d’un jacuzzi, en plancher chêne 20x 130. Ces prestations ont fait l’objet de deux devis en date des 8 février et 19 avril 2016.
Le chantier a été réalisé sous la maîtrise d »uvre de la SARL Atelier NK, architecte.
Les travaux ont été exécutés et ont fait l’objet d’une facture avec décompte définitif de fabrication et pose, en date du 5 juin 2016, pour un montant global de 26082 euros TTC.
Se prévalant de désordres, les époux [N] ont fait assigner le 6 octobre 2017 M.[V] en référé aux fins d’expertise judiciaire.
Monsieur [V] a appelé en cause la SAS DMBP et la SAS SRC parquet, qui sont respectivement fournisseur et fabricant des lames de bois, ainsi que le maître d »uvre, la SARL Atelier NK.
Par ordonnance en date du 20 décembre 2017, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise.
L’expert a déposé son rapport le 21 février 2019.
Par acte d’huissier en date du 25 mars 2019, les époux [N] ont fait assigner M.[V] devant le tribunal de grande instance de Valence en réparation de leurs préjudices.
Par actes d’huissier en date des 24 avril et 2 mai 2019, M.[V] a appelé en garantie la société DMBP et la société SRC parquet.
Par acte d’huissier du 3 septembre 2019, la société DMBP a appelé en garantie la société Atelier NK.
Les instances ont fait l’objet d’une jonction.
Par jugement du 17 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Valence a:
-débouté les époux [N] de leurs demandes à l’encontre de la société Atelier NK et DMBP.
-déclaré M. [V] responsable des préjudives subis par les époux [N]
-l’a condamné à payer aux époux [N] la somme de 21 584 euros outre 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
-rejeté le surplus des demandes des époux [N] à l’encontre de M. [V].
-rejeté la demande reconventionnelle de M.[V] de voir ordonner une compensation entre les créances détenues par les maîtres de l’ouvrage à son encontre et la créance dont il se prétend lui-même détenteur.
-condamné les sociétés DMBP et SRC in solidum à relever et garanti r M. [V] des condamnations prononcées contre lui à l’exclusion de 2340 euros dont il reconnaît être débiteur à titre personnel.
-condamné in solidum les sociétés DMBP et SRC à payer à M. [V] 1500 euros au titre de ses frais de défense par application de l ‘arti cle 700 du code de procédure civile.
-condamné la société DMBP à payer à la société Atelier NK la somme de 1500 euros au titre de ses frais de défense par application de l ‘article 700 du code de procédure civile.
-condamné la société SRC parquet à relever et garantir la société DMBP de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre au profit de M. [V] et de la société Atelier NK.
-condamné la société SRC parquet à payer à la société DMBP la somme de 1500 euros au titre de ses frais de défense par application de l ‘article 700 du code de procédure civile.
-condamné in solidum M. [H] [V], la société DMBP et la société SRC parquet aux entiers dépens comprenant notamment les frais d’expertise judiciaire, et dont distraction au profit des avocats en la cause.
-condamné la société SRC parquet à relever et garantir M. [H] [V] et la société DMBP de la condamnation aux dépens prononcée contre eux.
-ordonné l’exécution provisoire du présent jugement en toutes se dispositions.
Par déclaration en date du 14 janvier 2021, les époux [N] ont interjeté appel du jugement en ce qu’il a:
-condamné [H] [V] à payer à M. [B] [N] et Madame [K] [O] épouse [N] la somme globale de 21 584 euros à titre de dommages et intérêts,
-rejeté le surplus des demandes de M. [N] et son épouse dirigées à l’encontre de M. [H] [V].
La SARL SRC parquet et M.[V] ont formé un appel incident.
Moyens
Motivation
MOTIFS
Aux termes de l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
Les époux [N] n’ont pas interjeté appel des dispositions du jugement les ayant déboutés de leurs demandes à l’encontre des sociétés Atelier NK et DMBP.
En conséquence, leurs demandes tendant à la condamnation des sociétés Atelier NK et DMBP sont irrecevables.
Sur les désordres
Il n’est pas contesté qu’en l’absence de réception, les anciens articles 1147 et 1382 du code civil sont applicables.
Il résulte du rapport d’expertise que les planchers en chêne posés par M.[V] et qui étaient destinés d’une part à l’aménagement d’une terrasse extérieure et d’autre part à l’habillage périphérique d’un jacuzzi extérieur, d’une murette et de jardinières, sont affectés de désordres consistant en des déformations de lames, celles-ci étant incurvées et présentant des différences de niveaux importants entre elles, et en un vieillissement important prématuré de l’ensemble de la structure.
Sur les préjudices
Le premier juge a alloué les sommes suivantes:
-10 224 euros au titre du remplacement des lames dégradées et fourniture de nouvelles lames adaptées à une utilisation extérieure
-9 360 euros au titre du coût de la dépose et de la repose des planchers existants
-2 000 euros au titre du préjudice de jouissance
Soit un total de 21 584 euros.
Les époux [N] justifient par la production de la facture de M.[V] du fait qu’ils ont versé la somme de 26 082 euros.
Ils justifient également du fait que la durée de vie moyenne de lambourdes avec une structure en pin traité autoclave est de 10 ans. Leur terrasse ayant été installée en 2016, il est légitime de prendre en compte cette donnée, et ce d’autant plus que la somme allouée ne permet pas d’assurer une réparation intégrale du préjudice.
En conséquence, il leur sera alloué la somme globale de 26 082 euros, le jugement sera infirmé.
Il n’y a en revanche pas lieu de leur allouer la somme de 5 216,40 euros au titre des frais de dépose de l’existant, alors que cette dépose est déjà prévue dans les sommes allouées, à hauteur de 9 360 euros.
Compte tenu des caractéristiques de cette terrasse, non conforme aux prévisions contractuelles et inesthétique, mais dont la dangerosité n’est pas avérée, le premier juge a procédé à une exacte appréciation de la situation en fixant à 2 000 euros le montant du préjudice de jouissance, le jugement sera confirmé.
M.[V] demande la compensation avec une somme restant due mais sa facture en date du 6 juin 2016 mentionne un reste à devoir de 0, et aucun courrier de réclamation n’est communiqué. Cette demande est rejetée.
Sur les responsabilités
La responsabilité de M.[V], fondée sur une obligation de résultat, n’est pas contestée.
La société SRC parquet conteste sa responsabilité au motif que l’expert lui-même considère que le menuisier a commis une erreur dans le choix de l’essence de bois propre à l’usage auquel cette terrasse et son jacuzzi était destiné, n’a effectué aucune vérification des conditions de stockage par la SAS DMBP, ni « in situ » au moment de la réalisation du chantier alors que le DTU applicable est pourtant clair et strict sur ces conditions de stockage, tout comme ce document l’est des conditions de pose , qu’il n’a pas justifié de la nécessité d’une dépose partielle ou totale.
Toutefois, force est de constater que le seul dire déposé par le Conseil de la société le 5 mars 2019 faisait simplement état de l’absence d’accord, transmettait le DTU en énonçant qu’il incombait au maître d’oeuvre de choisir le bois adéquat.
L’expert, même s’il indique qu’il aurait été plus judicieux de proposer des lames de terrasse en accoya, matériau mieux adapté aux conditions climatiques, ne dit pas pour autant qu’il était impossible de choisir une terrasse en chêne, sachant que l’usure n’est pas imputable aux conditions climatiques.
En revanche, il se montre très clair sur le fait que le bois utilisé pour les lames des terrasses n’est pas de bonne qualité du fait de la présence de nombreux n’uds, ces lames s’étant très rapidement déformées. Ce n’est donc pas une mauvaise appréciation du DTU qui est en cause, mais la qualité intrinsèque du bois.
L’expert a en outre constaté et le note en page 3 de son rapport que l’on peut immédiatement voir à l’oeil nu que les lames sont déjà toutes déformées. Il n’y avait donc pas lieu de préciser que la dépose était nécessairement totale.
En conséquence, la société SRC parquet est bien responsable de ce désordre et sera condamnée à relever et garantir intégralement M.[V].
Aucune faute n’est prouvée à l’entre de la société Atelier NK, le jugement sera confirmé.
S’agissant de la société DMBP, elle n’est que le fournisseur et la preuve d’une faute de sa part n’est pas avérée. Elle sera mise hors de cause, le jugement sera infirmé.
La société SRC parquet et M.[V] qui succombent à l’instance seront condamnés in solidum aux dépens, la société SRC parquet étant condamnée à relever et garantir intégralement M.[V] de cette condamnations.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare irrecevables les demandes des époux [N] tendant à obtenir une condamnation solidaire des sociétés Atelier NK et DMBP en réparation de leurs préjudices,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a :
-condamné M.[V] à payer aux époux [N] la somme de 21 584 euros,
-rejeté le surplus des demandes des requérants à l’encontre de M. [V],
-condamné les sociétés DMBP et SRC in solidum à relever et garantir M. [V] des condamnations prononcées contre lui à l’exclusion de 2 340 euros dont il reconnaît être débiteur à titre personnel,
-condamné in solidum DMBP et SRC à payer à M. [V] 1500 euros au titre de ses frais de défense par application de l ‘article 700 du code de procédure civile,
-condamné DMBP à payer à la société Atelier NK la somme de 1500 euros au titre de ses frais de défense par application de l ‘article 700 du code de procédure civile,
-condamné la société SRC parquet à relever et garantir la société DMBP de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre au profit de M. [V] et de la société Atelier NK,
-condamné la société SRC parquet à payer à la société DMBP la somme de 1500 euros au titre de ses frais de défense par application de l ‘article 700 du code de procédure civile,
-condamné in solidum M. [H] [V], la société DMBP et la société SRC parquet aux entiers dépens comprenant notamment les frais d’expertise judiciaire,
-condamné SRC parquet à relever et garantir M. [H] [V] et la société DMBP de la condamnation aux dépens prononcée contre eux,
Et statuant de nouveau,
Met hors de cause la société DMBP,
Condamne M.[V] à payer aux époux [N] la somme de 26 082 euros au titre de la réparation des préjudices matériels et 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
Confirme le jugement déféré pour le surplus,
Condamne Monsieur [H] [V] à verser aux époux [N] une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ,
Condamne la société SRC parquet à relever et garantir M.[V] des condamnations prononcées contre lui à l’exclusion de 2 340 euros dont il reconnaît être débiteur à titre personnel,
Condamne la société SRC parquet à payer à M. [V] la somme de 1 500 euros au titre de ses frais de défense en première instance et 1 500 euros en cause d’appel par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société SRC parquet à payer à la société DMBP une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société SRC parquet à payer à la société Atelier NK une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la société SRC parquet et M.[V] aux dépens qui incluront les frais d’expertise,
Condamne la société SRC parquet à relever et garantir intégralement M.[V] de la condamnation aux dépens,
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,