Décision du 27 octobre 2022 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 22/00959

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COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT MIXTE

DU 27 OCTOBRE 2022

sa

N° 2022/ 431

N° RG 22/00959 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BIXHI

Société SOCIETE D’ADMINISTRATION ET DE GESTION (SAG)

C/

[Z] [O]

[H] [S] épouse [P]

[T] [T] [P]

[B] [K]

[V] [C]

[L] [C]

[F] [N] veuve [E]

[M] [N]

[G] [U] veuve [N]

[R] [A] épouse [D]

S.C.I. AP

S.C.I. [R]

S.C.I. AGOI

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON

SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES

Sur saisine de la Cour suite à l’arrêt n°844F-D rendu par la Cour de Cassation en date du 24 Novembre 2021 , enregistré sous le numéro de pourvoi J 20-14.003 qui a cassé et annulé l’arrêt rendu le 21 novembre 2019 par la Chambre 1.5 de la Cour d’Appel D’AIX EN PROVENCE, enregistré au répertoire général sous le n° RG 18/7004 sur appel d’un jugement du tribunal de grande instance d’Aix en Provence en date du 07 mars 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 18/223.

DEMANDERESSE A LA SAISINE APRES RENVOI CASSATION

SOCIETE D’ADMINISTRATION ET DE GESTION (SAG) prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 9]

représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Armand ANAVE de la SELAS CSF JURCO, avocat au barreau de NICE, plaidant

DEFENDEURS A LA SAISINE APRES RENVOI CASSATION

Madame [Z] [O]

demeurant [Adresse 11]

représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Benoît BROGINI de la SELARL NEVEU- CHARLES & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE, plaidant

Madame [H] [S] épouse [P]

demeurant [Adresse 7]

représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Benoît BROGINI de la SELARL NEVEU- CHARLES & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE, plaidant

Monsieur [T] [P]

demeurant [Adresse 7]

représenté par Me Isabelle FICI de la SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Benoît BROGINI de la SELARL NEVEU- CHARLES & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE, plaidant

Monsieur [V] [C] [V]

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Isabelle FICI de la SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Benoît BROGINI de la SELARL NEVEU- CHARLES & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE, plaidant

Madame [L] [C]

demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Benoît BROGINI de la SELARL NEVEU- CHARLES & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE, plaidant

Madame [F] [N] veuve [E] Venant aux droits de Monsieur [I] [N], né le 21 février 1938 à [Localité 13] (ALGERIE) de nationalité française, décédé à [Localité 15] le 12 juin 2015

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Benoît BROGINI de la SELARL NEVEU- CHARLES & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE, plaidant

Monsieur [M] [N]

demeurant [Adresse 8]

représenté par Me Isabelle FICI de la SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Benoît BROGINI de la SELARL NEVEU- CHARLES & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE, plaidant

Madame [G] [U] veuve [N]

demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Benoît BROGINI de la SELARL NEVEU- CHARLES & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE, plaidant

Madame [R] [A] épouse [D]

demeurant [Adresse 12]

représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Benoît BROGINI de la SELARL NEVEU- CHARLES & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE, plaidant

S.C.I. AP société civile immobilière, [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège

représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Benoît BROGINI de la SELARL NEVEU- CHARLES & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE, plaidant

S.C.I. [R], dont le siège social est [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège

représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Benoît BROGINI de la SELARL NEVEU- CHARLES & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE, plaidant

S.C.I. AGOI dont le siège social est [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège

représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Benoît BROGINI de la SELARL NEVEU- CHARLES & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE, plaidant

Monsieur [B] [K]

Assignation remise à étude le 09.02.2022 portant signification de la déclaration de saisine

né le 27 Décembre 1949 à NAM-DINH (VIETNAM), demeurant [Adresse 5]

défaillant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sylvaine ARFINENGO, Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Sylvaine ARFINENGO, Président

Madame Patricia HOARAU, Conseiller

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2022.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2022

Signé par Madame Sylvaine ARFINENGO, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige

***

Madame [Z] [O], Madame [H] [P], Monsieur [T] [P], Monsieur [B] [K], Monsieur [V] [C], Madame [L] [C], Monsieur [M] [N], Madame [G] [N], Madame [R] [D], la SCI AP, la SCI [R] et la SCI Agoi sont copropriétaires dans l’immeuble dénommé « [Localité 17] », [Adresse 10], administré par la SARL SAG, syndic professionnel.

Poursuivant la responsabilité civile professionnelle du syndic au titre d’une part, de modalités irrégulières d’appel des charges afférentes au nettoyage des escaliers de l’immeuble, d’autre part, de travaux non urgents réalisés sans accord de l’assemblée générale des copropriétaires, ils l’ont fait assigner, par exploit d’huissier délivré le 20 mai 2015, devant le tribunal de grande instance de Nice.

Suivant jugement du 7 mars 2018, le tribunal de grande instance de Nice a statué ainsi qu’il suit:

– dit que la Sarl Sag a commis une faute en exonérant la SCI Renoir des charges d’entretien des escaliers, qui a causé un préjudice personnel à chaque demandeur, et a ainsi engagé sa responsabilité sur le fondement de l’article 1382 du code civil,

-dit que la Sarl Sag a commis une faute en faisant réaliser des travaux non votés par l’assemblée et non urgents, qui a causé un préjudice personnel aux demandeurs, engageant sa responsabilité sur le fondement de l’article 1382 du code civil

-condamné en conséquence la Sarl Sag au titre du préjudice subi par l’exonération des charges d’entretien des escaliers de la Sarl Auguste Renoir, à verser :

‘ 9.126,66 € à la SCI AP

‘ 606,57 € à Mme [P] [H] née [S]

‘ 2.382,57 € à M. [P] [T]

‘ 763,50 € à M. [C] [V]

‘ 636,25 € à Mme [C] [L]

‘ 1.184,40 € à la SCI Agoi

‘ 420,90 € à M. [K] [B]

‘ 916,91 € à la SCI [R]

‘ 1.086,17 € à Mme [U] [G] veuve [N], M. [N] [M], Mme [N] [F], venant aux droits de M. [N] [I]

‘ 3.798,19 € à Mme [D] [R] née [A]

-condamné la Sarl Sag au titre du préjudice subi par la réalisation de travaux non votés, à verser:

‘ 2.124,72 € à la SCI AP

‘ 817,70 € à Mme [Z] [O]

‘ 141,21 € à Mme [P] [H] née [S]

‘ 554,99 € a M. [P] [T]

‘ 256,15 € à M. [C] [V]

‘ 213,46 € à Mme [C] [L]

‘ 397,36 € à la SCI Agoi

‘ 141,21 € à M. [K] [B]

‘ 213,46 € à la SCI [R]

‘ 252,86 € à Mme [U] [G] veuve [N], venant aux droits de M. [N] [I], M.[N] [M] venant aux droits de M. [N] [I], Mme [N] [F] venant aux droits de M. [N] [I]

‘ 906,37 € à Mme [D] [R] née [A],

-rejeté la demande de condamnation formée à l’égard de la SAG pour procédure abusive ainsi que toutes les prétentions plus amples des parties.

-condamné la Sarl Sag à verser à chaque demandeur la somme de 200 € au titre de l’art. 700 du code de procédure civile soit 2600 euros au total, et à supporter les entiers dépens, distraits au profit du conseil des demandeurs;

-ordonné l’exécution provisoire.

Le 23 avril 2018, la Sarl SAG a relevé appel de cette décision.

Par arrêt réputé contradictoire en date du 21 novembre 2019, la cour de ce siège a statué comme suit:

-infirme le jugement querellé,

statuant à nouveau sur les demandes des consorts [O] et autres,

-les déboute de leurs fins et prétentions,

-les condamne aux entiers dépens,

-rejette toute autre demande plus ample ou contraire y compris concernant les frais irrépétibles.

Le 5 mars 2020, Madame [Z] [O], Madame [H] [S] épouse [P], Monsieur [T] [P], Madame [R] [A] épouse [D], la SCI AP, la SCI [R] et la SCI Agoi ont formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.

Par arrêt du 24 novembre 2021, la cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel de ce siège, mais seulement en ce qu’il a rejeté les demandes de dommages-intérêts formées par Madame [O], Monsieur et Madame [P], Madame [D] et les sociétés immobilières AP, [R] et Agoi contre la société d’administration et de gestion, remis sur ce point l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt, et les a renvoyées devant la cour de ce siège, autrement composée.

Pour statuer ainsi, la cour de cassation a retenu :

Sur le premier moyen:

Vu l’article 14 du code de procédure civile et l’article 1382, devenu 1240, du code civil :

3. Aux termes du premier de ces textes, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée, et du second, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
4. Pour rejeter la demande de dommages-intérêts, l’arrêt retient que les consorts [O] n’ont pas attrait la SCI Renoir à l’instance, alors que le procès est de nature à aggraver sa situation au regard des charges de copropriété qui devraient dorénavant lui être réclamées, sans qu’elle soit en mesure de faire valoir ses explications en défense, de sorte que le tribunal ne pouvait examiner la demande des copropriétaires et rechercher la responsabilité du syndic en l’absence de la SCI Renoir qui, n’ayant pas été mise en mesure de se défendre et de prouver qu’elle ne devait pas participer aux charges en cause, ne peut donc se voir appliquer une décision d’aggravation de sa quote-part des charges communes.

5. En statuant ainsi, alors que la SCI Renoir n’était pas liée par les effets de la décision à venir sur l’action en responsabilité engagée à l’encontre de la SAG, la cour d’appel a violé les textes susvisés.

Sur le moyen relevé d’office

6. Après avis donné aux parties conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l’article 620, alinéa 2, du même code.

Vu l’article 14 du code de procédure civile et l’article 1382, devenu 1240, du code civil :

7. Aux termes du premier de ces textes, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée, et du second, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

8. Pour rejeter la demande de dommages-intérêts formée contre la SAG pour avoir exonéré la SCI Renoir de sa quote-part relative aux frais d’entretien de parties communes, l’arrêt retient, encore, que le syndicat des copropriétaires n’a pas été appelé en la cause, bien qu’il soit l’organe chargé de la conservation des parties communes, seul apte à représenter la copropriété en cas de litige concernant son fonctionnement interne, de sorte que le tribunal ne pouvait examiner la demande des copropriétaires et rechercher la responsabilité du syndic, qui prétend avoir respecté une décision s’imposant au syndicat des copropriétaires, en l’absence du syndicat.

9.En statuant ainsi, alors que le syndicat des copropriétaires n’était pas lié par les effets de la décision à venir sur l’action en responsabilité engagée à l’encontre de la SAG, la cour d’appel a violé les textes susvisés.

Et sur le second moyen, pris en sa première branche

Vu l’article 18 de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 et l’article 1382, devenu 1240, du code civil :

11. Selon le premier de ces textes, le syndic, seul responsable de sa gestion, est chargé d’assurer l’exécution des délibérations de l’assemblée générale.

12. Aux termes du second, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

13. Pour rejeter la demande de dommages-intérêts, l’arrêt retient que les copropriétaires requérants ont reçu une contrepartie aux charges qu’ils ont payées puisque des travaux ont été faits dans la copropriété et que le tribunal a donc fait une erreur de droit en condamnant la SAG à réparer le dommage que les copropriétaires prétendent avoir individuellement subi par sa faute personnelle, en leur remboursant l’équivalent de la quote-part de charges qu’ils estiment avoir payées indûment mais que, pour autant, ils ont accepté d’acquitter, car ainsi ils bénéficient cumulativement de la plus-value

apportée par les travaux réglés et de la restitution d’une partie du montant desdits travaux, de sorte que leur demande tend à obtenir une double indemnisation du même dommage.

14. En statuant ainsi, alors que l’appel par le syndic de charges irrégulières constitue un préjudice actuel et direct, la cour d’appel a violé les textes susvisés.

Le 21 janvier 2022, la société d’administration et de gestion, SAG, a formé une déclaration de saisine de la cour, contre Madame [O], Madame [H] [S], Monsieur [T] [P], Monsieur [B] [K], Monsieur [V] [C], Madame [L] [C], Madame [F] [E], la SCI Agoi, la SCI Ap, la SCI [R], Monsieur [M] [N], Madame [G] [N] et Madame [R] [A]..

Selon ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 6 juillet 2022, la société d’administration et de gestion (ci-dessous SAG), appelante et demanderesse à la saisine, demande à la cour, sur le fondement des articles 1351 ancien, devenu 1355, 1382 ancien, devenu 1240, du code civil et 18 de la loi du 10 juillet 1965, de :

-infirmer le jugement du 7 mars 2018 du tribunal de grande instance de Nice en ce qu’il a écarté l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 7 janvier 1993 et en ce qu’il a dit et jugé qu’elle a commis une faute en exonérant la SCI Renoir des charges d’entretien des escaliers, ce qui a causé un préjudice personnel aux demandeurs,

en conséquence,

-infirmer ledit jugement en ce qu’il l’a condamnée à verser :

-9.126,66 € à la SCI AP

-606,57 € à Mme [P] [H] née [S]

‘ 2.382,57 € à M. [P] [T]

‘ 763,50 € à M. [C] [V]

‘ 636,25 € à Mme [C] [L]

‘ 1.184,40 € à la SCI Agoi

‘ 420,90 € à M. [K] [B]

‘ 916,91 € à la SCI [R]

‘ 1.086,17 € à Mme [U] [G] veuve [N], M. [N] [M], Mme [N] [F], venant aux droits de M. [N] [I]

‘ 3.798,19 € à Mme [D] [R] née [A]

Très subsidiairement,

-dire et juger qu’elle n’a commis aucune faute,

-en conséquence, « infirmer » en tout état de cause les intimés de leur demande de condamnation de la Sarl SAG à leur rembourser le surplus des charges,

-infirmer ledit jugement en ce qu’il a condamné la Sarl Sag à verser :

‘ 2.124,72 € à la SCI AP

‘ 817,70 € à Mme [Z] [O]

‘ 141,21 € à Mme [P] [H] née [S]

‘ 554,99 € a M. [P] [T]

‘ 256,15 € à M. [C] [V]

‘ 213,46 € à Mme [C] [L]

‘ 397,36 € à la SCI Agoi

‘ 141,21 € à M. [K] [B]

‘ 213,46 € à la SCI [R]

‘ 252,86 € à Mme [U] [G] veuve [N], venant aux droits de M. [N] [I], M.[N] [M] venant aux droits de M. [N] [I], Mme [N] [F] venant aux droits de M. [N] [I]

‘ 906,37 € à Mme [D] [R] née [A],

-débouter les défendeurs à la saisine de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, et notamment de leurs nouvelles demandes au titre du remboursement des trop perçus sur les exercices 2014 à 2022,

-débouter les intimés de leur appel incident visant à voir :

-ordonner à la Sarl Sag de procéder aux appels de charges de nettoyage de l’immeuble blocs A et B sur la base de 10086 tantièmes et non 5965 tantièmes sous astreinte de 1000 euros par infraction constatée,

-ordonner à la Sarl SAG de régulariser les appels de charges en supprimant au titre de l’arriéré de charges les sommes indues sous astreinte de 1000 euros par infraction constatée,

-et confirmer en conséquence le jugement dont appel en ce qu’il n’a pas fait droit à ces chefs de demande,

-confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté les demandeurs de leur demande de condamnation de la Sarl Sag à leur verser à chacun la somme de 3000 euros pour résistance abusive,

-infirmer le jugement dont appel en ce qu’il l’a condamnée à verser la somme de 200 euros à chaque demandeur au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

-condamner conjointement et solidairement l’ensemble des demandeurs aux entiers dépens ainsi qu’à la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 26 août 2022, Madame [Z] [O], Madame [H] [P], Monsieur [T] [P], la SCI AP, la SCI Agoi, La SCI [R], et Madame [R] [D], intimés, défendeurs à la saisine, demandent à la cour, sur le fondement des articles 5 du code de procédure civile, 1382, 1383 anciens du code civil, 5, 10 alinéa 2, 14-1 ) 14-3, 18 de la loi du 10 juillet 1965 et 35 du décret-loi du 17 mars 1967, de :

-Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel principal.

-Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que la responsabilité civile professionnelle de la Sarl Sag est engagée, et qu’elle doit réparation du préjudice subi par les concluants découlant de ses fautes,

-Confirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée en conséquence à régler :

-à la SCI AP, la somme de 11 251,38 €

-à Mme [O], la somme de 817,70 €

-à Mme [H] [P], la somme de 747,78 €

-à M. [T] [P], la somme de 2.937,56 €

-à la SCI Agoi, la somme de 1581,76 €

-à Mme [L] [C], la somme de 849,71€

-à M. [V] [C] la somme de 1019,65 €

-aux consorts [N], la somme de 1.339,03 €

-à la SCI [R], la somme de 1.130,47 €

-à Mme [D] la somme de 4.704,56 €

-2.600 euros au titre de l’article 700 aux requérants,

Y ajoutant,

-condamner la Sarl Sag à rembourser les appels indus depuis le jugement et jusqu’à l’année 2022 soit les sommes de :

-à la SCI AP : 9 830,28 €

-à Mme [P] : 519.36 €

-à M. [P] : 1.950,09 €

-à la SCI Agoi : 1.982,13 €

-à la SCI [R] : 862,25 €

-à Mme [D] : 3.368,60 €

somme actualisée au jour de l’audience, soit un total depuis le début du litige de : -à la SCI Agoi, la somme de 3.563,89 € -à Mme [O], la somme de 6 767,28 € -à la SCI AP : 21 081,66 € -à Mme [P] : 1 267,14 € -à M. [P] : 4 887.65 €€ -à la SCI [R]: 1 992,62 € -à Mme [D] : 8 073,16 € ,

Sauf à parfaire et actualiser, outre intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2013.

Sur les demandes incidentes des intimés :

-Ordonner à la Sarl Sag de procéder aux appels de charges de nettoyage de l’immeuble (blocs A et B) sur la base de 10086 tantièmes et non 5965 tantièmes, sous astreinte de 1.000 € par infraction constatée.

-Ordonner à la Sarl Sag de régulariser les appels de charges en supprimant, sur les comptes de chacun des concluants, au titre de l’arriéré de charges les sommes indues, sous astreinte de 1.000€ par infraction constatée.

-Ordonner à la Sarl Sag de retirer des appels de charge les frais d’avocat pour la présente procédure qui ne concerne que le syndic dont la responsabilité est saisie personnellement,

-Condamner la Sarl Sag à payer à chaque requérant une somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice occasionné par sa résistance abusive, soit une somme totale de 18.000 euros;

-Condamner la Sarl Sag à une indemnité de 1.500 € à chacun des requérants au titre des frais irrépétibles, soit une somme totale de 9.000 euros,

-Condamner la Sarl Sag aux entiers dépens d’appel et de première instance dont distraction au profit de Maître Benoît Brogini membre de la Selarl Neveu, Charles & associés sous son affirmation de droit.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions ci-dessus développées auxquelles il est expressément renvoyé, en application de l’article 455 du code de procédure civile.

Non comparant, Monsieur [B] [K] a été assigné devant la cour, selon assignation remise à l’étude le 9 février 2002. Les dernières conclusions de la société SAG lui ont été signifiées en étude le 11 juillet 2022.

Motivation

Dispositif

Par ces motifs,

La cour statuant, après en avoir délibéré, par arrêt mixte rendu par défaut,

Constate que sont définitives les dispositions suivantes de l’arrêt de cette cour du 21 novembre 2019, car non atteintes par la cassation par laquelle les copropriétaires ont été déboutés de leurs demandes tendant à :

-Ordonner à la Sarl Sag de procéder aux appels de charges de nettoyage de l’immeuble (blocs A et B) sur la base de 10086 tantièmes et non 5965 tantièmes, sous astreinte de 1.000 € par infraction constatée.

-Ordonner à la Sarl Sag de régulariser les appels de charges en supprimant, sur les comptes de chacun des concluants, au titre de l’arriéré de charges les sommes indues, sous astreinte de 1.000 € par infraction constatée.

-Ordonner à la Sarl Sag de retirer des appels de charge les frais d’avocat pour la présente procédure qui ne concerne que le syndic dont la responsabilité est saisie personnellement.

Pour le surplus, confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nice le 7 mars 2018 en ses dispositions appelées.

Ordonne la réouverture des débats sur la demande de condamnation de la Sarl Sag à payer aux copropriétaires des dommages-intérêts, au titre du surcroît des appels de charges afférentes aux escaliers depuis le jugement et jusqu’à l’année 2022.

Invite les défendeurs à la saisine à produire tous les appels de fonds concernés par leurs demandes et la preuve de leur paiement.

Invite les parties à conclure sur ce point, après production des pièces demandées.

Renvoie, sur ce point, la cause et les parties à l’audience de la chambre 1-5 du mardi 21 mars 2023 à 14 heures 15, salle 5 Palais Monclar.

Fixe la clôture au 7 mars 2023.

Condamne la Sarl Sag à payer à la SCI AP, à Madame [H] [P], à Monsieur [T] [P], à Madame [Z] [O], à la SCI Agoi, à la SCI [R], et à Madame [D]. la somme de 400 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.

La condamne également aux entiers dépens d’appel, distraits au profit de Maître Benoît Brogini, membre de la Selarl Neveu, Charles & associés, qui en a fait la demande.

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Le greffier Le président

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