COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/1319
N° RG 23/01313 – N° Portalis DBVI-V-B7H-P2YH
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 27 novembre à 11H15
Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 23 Novembre 2023 à 16H10 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[N] [W]
né le 04 Février 1991 à [Localité 2] (SÉNÉGAL)
de nationalité Sénégalaise
Vu l’appel formé le 24/11/2023 à 15 h 30 par courriel, par Me Assia DERBALI, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l’audience publique du 27/11/2023 à 09h45, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[N] [W]
représenté par Me Assia DERBALI, avocat au barreau de TOULOUSE
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[V] représentant la PREFECTURE DE L’ARIEGE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé du litige
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 23 novembre 2023 à 16h10 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [N] [W] sur requête de la préfecture de l’ARIEGE du 21 novembre 2023 et de celle de l’étranger du même jour ;
Vu l’appel interjeté par M. [N] [W] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 24 novembre 2023 à 15h30, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
– la décision de placement en rétention administrative est entachée d’un défaut de motivation quant à la vulnérabilité dont dans intéresser est affecté,
– la décision souffre également d’une erreur manifeste d’appréciation car Monsieur [W] dispose d’une adresse fiable et occupe un emploi depuis plusieurs mois,
– le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant que les garanties de représentation n’étaient pas acquises,
Par mémoire complémentaire du 27 novembre 2023, le conseil de Monsieur [W] ajoute que la procédure préalable à la mesure de rétention est irrégulière car la garde à vue a été artificiellement prolongée dans le seul but d’obtenir les arrêtés préfectoraux.
Entendu les explications fournies par le conseil de l’appelant à l’audience du 27 novembre 2023 à , en l’absence de celui-ci ;
Entendu les explications orales du préfet de l’Ariège qui sollicite confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
Motivation
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur [N] [W] à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 23 novembre 2023,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de l’Ariège, ainsi qu’au conseil de M. X se disant [N] [W] et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI P. ROMANELLO