Décision du 25 mai 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 20/04613

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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 9 – A

ARRÊT DU 25 MAI 2023

(n° , 20 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/04613 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBTXB

Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 décembre 2019 – Tribunal d’Instance d’AUBERVILLIERS – RG n° 11-19-000026

APPELANTE

La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme à conseil d’administration, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, venant aux droits de la société SOLFINEA anciennement dénommée BANQUE SOLFEA

N° SIRET : 542 097 902 04319

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée et assistée de Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

INTIMÉS

Monsieur [I] [W]

né le 16 octobre 1955 à [Localité 3] (71)

[Adresse 5]

[Localité 3]

représenté par Me Schmouel HABIB de la SELEURL HERACLES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1511

Madame [K] [V] épouse [W]

née le 4 juillet 1969 au MAROC

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Me Schmouel HABIB de la SELEURL HERACLES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1511

La SELARLU [D] MJ, en qualité de liquidateur judiciaire de la société NOUVELLE RÉGIE DES JONCTIONS DES ÉNERGIES DE FRANCE (SAS)

[Adresse 2]

[Localité 6]

DÉFAILLANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 mars 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

– RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 30 décembre 2013, dans le cadre d’un démarchage à domicile, M. [I] [W] et Mme [K] [V] épouse [W] ont conclu avec la société Banque Solfea un contrat de crédit portant sur une somme de 18 990 euros, remboursable sur une durée de 143 mois, avec un moratoire de 11 mois puis par 132 mensualités de 204 euros chacune hors assurance au taux d’intérêts contractuel de 5,60 % l’an soit 224,89 euros avec assurance, destiné à financer l’installation de panneaux photovoltaïques selon bon de commande signé avec la société Nouvelle Régie des Jonctions des Énergies de France (NRJEF) exerçant sous l’enseigne Groupe solaire de France, au prix de 18 990 euros.

Les panneaux photovoltaïques ont été installés et les fonds débloqués par la banque le 10 février 2014 au profit du vendeur au vu d’une attestation de fin de travaux signée le 8 février 2014.

Le raccordement au réseau électrique a été effectif le 12 mars 2015.

Un contrat d’achat de l’énergie électrique produite par l’installation a été signé le 2 avril 2016 par M. [W].

Par jugement du 12 novembre 2014, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la société Nouvelle régie des jonctions des énergies de France et désigné la SCP Moyrand – [D] devenue Selarlu [D] en la personne de Maître [S] [D] en qualité de mandataire liquidateur.

Saisi le 28 décembre 2018 par M. et Mme [W] d’une demande tendant principalement à l’annulation des contrats de vente et de crédit et en remboursement des sommes versées au titre du crédit, le tribunal d’instance d’Aubervilliers, par un jugement réputé contradictoire rendu le 31 décembre 2019 auquel il convient de se reporter, a :

– déclaré recevable l’action en justice de M. et Mme [W],

– débouté M. et Mme [W] de leur demande de communication d’un décompte des sommes versées,

– prononcé l’annulation du contrat de vente et du contrat de crédit affecté,

– constaté l’engagement de responsabilité de la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Banque Solfea du fait d’une faute contractuelle, dit que la banque sera privée de son droit de leur demander le remboursement du capital emprunté et condamné cette dernière à rembourser à M. et Mme [W] l’intégralité des mensualités versées soit la somme de 12 593,84 euros jusqu’au mois de décembre 2019, outre toutes mensualités versées ultérieurement,

– débouté M. et Mme [W] de leur demande de dommages et intérêts au titre d’un préjudice financier pour la remise en état de la toiture, au titre d’un préjudice financier et d’un trouble de jouissance, et au titre d’un préjudice moral,

– condamné la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Banque Solfea aux dépens et au paiement à M. et Mme [W] de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

– ordonné l’exécution provisoire du jugement.

Le premier juge a rappelé que l’action était recevable même en l’absence de déclaration de créance en ce qu’elle ne tendait pas à la condamnation d’une société en liquidation mais à l’annulation des contrats. Il a considéré que les emprunteurs qui sollicitaient le remboursement des sommes versées par eux ne pouvaient en solliciter le décompte à la banque.

Il a retenu que le bon de commande méconnaissait les dispositions de l’article L. 121-23 du code de la consommation, en ce que les marchandises listées pouvaient être remplacées par un équivalent, que le délai de livraison n’était pas précisé, que ne figurait que la puissance de l’installation et pas le nombre de panneaux ni de précision sur la nature et les caractéristiques des biens posés et qu’il n’y avait pas non plus de précision suffisante sur le raccordement de l’onduleur au compteur, l’obtention du contrat de rachat et la démarche auprès du Consuel pourtant prévus à la charge de l’entreprise. Il a prononcé la nullité du contrat de vente et a constaté la nullité subséquente du contrat de crédit affecté par application de l’article L. 311-32 du code de la consommation. Il a rejeté toute confirmation du contrat en considérant que sa seule exécution était insuffisante d’autant que le jour de la signature de la fin des travaux, l’installation n’était pas raccordée au réseau.

Il a retenu une faute de la banque en ce qu’elle aurait dû vérifier la conformité du contrat principal avec la législation applicable au démarchage à domicile, la privant de son droit à restitution du capital, avec condamnation à rembourser les sommes versées par les emprunteurs. Il a en revanche considéré que les autres préjudices invoqués étaient déjà réparés par la privation de la banque du droit à remboursement du capital en ce qui concerne le préjudice financier et dépourvus de lien avec la faute de la banque pour les autres préjudices invoqués.

Suivant déclaration enregistrée le 4 mars 2020, la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Banque Solfea a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions n° 3 remises le 8 novembre 2021, elle demande à la cour :

– d’infirmer en le jugement dont appel sauf en ce qu’il a rejeté les demandes de M. et Mme [W],

– de déclarer irrecevables les pièces dont se prévalent M. et Mme [W], de les débouter de toutes leurs prétentions, ou à tout le moins de déclarer irrecevable la demande en nullité du contrat conclu avec – et en conséquence celle du contrat de crédit, à tout le moins de les dire infondées et d’en débouter M. et Mme [W],

– de déclarer irrecevable la demande de déchéance du droit aux intérêts et à tout le moins de la rejeter,

– en tout état de cause de constater que M. et Mme [W] sont défaillants dans le remboursement du crédit, de prononcer la résiliation du contrat de crédit du fait des impayés avec effet au 9 janvier 2020 et de les condamner solidairement à lui payer la somme de 13 643,01 euros, avec intérêts au taux contractuel de 5,60 % l’an à compter du 9 janvier 2020 sur la somme de 12 632,42 euros et au taux légal pour le surplus, outre la restitution des sommes versées en exécution du jugement soit la somme de 13 043,62 euros; de les condamner en tant que de besoin, solidairement à restituer cette somme et subsidiairement, de les condamner à lui payer les mensualités échues impayées au jour où la cour statue et de leur enjoindre de reprendre le remboursement des mensualités à peine de déchéance du terme,

– subsidiairement en cas de nullité des contrats, de déclarer irrecevable la demande visant à leur décharge de l’obligation de restituer le capital prêté, à tout le moins de les en débouter et de les condamner in solidum à lui payer la somme de 18 990 euros en restitution du capital prêté,

– en tout état de cause, de déclarer irrecevables les demandes de M. et Mme [W] tendant à la privation de sa créance ou à tout le moins les en débouter,

– très subsidiairement, de limiter la réparation qu’elle devrait eu égard au préjudice effectivement subi par les emprunteurs, de limiter en conséquence la décharge à concurrence du préjudice subi ; en cas de réparation par voie de dommages et intérêts, de limiter la réparation à hauteur du préjudice subi, et de dire et juger que les emprunteurs restent tenus de restituer l’entier capital à hauteur de 18 990 euros,

– à titre infiniment subsidiaire, si la cour prononçait la nullité des contrats et écartait la restitution du capital prêté, de condamner in solidum M. et Mme [W] à lui payer la somme de 18 990 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable, et de leur enjoindre de restituer à leurs frais le matériel installé chez eux à la société [D] MJ ès-qualités dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d’électricité, et de dire qu’à défaut de restitution ils seront tenus du remboursement du capital, et subsidiairement les priver de leur créance en restitution des sommes réglées du fait de leur légèreté blâmable,

– d’ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence,

– de débouter M. et Mme [W] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

– en tout état de cause, de condamner in solidum M. et Mme [W] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

L’appelante fait valoir que M. et Mme [W] qui ont conclu le 30 juillet 2020, n’ont pas, au jour où elle notifie ses propres conclusions n° 3 soit le 8 novembre 2021, communiqué les pièces visées dans leurs conclusions. Elle soulève l’irrecevabilité des demandes ou leur caractère non-fondé se fondant sur les dispositions de l’article 1134 du code civil qui prévoient une remise en cause exceptionnelle des contrats et sans mauvaise foi.

L’appelante invoque encore le caractère irrecevable, à tout le moins non-fondé du grief tiré de la nullité du contrat de vente entraîne la nullité du contrat de crédit sur le fondement d’une irrégularité formelle du bon de commande au regard des dispositions de l’article L. 121-23 du code de la consommation.

Soulignant le caractère exceptionnel de l’annulation d’un contrat, elle conteste les griefs émis à l’encontre du libellé du bon de commande, rappelle le caractère strict de l’interprétation de l’article L. 121-23 du code de la consommation et estime que le premier juge est allé au-delà des exigences prévues par les textes.

Elle fait observer que la désignation du matériel vendu est extrêmement précis, que les démarches administratives sont bien détaillées, que l’article 4 des conditions générales de vente fait état des conditions afférentes à la livraison, que s’agissant du délai de raccordement, il n’est pas possible de le mentionner puisque celui-ci dépend d’un tiers, ERDF, le vendeur ne pouvant s’engager pour le compte d’ERDF sur les délais, que les modalités de pose n’ont pas à être précisées s’agissant de contingences techniques, que la mention manuscrite « caduc si refus administratif mairie, EDF ou ERDF » est claire, que le prix est mentionné et que les modalités de paiement ont été portées à la connaissance des emprunteurs d’autant qu’ils ont signé le même jour le contrat de crédit, que les mentions relatives aux garanties ne sont pas contradictoires et que le bon de commande est clair et lisible.

Elle fait valoir que les acquéreurs ne démontrent aucun préjudice lié à une éventuelle irrégularité formelle.

A titre subsidiaire, elle soutient que les acquéreurs ont confirmé le contrat et renoncé à se prévaloir d’une irrégularité du bon de commande en attestant de l’exécution conforme des travaux au contrat sans aucune réserve, en ordonnant le paiement du prix puis en contractant avec la société EDF, en vendant l’électricité produite par l’équipement.

Elle note que les allégations de dol au sens des anciens articles 1109 et 1116 du code civil ne sont aucunement étayées, que la plaquette publicitaire produite n’est pas datée, qu’elle est généraliste, que M. et Mme [W] n’établissent pas que les mentions qui y figurent sont mensongères et qu’ils ne produisent aucune expertise de leur installation. Elle ajoute qu’aucun des éléments dénoncés par M. et Mme [W] n’est de nature à établir une tromperie et que M. et Mme [W] ne prouvent pas non plus l’erreur déterminante.

Elle conteste toute nullité du contrat au regard de la date d’agrément, rappelant que le déblocage des fonds peut intervenir au-delà du délai de 7 jours si les emprunteurs veulent toujours bénéficier du crédit ce qui était le cas puisqu’ils lui ont demandé le déblocage des fonds et vaut agrément.

Subsidiairement elle indique que l’annulation du contrat obligerait les emprunteurs à lui restituer le capital prêté, la demande visant à la priver sa créance étant déclarée irrecevable en raison de la poursuite de l’exécution du contrat.

En l’absence d’annulation, elle indique que le contrat de crédit doit être maintenu et que les intimés devront lui restituer les sommes perçues au titre de l’exécution provisoire du jugement. Elle fait valoir que les emprunteurs ayant cessé de régler les échéances du crédit, la résiliation du contrat doit être ordonnée et les emprunteurs condamnés à lui régler les sommes dues.

Visant notamment les articles L. 311-31 et L. 311-51 du code de la consommation, elle conteste toute obligation de contrôler la validité du bon de commande, toute faute dans la vérification du bon de commande ou dans l’exécution de la prestation qui ne lui incombe pas ou dans la délivrance des fonds sur la base d’un mandat de payer donné par les clients. Elle souligne que toutes les demandes des emprunteurs à son encontre sont vaines dès lors que les intéressés ne justifient pas du moindre préjudice ni d’un lien causal entre celui-ci et un fait imputable à la banque.

Elle indique que l’évaluation d’un éventuel préjudice doit prendre en compte la valeur du bien que les acquéreurs conserveront du fait de la liquidation judiciaire du vendeur et soulignent que la légèreté blâmable avec laquelle les emprunteurs ont signé l’attestation de fin de travaux constitue une faute occasionnant un préjudice correspondant au capital prêté dont elle serait privée.

Elle dénie tout manquement au devoir de mise en garde ou d’information précontractuelle lui incombant en sa qualité de prêteur, soutient que ce n’est pas à elle de vérifier la formation du vendeur et fait valoir qu’il n’y a pas de lien causal entre les prétendues fautes qu’elles auraient commises et les demandes de M. et Mme [W] qui réclament de multiples dédommagements.

Elle considère que la demande de déchéance du droit aux intérêts est irrecevable comme nouvelle en cause d’appel et comme n’ayant pas été présentée dans les premières conclusions et que la demande de dommages et intérêts est irrecevable dès lors que M. et Mme [W] demandent la confirmation du jugement dans toutes ses dispositions et qu’ils ne peuvent former un appel incident au-delà du délai de l’article 909 si bien qu’ils ne pouvaient modifier ou rectifier ce point dans leurs conclusions n° 2.

Suivant leurs dernières conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 2 novembre 2021, M. et Mme [W] demandent à la cour :

– de dire leurs demandes recevables et de les déclarer bien fondées,

– de débouter la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Banque Solfea de tous ses moyens fins et conclusions,

– de confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel, et en conséquence de prononcer l’annulation du contrat de vente et du contrat de crédit affecté,

– en conséquence d’ordonner le remboursement par la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Banque Solfea des sommes qu’ils lui ont versées soit 12 593,84 avec intérêts au taux légal à compter de la décision,

– à titre subsidiaire de la condamner à leur payer cette somme à titre de dommages et intérêts du fait de sa négligence fautive,

– statuant à nouveau de condamner la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Banque Solfea à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de leur préjudice lié à un préjudice financier et à un trouble de jouissance et 3 000 euros au titre de leur préjudice moral,

– à titre infiniment subsidiaire, s’ils étaient déboutés de leurs demandes, de prononcer la déchéance du droit aux intérêts du crédit affecté,

– en tout état de cause de condamner la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Banque Solfea aux entiers dépens de première instance et d’appel et à leur payer une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Au visa des articles L. 621-40 et L. 622-21 du code de commerce, les intimés indiquent que leur action tend à l’annulation du contrat conclu avec la société NRJEF et non à la condamnation de celle-ci au paiement d’une somme d’argent de sorte qu’ils n’avaient pas à déclarer leur créance au passif de la procédure collective du vendeur.

À titre principal, ils allèguent au visa des articles L. 121-23 à L. 121-25 du code de la consommation, des violations de dispositions impératives régissant le formalisme du bon de commande, relatives à une insuffisance de désignation du matériel vendu compte tenu du renvoi à un possible équivalent, à défaut de précision sur l’aspect ou les références précises y afférent ou encore le prix de chaque élément compris dans l’installation. Ils ajoutent qu’il existe une différence de marque et d’épaisseur des panneaux entre le bon de commande et la facture et qu’il en est de même pour l’onduleur. Ils ajoutent que rien n’est indiqué en ce qui concerne les modalités de pose, l’impact visuel, l’orientation des panneaux, leur inclinaison, le délai de livraison et de mise en service et déplorent l’absence de plans d’exécution. Ils soulignent que l’adresse de livraison est manquante, l’absence de tout délai de livraison et de mise en service des panneaux, le caractère contradictoire des mentions relatives aux garanties, des informations manquantes quant au financement du bien (coût global du crédit, durée de report des échéances), la lisibilité du contrat rédigé dans une police inférieure au corps 8.

Ils ajoutent que le contrat est également nul dès lors que leur consentement a été obtenu par dol, le vendeur ayant fait état de partenariats mensongers et les ayant trompés sur la rentabilité attendue de l’opération et font valoir que le technicien leur a fait croire qu’ils attendaient une étude de faisabilité du projet afin d’éviter qu’ils usent de leur faculté de rétractation. Ils se plaignent de la présentation fallacieuse de la rentabilité de l’installation et indiquent n’avoir pas reçu les aides régionales promises par le technicien. Ils soutiennent qu’il s’agit d’une opération ruineuse.

Ils arguent également d’un dol par réticence, faisant valoir que leur a été caché le fait qu’ils devraient attendre le raccordement pendant très longtemps et donc pour percevoir des revenus, l’existence d’une capitalisation des intérêts en début de contrat de crédit, la durée de vie moyenne des matériels et notamment de l’onduleur dont la durée de vie moyenne est de 5 ans, qu’il leur faudrait souscrire une assurance, louer un compteur, faire désinstaller le matériel et remettre la toiture en état une fois l’obsolescence des matériels constatée, et que le montant du prix d’achat de l’électricité produite n’a pas été mentionnée.

Ils contestent avoir couvert la nullité encourue en indiquant qu’en tant que consommateurs profanes, ils n’ont pu avoir connaissance du vice affectant l’acte et n’ont pas manifesté l’intention de réparer ce vice en exécutant le contrat.

Ils indiquent que l’annulation du contrat de vente doit entraîner celle du contrat de crédit.

Ils soutiennent que le crédit est nul faute d’agrément dans le délai de 7 jours.

Ils reprochent à la banque le financement d’un contrat nul, ainsi que la libération des fonds avant l’achèvement de l’installation, sur la base d’une attestation incomplète. Ils font état de ce que la banque a financé des travaux réalisés de manière illégale avant que la mairie se prononce.

Ils indiquent que ces fautes doivent priver la banque de sa créance de restitution et réclament le remboursement des sommes versées en exécution du contrat de crédit. Subsidiairement ils demandent la réparation de leur préjudice économique, de leur préjudice moral ainsi que la prise en charge des frais de désinstallation et de remise en état de la toiture.

A titre subsidiaire, ils ajoutent que la banque n’a pas respecté son devoir de conseil et de mise en garde notamment au regard du taux du crédit comme d’information et soulèvent la déchéance du droit aux intérêts contractuels en indiquant que la banque devra justifier des démarches préalables lui incombant avant l’octroi d’un crédit et notamment le fait que le contrat a été distribué par un professionnel qualifié et formé et qu’une étude de solvabilité complète a été menée avant l’octroi du crédit et notamment que le FICP a été consulté.

Régulièrement assigné par acte d’huissier remis à personne morale le 9 juin 2020, la société [D] MJ ès-qualités n’a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 décembre 2021 et l’affaire a été appelée à l’audience du 28 mars 2023.

Motivation

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant en par arrêt réputé contradictoire, après débats en audience publique, par arrêt réputé contradictoire, et par arrêt mis à disposition au greffe,

Rejette les fins de non-recevoir ;

Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’absence de déclaration de créance au passif de la procédure collective du vendeur, débouté M. et Mme [W] de leurs demandes de communication d’un décompte des sommes versées et de dommages et intérêts, rejeté les demandes de la société BNP Paribas Personal Finance en indemnisation de son préjudice, en limitation de la réparation du préjudice des acquéreurs ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,

Déboute la BNP Paribas Personal Finance de ses demandes en lien avec la communication des pièces ;

Déboute M. [I] [W] et Mme [K] [V] épouse [W] de leurs demandes de nullité des contrats de vente et de crédit affecté et de leurs demandes indemnitaires ;

Déboute la société BNP Paribas personal finance venant aux droits de la société Banque Solfea nouvellement dénommée Solfinea de sa demande en résiliation du contrat de crédit affecté et en paiement ;

Prononce la déchéance du droit aux intérêts ;

Condamne solidairement M. [I] [W] et Mme [K] [V] épouse [W] à payer à la société BNP Paribas personal finance venant aux droits de la société Banque Solfea nouvellement dénommée Solfinea la somme de 5 855,17 euros correspondant aux échéances du mois de janvier 2020 au mois de mai 2023 inclus déduction ayant été faite de tous les intérêts payés par M. et Mme [W] avant l’échéance de janvier 2020 et de ceux inclus dans ces 41 échéances, et dit que cette somme produit intérêts au taux légal à compter de ce jour mais ne fera pas l’objet de la majoration de 5 points de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;

Dit que M. [I] [W] et Mme [K] [V] épouse [W] devront reprendre le remboursement du capital du crédit à compter de la date d’échéance du mois de juin 2023, soit en 33 mensualités de 179,33 euros hors assurance, assurance en sus ;

Rappelle que M. [I] [W] et Mme [K] [V] épouse [W] restent redevables de plein droit du remboursement des sommes perçues en exécution du jugement qui est infirmé ;

Déboute les parties de toute autre demande ;

Condamne M. [I] [W] et Mme [K] [V] épouse [W] in solidum aux dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes-Gil ;

Condamne M. [I] [W] et Mme [K] [V] épouse [W] in solidum à verser à la société BNP Paribas personal finance venant aux droits de la société Banque Solfea nouvellement dénommée Solfinea une somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La greffière La présidente

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