ARRET N°443
N° RG 23/00655 – N° Portalis DBV5-V-B7H-GYHG
[U]
[U]
C/
S.A.R.L. SARL MAISON 86
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2023
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00655 – N° Portalis DBV5-V-B7H-GYHG
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 26 janvier 2023 rendue par le Juge de la mise en état de POITIERS.
APPELANTS :
Monsieur [X] [U]
né le 17 Juin 1980 à [Localité 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Madame [H] [U]
née le 06 Janvier 1982 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
ayant tous les deux pour avocat Me Urbain ONDONGO, avocat au barreau de POITIERS
INTIMEE :
S.A.R.L. MAISON 86 représentée par la SELARL EKIP en la personne de Me [E] [C], mandataire à sa liquidation judiciaire
[Adresse 6]
[Localité 1]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 18 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
– Réputé contradictoire
– Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
– Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte d’huissier en date du 25 octobre 2021, M. et Mme [X] et [H] [U] ont fait assigner la SASU MKT PROMOTION et la S.A.R.L. MAISON 86 devant le tribunal judiciaire de POITIERS aux fins que le tribunal les condamne solidairement à leur payer les sommes suivantes :
– 8.629,39 euros au titre du coût des travaux de réfection de différents désordres dont ils s’étaient plaints à l’issue de la construction de leur maison d’habitation, à titre de dommages et intérêts sur la base d’un rapport d’expertise judiciaire,
– 15.000 euros en réparation des préjudices subis au titre du trouble de jouissance,
– 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dont les frais de l’expertise judiciaire.
Moyens
Motivation
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Si le premier juge a retenu que le désistement par la S.A.R.L. MAISON 86 de l’incident a fait suite au changement par les époux [U], suivant conclusions d’incident en réponse notifiées le 9 mai 2022, de leur prétention indemnitaire fondée désormais sur la diminution du prix de la vente de l’immeuble et non plus sur le droit à réparation des désordres dénoncés, les époux [U], dans leur assignation ont fait valoir un préjudice de jouissance à hauteur de 15 000 € et outre préjudice résultant des désordres affectant l’immeuble à hauteur de 8.629,39 €.
Leur intérêt à agir était en cela certain dès lors qu’ils sollicitaient l’indemnisation d’un préjudice personnel de jouissance, par nature non transmissible à l’acquéreur du bien.
L’incident tendant à les voir déclarer irrecevables en leur action était ainsi voué à l’échec.
Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, les époux [U], dont l’action a d’emblée et toujours été recevable au titre de cette demande d’indemnisation du préjudice de jouissance, n’ont pas à supporter les dépens de l’incident dont la SARL MAISON 86 s’est désistée, peu important qu’ils aient modifié en cours d’instance le fondement de leur autre chef de demande afférent au coût de réfection des désordres.
La SARL MAISON 86 devait donc supporter la charge des dépens de l’incident dont elle s’est désistée.
L’équité justifiait en première instance de ne pas allouer d’indemnité de procédure.
Devant la cour, la SARL MAISON 86 succombe et supportera les dépens d’appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, et en dernier ressort,
INFIRME l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
– condamné M. et Mme [X] et [H] [U] à payer à la S.A.R.L. MAISON 86 la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
– dis que M. et Mme [X] et [H] [U] seront tenus aux dépens de l’instance d’incident, dont distraction au profit de Maître CHAPERON-LECLER par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau de ces chefs,
DIT que la société MAISON 86, représentée par la SELARL EKIP prise en la personne de Maître [C] [E] es qualité de mandataire à sa liquidation judiciaire conservera la charge de ses frais irrépétibles relatifs à la procédure d’incident dont elle s’est désistée.
LAISSE les dépens de première instance à la charge de la société MAISON 86, représentée parla SELARL EKIP prise en la personne de Maître [C] [E] es qualité de mandataire liquidateur de la Société MAISON 86
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE la société MAISON 86, représentée parla SELARL EKIP prise en la personne de Maître [C] [E] es qualité de mandataire à sa liquidation judiciaire aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,