Décision du 24 novembre 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 22/02061

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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 2

ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2023

(n°161, 13 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : n° RG 22/02061 – n° Portalis 35L7-V-B7G-CFD65

Décision déférée à la Cour : jugement du 18 janvier 2022 – Tribunal de commerce de CRETEIL – 1ère chambre – RG n°2021F00065

APPELANTS AU PRINCIPAL et INTIMES INCIDENTS

M. [P] [L]

Né le 22 avril 1986 à [Localité 13] (51)

De nationalité française

Demeurant 12, place du Chapitre – [Localité 13]

M. [V] [S]

Né le 8 juin 1975 à [Localité 11] (93)

De nationalité française

Demeurant [Adresse 6] – [Localité 9]

M. [E] [G]

Né le 5 septembre 1978 à [Localité 12]

De nationalité française

Demeurant [Adresse 7] – [Localité 4]

S.A.S. IT EUROPE CONSULTING (ITEC), agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 3]

[Localité 4]

Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 810 571 752

Représentés par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, toque K 148

Assistés de Me Candice KRIEF, avocate au barreau de PARIS, toque B 600

INTIMES AU PRINCIPAL et APPELANTS INCIDENTS

S.A.S.U. NOT AN IT COMPANY, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 1]

[Localité 8]

Immatriculée au rcs de Créteil sous le numéro 850 442 310

M. [H] [Z]

Né le 23 mars 1978 à [Localité 10] (97)

De nationalité française

Demeurant [Adresse 1] – [Localité 8]

Représentés par Me Matthieu CHAUVEAU, avocat au barreau de PARIS, toque E 1043

INTIMEE

S.A.S. NETNCLOUD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 2]

[Localité 5]

Immatriculée au rcs de Versailles sous le numéro 894 553 817

Représentée par Me Martine LEBOUCQ-BERNARD de la SCPA HUVELIN & ASSOCIÉS, avocate au barreau de PARIS, toque R 285

Assistée de Me Jean-Baptiste DE MAUSSION, avocat au barreau de PARIS, toque P 341

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence LEHMANN, Conseillère, en présence de Mme Agnès MARCADE, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport

Mmes Laurence LEHMANN et Agnès MARCADE ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Véronique RENARD, Présidente

Mme Laurence LEHMANN, Conseillère

Mme Agnès MARCADE, Conseillère

Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT

ARRET :

Contradictoire

Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile

Signé par Mme Agnès MARCADE, Conseillère, en remplacement de Mme Véronique RENARD, Présidente, empêchée, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement contradictoire du 18 janvier 2022 rendu par le tribunal de commerce de Créteil.

Vu l’appel interjeté le 25 janvier 2022 par M. [P] [L], M. [V] [S], M. [E] [G] et la société IT Europe Consulting.

Moyens

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 21 octobre 2022 par M. [P] [L], M. [V] [S], M. [E] [G] et la société IT Europe Consulting, appelants et incidemment intimés.

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 20 juillet 2022 par la société Netncloud, intimée.

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 22 juillet 2022 par la société Not An IT Company et M. [H] [Z], intimés et appelants incidents.

Vu l’ordonnance de clôture du 6 avril 2023.

Motivation

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La cour, dans les limites de l’appel,

Confirme le jugement entrepris,

Y ajoutant,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne M. [P] [L], M. [V] [S], M. [E] [G] et la société ITEC à payer, chacun, à la société Not an IT Company la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,

Condamne M. [P] [L], M. [V] [S], M. [E] [G] et la société ITEC à payer, chacun, à M. [H] [Z] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,

Condamne solidairement M. [P] [L], M. [V] [S], M. [E] [G] et la société ITEC à payer à la société Netncloud la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,

Condamne M. [P] [L], M. [V] [S], M. [E] [G] et la société ITEC aux dépens d’appel.

La Greffière P/ la Présidente empêchée

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