République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 23/11/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 23/01201 – N° Portalis DBVT-V-B7H-UZRP
& RG 23/01206 (procédures jointes par ordonnance de jonction du 13 avril 2023)
Jugement n°2021021048 rendu le 29 novembre 2022 par le tribunal de commerce de Lille Métropole
Exposé du litige
– PROCEDURE COLLECTIVE –
APPELANT
Monsieur [O] [H]
né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 9] (Belgique)
représenté par Me Lamia Baba, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉS
SELARL MJ VALEM Associés prise en la personne de Me [J] [V] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS E.L.F. suivant jugement en date du 8 septembre 2020 rendu par le tribunal de commerce de Lille Métropole ou plutôt la SCP BTSG² prise en la personne de Me [Y] [B] agissant en remplacement de la SELARL MJ Valem Associés,
pris en son établissement [Adresse 7]
défaillante à qui la déclaration d’appel, le calendrier et les conclusions ont été signifiées le 11 avril 2023 à la SCP BTSG² à personne moral
Le Ministère public
représenté par Monsieur le procureur général près la cour d’appel de Douai en la personne de M. Jean-Baptiste Miot, substitut général
DÉBATS à l’audience publique et solennelle du 27 septembre 2023, tenue par Dominique Gilles magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Valérie Roelofs
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Dominique Gilles, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Clotilde Vanhove, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 20 septembre 2023
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier du 20 janvier 2020, l’URSSAF du Nord – Pas – de – Calais a fait assigner la SASU ELF en vue de voir prononcer son redressement judiciaire ou subsidiairement sa liquidation judiciaire, faute d’obtenir le paiement de la somme de 7 303,55 euros (due pour cotisations, majorations de retard, pénalités et frais de procédure depuis le mois de mai 2019).
Par jugement du 20 juillet 2020, le tribunal de commerce de Lille Métropole, a ouvert, après enquête, une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SASU ELF. Ont été nommés M. [G] [X] en qualité de juge commissaire, la SELARL MJ Valem Associés prise en la personne de Me [J] [V] en qualité de mandataire judiciaire, remplacée par la SCP BTSG2 prise en la personne de Me [Y] [B] par ordonnance du président du tribunal de commerce de Lille Métropole en date du 21 avril 2022, Me [N] [T] en qualité de commissaire-priseur.
La date provisoire de cessation des paiements a été fixée au 31 juillet 2019.
Par jugement en date du 8 septembre 2020, le tribunal a converti cette procédure en liquidation judiciaire.
M. [G] [X] a été maintenu en qualité de juge-commissaire et la SELARL MJ Valem associés prise en la personne de Me [J] [V] en qualité de liquidateur.
Suivant requête du Ministère Public en date du 7 décembre 2021 et ordonnance du président du tribunal de commerce de Lille Métropole du 13 décembre 2021, ont été cités à domicile par actes d’huissier séparés du 20 décembre 2021, M. [O] [H], ès-qualités d’ancien président, le 11 janvier 2022, M. [U] [K], ès-qualités de président selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile , le 14 janvier 2022 M. [A] [W], ès-qualités d’ancien président selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
Par jugement du 29 novembre 2022, le tribunal de commerce de Lille métropole a :
– prononcé à l’encontre de :
– M. [H], ès-qualités d’ancien président de la SAS ELF né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 14], de nationalité française, demeurant [Adresse 5] (dernier domicile connu), et pour une durée de 10 ans,
– M. [A] [W], ès-qualités d’ancien président de la SAS ELF, né le [Date naissance 8] 1974 à [Localité 10] (94), de nationalité française, demeurant [Adresse 6] (dernier domicile connu), et pour une durée de 15 ans,
– M. [U] [K], ès-qualités de président de la SAS ELF, né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 11] (Pakistan), de nationalité Italienne, demeurant [Adresse 3] (dernier domicile connu), et pour une durée de 15 ans,
– une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou Indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci,
– mis à la charge de :
– M. [O] [H] ès qualités d’ancien président de la SAS ELF, une contribution à l’insuffisance d’actif limitée à 30 000 euros,
– M. [A] [W] une contribution à l’insuffisance d’actif limitée à 60 000,00 euros,
– M. [U] [K], ès qualités de président de la SAS ELF, une contribution à l’insuffisance d’actif limitée à 60 000 euros,
– ordonné l’exécution provisoire du présent jugement pour les seules mesures d’interdiction de gérer,
– ordonné que les huissiers de justice chargés de la signification du présent jugement à MM. [O] [H], [A] [W] et [U] [K] indiquent avec précision dans leurs actes, l’ensemble des diligences accomplies, notamment l’ensemble des éventuelles recherches des personnes concernées,
– ordonné la publicité du présent jugement,
– passé les dépens en frais de procédure.
Par déclaration du 9 mars 2023, M. [H] a interjeté appel de ce jugement, critiquant expressément les dispositions de la décision entreprise en ce qu’elle a :
– prononcé à son encontre, pour une durée de 10 ans, une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci,
– mis à sa charge, en sa qualité d’ancien président de la SAS ELF, une contribution à l’insuffisance d’actif limitée à 30 000 euros.
Par déclaration du même jour, M. [H] a formé un second appel aux mêmes fins.
Les deux appels ont été joints sous le présent numéro RG, par ordonnance du 13 avril 2023.
Moyens
Motivation
MOTIVATION
Le ministère public fait valoir, à l’appui de l’irrecevabilité d’appel qu’il soulève, que le jugement entrepris a été signifié à M. [O] [H] le 2 janvier 2023, dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile, de sorte que l’appel du 9 mars 2023 est tardif au regard du délai de 10 jours de l’article R. 661-3 du code de commerce.
L’appelant répond que le jugement lui a été signifié en réalité le 10 février 2023 et non le 2 janvier 2023, mais que son appel n’est pas tardif pour autant, dès lors qu’il demeure en Belgique, Barakkenstraat 2 à Ménin 8950, de sorte que le délai de 10 jours de l’article R. 661-3 du code de commerce, s’est trouvé augmenté de deux mois.
Sur ce, il est exact que le jugement a été signifié dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile, à la diligence du greffe du tribunal de commerce et à l’appelant, le 10 février 2023, l’acte mentionnant que celui-ci était alors sans domicile ni résidence ni travail connu, sa dernière adresse connue étant [Adresse 5] à [Localité 15].
A l’appui de son affirmation selon laquelle, au moment de la signification litigieuse, il était domicilié en Belgique, l’appelant produit les pièces suivantes :
– une attestation au nom de M. [E] [L] [S] qui mentionne uniquement ce qui suit en plus de l’adresse à [Localité 13] de l’attestant, de sa signature, du nom de l’appelant et des date et lieux de naissance de celui-ci : « Attestation d’hébergement/J’atteste que Mr [H] [O] déclare sur l’honneur héberger à titre gratuit à mon domicile situé [Adresse 9]/depuis 2021 au mois de Février » ;
– la copie de la carte d’identité de M. [E], qui mentionne que celui-ci est domicilié [Adresse 2] à [Localité 12] ;
– un document en langue étrangère que la cour ne comprend pas, qui n’est pas traduit en français, et qui mentionne le nom de M. [E] et la même adresse lilloise que celle déjà mentionnée.
Ces éléments ne prouvent pas que l’appelant ait jamais été domicilié en Belgique.
En outre, l’appelant ne conteste pas ni la régularité ni les mentions de la signification du 10 février 2023, qui indiquent notamment qu’à cette date, sa dernière adresse connue était à [Localité 12].
La cour ne peut retenir par conséquent que l’appelant était domicilié en Belgique à la date de cette signification.
Par conséquent, la prorogation de deux mois du délai d’appel prévue par l’article 643 du code de procédure civile ne peut être appliquée en l’espèce.
L’appel est irrecevable comme tardif.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare l’appel irrecevable comme tardif ;
Condamne M. [O] [H] aux dépens d’appel ;
Le greffier
Valérie Roelofs
Le président
Dominique Gilles