Décision du 23 mai 2023 Cour d’appel de Reims RG n° 22/01350

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ARRET N°

du 23 mai 2023

R.G : N° RG 22/01350 – N° Portalis DBVQ-V-B7G-FGOI

[N]

[D]

c/

S.A.S.U. CONSEIL EUROPE ENVIRONNEMENT

S.A. COFIDIS

BP

Formule exécutoire le :

à :

la SCP RAHOLA CREUSAT LEFEVRE

-Me Philippe PONCET

COUR D’APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE- SECTION INSTANCE

ARRET DU 23 MAI 2023

APPELANTS :

d’un jugement rendu le 10 juin 2022 par le Tribunal de proximité de Sedan

Monsieur [C] [N]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Stanislas CREUSAT de la SCP RAHOLA CREUSAT LEFEVRE, avocat au barreau de REIMS

Madame [T] [D]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Stanislas CREUSAT de la SCP RAHOLA CREUSAT LEFEVRE, avocat au barreau de REIMS

INTIMEES :

S.A.S.U. CONSEIL EUROPE ENVIRONNEMENT

[Adresse 2]

[Adresse 2]

N’ayant pas constitué avocat

S.A. COFIDIS

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Philippe PONCET, avocat au barreau de REIMS et la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET HELAIN, avocat au barreau de L’ESSONNE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

M. Benoît PETY, président de chambre

Mme Anne LEFEVRE, conseiller

Mme Christel MAGNARD, conseiller

GREFFIER :

Madame Lucie NICLOT, greffier

DEBATS :

A l’audience publique du 11 avril 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2023,

ARRET :

Par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023 et signé par M. Benoît PETY, président de chambre, et Madame Lucie NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige

* * * * *

Exposé du litige, de la procédure et des prétentions des parties :

M. [C] [N] et Mme [T] [D] ont conclu le 19 novembre 2020 avec la SASU Conseil Europe Environnement, dans le cadre d’un démarchage à domicile, un contrat portant achat d’une pompe à chaleur d’une valeur de 24 900 euros.

Par contrat du même jour, ils ont souscrit auprès de la SA Cofidis un crédit affecté du même montant pour financer cette acquisition.

Par actes d’huissier des 21 et 22 septembre 2021, M. [N] et Mme [D] ont fait assigner la SASU Conseil Europe Environnement et la SA Cofidis devant le tribunal de proximité de Sedan.

Par jugement avant dire droit du 7 janvier 2022, la juridiction saisie a rejeté la demande de suspension de l’exécution du contrat sollicitée par les acquéreurs.

Au fond, ces derniers ont sollicité du tribunal de proximité de Sedan qu’il :

-Annule le contrat principal conclu avec la SASU Conseil Europe Environnement,

-A titre subsidiaire, prononce la résolution de ce contrat pour inexécution,

En tout état de cause,

-Dise que la SASU Conseil Europe Environnement devra démonter l’installation et remettre en état leur habitation,

-Annule le contrat de crédit affecté,

-Dise que les échéances du crédit prélevées leur seront remboursées,

-Condamne la SASU Conseil Europe Environnement à rembourser à la SA Cofidis les sommes qui leur ont été prêtées,

-Condamne solidairement la SASU Conseil Europe Environnement et la SA Cofidis à leur verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

La SA Cofidis demandait pour sa part à la juridiction qu’elle :

-A titre principal, condamne solidairement M. [N] et Mme [D] à poursuivre l’exécution du contrat de prêt,

-A titre subsidiaire, condamne solidairement M. [N] et Mme [D] à lui payer la somme de 24 900 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement,

-A titre plus subsidiaire, condamne la SASU Conseil Europe Environnement à lui payer la somme de 33 558,95 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

-En tout état de cause, condamne solidairement M. [N] et Mme [D] à lui verser la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Par jugement réputé contradictoire du 10 juin 2022, le tribunal de proximité de Sedan a notamment :

-prononcé la nullité du contrat conclu le 19 novembre 2020 entre la SASU Conseil Europe Environnement et M. [N] et Mme [D],

-constaté la nullité de plein droit du contrat de crédit conclu le 19 novembre 2020 entre la SA Cofidis et M. [N] et Mme [D],

-condamné M. [N] et Mme [D] à prendre attache avec la SASU Conseil Europe Environnement afin de reprendre l’ensemble des matériels posés au domicile de ces derniers dans les six mois suivant la signification du jugement,

-dit que la SASU Conseil Europe Environnement sera tenue de prendre à sa charge les frais de dépose des matériels installés et ceux de remise en état de l’habitation suite à cette dépose,

-condamné solidairement M. [N] et Mme [D] à payer à la SA Cofidis la somme de 24 900 euros au titre de la restitution du capital prêté sous déduction des échéances d’ores et déjà versées, outre intérêts au taux légal à compter du jugement,

-débouté M. [N] et Mme [D] de leur demande de garantie,

-débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

-rejeté la demande d’indemnité formulée par chaque partie au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

-dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

M. [N] et Mme [D] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 1er juillet 2022, leur recours portant sur leur condamnation à rembourser le capital sous déduction des mensualités déjà versées, le rejet de leur demande de garantie, le débouté de leurs demandes plus amples ou contraires, les frais non répétibles et les dépens.

Moyens

Motivation

* * * *

Motifs de la décision :

-Sur la nullité des contrats de vente/prestations de service et de crédit accessoire :

Attendu que la cour fait ce constat qu’aucune des parties à l’instance n’a remis en cause les dispositions du jugement dont appel qui prononcent la nullité du contrat principal conclu le 19 novembre 2020 entre M. [N] et Mme [D], d’une part, et la SASU Conseil Europe Environnement, d’autre part, et constate la nullité de plein droit du crédit accessoire conclu le même jour entre les consorts [N]-[D] et la SA Cofidis ;

Qu’il s’ensuit que, le recours des appelants principaux ne portant pas sur ces dispositions pas plus que la SA Cofidis n’est appelante incidente de ces chefs, la cour n’a pas à confirmer ces dispositions du jugement qui annulent les deux conventions, aucun effet dévolutif ne portant sur ces données ;

-Sur les conséquences de la nullité du contrat principal et du crédit accessoire :

Attendu que le premier juge a rappelé à raison que l’annulation d’un contrat avait pour conséquence de rétablir chaque partie à l’acte dans la situation qui était la sienne au jour de sa conclusion ;

Attendu, pour ce qui a trait au contrat principal conclu entre les consorts [N]-[D] et la SASU Conseil Europe Environnement, que le juge des contentieux de la protection a à bon droit estimé que la société prestataire était en droit de récupérer tous les matériels acquis et livrés au domicile des consorts [N]-[D] mais il revient à la société Conseil Europe Environnement à laquelle le prix a été versé de restituer les fonds reçus en paiement des équipements livrés et installés au domicile des appelants, ce qui n’a pas été repris dans le dispositif de la décision dont appel, décision qui est en cela infirmée en ce qu’elle déboute les consorts [N]-[D] de leurs prétentions plus amples ou contraires ;

Attendu, relativement au contrat de crédit accessoire annulé de plein droit, que les conséquences de l’annulation engendrent une restitution des fonds empruntés par les consorts [N]-[D] à la SA Cofidis et la restitution par cette société de toutes les mensualités que les emprunteurs lui ont réglées depuis le début de l’amortissement du concours financier ;

Qu’il est cependant constant que la restitution au prêteur du capital suppose l’absence de faute de sa part lors de la remise des fonds, faute que les consorts [N]-[D] entendent voir retenir en cause d’appel pour priver la société Cofidis de sa créance de restitution, cette personne morale ayant, selon les appelants, commis une négligence lors de la conclusion du crédit accessoire alors que le bon de commande initial était parfaitement nul au vu des exigences du code de la consommation, ce que l’établissement de crédit aurait dû repérer ;

Qu’il n’est pas douteux en l’état de la procédure que la SA Cofidis a financé une opération initiée sur la base d’un bon de commande initial déficient et manifestement indigent quant à l’information des acquéreurs consommateurs, ce qui était détectable par les services juridiques de la société prêteuse qui accorde usuellement son aide aux particuliers pour leur permettre l’acquisition de biens et équipements en lien avec la transition énergétique ;

Que, pour autant, le premier juge a aussi relevé que M. [N] avait signé sans réserve l’attestation de livraison et la demande de fonds, établissant en cela que la pompe à chaleur air/air et le ballon thermodynamique commandés avaient été installés à son domicile et par ailleurs raccordés de sorte qu’il fallait en conclure que les prestations attendues du vendeur/prestataire avaient été exhaustivement réalisées ;

Que l’attestation de livraison et d’installation – demande de financement dûment signée par M. [N] est bien produite au débats par la société Cofidis sous sa pièce n°10 ;

Que M. [N] et Mme [D], qui transmettent sous leurs pièces n°4 et 5 des fiches d’intervention de la société prestataire les 19 décembre 2020 et 18 mars 2021, confirment par ce biais que l’installation a été complètement montée et qu’elle a fonctionné correctement durant presque trois mois, les acquéreurs faisant toutefois grief à la SASU Conseil Europe Environnement de leur avoir livré un équipement sous-dimensionné et d’une puissance insuffisante pour chauffer leur habitation et faire fonctionner le ballon thermodynamique, ce qui résulte des conclusions du rapport d’expertise d’assurance (protection juridique) établi le 12 juillet 2021 ;

Que la circonstance que la société venderesse ait réalisé une prestation insuffisante et n’apportant pas satisfaction aux acquéreurs n’est toutefois pas de nature à caractériser au détriment des consorts [N]-[D] un préjudice qui soit en lien avec la faute de la SA Cofidis, laquelle relève du financement d’un contrat sur la base d’un bon de commande ne répondant pas aux exigences du code de la consommation quant à l’information des consommateurs acquéreurs, le lien causal entre cette faute et ce préjudice n’étant pas direct ni certain ;

Qu’en d’autres termes, la société Cofidis ne peut être privée de sa créance de restitution comme l’a justement décidé le premier juge, sous déduction des échéances d’ores et déjà versées par les emprunteurs, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement, lequel sera aussi confirmé à ce titre ;

-Sur la garantie de la société Conseil Europe Environnement sollicitée par les consorts [N]-[D] :

Attendu que M. [N] et Mme [D], qui ont relevé appel de la disposition du jugement querellé qui les déboute de leur demande de garantie, ne reprennent pas cette prétention aux termes de leurs écritures signifiées devant la cour ;

Qu’il a par ailleurs été fait droit, comme précédemment indiqué, à leur créance de restitution du prix dirigée contre le vendeur/prestataire, ce qui rend sans objet leur demande de garantie ;

Que la décision déférée sera donc confirmée à ce sujet ;

-Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Attendu que le sens du présent arrêt conduit à laisser à chaque partie la charge des dépens de première instance de sorte que le jugement entrepris sera aussi confirmé de ce chef, les dépens d’appel étant partagés entre les consorts [N]-[D] et la SASU Conseil Europe Environnement ;

Que l’équité commande de condamner la SASU Conseil Europe Environnement à verser aux consorts [N]-[D] une indemnité de procédure à hauteur de cour d’un montant de 2 000 euros, cette considération ne pouvant justifier la demande indemnitaire de la SA Cofidis qui en sera déboutée;

Dispositif

Par ces motifs,

La cour, statuant publiquement, par décision prononcée par défaut et dans la limite des appels,

-Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, à l’exception de celle déboutant M. [C] [N] et Mme [T] [D] de leur demande de restitution par la SASU Conseil Europe Environnement du prix des équipements acquis et livrés, soit 24 900 euros ;

Infirmant et prononçant à nouveau de ce seul chef,

-Condamne la SASU Conseil Europe Environnement à restituer à M. [C] [N] et à Mme [T] [D] le prix d’acquisition des équipements commandés, soit 24 900 euros ;

Y ajoutant,

-Partage par moitié les dépens d’appel entre M. [C] [N] et Mme [T] [D], d’une part, et la SASU Conseil Europe Environnement, d’autre part ;

-Condamne la SASU Conseil Europe Environnement à verser à hauteur de cour à M. [C] [N] et à Mme [T] [D] une indemnité globale de procédure de 2 000 euros ;

– Déboute la SA Cofidis de sa demande d’indemnité de procédure à hauteur de cour ;

-Dit que la SCP d’avocats Rahola-Creusat-Lefèvre, conseil de M. [N] et de Mme [D], pourra recouvrer directement contre la SASU Conseil Europe Environnement et dans la proportion définie ci-dessus les dépens dont elle aura fait l’avance sans avoir préalablement reçu de provision, et ce conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier. Le Président.

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