Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 22 FEVRIER 2023
(n° 2023/ , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/04938 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDJH6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Janvier 2021 – Juge aux affaires familiales de PARIS – RG n° 18/3932
APPELANT
Monsieur [S] [Y]
né le 28 Juin 1973 à [Localité 8] (CHINE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Laurence BRUGUIER CRESPY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0451
INTIMEE
Madame [L] [B] [X] divorcée [Y]
née le 16 Février 1971 à [Localité 5] (CHINE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphane FERTIER de l’AARPI JRF AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président,
Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
– contradictoire
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
Exposé du litige
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [Y] et Mme [L] [B] [X] se sont mariés le 28 janvier 2006 devant l’officier d’état civil de [Localité 6] (92), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Aucun enfant n’est né de leur union.
Durant le mariage, le 25 octobre 2007, ils ont acquis un bien immobilier situé [Adresse 1] au prix de 38 000 euros.
Saisi d’une requête en divorce déposée par l’épouse, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bobigny a, par ordonnance de non-conciliation du 28 septembre 2010, notamment :
– attribué à Mme [L] [B] [X] la jouissance du domicile conjugal, à titre gratuit,
– dit qu’elle devrait remettre à son mari les tableaux laissés par lui au domicile conjugal,
– débouté Mme [L] [B] [X] de sa demande complémentaire de pension alimentaire au titre du devoir de secours.
Par jugement du 15 septembre 2015 dont il n’a pas été interjeté appel, la même juridiction a prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs de l’époux, et notamment :
– attribué préférentiellement l’immeuble commun sis aux [Localité 3] à Mme [L] [B] [X], à charge de soulte s’il y a lieu,
– ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
– débouté Mme [L] [B] [X] de sa demande tendant à modifier la date d’effet du divorce entre les époux relativement à leurs biens et rappelé que cette date est fixée au jour de l’ordonnance de non-conciliation,
– condamné M. [S] [Y] à verser à Mme [L] [B] [X] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 120 000 euros.
Par acte d’huissier du 22 octobre 2018, Mme [L] [B] [X] a assigné M. [S] [Y] aux fins de liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Par jugement du 28 janvier 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a notamment :
– rappelé que le divorce prend effet entre les parties, concernant leurs biens, à la date du 28 septembre 2010,
– ordonné le partage judiciaire des intérêts patrimoniaux de M. [S] [Y] et Mme [L] [B] [X],
– désigné pour procéder aux opérations de partage, Me [Z] [F], notaire à [Localité 7],
– dit qu’il appartiendra au notaire désigné de préciser la consistance exacte de la masse à partager, de procéder, au besoin, à la constitution des lots pour leur répartition entre les parties, et réaliser, en cas de besoin, leur tirage au sort,
– dit que les tableaux, meubles corporels, listés sur le procès-verbal de constat du 15 juillet 2019, réalisés par M. [S] [Y] entre le 28 janvier 2006 et le 28 septembre 2010, entrent en communauté,
– renvoyé les parties devant le notaire commis qui sera chargé d’évaluer la valeur de ces tableaux à partir des éléments fournis par les parties,
– dit que la valeur du bien immobilier situé [Adresse 1] (93) sera fixé à 218 333 euros, sous réserve d’être réévaluée au jour du partage par application de l’indice national de la construction,
– dit que Mme [L] [B] [X] bénéficie d’une créance de 29 344,06 euros à l’égard de l’indivision post-communautaire au titre du remboursement, à compter de l’ordonnance de non-conciliation, du crédit immobilier concernant le bien situé aux [Localité 3],
– renvoyé les parties devant le notaire commis pour établir les comptes de l’indivision au titre du règlement à compter de l’ordonnance de non-conciliation par Mme [L] [B] [X] des charges de copropriété relatives au bien situé aux [Localité 3],
– dit que Mme [L] [B] [X] est redevable à l’égard de l’indivision post-communautaire, au titre de sa jouissance privative du bien immobilier situé aux [Localité 3], d’une indemnité d’occupation de 450 euros par mois à compter du 22 août 2016, et jusqu’à la date du partage ou de libération effective du bien,
– rappelé que la prestation compensatoire, comme les intérêts qu’elle produit, sont dus à compter de la date à laquelle la décision prononçant le divorce prend force de chose jugée, soit le 22 août 2016, et renvoyé les parties devant le notaire commis pour le calcul des intérêts afférents à la prestation compensatoire,
– renvoyé Mme [L] [B] [X] devant le notaire commis afin de faire valoir sa créance à l’encontre de M. [S] [Y], en principal et en intérêts, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– rappelé que le bien immobilier situé aux [Localité 3] a été attribué à titre préférentiel à Mme [L] [B] [X] par le jugement de divorce du 15 septembre 2015,
– débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 15 mars 2021, M. [S] [Y] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a dit que les tableaux, meubles corporels, listés sur le procès-verbal de constat du 15 juillet 2019, réalisés par M. [S] [Y] entre le 28 janvier 2006 et le 28 septembre 2010, entrent en communauté, et dit que Mme [L] [B] [X] est redevable à l’égard de l’indivision post-communautaire, au titre de sa jouissance privative du bien immobilier situé aux [Localité 3], d’une indemnité d’occupation de 450 euros par mois à compter du 22 août 2016, et jusqu’à la date du partage ou de libération effective du bien.
Par conclusions remises au greffe le 2 septembre 2021, l’intimée a formé un appel incident portant sur le montant de l’indemnité d’occupation mise à sa charge, sur l’étendue des ‘uvres qualifiées de biens communs et sur le renvoi devant le notaire commis pour évaluer les tableaux à intégrer à l’actif de communauté.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 7 décembre 2022, l’appelant demande à la cour de :
– le déclarer recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions,
y faisant droit,
– infirmer le jugement rendu par le juge aux affaires familiales de « Meaux » (désigné par erreur puisque le jugement entrepris a été rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris) le 28 janvier 2021, en ce qu’il a dit que les tableaux, meubles corporels, listés sur le procès-verbal de constat du 15 juillet 2019, réalisés par M. [S] [Y] entre le 28 janvier 2006 et le 28 septembre 2010, non cédés à cette date, entrent en communauté et dit que Mme [L] [B] [X] est redevable à l’égard de l’indivision post-communautaire, au titre de sa jouissance privative du bien immobilier situé aux [Localité 3], d’une indemnité d’occupation de 450 euros par mois à compter du 22 août 2016 et jusqu’à la date du partage ou de libération effective du bien,
et statuant à nouveau,
– dire et juger que les tableaux peints par M. [S] [Y] constituent des biens propres,
– dire et juger que Mme [L] [B] [X] est redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle à l’égard de l’indivision, à compter du 15 septembre 2015 et jusqu’au jour du partage, d’un montant de 1 150 euros,
– dire et juger qu’il n’y a pas lieu d’appliquer d’abattement à l’indemnité d’occupation due par Mme [L] [B] [X],
– dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge le montant de ses frais irrépétibles,
– dire et juger que les dépens seront partagés par moitié entre les parties à l’exception de l’expertise judiciaire sollicitée par Mme [L] [B] [X] qui lui incombera.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 26 décembre 2022, Mme [L] [B] [X], intimée, demande à la cour :
rejetant toutes conclusions contraires comme injustes ou mal fondées,
– de débouter M. [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
– d’infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
* dit que seuls les tableaux, meubles corporels, listés sur le procès-verbal de constat du 15 juillet 2019, réalisés par M. [S] [Y] entre le 28 janvier 2006 et le 28 septembre 2010, non cédés à cette date, entraient en communauté,
* dit que le notaire commis sera chargé d’évaluer la valeur de ces seuls tableaux,
* dit que Mme [L] [B] [X] était redevable à l’égard de l’indivision post-communautaire, au titre de sa jouissance privative du bien immobilier situé aux [Localité 3], d’une indemnité d’occupation de 450 euros par mois,
– de le confirmer pour le surplus,
en conséquence,
– de dire et juger que la totalité des tableaux de l’époux réalisés pendant le mariage sont des biens communs et entrent à l’actif de communauté, soit 140 tableaux,
– de fixer, à titre principal, la valeur de ces tableaux à intégrer à l’actif de communauté à la somme de 511 677 euros,
à titre subsidiaire, si la cour ne s’estimait pas suffisamment éclairée sur cette estimation,
– d’ordonner, avant-dire-droit, ou dans le cadre des opérations de liquidation confiées à Me [Z] [F], notaire, une expertise des tableaux, à frais partagés et désigner à cette fin tel expert, commissaire-priseur, sous le contrôle du juge en charge des expertises, avec notamment pour mission de :
* convoquer les parties, se faire remettre tout document utile, et entendre tout sachant qu’il jugera nécessaire,
* recueillir les observations des parties contradictoirement,
* examiner les tableaux réalisés pendant le mariage et listés dans le PV de constat d’huissier du 15 juillet 2019 et en déterminer la valeur,
* estimer, sur pièces et au vu du marché de l’art, les autres tableaux, réalisés par M. [Y] entre le 26 janvier 2006 et le 28 septembre 2010, non cédés à cette date et listés dans les pièces 15 à 18,
* plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les valorisations des tableaux relevant de la communauté,
– fixer l’indemnité d’occupation due par Mme [X] à l’indivision post-communautaire à la somme de 375 euros par mois, courant à compter du 22 août 2016,
– condamner M. [Y] au paiement de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 janvier 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 janvier 2023.
Motivation
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement prononcé le 28 janvier 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a :
– dit que les tableaux réalisés par M. [S] [Y] entre le 28 janvier 2006 et le 28 septembre 2010, non cédés à cette date, sont à intégrer à l’actif de communauté,
– renvoyé les parties devant le notaire commis qui sera chargé d’évaluer la valeur de ces tableaux à partir des éléments fournis par les parties,
– dit que Mme [L] [B] [X] est redevable à l’égard de l’indivision post-communautaire, au titre de sa jouissance privative du bien immobilier situé aux [Localité 3], d’une indemnité d’occupation à compter du 22 août 2016 ;
Infirme le jugement prononcé le 28 janvier 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a :
– circonscrit les tableaux entrés en communauté aux tableaux listés sur le procès-verbal de constat du 15 juillet 2019 dressé à la demande de Mme [L] [B] [X], lorsqu’ils ont été réalisés par M. [S] [Y] entre le 28 janvier 2006 et le 28 septembre 2010 et non cédés à cette date,
– fixé à 450 euros par mois le montant de l’indemnité d’occupation dont Mme [L] [B] [X] est redevable à l’égard de l’indivision post-communautaire, au titre de sa jouissance privative du bien immobilier situé aux [Localité 3] ;
Statuant à nouveau,
Dit que dit que sont à intégrer à l’actif de communauté les tableaux réalisés par M. [S] [Y] entre le 28 janvier 2006 et le 28 septembre 2010, non cédés à cette date, outre ceux figurant sur le procès-verbal de constat du 15 juillet 2019 :
– les tableaux 2006 EC 01 (34 x 45,5 cm), 2006 EC 02 (34 x 45,5 cm), 2006 EC A18 (46 x 68 cm) et 2006 EC A6 (46 x 68 cm),
– le tableau 2006 EC 13 (46 x 68 cm),
– les tableaux 2007 EC 01, 2007 EC 02, 2007 EC 03, 2007 EC 04 et 2007 EC 05,
– le tableau 2006 EC 19,
– les tableaux 2006 EC A07, 2006 EC A09, 2006 EC A13, 2006 EC A34, 2007 EC A02, 2009 H 01, 2009 H 02, 2009 H 03, 2009 H 04 et 2009 H 05,
– toutes les ‘uvres reproduites sur le catalogue Pacifica [Localité 7] produit par Mme [L] [B] [X] en pièce n°26 sauf les ‘uvres 2007 EC B-05 et 2007 EC H-05,
sauf à ce que M. [S] [Y] rapporte la preuve devant le notaire commis que tout ou partie de ces ‘uvres ont été vendues avant le 28 septembre 2010 le cas échéant ;
Fixe à 516 euros par mois le montant de l’indemnité d’occupation dont Mme [L] [B] [X] est redevable à l’égard de l’indivision post-communautaire, au titre de sa jouissance privative du bien immobilier situé [Adresse 1] ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leurs droits dans le partage ;
Rejette la demande de Mme [L] [B] [X] au titre l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,