Décision du 21 septembre 2023 Cour d’appel de Versailles RG n° 23/00257

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COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 71F

14e chambre

ARRET N°

PAR DEFAUT

DU 21 SEPTEMBRE 2023

N° RG 23/00257 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VT4T

AFFAIRE :

[F] [I]

C/

S.A.S. SYNDIC NEW CONCEPT

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 05 Janvier 2023 par le Président du TJ de VERSAILLES

N° RG : 22/01101

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 21.09.2023

à :

Me Yoann SIBILLE, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Emmanuelle LEFEVRE, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Madame [F] [I]

née le 08 septembre 1984 à PARIS

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 9]

S.C.I. ALIEVA

agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 10]

[Localité 6]

Société RNB

agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 5]

Société BIANA

agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représentant : Me Yoann SIBILLE de la SELARL SIBILLE AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 664

APPELANTES

****************

SYNDIC NEW CONCEPT

Prise en la personne de son représentant légal Madame [M] [O]

[Adresse 2]

[Localité 8]

Représentant : Me Emmanuelle LEFEVRE de la SELARL BLOB AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 381

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 11]

Prise en la personne de son syndic la SASU SYNDIC NEW CONCEPT

[Adresse 2]

[Localité 8]

(défaillant)

INTIMEES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 Juin 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de président,

Madame Marina IGELMAN, Conseiller,

Madame Marietta CHAUMET, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Mohamed EL GOUZI,

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Mme [F] [I] et les sociétés Alieva, RNB et Biana sont propriétaires de lots situés au [Adresse 10]).

Le 26 octobre 2013, la société Acacias Immobilier était désignée par l’assemblée générale des

copropriétaires en qualité de syndic.

Le 4 juin 2016, l’assemblée générale des copropriétaires renouvelait le contrat de syndic de la société Acacias Immobilier pour une durée de trois ans.

Le 1er janvier 2021, la société Syndic New Concept s’est mis à gérer de fait la copropriété en lieu et place de la société Acacias Immobilier.

La société Syndic New Concept a convoqué une assemblée générale des copropriétaires le 11 juin 2022.

Par courrier en date du 16 novembre 2022, la société Syndic New Concept a indiqué démissionner de ses fonctions de syndic de copropriété à compter du 31 janvier 2023.

Par acte d’huissier de justice délivré le 9 septembre 2022, Mme [I] a fait assigner en référé le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 10] et la société Syndic New Concept aux fins d’obtenir principalement :

– la suspension de l’ensemble des résolutions adoptées par l’assemblée générale en date du 11 juin 2022,

– l’ordre fait à la société Syndic New Concept de cesser immédiatement toute gestion de fait de la copropriété sous astreinte de 200 euros par jour,

– la désignation d’un mandataire ad hoc avec pour mission de :

– procéder à l’état des lieux de l’organisation juridique et foncière de la copropriété et de clarifier le périmètre exact de la copropriété,

– analyser la situation financière de la copropriété après s’être fait remettre par les sociétés Acacias Immobilier et Syndic New Concept notamment examiner les différentes dépenses effectuées depuis 2013 et les charges réclamées aux copropriétaires,

– analyser les contrats souscrits par le syndic depuis 2013 ;

– en fonction des analyses sus visées, établir des préconisations pour rétablir la situation,

– chercher un nouveau syndic,

– procéder ou faire procéder à l’organisation d’une assemblée générale des copropriétaires afin de désigner un nouveau syndic.

Par ordonnance contradictoire rendue le 5 janvier 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles a :

– débouté Mme [F] [I], la société civile immobilière Alieva, la société civile immobilière RNB et la société civile immobilière Biana de l’ensemble de leurs demande,

– condamné in solidum Mme [F] [I], la société civile immobilière Alieva, la société civile immobilière RNB et la société civile immobilière Biana à verser à la société Syndic New Concept la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné in solidum Mme [F] [I], la société civile immobilière Alieva, la société civile immobilière RNB et la société civile immobilière Biana aux entiers dépens de l’instance,

– rappelé que la décision est de droit exécutoire.

Par déclaration reçue au greffe le 11 janvier 2023, Mme [I], la société Alieva, la société RNB et la société Biana ont interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.

Moyens

Motivation

MOTIFS DE LA DÉCISION

Mme [I], la société Alieva, la société RNB et la société Biana exposent que la société Acacias n’a organisé qu’une seule assemblée générale durant les 6 années de son mandat de syndic et qu’elle a géré la copropriété de manière particulièrement opaque.

Elles indiquent que la société Syndic New Concept, qui n’avait pourtant pas été désignée, a géré la copropriété à compter du 1er janvier 2021 et a convoqué une assemblée générale le 11 juin 2022, cette convocation tout comme l’assemblée générale étant nulles comme émanant d’un syndic irrégulièrement désigné.

Elle soutiennent qu’existait un trouble manifestement illicite constitué par la convocation d’une assemblée générale par une société n’ayant aucun mandat.

Reconnaissant que la situation a évolué, les appelantes affirment que c’est en raison de la procédure qu’elles avaient engagée que la société Syndic New Concept a annoncé sa démission à compter du

30 janvier 2023.

La société Syndic New Concept expose en réponse avoir dû démissionner du fait de l’obstruction de plusieurs copropriétaires à sa mission et précise qu’aucun syndic n’a pu être désigné lors de l’assemblée générale du 14 février 2023, le syndicat des copropriétaires se trouvant donc sans représentant légal, ce qui doit entraîner l’interruption de l’instance.

Sur le fond, elle fait valoir que, dès lors qu’une instance est pendante au fond sur l’annulation de l’assemblée générale du 11 juin 2022, les décisions de l’assemblée générale s’imposent aux copropriétaires en l’état de la procédure et l’exécution d’une décision dont la nullité n’a pas été définitivement prononcée n’est pas constitutive d’un trouble manifestement illicite.

Sur ce,

Eu égard à la caducité partielle de la déclaration d’appel à l’égard du syndicat des copropriétaires, la demande d’interruption d’instance sur ce fondement est inopérante.

Si Mme [I], la société Alieva, la société RNB et la société Biana ont interjeté appel de l’ordonnance querellée en tous ses chefs de disposition, la seule demande des appelantes devant la cour concerne le débouté des demandes de la société Syndic New Concept relatives aux dépens et à l’indemnité procédurale.

Or il apparaît qu’à la date de l’audience devant le premier juge, la démission de la société Syndic New Concept était connue puisqu’elle est mentionnée dans l’ordonnance, même si elle n’avait pas encore pris effet, et l’existence d’un trouble manifestement illicite ne pouvait donc pas être constatée par le premier juge, tenu de la caractériser au jour où il statuait.

Au surplus, les appelantes sollicitaient en référé la désignation d’un mandataire ad’hoc, alors que les articles 17, 18 et 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 prévoient plusieurs procédures spécifiques en cas de désordres dans la copropriété liés à l’absence ou la carence du syndic.

En conséquence, le premier juge a pu considérer que les appelantes succombaient à la procédure et qu’il était inéquitable de laisser à la charge de la Syndic New Concept les frais irrépétibles qu’elle avait engagés et l’ordonnance querellée sera confirmée en ce qu’elle a condamné Mme [I], la société Alieva, la société RNB et la société Biana aux dépens de première instance et à verser à la société Syndic New Concept la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur les demandes accessoires

Partie perdante, Mme [I], la société Alieva, la société RNB et la société Biana ne sauraient prétendre à l’allocation de frais irrépétibles et doivent supporter in solidum les dépens d’appel avec application au profit de l’avocat qui le demande des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Eu égard aux efforts déployés par l’intimée pour faire procéder à la désignation d’un nouveau syndic, que les appelantes ont fait échouer en ne proposant aucun nom lors de l’assemblée générale du 14 février 2023. Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la société Syndic New Concept la charge des frais irrépétibles exposés en cause d’appel. Les appelantes seront en conséquence condamnées in solidum à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,

Confirme l’ordonnance attaquée ;

Y ajoutant,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Condamne Mme [I], la société Alieva, la société RNB et la société Biana in solidum à verser à la société Syndic New Concept la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [I], la société Alieva, la société RNB et la société Biana in solidum aux dépens d’appel avec application au profit de l’avocat qui le demande des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Élisabeth TODINI, greffier lors du délibéré, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,

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