Décision du 21 mars 2023 Cour d’appel de Rennes RG n° 21/01154

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3ème Chambre Commerciale

ARRÊT N° 133

N° RG 21/01154 – N° Portalis DBVL-V-B7F-RLZU

S.A. AUTOMOBILES PEUGEOT

S.A. AUTOMOBILES CITROEN

S.A.R.L. MAHLE GMBH

C/

S.A.R.L. LEROY ACCESSOIRES DISTRIBUTION

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me BOURGES

Me BONTE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 21 MARS 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, rapporteur

Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Lydie CHEVREL, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 07 Février 2023

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 21 Mars 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

****

APPELANTES :

S.A. AUTOMOBILES PEUGEOT, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°552 144 503, prise en la personne de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Damien REGNIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

S.A. AUTOMOBILES CITROEN, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°642 050 199, prise en la personne de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Damien REGNIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

S.A.R.L. MAHLE GMBH, SARL de droit allemand, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Damien REGNIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

S.A.R.L. LEROY ACCESSOIRES DISTRIBUTION, immatriculée au RCS d’ANGERS sous le n°382 141 687, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 2]

Représentée par Me Corentin CRIQUET de la SCP ANDCO, Plaidant, avocat au barreau D’ANGERS

Représentée par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE :

La société Automobiles Peugeot (la société Peugeot) est titulaire de la marque PEUGEOT et de la marque figurative représentant un lion debout stylisé, qui ont fait l’objet d’enregistrements aux niveaux français, communautaire et international, parmi lesquels la marque française semi-figurative PEUGEOT + Lion n° 3699137, déposée à l’INPI le 16 décembre 2009, qui désigne notamment les produits suivants : ‘véhicules automobiles, leurs éléments constitutifs’, en classe 12.

La société Automobiles Citroën (la société Citroën) est titulaire de la marque CITROEN et de la marque figurative représentant un double chevron vertical, qui ont fait l’objet de nombreux enregistrements aux niveaux français, communautaire et international, parmi lesquels la marque semi figurative CITROEN + double chevron restylé n° 3624352, déposée à l’lNPI le 23 janvier 2009, qui désigne notamment les produits suivants : ‘filtres ; véhicules automobiles, leurs éléments constitutifs’, en classes 7 et 12.

La société Mahle, société allemande, est titulaire de la marque internationale Mahle n° 259040, déposée à l’OMPI le 24 août 1962 qui vise la France, et qui désigne notamment les produits suivants : ‘filtres à huile’, en classe 7.

Le groupe PSA, dont font partie les sociétés Peugeot et Citroën, commercialise des filtres à huile référencés 1 109 AY, adaptables aux véhicules Peugeot et Citroën, dans des boîtes sur lesquelles sont apposées les marques précitées.

Ces filtres sont fabriqués en Autriche par son équipementier officiel, la société Mahle qui y appose sa marque Mahle.

Au cours de l’année 2017, les sociétés Peugeot et Citroën se sont rendu compte que des filtres à huile référencés 1 109 AY, adaptables à leurs véhicules et présentés comme étant des pièces d’origine dans des emballages supportant leurs marques, étaient importés et commercialisés en France, sans leur autorisation.

Elles ont donc fait acheter le 7 novembre 2017, à la société C.2.A à [Localité 5] (84) 20 ‘filtres à huile PSA’ référencés 1109 AY puis le 15 novembre 2017, à la société Etablissements Bellecave à Bayonne (64), 20 filtres ‘PSA ORIGINE 1 l09AY’.

Le 2 février 2018, la société Mahle a confirmé qu’elle n’avait pas fabriqué ces filtres et a relevé des malfaçons.

Par ordonnances des 16 et 26 février 2018, les sociétés Peugeot et Citroën ont été autorisées à faire procéder à des saisies-contrefaçons dans les locaux des sociétés C.2.A et Bellecave.

Les opérations de saisie-contrefaçon diligentées les 22 février 2018 et 6 mars 2018 ont permis la saisie de 472 filtres litigieux dans les locaux de la société Bellecave ainsi que des documents attestant de commandes passées auprès de la société Leroy Accessoires Distribution (la société Leroy) et d’une société CAA qui, après mise en demeure, a indiqué les avoir elle-même achetés à la société Leroy.

Par ordonnance du 29 mars 2018, les sociétés Peugeot et Citroën ont été autorisées à faire procéder dans les locaux de la société Leroy à une saisie-contrefaçon. Les opérations ont été menées le 13 avril 2018 et ont permis de saisir des factures d’achat relatives aux filtres référencés 1109 AY, à une société française TRADEX (8.000 unités) et à une société espagnole ZOEL (23.000 unités).

S’estimant victimes de contrefaçons de marques, les société Peugeot, Citroën et Mahle ont assigné la société Leroy en paiement de dommages-intérêts et interdiction d’importer les pièces litigieuses.

Par jugement du 1er février 2023, le tribunal judiciaire de Rennes a :

– Révoqué 1’ordonnance de clôture fixée au 6 février 2020,

– Reçu toutes les pièces et écritures signifiées après cette date par les parties,

– Prononcé à nouveau la clôture de la procédure le 7 décembre 2020,

– Dit que la preuve d’actes de contrefaçon des marques PEUGEOT + Lion n° 3699137, CITROEN + double chevron restylé n° 3624352 et Mahle n° 259040 commis par la société Lerooy, n’est pas rapportée,

– Débouté la société Automobiles Peugeot, la société Automobiles Citroën et la société Mahle de l’intégralité de leurs demandes,

– Condamné in solidum les sociétés Peugeot, Citroën et Mahle aux dépens de l’instance, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,

– Condamné in solidum la société Automobiles Peugeot, la société Automobiles Citroën et la société Mahle à payer à la société Leroy la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

– Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.

Les sociétés Peugeot, Citroën et Mahle ont interjeté appel le 18 février 2021.

Les dernières conclusions des sociétés Peugeot, Citroën et Mahle sont en date du 3 mai 2021. Les dernières conclusions de la société Leroy sont en date du 3 août 2021.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 janvier 2023.

Moyens

Motivation

DISCUSSION :

Sur la contrefaçon :

Les sociétés Peugeot, Citroën et Mahle se prévalent de la contrefaçon des marques françaises semi-figuratives PEUGEOT + Lion n° 3699137 et CITROEN + double chevron restylé n° 3624352 et de la marque internationale Mahle n° 259040.

Il convient de rechercher s’il est établi que la société Leroy a utilisé ces marques. Il n’est pas argué que la dénomination technique des filtres litigieux, 1109 AY, soit elle-même protégée.

Le fait que des filtres de ce type non fabriqués par la société Mahle puissent être commercialisés dans des cartons comportant les marques semi-figuratives litigieuses ne suffit pas à établir que la société Leroy ait effectivement commercialisé des produits dans des cartons comportant ces marques. De même, le fait que des factures émises ou reçues par la société Leroy aient comporté la mention « PSA » ne permet pas d’établir que les pièces objets de ces factures étaient commercialisées dans des cartons comportant les marques litigieuses.

Les 20 filtres présentés comme achetés auprès de la société Bellecave étaient rangés dans des boites comportant les marques semi figuratives Peugeot et Citroën. Il en est de même des 20 filtres présentés comme achetés auprès de la société C2A.

Comme la société Leroy le fait valoir, il n’est pas établi que les photographies des filtres ainsi présentés comme achetés soient bien celles des produits effectivement achetés auprès de ces deux sociétés.

En tout état de cause, il n’est pas établi que ces filtres aient été fournis à ces deux sociétés par la société Leroy.

Les société Peugeot, Citroën et Mahle produisent devant la cour une copie du procès-verbal de saisie-contrefaçon daté du 6 mars 2017 pratiqué dans les locaux de la société Bellecave. La date mentionnée sur ce procès verbal paraît erronée, l’ordonnance sur requête ayant autorisé la mesure ayant été rendue le 26 février 2018. Cette copie comporte quatre pages et ne fait pas mention de cartons comportant les marques litigieuses.

La copie produite devant la cour du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 22 février 2018 pratiqué dans les locaux de la société C2A comporte cinq pages. Elle ne fait pas mention de cartons comportant les marques litigieuses.

Le procès-verbal de saisie-contrefaçon du 22 février 2018 pratiqué dans les locaux de la société Tradex indique que l’huissier instrumentaire a pratiqué la saisie réelle d’un filtre à huile dans son emballage cartonné avec indication à l’extérieur notamment « Pièces d’origine, Filtre à huile, 1109 AY, made in AT AUTRICHE ». Les sociétés Peugeot, Citroën et Mahle produisent en pièce 26 une photographie qu’ils indiquent comme étant celle prise par l’huissier. Comme le fait remarquer la société Leroy, cette photographie ne comporte pas d’élément d’authentification par l’huissier, tel que son cachet. Sur cette photographie, ce filtre montre que les marques semi-figuratives Peugeot et Citroën figurent sur l’emballage en carton. En tout état de cause, la société Tradex a cependant indiqué avoir acheté ces filtres directement auprès d’une société Turque. Elle n’a pas indiqué que la société Leroy serait intervenue dans ces opérations d’achat, importation, revente.

Le procès-verbal de saisie-contrefaçon du 13 avril 2018 pratiqué dans les locaux de la société Leroy ne fait pas mention de cartons comportant les marques litigieuses. Il a été précisé à l’huissier instrumentaire qu’il n’existait aucun support de vente, ni document commercial, ni catalogue, ni document technique concernant les pièces 1109 AY.

Le fait que la société Leroy ne se soit pas prononcé spontanément lors de ces opérations sur le point de savoir si elle avait ou n’avait pas commercialisé de filtres contrefaisant les marques litigieuses est sans incidence sur la solution du litige.

La preuve n’est ainsi pas rapportée que la société Leroy ait utilisé les marques litigieuses. Les demandes formées à son encontre seront rejetées et le jugement confirmé.

Sur les frais et dépens :

Il y a lieu de condamner les sociétés Peugeot, Citroën et Mahle aux dépens d’appel et à payer à la société Leroy la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

La cour :

– Confirme le jugement,

Y ajoutant :

– Condamne les société Automobiles Peugeot, Automobiles Citroën et Mahle à payer à la société Leroy Accessoires Distribution la somme globale de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– Condamne les société Automobiles Peugeot, Automobiles Citroën et Mahle aux dépens d’appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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