Décision du 2 novembre 2023 Cour d’appel de Versailles RG n° 22/00078

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COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 57A

12e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 02 NOVEMBRE 2023

N° RG 22/00078 – N° Portalis DBV3-V-B7G-U5XW

AFFAIRE :

SAS COSFIBEL PREMIUM FRANCE

C/

[N] [F]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Décembre 2021 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° Chambre : 2

N° RG : 2019F00593

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Fabrice HONGRE- BOYELDIEU

Me Dan ZERHAT

TC NANTERRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

SAS COSFIBEL PREMIUM FRANCE

RCS Nanterre n° 388 518 821

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l’ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 et Me Valérie EDWIGE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G504

APPELANTE

****************

Madame [N] [F]

née le 10 Septembre 1977 à [Localité 8] (Belgique)

de nationalité italienne

[Adresse 7]

SUISSE

Société DI PORTULA GMBH

[Adresse 9]

SUISSE

Représentées par Me Dan ZERHAT de l’AARPI OHANA ZERHAT CABINET D’AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 et Me Jonathan THISSIER LEVY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0024

INTIMEES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 Juin 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Patrice DUSAUSOY, Magistrat honoraire chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur François THOMAS, Président,

Monsieur Patrice DUSAUSOY, Magistrat honoraire,

Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

La société Cosfibel Premium, successeur de la société Mandalay Design et de la société Mandalay Prestige, devenue depuis SASU Cosfibel Premium France (ci-après la société Cosfibel) a pour activité le négoce de produits promotionnels pour les marques de luxe.

Mme [N] [F] (Mme [F]), via la société de droit suisse DI Portula Gmbh (la société Di Portula), dont elle est la seule associée et la gérante, exerce l’activité d’agent commercial en Suisse allemande où elle est basée et sa société constituée.

Le 11 janvier 2012, un contrat d’agent commercial a été signé entre la société Mandalay Design alors dirigée par M. [J] (ancienne dénomination sociale de la société Cosfibel Prenium France) et Mme [F] avec effet au 1er mars 2012, aux fins de promotion et de vente des produits développés et créés alors par la société Mandalay Design et ce sur le territoire de la Suisse allemande.

Le 14 septembre 2012, ce contrat a été substitué par un contrat d’agent commercial signé entre la société Mandalay Design et la société DI Portula Gmbh, représentée par son président Mme [F] aux mêmes fins et sur le même territoire.

Le 14 octobre 2015, ce contrat a été à nouveau remplacé par un contrat d’agent commercial signé entre la société Cosfibel et Mme [F], toujours aux mêmes fins et sur le même territoire.

Dans le courant de l’année 2018, le groupe Cosfibel auquel appartient la société Cosfibel a fait l’objet d’une réorganisation affectant la zone géographique attribuée à Mme [F]. Des échanges s’en sont suivis entre les parties.

Le 25 janvier 2019, Mme [F] a pris acte, par l’intermédiaire de son conseil, de la rupture du contrat d’agent, évoquant différents manquements.

Par la suite, la société Cosfibel a empêché Mme [F] d’accéder à son adresse de messagerie professionnelle.

Les parties et leurs conseils n’ont pas trouvé de solution amiable au litige en résultant.

Par acte d’huissier en date du 13 mars 2019, Mme [F], a fait assigner la société Cosfibel devant le tribunal de commerce de Nanterre.

Par jugement du 2 décembre 2021, le tribunal de commerce de Nanterre a :

– Condamné la société Cosfibel à régler à Mme [F] et à la société de droit suisse Di Portula Gmbh la somme globale de 100.000 € en réparation du préjudice subi du chef de la cessation du contrat d’agent commercial daté du 14 octobre 2015,

– Débouté la société Cosfibel de ses demandes de paiement d’indemnités de préavis et de rupture et de remboursement de frais,

– Condamné la société Cosfibel à régler la somme globale de 8.000 € à Mme [F] et à la société de droit suisse Di Portula Gmbh en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– Ordonné l’exécution provisoire nonobstant appel et sans garantie,

– Condamné la société Cosfibel Prenium France aux entiers dépens.

Par déclaration du 5 janvier 2022, la société Cosfibel a interjeté appel du jugement à l’encontre de Mme [F] et de la société Di Portula.

Par ordonnance de référé du 7 avril 2022 rendue par le premier président de la cour de céans, la société Cosfibel a été autorisée à consigner, auprès de la Caisse des dépôts et consignations, la somme de 108.000 € en garantie de l’exécution du jugement entrepris.

Moyens

Motivation

MOTIFS

À titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et de l’article 954, alinéa 3 du même code, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des écritures de chacune des parties.

Sur l’intervention volontaire de la société Di Portula

Le jugement entrepris a débouté la société Cosfibel de sa demande de déclarer irrecevable l’intervention volontaire de la société Di Portula.

La société Cosfibel, appelante, sollicite désormais la confirmation sur ce point selon ses écritures (page 36) de sorte que le jugement sera confirmé.

Sur la demande de désistement de Mme [F]

Le jugement entrepris a débouté Mme [F] sa demande de désistement de l’instance.

La société Cosfibel sollicite la confirmation du jugement faisant notamment valoir que le contrat d’agent commercial a été signé par Mme [F], que cette dernière était sa seule interlocutrice et qu’enfin elle n’a pas accepté ce désistement.

Les intimées sollicitent au dispositif de leurs écritures la confirmation du jugement sur ce point

de sorte que ce dernier sera confirmé.

Sur l’imputabilité de la rupture du contrat d’agent commercial

La société Cosfibel, au visa des articles L. 134-1, L.134-11, L.134-12’et L.134-13 du code de commerce, soutient que la responsabilité de la rupture de contrat d’agent commercial ne peut lui être imputée.

Elle fait valoir que la gestion du prospect Estée Lauder situé aux États-Unis n’a entraîné aucune violation de la clause d’exclusivité figurant au contrat d’agent commercial visant la Suisse allemande, que Mme [F] n’a pas été mise à l’écart de ce prospect dans le cadre de l’organisation du salon Luxpack se tenant à [Localité 4].

Elle soutient que la lettre de prise d’acte de rupture du 25 janvier 2019 n’avait d’autre objet que de l’inviter à négocier le départ de Mme [F] et non de maintenir les relations contractuelles.

Elle critique les premiers juges qui ont estimé que le courriel du 10 septembre 2018 inviterait Mme [F] à ne plus intervenir sur le territoire suisse auprès de la responsable des achats de la société Estée Lauder, que l’absence de réponse de son président à un courriel du 15 octobre 2018 participerait à la violation de la clause d’exclusivité, qu’elle aurait elle-même reconnu la violation de la clause d’exclusivité. Elle sollicite l’infirmation du jugement sur ce point.

Mme [F] et la société Di Portula, au visa des articles L.134-1 et L134-12 du code de commerce, font valoir que le défaut de réponse à la prise d’acte de rupture du contrat d’agent commercial, valant mise en demeure, du 25 janvier 2019 et la privation de l’accès à la messagerie professionnelle de Mme [F] établissent l’imputabilité de la rupture à la société Cosfibel, qu’il en est de même de la violation de la clause d’exclusivité par la société Cosfibel et du dénigrement de cette dernière à l’égard de Mme [F] et de son refus de communiquer les éléments chiffrés relatifs aux marges réalisées afin de lui permettre de calculer ses commissions.

*

L’article L.134-1 du code de commerce, premier paragraphe, dispose dans sa version alors applicable que : ‘L’agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d’achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d’industriels, de commerçants ou d’autres agents commerciaux. Il peut être une personne physique ou une personne morale.’.

L’article L.134-4 du code de commerce prévoit que : ‘Les contrats intervenus entre les agents commerciaux et leurs mandants sont conclus dans l’intérêt commun des parties.

Les rapports entre l’agent commercial et le mandant sont régis par une obligation de loyauté et un devoir réciproque d’information.

L’agent commercial doit exécuter son mandat en bon professionnel ; le mandant doit mettre l’agent commercial en mesure d’exécuter son mandat.’.

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Il appartient à l’agent commercial qui a pris acte de la rupture de son contrat aux torts de son mandant d’en justifier le bien-fondé.

*

Le contrat d’agent commercial, objet de la rupture, a été signé le 14 octobre 2015, entre la société Cosfibel et Mme [F] (ci-après le Contrat, pièce 4 – Cosfibel). Il est soumis au droit français avec compétence donnée aux juridictions de Nanterre (article 17). Il est rédigé en anglais, seule la version anglaise faisant foi (article 18). Sa durée est illimitée à moins que les parties y mettent un terme sous réserve d’un préavis minimum de trois mois (article 12).

L’article 1 du contrat précise que Mme [F] a été désignée comme agent commercial de la société Cosfibel pour promouvoir et agir en tant qu’intermédiaire sur un territoire défini correspondant à la Suisse germanophone, pour la vente des produits actuels et futurs de la société Cosfibel.

Une clause d’exclusivité figure à l’article 5 du Contrat ( ‘ARTICLE 5 – Exclusivity clause’ ‘The Principal shall not, during the life of this contract, grant any other person within German-speaking Switzerland the right to represent or sell the Products’).

La traduction libre en français de cette clause, proposée par la société Cosfibel, n’est pas contestée : ‘Article 5 – Clause d’exclusivité’ ‘Pendant la durée du présent contrat, le Mandant n’accordera à aucune autre personne en Suisse germanophone le droit de représenter ou de vendre les Produits.’.

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Mme [F] impute, en premier lieu, la responsabilité de la rupture à la société Cosfibel du fait de son absence de réponse à sa lettre de mise en demeure du 25 janvier 2019 et de l’impossibilité d’accéder à sa messagerie professionnelle peu de temps après.

La lettre du 25 janvier 2019 du conseil de Mme [F] (pièce 12 – [F]) n’est pas, à titre principal, une mise en demeure mais une prise d’acte de rupture au motif que la société Cosfibel aurait ‘violé la clause d’exclusivité dont elle bénéficie, n’hésitant d’ailleurs pas à la décrédibiliser auprès de ses contacts en Suisse. En outre, à plusieurs reprises vous avez refusé de lui communiquer les éléments chiffrés qu’elle vous a demandés l’empêchant de vérifier le montant des commissions auxquelles (sic) elle peut prétendre.’, déduisant de ces manquements qu’elle n’était plus ‘en mesure de travailler pour votre structure ce que vous n’ignorez pas puisque vous avez embauché une salariée pour commercialiser vos produits en Suisse’. Elle prenait ainsi : ‘acte de la rupture de son contrat à votre initiative, depuis le mois d’août dernier’. Elle sollicitait la somme de 140.000 €, en réparation de son préjudice ‘compte tenu de la résiliation de son contrat, à votre initiative’. En conséquence de la rupture, elle mettait en demeure la société Cosfibel de lui régler les commissions qu’elle estimait lui être dues au titre des derniers contrats conclus par son intermédiaire soit une somme de 20.974 €.

Ainsi, cette prise d’acte n’appelait pas nécessairement de réponse immédiate de la part de la société Cosfibel qui ne pouvait que constater, compte tenu des termes de la lettre dépourvues d’ambiguïté, que la rupture était consommée. L’invitation usuelle, au terme de la lettre du conseil de Mme [F], de rechercher « une issue amiable à ce litige », Mme [F] précisant qu’elle restait ouverte ‘à étudier toute proposition que vous pourriez formuler’ n’est pas susceptible de remettre en cause le principe de l’acquisition de la rupture au moins à la date de notification de cette lettre 25 janvier 2019.

Dès lors que le contrat était rompu, la société Cosfibel n’était plus tenue de son obligation de maintenir au profit de Mme [F] les moyens nécessaires permettant d’exécuter le contrat d’agent commercial. L’impossibilité d’accès à la messagerie professionnelle, constatée le 13 février 2019 (pièce 13 – [F]) soit postérieurement à la rupture, ne peut être considérée comme fautive en ce qu’elle protège les intérêts légitime de la société Cosfibel.

Ainsi il ne peut être reproché à la société Cosfibel un quelconque manquement justifiant a posteriori la rupture du contrat d’agent à ses torts du seul fait qu’elle n’a pas répondu à la prise d’acte de rupture et a privé Mme [F] d’accès à sa messagerie professionnelle.

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En second lieu, Mme [F] fait valoir plusieurs manquements justifiant sa prise d’acte : la violation de sa clause d’exclusivité, un dénigrement, un refus de communiquer des éléments chiffrés.

Sur la violation de la clause d’exclusivité

Ainsi qu’il a été dit précédemment la clause d’exclusivité prévoyait que :’Pendant la durée du présent contrat, le Mandant n’accordera à aucune autre personne en Suisse germanophone le droit de représenter ou de vendre les Produits.’.

La société Cosfibel s’est ainsi engagée à l’égard de Mme [F] à ne pas désigner une autre personne la représentant sur le territoire protégé et d’y vendre ses produits.

La lettre de prise d’acte de rupture du 25 janvier 2019 situe au mois d’août 2018 le point de départ d’une violation de cette clause.

Il résulte d’un échange de courriels, entre le 19 août et le 30 août 2018, (pièce 13 et pièce 30 – Cosfibel) que la société Estée Lauder avait déjà travaillé plusieurs années auparavant avec le groupe Cosfibel, qu’à la demande de Mme [Z] de la société Estée Lauder, basée à [Localité 5], Mme [R] [V], directrice générale du groupe Cosfibel, également basée à [Localité 5], a été invitée à se rapprocher de Mme [C] [E], basée à [Localité 10], responsable à l’échelle mondiale des activités de ‘boîtes rigides’ (conditionnement) pour toutes les marques de la société Estée Lauder (courriel du 19 août 2018 – pièce 19 Cosfibel).

Mme [E] (Estée Lauder) a proposé d’organiser une rencontre au salon Luxpack (se tenant début octobre à [Localité 4]). Mme [V] lui a répondu qu’elle serait heureuse d’organiser cette réunion avec le ‘Cosfibel team’ et a adressé à Mme [F] un message l’invitant à se mettre en relation avec Mme [C] [E] (courriel du 20 août 2018, pièce 25 – Cosfibel).

Le 22 août 2018, Mme [V] a adressé à son président, avec copie à Mme [F], un courriel dans lequel elle indique que ‘[N] [ Mme [F]] et moi sommes en accord et prêtes à aller de l’avant avec Estée Lauder’ sans que cette affirmation soit déniée par Mme [F]. Mme [V] y précise le projet de la société Estée Lauder qui souhaite ‘développer des emballages en Europe destinés au marché de la grande distribution (qui est mondial) et au marché américain. Développer et produire en Europe permettrait d’économiser sur les coûts d’expédition, le temps d’expédition, le temps de développement et de diversifier les ressources ‘. Elle ajoute s’agissant de la Suisse : «Présentez [N] [ Mme [F]] et [C] [Mme [E]] après mon appel avec [C] la semaine prochaine. Elles peuvent organiser leur propre réunion ‘.

Mme [V] a déclaré se réjouir (courriel du 30 août 2018 à Mme [E] dont copie à Mme [F]) de ce que le groupe Cosfibel puisse collaborer avec les équipes sur place de la société Estée Lauder, notamment à [Localité 10], précisant qu’à [Localité 10] Mme [F] était prête à la rencontrer rappelant qu’elle-même et Mme [F] collaboraient de manière efficace de sorte que l’offre de son entreprise soit de haute qualité et invitant Mme [E] à ne pas hésiter à joindre l’une ou l’autre ou les deux à tout moment.

La cour constate que Mme [F] qui n’est pas à l’origine de ce prospect (la société Estée Lauder) a été informée immédiatement de l’existence de ce client potentiel et que son mandant lui a proposé sans délai de rencontrer la responsable de ce prospect, basée à [Localité 10] (Mme [E]) avant même que ne se tienne une réunion entre les responsables de chacune de ces sociétés.

Par un autre courriel du 30 août 2018, Mme [V] a adressé à M. [Y], président de la société Cosfibel, ainsi qu’à Mme [B] dit [K], salariée de la société Cosfibel, interlocutrice de Mme [F], et à celle-ci un résumé de son entretien téléphonique tenu la veille avec Mme [E] confirmant le rôle de Mme [E] de responsable mondiale des « boîtes rigides » pour les programmes en ligne, précisant que le bureau de [Localité 10] assume les fonctions ‘qualité ‘, ‘planification’et ‘chaîne d’approvisionnement’, la chaîne d’approvisionnement mondial étant située en dehors de New-York mais certaines responsabilités incombant au bureau de [Localité 10].

Mme [V] ajoute que la stratégie et les recommandations (briefs) destinées aux fournisseurs sont définies par Mme [E] qui indique aux différentes marques Estée Lauder quel fournisseur retenir. Elle note que Mme [E] apprécie le fait que la société Cosfibel dispose déjà de personnel à [Localité 6], [Localité 10] et [Localité 5] qui ‘ peuvent travailler directement avec leurs équipes et collaborer ensemble. Le travail sur les boîtes Estée Lauder devra être une collaboration entre [Localité 5] et [Localité 10] Sales’. Elle termine en précisant que ‘[N] [Mme [F]] contactera [C] [Mme [E]] pour organiser une rencontre à deux à [Localité 10] dans les meilleurs délais’.

La cour relève ainsi que le projet envisagé consistait pour la société Cosfibel à devenir l’un des fournisseurs de conditionnement de la société Estée Lauder au niveau mondial ce qui dépassait largement le simple cadre de la commercialisation des produits de la société Cosfibel sur le territoire protégé de sorte qu’il n’était pas anormal que la directrice générale de la société Cosfibel s’adresse directement à Mme [E], responsable mondiale des conditionnements ‘boîtes rigides’ de la société Estée Lauder, en informant Mme [F] et en invitant celle-ci à prendre contact avec Mme [E], en vue de transformer ce prospect en client afin d’établir une future relation commerciale au niveau mondial sans que cela puisse être interprété comme une atteinte à la clause d’exclusivité au seul motif que le bureau de la société Estée Lauder animée par Mme [E], en charge au niveau mondial des conditionnements, était situé à [Localité 10], la commercialisation des produits de la société Cosfibel dans le territoire protégé n’étant même pas encore envisagée à ce stade des échanges avec la société Estée Lauder.

Les échanges se sont poursuivis entre Mme [F] et la société Cosfibel celle-ci proposant à celle-là d’effectuer un aller-retour au salon Luxpack à [Localité 4] pour rencontrer les représentants de la société Estée Lauder notamment Mme [E] (courriels du 4 septembre 2018, pièce 26 – Cosfibel).

Selon un échange de courriels du 10 septembre 2018, Mme [F] a proposé à Mme [B] dit [K], interlocutrice de Mme [F], de fixer, lors du salon Luxpack, une réunion avec Mme [C] [E]. Mme [B] dit [K] lui a alors répondu qu’il convenait de se rapprocher de ‘[R]’ (Mme [V]) qui «gère l’organisation depuis les États-Unis » ‘ ‘avant de faire quoi que ce soit’ ‘afin de te coordonner avec elle'(pièce 8 – [F]).

Dans le cadre d’un projet visant à établir des relations commerciales au niveau mondial avec la société Estée Lauder nécessitant une coordination au sein des services de la société Cosfibel ([Localité 5], [Localité 6], [Localité 3] et [Localité 10]), ce courriel n’est pas suffisant à établir, comme il est soutenu, que Mme [F] aurait été mise à l’écart de la relation qui commençait à nouveau à se tisser entre la société Estée Lauder et la société Cosfibel, alors que les échanges ultérieurs confirmeront l’inverse.

Mme [F] a, ainsi, assisté à la réunion prévue au salon Luxpack le 4 octobre 2018 entre les équipes Cosfibel et Estée Lauder. Le même jour elle a été invitée à organiser une réunion ultérieure avec Mme [E] afin de mieux comprendre les besoins de la société Estée Lauder (pièce 33 – Cosfibel) ce qu’elle a accepté sans réserve.

Par courriel du 9 octobre 2018, M. [O] [Y], président de la société Cosfibel, a informé Mme [B] dit [K] de la nouvelle organisation commerciale convenue lors de la réunion au Luxpack avec l’équipe de la société Estée Lauder. Il en résulte que Mme [R] [V] y était désignée responsable de la relation avec l’équipe d’Estée Lauder aux États-Unis, et que Mme [N] [F] y était reconnue comme responsable de la relation avec le bureau d’Estée Lauder à [Localité 10]. (Mme [E]).

Dans un courriel du 15 octobre 2018, (pièce 9 – [F]) Mme [F] écrit au président de la société Cosfibel rappelant qu’elle bénéficie d’une clause d’exclusivité qui ‘régule le partage territorial de nos attributions respectives’ qu’elle a pourtant constaté que ‘le 19 août 2018, Cosfibel Group a approché ‘ via sa filiale aux USA ‘ le prospect Estée Lauder, et ce sur le territoire défini dans la clause d’exclusivité de mon contrat ‘. Elle ajoute ‘En octobre, suite à nos échanges au luxe [Localité 4] 2018, la situation a pu être corrigée via une attribution de ce prospect entre mes mains’.

Mme [F] reconnaissait ainsi que ce qui lui paraissait non conforme à sa clause d’exclusivité le 19 août 2018 avait été corrigé par la suite même si son courriel in fine interpellait le président sur une révision de leur mode de collaboration au regard de ‘l’importance décisionnaire dans le process de validation du fournisseur situé à Wollerau’ sans expliciter davantage, ni lier cette demande de révision à la clause d’exclusivité.

La cour en déduit que cette nouvelle organisation convenait à Mme [F] et ne contrevenait pas aux termes de la clause d’exclusivité litigieuse en ce que Mme [F] était identifiée comme la seule personne responsable en charge de représenter la société Cosfibel auprès de la société Estée Lauder notamment pour le territoire protégé.

Le département ‘export’ de la société Cosfibel a été renforcé en novembre 2018 par l’arrivée de Mme [S] en charge du développement la zone Europe couvrant, notamment, l’Italie, l’Allemagne et la Suisse. (Pièce 10 – [F]). Mme [F] ne rapporte pas la preuve, comme elle le soutient, que cette salariée était chargée à sa place de représenter et de vendre les produits Cosfibel sur le territoire protégé. À cet égard il n’est pas indifférent de relever que par courriel du 15 novembre 2018, Mme [B] dit [K] confirme à Mme [F] que ‘Si activité LE [Estée Lauder] assujettie à commande & gérée sous ta responsabilité, le fruit de cette activité te sera rétribué conformément à ce qui figure sur ton contrat’. Pressentant l’inquiétude de Mme [F], Mme [B] dit [K] interroge plus précisément Mme [F] afin de savoir si elle a d’autres requêtes à propos de son contrat ou sur d’autres sujets afin de les évoquer avec le président. Il n’apparaît pas du dossier que Mme [F] ait donné suite à l’interrogation de son interlocutrice à l’exception d’une simple réponse de courtoisie ‘Je reviens vers toi rapidement'(pièce 23 – Cosfibel).

De l’ensemble des constatations qui précèdent, la cour déduit que Mme [F] ne démontre pas que la société Cosfibel a manqué à son obligation d’exclusivité.

Le jugement sera infirmé sur ce point.

Sur le dénigrement

Il ne résulte pas des échanges précédemment commentés que Mme [F] ait été victime d’un dénigrement, ni d’une atteinte portée à sa crédibilité au motif que la société Cosfibel aurait tenté de l’évincer du salon Luxpack alors qu’elle y a effectivement participé à la demande de la société Cosfibel et que par la suite elle a été invitée par son mandant à organiser une nouvelle réunion avec Mme [E] afin d’identifier les besoins de la société Estée Lauder.

L’attestation de Mme [E] du 28 juin 2022 dont il se déduit qu’elle n’est plus au service de la société Estée Lauder et qu’elle connaît Mme [F] ‘depuis de nombreuses années’, se révèle inexacte lorsqu’elle relate qu’elle a pris directement contact avec Mme [F] alors qu’il résulte des courriels, précédemment examinés, que cette prise de contact s’est effectuée par l’intermédiaire de la directrice générale de la société Cosfibel à la demande de la société Estée Lauder aux Etats-Unis.

Mme [E] y exprime son malaise lors de la réunion tenue au salon Luxpack au constat de l’ambiance de l’équipe (Cosfibel) et « le mépris que l’équipe Cosfibel montraient (sic) à propos de Mme [F]. Elle était mise de côté sans tenir compte des projets réalisés.’. Cette attestation n’est pas circonstanciée sur ce point et n’est pas corroborée par d’autres éléments ou attestations.

Mme [F] ne rapporte pas la preuve d’un dénigrement ou d’une atteinte portée à sa crédibilité.

Sur la communication de données chiffrées

Au visa des articles R.134-3 et R.134-4 du code de commerce, Mme [F] soutient ne pas avoir obtenu les informations chiffrées nécessaires pour lui permettre de vérifier les marges réalisées ni même les ventes effectuées. Elle fait état de ce que, le 6 novembre 2018, elle a sollicité son mandant afin d’obtenir la communication de la marge nette sur une commande et que ce n’est que le 20 décembre 2018 que celui-ci lui a répondu que la situation comptable n’étant pas disponible il ne pouvait communiquer la marge nette, qu’à la suite d’une relance le 2 janvier 2019, il prétendra toujours ne pas disposer de visibilité et ne répondra pas à la question de savoir quand cette information peut être disponible. Elle fait valoir que la société Cosfibel n’a pas répondu à sa lettre de mise en demeure du 5 juillet 2019, ni à ses sommations des 13 décembre 2019 et 2 avril 2020 d’avoir à produire l’ensemble des documents comptables de nature à lui permettre de vérifier les marges nettes sur ses commandes.

La société Cosfibel fait valoir que Mme [F] n’a sollicité qu’une seule fois le 6 novembre 2018 des informations chiffrées à propos de la marge nette d’une commande, que sa demande a fait l’objet d’une réponse négative le 20 décembre 2018 puisque l’information n’était pas encore disponible, la situation comptable n’étant pas encore arrêtée. Elle met en avant le fait que ce même jour, 20 décembre 2018, Mme [B] dit [K] a fait parvenir à Mme [F] l’ensemble de ses commandes passées et enregistrées à la fin du mois d’août 2018 avec indication des marges ce pour vérification de sorte qu’il existait une parfaite collaboration entre les parties pour le calcul des commissions. Elle expose qu’elle a répondu aux demandes d’informations de Mme [F] y compris aux sommations.

*

L’article R.134-3 du code de commerce prévoit que: ‘Le mandant remet à l’agent commercial un relevé des commissions dues, au plus tard le dernier jour du mois suivant le trimestre au cours duquel elles sont acquises. Ce relevé mentionne tous les éléments sur la base desquels le montant des commissions a été calculé.

L’agent commercial a le droit d’exiger de son mandant qu’il lui fournisse toutes les informations, en particulier un extrait des documents comptables nécessaires pour vérifier le montant des commissions qui lui sont dues.’.

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Mme [F], ayant pris acte de la rupture du contrat d’agent commercial le 25 janvier 2019, ne peut justifier de cette rupture que sur des manquements commis antérieurement ou au plus tard à cette date.

Il résulte du dossier que la seule demande formulée par Mme [F] relative à des informations financières avant la prise d’acte a été adressée le 6 novembre 2018 et ne portait que sur une seule commande dont elle souhaitait obtenir le montant de la marge nette, sans autre précision et non sur l’ensemble des informations nécessaires à la vérification du montant de ses commissions dues. Il lui a été répondu, sans contestation de Mme [F], que cette information n’était pas disponible parce que les dernières factures ayant été enregistrées début novembre la situation comptable n’était pas encore arrêtée de sorte qu’on ne pouvait lui donner la marge définitive correspondante (pièce 8 – Cosfibel, pièce 27 – [F]).

La cour constate, par ailleurs, que le 20 décembre 2018 (pièce 10 – Cosfibel), la société Cosfibel a adressé à Mme [F], sans sollicitation préalable de cette dernière, la liste des commandes passées par celle-ci, arrêtées à la fin du mois d’août 2018 avec indication de la marge définitive, en invitant Mme [F] à vérifier l’exactitude des chiffres. Mme [F] a répondu par retour en signalant une difficulté sur une seule commande dont la cour observe qu’il ne s’agit pas de la commande visée par le courriel du 6 novembre 2018 et sans autres commentaires, demandes ou réserves.

De ces constatations, il ne peut être soutenu que Mme [F] n’a pas obtenu les informations nécessaires au calcul de ses commissions selon les dispositions de l’article R.134-3 du code de commerce.

* *

Il résulte de ce qui précède que Mme [F] succombe à démontrer que la société Cosfibel a commis des manquements, suffisamment graves, pour justifier une prise d’acte au 25 janvier 2019 de la rupture du contrat d’agent commercial avec effet rétroactif au mois d’août 2018, aux torts de son mandant.

Il s’ensuit que la responsabilité de la rupture est seulement imputable à Mme [F].

Le jugement sera infirmé sur ce point.

Sur le préjudice

Sur l’indemnité de rupture

Il résulte des dispositions des articles L.134 -12 et L.1 34 -13 du code de commerce qu’en cas de cessation des relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi. Toutefois cette indemnité n’est pas due lorsque la cessation du contrat résulte de l’initiative de l’agent à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant.

La cour ayant jugé que la rupture était imputable à Mme [F], l’indemnité de rupture n’est pas due.

Elle sera déboutée, sur ce point, de sa demande, portée à 190.000 € en cause d’appel selon le dispositif de ses dernières écritures, et le jugement infirmé en ce qu’il lui a accordé la somme de 100.000 € du chef de la cessation du contrat d’agent commercial du 14 octobre 2015.

Sur les demandes reconventionnelles de la société Cosfibel

La société Cosfibel sollicite la condamnation de Mme [F] à une indemnité de préavis de 123.764 € ainsi qu’à une somme de 82.509 € à titre de dommages-intérêts pour rupture brutale, abusive et unilatérale du contrat d’agent commercial.

Selon le dispositif de ses dernières écritures, Mme [F] sollicite de la cour qu’elle juge irrecevables les demandes de la société Cosfibel et qu’elle déboute cette dernière de l’intégralité de ses demandes exposant qu’elle n’a commis aucune faute.

– Sur l’irrecevabilité des demandes formulées à l’encontre de Mme [F] (subsidiaire des intimées)

Mme [F] soutient au visa de l’article 122 du code de procédure civile qu’elle ne serait plus en relation contractuelle avec la société Cosfibel depuis le 14 septembre 2012. Elle fait valoir que seule la société Di Portula aurait la qualité d’agent commercial et facturerait les commissions à la société Cosfibel laquelle les lui payait, de sorte qu’elle n’a pas qualité à défendre, ni agir et qu’aucune demande ne peut être formulée à son endroit.

La société Cosfibel fait valoir que le contrat litigieux a été signé entre elle-même et Mme [F] rappelant la disposition de l’article 15 de ce contrat conclu ‘intuitu personae’, que les nombreux échanges mentionnent Mme [F] et non la société Di Portula, que c’est elle qui a pris acte de la rupture et non la société Di Portula.

*

Mme [F], ne peut sérieusement soutenir ne pas bénéficier de la qualité à défendre alors qu’elle est signataire du Contrat et non sa société Di Portula et alors qu’elle a formulé l’ensemble de ses demandes, en première instance et en appel, en son nom et au nom de la société Di Portula.

La fin de non-recevoir opposée par Mme [F] aux demandes de la société Cosfibel sera rejetée.

– Sur l’indemnité de préavis

La société Cosfibel fait valoir, au visa de l’article 12 du contrat litigieux qui prévoit la possibilité pour chacune des parties de rompre le contrat en respectant un délai de préavis de trois mois,

que Mme [F], en rompant brutalement le contrat sans respecter ce préavis, lui a causé un préjudice correspondant à trois mois de chiffre d’affaires moyen généré par Mme [F].

Mme [F] soutient qu’aucune indemnité de préavis ne peut être allouée au mandant auquel est imputée la rupture de contrat d’agent commercial, que la société Cosfibel ne lui a pas demandé d’effectuer ce préavis, n’a pas donné suite à sa lettre du 25 janvier 2019 et a coupé l’accès à sa messagerie professionnelle. Elle fait valoir subsidiairement que le préjudice ne saurait être supérieur au montant de la marge nette réalisée et non correspondre au chiffre d’affaires.

*

Chacune des parties au contrat litigieux devait à l’autre un préavis de trois mois en cas de résiliation du contrat à son initiative.

Au regard de la solution retenue par la cour, Mme [F] devait respecter ce préavis ce qu’elle n’a pas fait en prenant, à ses risques et périls, acte au 25 janvier 2019 de la résiliation du contrat d’agent commercial.

Elle a donc commis un manquement dont elle doit réparation si cette faute a causé un préjudice à condition qu’il soit justifié par la société Cosfibel.

Or, comme Mme [F] le fait observer, le préjudice subi par la société Cosfibel du fait de cette rupture ne correspond pas à la perte de chiffre d’affaires sur trois mois diminué des commissions, mais à la marge perdue sur cette même période avant application des commissions, celles-ci étant calculée, selon l’article 8 du contrat litigieux, par application d’un pourcentage évoluant en fonction de l’importance de la marge brute.

La société Cosfibel ne fournit pas d’éléments permettant d’évaluer le montant de cette marge perdue sur la période considérée de sorte qu’elle ne justifie pas de son préjudice.

La société Cosfibel sera déboutée de sa demande sur ce point.

Le jugement sera confirmé, par substitution de motifs, sur ce point en ce qu’il a débouté la société Cosfibel de sa demande de ce chef.

– Sur la rupture abusive et brutale du fait de Mme [F]

La société Cosfibel soutient par ailleurs avoir perdu du fait de la rupture unilatérale du contrat le chiffre d’affaires chiffre d’affaires développé par Mme [F] depuis plus de six années induisant des contacts privilégiés avec sa clientèle. Elle évalue son préjudice à deux mois de perte de chiffre d’affaires diminué des commission afférentes soit 82.509 €.

Mme [F] fait valoir que la société Cosfibel sollicite une double indemnisation d’un même préjudice déjà sollicité au titre du préavis, que cette dernière ne justifie pas avoir été en grande difficulté sur la gestion de son portefeuille, et qu’elle ne justifie d’aucune désorganisation ni perturbation consécutive à la rupture.

*

La société Cosfibel sollicite la réparation d’un même préjudice. Elle demande en réalité que soit prise en compte sa perte de chiffre d’affaires conséquence de la brusque rupture du contrat, que ce soit au titre du non-respect du préavis ou que ce soit au titre du développement, en vain, d’une relation construite sur plusieurs années.

En outre, la société Cosfibel ne se fonde, sur le principe de l’existence d’un préjudice, que sur une seule attestation émanant de l’une de ses salariés (Mme [B] dit [K], sa pièce 16) qui déclare que la société Cosfibel s’est trouvée en grande difficulté alors qu’elle espérait réaliser un chiffre d’affaires de 700.000 € en 2019 de sorte que cette attestation n’est pas probante.

La société Cosfibel sera déboutée de sa demande sur ce point.

Le jugement sera également confirmé, par substitution de motifs, en ce qu’il a débouté la société Cosfibel de sa demande de ce chef.

– Sur les frais de stockage et de portable

La société Cosfibel sollicite l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de remboursement à hauteur de 900 € au titre d’une facture n° 37 du 7 janvier 2019 afférente à des frais de stockage et de mobile sur la période courant de janvier à mars 2019.

Mme [F] ne s’exprime pas spécialement sur ce point en sollicitant plus généralement la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Cosfibel de sa demande à cet effet.

*

La société Cosfibel produit une facture (sa pièce n°20) à en-tête de la société ‘Di Portula Gmbh’ avec apposition d’un timbre ‘Payé’ accompagné d’un intitulé sommaire : ‘Frais stockage + mobile janvier/février/mars 2019 : 900 EURO’ sans autre explication de sorte que la cour ne peut se prononcer utilement sur cette réclamation.

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société Cosfibel de sa demande de ce chef.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.

Mme [F] et la société Di Portula, succombantes, seront condamnées in solidum aux dépens de première instance et d’appel.

Mme [F] et la société Di Portula seront condamnées in solidum à verser à la société Cosfibel la somme de 3.000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement,

Confirme le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 2 décembre 2021seulement en ce qu’il a débouté la société Cosfibel Premium France de ses demandes de paiement de l’indemnité de préavis, de rupture et de remboursement de frais,

Infirme pour le surplus,

Rejette toutes autres demandes,

y ajoutant,

Condamne, in solidum, Mme [N] [F] et la société Di Portula Gmbh aux dépens de première instance et d’appel,

Condamne, in solidum, Mme [N] [F] et la société Di Portula Gmbh à la somme de 3.000 € à verser à la société Cosfibel en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur François THOMAS, Président et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,

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