Décision du 19 décembre 2023 Tribunal judiciaire de Bordeaux RG n° 21/00343

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N° RG 21/00343 – N° Portalis DBX6-W-B7F-VCQU
PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE

64B

N° RG 21/00343 – N° Portalis DBX6-W-B7F-VCQU

Minute n° 2023/00

AFFAIRE :

Commune CAMBLANES ET MEYNAC

C/

S.A.S.U. HECODIS

Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : la SCP CORNILLE-FOUCHET-MANETTI SOCIETE D’AVOCATS INTER BARREAUX
la SELARL TEN FRANCE BORDEAUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 19 DECEMBRE 2023

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :

Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente,
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente
Madame Delphine DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge

Madame Ophélie CARDIN, Greffier

DEBATS :

A l’audience publique du 14 Novembre 2023 sur rapport de Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, conformément aux dispositions de l’article 785 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT:

Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,

DEMANDERESSE :

Commune CAMBLANES ET MEYNAC
Hôtel de Ville
1 place du Général de Gaulle
33360 CAMBLANES ET MEYNAC

représentée par Maître Julien FOUCHET de la SCP CORNILLE-FOUCHET-MANETTI SOCIETE D’AVOCATS INTER BARREAUX, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant

DEFENDERESSE :

S.A.S.U. HECODIS
4 route de Morillon
33360 CAMBLANES ET MEYNAC

représentée par Maître Claude MOULINES de la SELARL TEN FRANCE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats postulant, et par Maître Alexandre BRUGIERE de la SCP D’AVOCATS TEN FRANCE, avocats au barreau de POITIERS, avocats plaidant
N° RG 21/00343 – N° Portalis DBX6-W-B7F-VCQU

EXPOSE DU LITIGE

La SAS HECODIS, qui exploite un espace commercial sous l’enseigne SUPER U comprenant un parking a, par requête du 15 juillet 2020, saisi le tribunal administratif d’un recours tendant à obtenir l’annulation du permis de construire obtenu par la commune de CAMBLANES ET MEYNAC le 13 mars 2020 pour la réalisation d’un espace culturel sur les parcelles cadastrées section AL n°892, 895 et 911 sises Chemin du Pessy.

Se plaignant du caractère abusif de ce recours à l’encontre de son permis de construire, la Commune de CAMBLANES ET MEYNAC a saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux par exploit du 21 décembre 2020 d’une action indemnitaire sur le fondement de l’article 1240 du code civil.

Postérieurement à la saisine du tribunal judiciaire, la SAS HECODIS a contesté dans un mémoire enregistré le 29 novembre 2021 la légalité du permis de construire modificatif obtenu par la commune par arrêté du 14 septembre 2021.

Par jugement du 14 septembre 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la requête de la société HECODIS en annulation des arrêtés du 13 mars 2020 et du 14 septembre 2021.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 mars 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, la Commune de CAMBLANES ET MEYNAC demande au tribunal, sut le fondement de l’article 1240 du code civil de:

– Juger la Commune de CAMBLANES ET MEYNAC recevable et bien fondée en son action,

A titre principal :

– Débouter la société HECODIS de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles,

– Condamner la société HECODIS à verser à la Commune de CAMBLANES ET MEYNAC la somme de 1 351 691,13 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice actuel, direct et certain causé par son recours abusif, sauf à parfaire en cours de procédure,

– Juger que toute somme que la société HECODIS sera jugée devoir verser à titre de réparation à la demanderesse sera augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente assignation,

– Condamner la société HECODIS à verser à la Commune de CAMBLANES ET MEYNAC la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens,

A titre subsidiaire :

– Surseoir à statuer dans l’attente de la décision à intervenir devant le Tribunal Administratif de BORDEAUX statuant sur le recours formé à l’encontre du permis de construire.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 juillet 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, la SAS HECODIS demande au tribunal, au visa de l’article 1240 du code civil de:

– Constater l’absence d’abus de droits commis par la société HECODIS dans la
procédure engagée à l’encontre de l’arrêté de permis de construire délivré par la commune de CAMBLANES ET MEYNAC à elle-même et actuellement pendante devant le Tribunal Administratif de Bordeaux ;

– En conséquence, débouter la commune de CAMBLANE ET MEYNAC de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions les jugeant mal fondées ;

– A titre reconventionnel, dire recevable et bien fondée la société HECODIS en sa demande de constatation d’abus droit de la présente procédure,

– En conséquence, condamner la commune de CAMBLANES ET MEYNAC à payer à la société HECODIS la somme de 1 € symbolique à titre de dommages et intérêts,

– Condamner la commune de CAMBLANES ET MEYNAC à publier l’intégralité de la décision à intervenir dans le journal local, outre sur son site internet et ce pendant une période continue de 2 mois,

– En conséquence, la commune de CAMBLANES ET MEYNAC sera condamnée à lui payer la somme de 10 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,

– Condamner les mêmes en tous dépens.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 octobre 2023.

MOTIVATION

Sur le caractère abusif de la contestation du permis de construire

Moyens des parties

La commune de CAMBLANES ET MEYNAC fait grief à la société HECODIS d’avoir abusivement usé d’un recours à l’encontre de son permis de construire afin de faire échec à son projet sans aucun souci réel de contrôle des règles d’urbanisme, alors qu’elle était dépourvue d’intérêt à agir en ce que :
– la condition relative à la proximité immédiate du projet ne semble pas remplie alors que les constructions sont situées à 85 m de distance,
– l’élément mis en avant pour justifier de l’intérêt à agir, à savoir la préservation du stationnement sur sa parcelle comme élément déterminant de son fonctionnement commercial est critiquable compte tenu de la destination différente des constructions en cause (espace culturel d’intérêt collectif/ activité commerciale de supermarché) et du caractère hypothétique du préjudice invoqué fondé sur le comportement des automobilistes de vouloir stationner au plus proche alors qu’elle développe les autres possibilités d’accès à l’espace culturel ( autres stationnements communaux gratuits, bus, vélo, navettes depuis le parking du stade de foot lors des grandes manifestations occasionnelles),
– la société HECODIS n’a pas justifié de son titre de propriété, l’argumentation relative à l’usage du parking ne pouvant être prise en compte.

La commune de CAMBLANES ET MEYNAC soutient que le recours est manifestement irrecevable au regard des critères retenus par le juge administratif, ce dont la société HECODIS ne pouvait ignorer, démontrant son intention de nuire et sa volonté de ralentir voire de signer l’arrêt de mort du projet de salle culturelle, pour la seule défense de ses intérêts commerciaux malgré la nécessité absolue du projet pour les administrés de la commune.

La commune de CAMBLANES ET MEYNAC fait par ailleurs grief à la société HECODIS d’avoir persisté dans la contestation systématique des autorisations d’urbanisme qu’elle a obtenues malgré une irrecevabilité manifeste résultant du caractère tardif du recours dirigé contre le permis modificatif et du caractère infondé de la contestation de la légalité du PLU élevé à cette occasion par voie d’exception.

Elle conclut que la société HECODIS n’établit pas un intérêt légitime à agir qui s’apprécie selon la notion d’intérêt à agir au sens de l’article L 600-1-2 du code de l’urbanisme qui n’est pas démontré.

Elle précise, s’agissant de la décision du tribunal administratif de Bordeaux du 14 septembre 2022, que la juridiction a rejeté les conclusions aux fins d’annulation présentées par la société HECODIS “sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense”, rédaction qui permet de rejeter au fond sans statuer sur la recevabilité afin d’éviter la réitération d’un contentieux voué à l’échec. Elle affirme que le tribunal a souhaité souligner le caractère manifestement infondé de la requête en rédigeant de la sorte sans écarter les fins de non-recevoir tirées du défaut d’intérêt pour agir et de la tardiveté du recours.

La SAS HECODIS conclut au rejet des prétentions en contestant le caractère abusif de son recours à l’encontre du permis de construire de la commune introduit au motif que ce projet, de nature à impacter l’utilisation de son parking privé par les usagers du centre culturel, était de nature à contrevenir aux règles d’urbanisme local.

Elle dénonce une confusion entre l’irrecevabilité ou le mal fondé d’une requête avec son caractère abusif et plaide que la présente procédure n’ a pour but d’exercer une pression pour qu’elle se désiste de son recours devant le juge administratif, seul compétent pour statuer sur la recevabilité de sa requête et plus particulièrement sur son intérêt à agir au sens de l’article L600-1-2 du code de l’urbanisme.

Elle conclut qu’il ne saurait y avoir de preuve de l’existence même d’un fait dommageable en l’absence d’irrecevabilité de sa requête pour défaut d’intérêt lui donnant qualité à agir. Et elle ajoute que, même une irrecevabilité pour défaut d’intérêt, ne saurait suffire à caractériser un abus de l’exercice du droit d’ester en justice, alors qu’elle n’a nullement maintenu son recours abusivement. De même, elle fait valoir que le caractère fondé ou non des moyens développés devant le juge administratif ne peut caractériser en tant que tel un abus de droit.

Au contraire, elle fait plaider le caractère légitime de son action en invoquant le non respect de l’article UA 12 du règlement du PLU et en faisant valoir que le nombre de place de stationnement nécessaires à la réalisation du projet ne peut être inférieur à 270, et même de 418 places en retenant la capacité d’accueil de l’établissement, alors que le projet n’en compte que 65, les autres ne pouvant être localisées à l’extérieur de l’assiette du projet.
Elle fait notamment valoir qu’une modification simplifiée du PLU a été engagée, pour permettre une utilisation des places hors du terrain d’assiette s’agissant des bâtiments d’intérêt général, postérieurement à la saisine du tribunal administratif de Bordeaux, dans le seul et unique but de permettre la régularisation de son projet. Elle fait plaider qu’il s’agit là de l’aveu de la commune de ce que sa position est légitime et à tout le moins fondée, si bien qu’il ne saurait y avoir aucun abus de droit. Elle ajoute qu’elle n’a échoué dans sa contestation qu’à la faveur de cette modification du PLU et de la délivrance d’un permis rectificatif pour corriger l’irrégularité initiale.

Elle objecte également que le tribunal administratif de Bordeaux n’a pas, décidé de rejeter son recours par simple ordonnance pour irrecevabilité manifeste ainsi qu’il en a la possibilité en application des dispositions de l’article R 222-1 du code de la justice administrative et qu’il n’a pas relevé celle-ci dans sa décision.

Ainsi, faisant valoir qu’elle a cherché à préserver ses intérêts légitimes en réaction à une autorisation d’urbanisme irrégulière lui causant grief, elle fait valoir que la commune ne démontre pas en quoi son recours aurait été exercé par malice ou dans l’intention de nuire, aucun abus de droit n’étant caractérisé.

sur ce

En application de l’article L 600- 7 du code de l’urbanisme, lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager est mis en œuvre dans des conditions qui excèdent la défense des intérêts légitimes du requérant et qui causent un préjudice excessif au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts.

La demanderesse, qui soulevait déjà devant le juge administratif, les motifs d’irrecevabilité invoqués dans la présente instance n’a pas fait usage de l’article L 600-7 du code de l’urbanisme, bien que la décision soit intervenue le 14 septembre 2022, préférant laissé le juge judiciaire apprécier d’un abus du droit d’agir en justice devant le juge administratif. Il est admis que la compétence du juge judiciaire pour indemniser le préjudice subi du fait d’un recours abusif demeure.

L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.

La voie du recours pour excès de pouvoir, qui constitue une garantie efficace contre l’arbitraire, ne peut être rendue aléatoire pour les justiciables directement affectés par le projet ayant donné lieu à permis de construire en les soumettant à la menace de voir leur recours en annulation systématiquement déboucher sur une action indemnitaire initiée par le bénéficiaire de cette autorisation en cas de rejet.

La commune de CAMBLANES ET MEYNAC, qui convient qu’il n’appartient pas au juge judiciaire d’apprécier de la recevabilité de la requête introduite devant le juge administratif, lequel a rejeté le recours de la société HECODIS pour des motifs de fond “sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense”, soulève néanmoins le caractère manifestement irrecevable du recours au regard des critères retenus par le juge administratif et de sa tardiveté pour en déduire son caractère abusif.

Le tribunal administratif de Bordeaux a manifestement considéré que l’instruction du dossier qui a nécessité l’échange de plusieurs mémoires était nécessaire sans procéder au rejet des requêtes manifestement irrecevables par une “ordonnance de tri” prévue à l’article R.222-1. 4° du code de la justice administrative.

Les jurisprudences invoquées par la commune de CAMBLANES ET MEYNAC, chacune relatives à des cas d’espèce particuliers, apparaissent inopérantes pour caractériser un caractère manifestement irrecevable du recours introduit par la société HECODIS et montrent au contraire qu’une appréciation motivée du juge administratif est nécessaire à chaque cas d’espèce, aucune évidence ne se dégageant de l’argumentation de la commune dans le présent litige pour débattre de la recevabilité du recours.

Par ailleurs, elle déduit du caractère manifestement irrecevable une intention de nuire qui serait caractérisée par une volonté affichée de ralentir le projet de centre culturel. Or, l’intention de nuire ne saurait se déduire du seul exercice du recours, ni même de son caractère irrecevable. Aucun élément complémentaire que ceux développés pour contrebattre les arguments juridiques et factuels avancés par la société HECODIS au soutien de son recours en annulation ne vient démontrer cette intention de nuire. Or, il ressort de la lecture du jugement du tribunal administratif que les moyens aux fins d’obtenir la nullité des permis de construire ont été analysés par cette juridiction qui les a rejetés aux termes d’une motivation qui ne fait nullement état d’une argumentation fantaisiste, téméraire ou de mauvaise foi.

La société HECODIS n’a pas fait preuve de manque de discernement dans son droit à accéder à un juge ou de prudence, de telle sorte que la commune de CAMBLANES ET MEYNAC, qui ne rapporte pas davantage la preuve d’une volonté malicieuse ou de lui nuire ne démontre aucun abus dans l’exercice d’un recours contre le permis de construire. Toutes les demandes de la commune de seront rejetées.

Sur la demande reconventionnelle indemnitaire au titre du caractère abusive de la procédure diligentée par la commune de CAMBLANES ET MEYNAC

Faisant état d’une chronologie des faits ayant conduit la commune de CAMBLANES ET MEYNAC à modifier ses règles d’urbanisme pour régulariser son projet et ensuite à lui délivrer assignation, la société HECODIS conclut que la présente procédure a pour seul et unique but de lui mettre la pression pour qu’elle retire le recours qu’elle a dirigé à l’encontre du permis de construire de la commune. Elle demande la condamnation de la commune à lui verser 1 euro de dommages et intérêt outre la publicité de la décision.

La commune de CAMBLANES ET MEYNAC conclut au rejet des demandes contestant toute intention de nuire, mauvaise foi, malice ou dol soulignant qu’elle a été proactive pour trouver une solution amiable.

Sur ce

Il est manifeste que l’assignation délivrée par la Commune de CAMBLANES ET MEYNAC a été signifiée dès le 21 décembre 2020, soit avant même que le tribunal administratif n’ait statué sur le recours de la société HECODIS.

La Commune de CAMBLANES ET MEYNAC a ensuite fait évoluer ses demandes indemnitaires dans des proportions considérables pour atteindre plus d’un million d’euros et de nature à impressionner, tout comme sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile chiffrée de manière particulièrement conséquente, à hauteur de 10 000 euros, dès le début de l’instance.

La chronologie procédurale est de nature à caractériser que la présente procédure a constitué une menace d’une lourde condamnation financière pour tenter d’imposer une renonciation à un recours mesuré dans l’exercice qui en a été fait, si bien qu’il y a lieu de retenir une faute à l’encontre de la commune de CAMBLANES ET MEYNAC. Néanmoins, la défenderesse ne démontre pas de préjudice particulier autre que celui d’avoir engager des frais de défense et pour lesquelles elle sollicite une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

En conséquence, en l’absence de préjudice caractérisé, les demandes indemnitaires et de publicité sont rejetées.

Sur les demandes annexes

Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société HECODIS l’intégralité de ses frais irrépétibles. La commune de CAMBLANES ET MEYNAC sera condamnée à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

– REJETTE toutes les demandes,

– CONDAMNE la Commune de CAMBLANES ET MEYNAC à payer à la SASU HECODIS la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– CONDAMNE la Commune de CAMBLANES ET MEYNAC aux dépens.

La présente décision est signée par Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et Madame Ophélie CARDIN, Greffier.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

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