Décision du 18 mars 2021 Cour de cassation Pourvoi n° 20-10.028

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CIV. 3

NL4

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 mars 2021

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10144 F

Pourvoi n° P 20-10.028

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 MARS 2021

La société d’aménagement de la Savoie, dont le siège est […] , a formé le pourvoi n° P 20-10.028 contre l’arrêt rendu le 8 octobre 2019 par la cour d’appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l’opposant à la société Abac ingénierie, société par actions simplifiée, dont le siège est […] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Renard, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société d’aménagement de la Savoie, de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la société Abac ingénierie, et l’avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 9 février 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Motivation

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

Moyens annexés

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société d’aménagement de la Savoie

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué d’avoir condamné la SAS au paiement de la somme de 5 869,26 € TTC au titre du solde du marché de maître d’oeuvre de travaux de forage, majorés des intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2014, date de l’assignation ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE : « 2.2. le solde de 5 869,26 euros TTC au titre de la maîtrise d’oeuvre de travaux de forage pour la réalisation d’un champ de sondes géothermiques verticales pour l’immeuble La Grande Parei. Il résulte de l’étude thermique du 14 avril 2011 et du, CCTP relatif au « chauffage/ventilation » du 1er juillet 2011, établis par la société Abac Ingénierie, que les parties ont initialement envisagé un réseau de chauffage par le biais d’une chaudière propane à condensation permettent l’obtention d’un label qualitel bâtiment basse consommation (413C). Le CCTP reprenait ainsi l’exigence de la performance énergétique 1313 C, apparaît que, suite à l’étude thermique de la société Abac Ingénierie du 21 février 2012, les parties ont opté pour un système de chauffage comprenant une pompe à chaleur associée à une chaudière électrique d’appoint. Ainsi que l’a relevé le tribunal, aucun CCTP reprenant ces modifications n’est communiqué, seul le CCTP du 1er juillet 2011, prévoyant une production de chaleur par un générateur à condensation, fonctionnant au gaz propane, étant versé au débat. Le 8 août 2012, la SAS notifiait à la société Weishaupt le marché signé par cette dernière le 7 août, concernant des travaux de forage pour la réalisation d’un champ de sondes géothermiques verticales dans le cadre de la réalisation d’un immeuble de logements « Les Tourmalines », marché conclu pour un montant de 265 000 euros HT incluant les honoraires du cabinet Abac Ingénierie pour un montant HT de 19 629,63 euros, et prévoyant un délai d’exécution de 3 mois (pièce SAS n°6). Suivant ordre de service du même jour, elle notifiait à l’entreprise le démarrage des travaux (pièce SAS n°9). Le 5 novembre 2012, était régularisé un avenant n° 1 au marché ayant pour objet de retirer les honoraires de maîtrise d’oeuvre et de les extérioriser du marché de travaux à hauteur de la somme de 19 629,63 euros HT. Par courrier du 5 novembre 2012, la SAS confirmait au cabinet Abac Ingénierie sa commande pour la mission de maîtrise d’oeuvre pour lesdits travaux de forage pour un montant de 19 629,63 euros HT soit 8% du montant du marché confié à l’entreprise Weishaupt (pièce SAS n°8). Par ailleurs, suivant avenant du même jour conclu entre la SAS et la société Weishaupt, il était convenu qu’en modification de l’article 3 de l’acte d’engagement, le délai d’exécution des travaux était de 12 mois. (Pièce SAS n°10). Il résulte de l’ensemble de ces éléments que contrairement à ce qu’indique la SAS, la mission confiée à la société Abac Ingénierie par courrier du 5 novembre 2012, ne portait que sur la maîtrise d’oeuvre relative à la réalisation d’un champ de sondes étant précisé que si le forage et la pose des sondes ont été réalisés par la société Weishaupt, l’installation de la pompe à chaleur a été effectuée par la société Idex. Pour s’opposer au paiement du solde de la facture relative au suivi des travaux de forage, la SAS fait valoir des inexécutions contractuelles du maître d’oeuvre soit : – la non remise des plans d’exécution alors que la société Abac avait une mission EXE, – sa défaillance dans le suivi du chantier relatif au forage et le retard dans les travaux – l’absence de label BBC, – le défaut de fonctionnement de la pompe à chaleur. Ce faisant, la SAS cherche à mettre en oeuvre le principe d’exception d’inexécution qui permet à un contractant de refuser d’exécuter son obligation tant que l’autre n’a pas exécuté la sienne. Il agit comme un moyen de pression temporaire, le contrat n’étant pas résolu. Seule son exécution est provisoirement suspendue. Par ailleurs, l’exception d’inexécution n’est pas justifiée lorsque l’obligation dont l’inexécution est invoquée, à titre de fait justificatif, se trouve en réalité déjà éteinte. Ainsi que l’a relevé à juste titre le premier juge, les travaux d’installation de la pompe à chaleur et la remise des plans d’exécution n’étaient pas inclus dans cette mission mais relevaient de la mission études fluides, de sorte que la SAS ne peut invoquer des défauts de fonctionnement de la pompe à chaleur, l’absence de remise des plans d’exécution de cette dernière dont elle indique par ailleurs dans ses conclusions qu’ils ont été fournis par la société Weishaupt, fabricant de la pompe à chaleur, ou encore l’absence de label BBC pour s’opposer au paiement du solde de la facture relative au suivi des travaux de forage. S’agissant du retard dans la réalisation desdits travaux, ces derniers ayant été achevés et réceptionnés par les parties le 10 octobre 2013, la SAS ne peut se prévaloir du principe d’inexécution. Il apparaît ainsi que sous couvert d’exception d’inexécution la SAS se prévaut, en fait, d’une exception fondée sur la compensation entre la créance dont elle se prétend titulaire par suite de l’exécution défectueuse de ses missions par la société Abac Ingénierie, créance dont elle réclame le paiement par voie reconventionnelle. Le jugement qui l’a condamnée à verser à la société Abac Ingénierie, la somme de 5 869,26 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2014, solde de sa facture d’honoraires du 12 novembre 2013 n° 13 443, sera ainsi confirmé » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « 2/ Sur le solde de 5. 869,26 C TTC au titre de la mission de maîtrise d’oeuvre de travaux de forage pour la réalisation d’un champ de sondes géothermiques verticales. Par courrier en date du 5 novembre 2012, la SOCIÉTÉ D’AMÉNAGEMENT DE LA SAVOIE a confirmé à la société ABAC INGÉNIERIE sa commande pour la mission de maîtrise d’oeuvre de travaux de forage pour la réalisation d’un champ de sondes géothermiques verticales dans le cadre de la réalisation de l’immeuble « […] , également dénommé « La Grande Pareï » pour un montant de 23.477 € ; Ce courrier de commande formalisait ainsi, postérieurement à la réception de l’immeuble « La Grande Pareï », des prestations d’ores et déjà initiées entre les parties, la société ABAC INGÉNIERIE ayant établi les 11 juillet, 31 juillet, 11 septembre et 22 septembre 2012 des comptes rendus des travaux de forage. Ce courrier de la SOCIÉTÉ D’AMÉNAGEMENT DE LA SAVOIE ne définissait toutefois pas les contours exacts de la mission du maître d’oeuvre. La SOCIÉTÉ D’AMÉNAGEMENT DE LA SAVOIE invoque les inexécutions contractuelles de son maître d’oeuvre afin de s’opposer à la demande en paiement de celui-ci, entendant ainsi mettre en oeuvre le principe d’exception d’inexécution. Or, il est de principe constant que l’exception d’inexécution ne peut jouer qu’entre deux personnes respectivement créancières et débitrices l’une de l’autre et dont les obligations sont interdépendantes. Tel n’est pas le cas lorsque les obligations sont nées de conventions distinctes même si elles ont été conclues entre les mêmes parties. Le label de performance BBC. La SOCIÉTÉ D’AMÉNAGEMENT DE LA SAVOIE fait tout d’abord valoir le fait que le bâtiment ne peut bénéficier du label de performance BBC. Toutefois, s’il ne peut être contesté que la finalité de la réalisation des travaux de forage pour la réalisation d’un champ de sondes géothermique était de bénéficier d’un système de chauffage par énergie renouvelable, le contrat de maîtrise d’oeuvre des travaux de forage simplement formalisé par un courrier de confirmation de commande, ne comporte aucune référence à une obligation de performance énergétique. Dès lors, la SOCIÉTÉ D’AMÉNAGEMENT DE LA SAVOIE ne saurait se prévaloir du fait que l’immeuble la « Grande Pareï » ne peut bénéficier du label BBC pour s’opposer au règlement des honoraires de la société ABAC INGÉNIERIE au titre de la mission de maîtrise d’oeuvre des travaux de forage. Elle ne saurait pas plus dans le cadre de ce contrat invoquer un manquement à l’obligation de conseil de son maître d’oeuvre. En effet, il résulte de l’étude thermique du 21 février 2012 précisant que le système de chauffage permettrait de prétendre au label THPE ainsi que de l’avenant du 30 mai 2012 au contrat conclu entre la défenderesse et l’installateur de la chaudière électrique que la SOCIÉTÉ D’AMÉNAGEMENT DE LA SAVOIE était informée de ce que la conception à base d’une pompe à chaleur et d’une chaudière électrique ne permettait pas au bâtiment d’atteindre le niveau BBC. Ainsi, le document annexé au contrat conclu entre le maitre de l’ouvrage et l’installateur comportait la mention « Nota : une estimation des montants est donnée par poste, à partir d’une étude globale refaite dans le cadre de la suppression du BBC » (pièce demandeur n°27). La SOCIÉTÉ D’AMÉNAGEMENT DE LA SAVOIE était ainsi informée de ce que le bâtiment pourrait prétendre au label TRIPE (Très Haute Performance Energétique) et non à un label supérieur type THPE EnR ou BBC. La pompe à chaleur. La SOCIÉTÉ D’AMÉNAGEMENT DE LA SAVOIE ne saurait de même invoquer des défauts de fonctionnement de la pompe à chaleur, l’absence de compteur de calories ou l’absence de remise des plans d’exécution de la pompe à chaleur pour s’opposer au règlement des honoraires de la société ABAC INGÉNIERIE au titre de la maîtrise d’oeuvre des travaux de forage. En effet, le courrier de confirmation de la commande de maîtrise d’oeuvre en date du 5 novembre 2015 émanant de la SOCIÉTÉ D’AMÉNAGEMENT DE LA SAVOIE fait exclusivement mention à une maîtrise d’oeuvre de travaux de forage en vue de la réalisation d’un champ de sondes géothermiques verticales, sans aucune référence à une pompe à chaleur. Il doit être déduit que les travaux d’installation de la pompe à chaleur et par conséquent la remise des plans d’exécution de la pompe à chaleur n’étaient pas inclus dans cette mission de maîtrise d’oeuvre pour la réalisation de travaux de forage, l’obligation de fournir les plans d’exécution du système de chauffage relevant de la mission études fluides. Dès lors, la SOCIÉTÉ D’AMÉNAGEMENT DE LA SAVOIE ne saurait se prévaloir d’un dysfonctionnement de la pompe à chaleur ou de la non remise des plans d’exécution de la pompe à chaleur pour justifier le défaut de règlement du solde de la facture de son maître d’oeuvre de 5 869,26 € TTC au titre de la mission des travaux de forage. Les retards dans les travaux de forage. La SOCIÉTÉ D’AMÉNAGEMENT DE LA SAVOIE invoque par ailleurs des retards dans l’exécution des travaux de forage. Il résulte des pièces versées aux débats que la société WEISHAUPT en charge des travaux de forage devait réaliser ses prestations dans le délai de 3 mois à compter du 13 août 2012. Par avenant au contrat n°2 régularisé avec la société WEISHAUPT et notifié à la société ABAC INGÉNIERIE le 6 novembre 2012, le délai d’exécution des travaux de forage était porté à 12 mois. Ils devaient donc être achevés pour le 13 août 2013, le titulaire du marché renonçant expressément aux termes de l’article 3 de l’avenant n°2 à toutes réserves ou réclamations concernant l’exécution du marché initial pour tout fait antérieur à la signature dudit avenant. La SOCIÉTÉ D’AMÉNAGEMENT DE LA SAVOIE renonçait dès lors à invoquer tout retard dans l’exécution du contrat initial. Le même jour la SOCIÉTÉ D’AMÉNAGEMENT DE LA SAVOIE formalisait à la société ABAC INGÉNIERIE sa mission de maîtrise d’oeuvre. La SOCIÉTÉ D’AMÉNAGEMENT DE LA SAVOIE ne saurait dès lors invoquer un quelconque retard dans la réalisation des travaux de forage avant le 13 août 2013. Ces travaux ont été réceptionnés par les parties le 10 octobre 2013, soit avec un retard de 2 mois. S’agissant du retard dans la réalisation du forage postérieur au 13 août 2013, il apparaît que la société ABAC INGÉNIERIE qui était tenue à une mission de suivi d’étude et de coordination comme il résulte des intitulés même de ses comptes rendus de chantier n’a effectué aucun compte rendu de chantier postérieurement au 22 novembre 2012. Or, si le maître d’oeuvre n’est pas tenu, lors de la phase d’exécution, d’être en permanence sur le chantier, il lui appartient en cas de retard pris sur le chantier de mettre en oeuvre l’ensemble des moyens à sa disposition pour accélérer l’exécution des travaux par le biais notamment de mise en demeure des prestataires et de réunions de chantier. En ne justifiant d’aucune réunion de chantier à compter du 22 novembre 2012, la société ABAC INGÉNIERIE a commis une faute dans l’exécution de sa mission de maîtrise d’oeuvre ayant contribué au retard du chantier susceptible d’engager sa responsabilité. En revanche, les travaux de forage ayant été achevés et réceptionnés par les parties le 10 octobre 2013, la SOCIÉTÉ D’AMÉNAGEMENT DE LA SAVOIE ne peut dès lors se prévaloir du principe d’inexécution. En conséquence, la société ABAC INGÉNIERIE est bien fondée à solliciter le règlement de sa facture d’honoraires du 12 novembre 2013 n° 13443 d’un montant de 5.869,26 € majoré des intérêts au taux légal à compte du 4 novembre 2014, date de l’assignation » ;

1°) ALORS QUE le maître de l’ouvrage qui établit qu’un intervenant n’a fautivement rempli que partiellement la mission qui lui avait été confiée est en droit de lui opposer une exception d’inexécution pour faire échec à sa demande de règlement du solde de ses honoraires à l’issue de sa mission ; que dès lors, en condamnant SAS à payer à Abac la somme de 5 869,26 € au titre du solde de sa facture d’honoraires du 12 novembre 2013, après avoir constaté que cette dernière avait commis une faute dans sa maîtrise d’oeuvre ayant conduit au retard du chantier, au motif inopérant que les travaux de forage avaient d’ores et déjà été achevés et réceptionnés et dont elle a déduit que la société SAS ne pouvait se prévaloir de l’exception d’inexécution, la cour d’appel a violé l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable à l’espèce ;

2°) ALORS QUE l’inexécution d’une convention peut être justifiée, si le cocontractant n’a lui-même pas satisfait à son obligation contractuelle, même découlant d’une convention distincte, dès lors que l’inexécution de cette dernière est liée à celle de la première ; qu’en l’espèce, pour considérer que la SAS ne pouvait opposer à Abac l’exception tirée de l’inexécution de ses obligations de fournir les plans de la pompe à chaleur, des défauts de fonctionnement de cette pompe ou de l’absence de label BBC, pour faire échec à sa demande en paiement du solde du marché de géothermie, la cour d’appel a affirmé que ces obligations relevaient de sa mission d’étude de fluide et non de la mission de maîtrise d’oeuvre des travaux de forage, et qu’il serait de principe constant que l’exception d’inexécution ne pourrait en aucun cas jouer entre des obligations nées de conventions distinctes même si elles ont été conclues entre les mêmes parties ; qu’en statuant comme elle l’a fait, elle a violé l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable à l’espèce ;

3°) ALORS, en outre, QUE l’inexécution d’une convention peut être justifiée, si le cocontractant n’a lui-même pas satisfait à son obligation contractuelle, même découlant d’une convention distincte, dès lors que l’inexécution de cette dernière est liée à celle de la première ; qu’en se bornant à énoncer, pour considérer que la SAS ne pouvait opposer à Abac l’exception tirée de l’inexécution de ses obligations de fournir les plans de la pompe à chaleur, des défauts de fonctionnement de cette pompe ou de l’absence de label BBC pour faire échec à sa demande en paiement du solde du marché de géothermie, que ces obligations relevaient de sa mission d’étude de fluide et non de la mission de maîtrise d’oeuvre des travaux de forage, sans rechercher si ces deux missions ne résultaient pas de marchés connexes, destinés à permettre l’installation du même système de chauffage de l’immeuble La Grande Pareï, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable à l’espèce ;

4°) ALORS QUE l’inexécution d’une convention peut être justifiée si le cocontractant n’a lui-même pas satisfait à son obligation contractuelle ; qu’en l’espèce, Abac s’était vue confier une mission EXE relative à l’étude de fluide, ce qui impliquait la fourniture des plans d’exécution de l’ensemble de l’installation thermique et donc de la pompe à chaleur ; qu’en l’espèce, la cour d’appel ne pouvait condamner la SAS à payer à Abac la somme de 5 869,26 € au titre du solde de sa facture d’honoraires du 12 novembre 2013, après avoir constaté que les plans d’exécution de la pompe à chaleur avaient été fournis par la société Weishaupt, puisqu’il s’en déduisait qu’Abac avait effectivement manqué à ses obligations, qu’en ne tirant pas les conséquences de ses propres constatations, la cour d’appel a violé l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable à l’espèce ;

5°) ALORS QUE le marché du 25 octobre 2010, signé par la société Abac, prévoyait expressément que « la conception architecturale, la qualité du clos et couvert, les équipements aéroliques et thermiques permettront d’atteindre le niveau du label BBC Effinergie CEP< 50 kWhep/m2/an (a+b) » ; qu'aucun avenant modifiant ces exigences n'a été signé par les parties ; que pour considérer que la SAS ne pouvait reprocher à Abac de n'avoir pas permis l'obtention de ce label, la cour d'appel a retenu que si le CCTP reprenait l'exigence de la performance énergétique BBC, la SAS avait, par la suite, été informée par Abac que le système de chauffage ne permettrait de prétendre qu'au label THPE et non au label supérieur BBC, ce qui était une circonstance inopérante à exclure un manquement d'Abac à son obligation de s'assurer que l'installation permettrait d'obtenir le niveau du label BBC ; que l'arrêt est entaché d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce ; 6°) ALORS QUE la réception des travaux n'interdit pas au maître de l'ouvrage de rechercher la responsabilité civile contractuelle de droit commun des intervenants ; que dès lors, en retenant, pour condamner SAS à payer à Abac la somme de 5 869,26 € au titre du solde de sa facture d'honoraires du 12 novembre 2013, que dans la mesure où les travaux de forage avaient été achevés et réceptionnés par les parties le 10 octobre 2013, la SAS ne pouvait se prévaloir de l'exception d'inexécution, la cour d'appel qui s'est fondée sur une circonstance inopérante, a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION La SAS fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir condamnée à payer à la société Abac la somme de 47 899,80 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2014, date de l'assignation, ainsi qu'aux frais irrépétibles et aux dépens ; AUX MOTIFS QUE : « les prestations figurant dans la proposition d'honoraires du 21 novembre 2012 du cabinet Abac Ingénierie, reprises dans sa facture contestée sont les suivantes : Études dimensionnement du champ de sondes Dimensionnement du champ de sondes : 22 000 euros HT (90% du projet : 19 800 euros) Simulation implantation ; 15 000 euros HT (90% du projet : 13 500 euros) Simulation évolution températures : 7 500 euros HT (90% du projet : 6 750 euros) Analyse Grande Pareï. Recueil des données : 9 000 euros HT (20% du projet ; 1 800 euros) Rapport analyse : 7 000 euros HT (20 % du projet : 1 400 euros). Il ressort des échanges de courriels produits et comptes rendus de réunions en 2013 et 2014 que : Des réunions portant sur le projet « Géothermie Les Boisses Tignes » se sont déroulées à plusieurs reprises dans les locaux de l'Ademe, dont les participants étaient outre cet organisme, le cabinet Abac Ingénierie et des représentants de la SAS. Les comptes rendus étaient dirigés par la société Abac Ingénierie qui les soumettait pour relecture à la SAS avant diffusion. Par ailleurs, la société Abac Ingénierie Produit un rapport le 20 novembre 2013 concernant le « dimensionnement du champ de sondes géothermiques pour la production de chaleur, une simulation thermique dynamique », rapport établi pour la réunion du 20 novembre 2013 avec l'Ademe. Elle produit encore un compte rendu de la « réunion géothermique Tignes à l'Ademe le 09/01/2014 » ayant pour objet la présentation du rapport du champ de sondes géothermiques pour la production de chaleur. Il résulte de ce compte rendu que la SAS a, au cours de la réunion, demandé à l'Ademe le solde de la subvention du contrat [...]. Enfin, le cabinet Abac Ingénierie produit un document extrait du portail Diagademe, « portail des aides à la décision Energie-Environnement de l'Ademe » concernant l'étude de dimensionnement d'un champ de sondes de géothermie verticale à Tignes (Les Boisses) sous le numéro de contrat Ademe 1241C729. Il y est précisé que le bureau d'études et le cabinet Abac et que le bénéficiaire de cette dernière est la SAS. S'agissant de l'historique, il est mentionné que l'étude a été initialisée le 4 décembre 2012, que le rapport a été transmis le 8 janvier 2014 et que l'étude a été acceptée par le bénéficiaire, la SAS, puis validée par l'Ademe. Dès lors, pour s'opposer au paiement de la facture afférente à cette étude, la SAS ne saurait se retrancher derrière l'absence de commande écrite, étude qu'elle a effectivement confiée au bureau Abac Ingénierie ensuite de la proposition d'honoraires que ce dernier lui a adressé, et pour laquelle elle a touché une subvention de l'Ademe. En outre, il résulte de la lecture du rapport du 20 novembre 2013 de la société Abac Ingénierie, que l'étude a portée sur le dimensionnement du champ de sonde mais également que des simulations d'implantation ont été effectuées ainsi que des simulations concernant l'évolution des températures, de sorte que c'est à tort que le Premier juge à limiter le montant des sommes dues à la seule étude du dimensionnement (22 000 euros HT). La société Abac Ingénierie est donc en droit de percevoir la somme de 40 050 euros HT soit 47 899,80 euros TTC correspondant au travail effectué tel qu'il résulte de son rapport précité » ; ALORS QU'il appartient à celui qui prétend avoir exécuté une obligation de l'établir et nul ne saurait se constituer de preuve à lui-même ; que dès lors en retenant, pour condamner la société SAS à payer la somme de 47 899,80 € à la société Abac Ingénierie, la cour d'appel a retenu qu'il résultait du rapport dressé par cette dernière qu'outre le dimensionnement du champ de sonde, elle avait également procédé à des simulations d'implantation et des simulations concernant l'évolution des températures, prestations qui étaient également mentionnées sur son devis et sur sa facture, de sorte qu'elle était en droit de percevoir des honoraires au titre de ces trois prestations, quand elle avait pourtant constaté que la société SAS n'avait passé aucune commande écrite et que la subvention sollicitée et perçue par la SAS ne portait que sur le dimensionnement du champ de sonde, la cour d'appel qui s'est exclusivement fondée sur des documents émanant du demandeur, a violé l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION La SAS fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de condamnation de la société Abac à lui verser des dommages et intérêts au titre des surconsommations électriques du bâtiment de « La Grande Pareï » ; AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Le retard dans les travaux de forage. La SAS invoque des retards dans l'exécution des travaux de forage, puis de mise en oeuvre opérationnelle de la pompe à chaleur et un préjudice consécutif de 18 153,07 euros au titre d'une surconsommation électrique subie sur la période allant de novembre 2012 à janvier 2014, la chaudière ayant uniquement fonctionné pendant cette période sur le compteur électrique. Elle produit un tableau reprenant la consommation électrique du bâtiment "La Grande Pareï » ainsi que les factures émises par la régie électrique de Tignes sur la même période. Ainsi que l'a retenu le tribunal, la SAS reprochant à la société Abac Ingénierie un dépassement de délai, seule la responsabilité de droit commun de cette dernière peut être mise en oeuvre, ce qui suppose d'établir l'existence d'une faute en lien de causalité avec un préjudice. La société Weishaupt, en charge des travaux de forage, devait réaliser ces derniers dans le délai de trois mois à compter du 12 août 2012, délai qui a été porté à douze mois, suivant avenant notifié à la société Abac Ingénierie le 6 novembre 2012, et qui expirait donc le 13 août 2013 alors que la réception des Sondes et de la pompe à chaleur est intervenue le 10 octobre 2013. S'il est certain que ce nouveau délai a été prévu au regard des contraintes climatiques et d'enneigement à Tignes 1800, qui interdisaient toute poursuite des forages entre novembre 2012 et mai 2013, il n'en demeure pas moins que la société Abac Ingénierie, chargée du suivi du chantier, suivant commande en date du 5 novembre 2012 (soit huit jours avant la date de fin contractuelle des travaux confiés à la société Weishaupt) a effectué quatre comptes rendus de chantier entre août et novembre 2012 et plus aucun après le 22 novembre 2012. Or si le maître d'oeuvre n'est pas tenu d'être en permanence sur le chantier, il lui incombe en cas de retard de mettre l'ensemble des moyens à sa disposition pour accélérer l'exécution des travaux notamment par des réunions de chantier. C'est donc à juste titre que le premier juge a considéré que la société Abac Ingénierie avait commis une faute dans l'exécution de sa mission de maîtrise d'oeuvre concernant les forages, faute ayant contribué au retard du chantier susceptible d'engager sa responsabilité. La SAS reproche par ailleurs, à la société Abac Ingénierie une mise en fonctionnement tardive de la pompe à chaleur, intervenue en décembre 2013, imputable à l'absence de plan d'exécution fiable. Or, le contrat de maîtrise d'oeuvre du 25 octobre 2010 mettait à la charge du maître d'oeuvre la fourniture de plans d'exécution fiables permettant à l'entrepreneur d'exécuter les travaux (pièce SAS n°3). Par ailleurs, la pompe à chaleur a été réceptionnée le 10 octobre 2013 avec les réserves suivantes - remplacement du compteur électrique, - mise à jour du schéma d'armoire électrique, - fourniture des documents DOE (schéma, PV d'essai, documentation technique). Il résulte des échanges de courriels courant décembre 2013 que le schéma de l'installation a été remis par la société Abac Ingénierie le 13 décembre 2013 et que la société Idex est intervenue le 18 décembre 2013 en exécution de celui-ci pour procéder aux modifications hydrauliques en chaufferie et mettre en fonctionnement la pompe à chaleur. Ainsi que l'a retenu le premier juge, en adressant tardivement les plans d'exécution du lot chauffage, la société Abac Ingénierie a commis une faute dans l'exécution de sa mission de maîtrise d'oeuvre susceptible d'engager sa responsabilité. Au soutien de sa demande d'indemnisation la SAS produit des factures émises par la régie de Tignes entre novembre 2012 et décembre 2014.Ainsi que l'a relevé le premier juge, le maître de l'ouvrage ne saurait reprocher à la société Abac Ingénierie un quelconque retard pour la période antérieure au 13 août 2013, date d'expiration du délai pour exécuter les travaux. Or force est de constater que si sur la période allant de novembre 2012 à juillet 2013 inclus, les factures sont au nom de la SAS, à compter du 1er août 2013 les factures ont été adressées au syndic de copropriété et contrairement à ce que la SAS soutient devant la cour, elle ne justifie pas de refacturations par la régie de Tignes, les pièces 45 à 53 qu'elle produit étant strictement identiques à celle qu'elle avait produites en première instance (pièces 29 et 30). Ainsi il est établi que la SAS a réglé des factures d'électricité afférentes à l'immeuble pour la période allant de novembre 2012 à juillet 2013, mais elle ne justifie pas de ce qu'elle supporté le coût des factures postérieures à cette période aux lieux et places de l'agence Tilt Syndic. Dès lors, faute par elle d'établir le préjudice allégué, le jugement qui a rejeté sa demande indemnitaire sera confirmé ». ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « La SOCIÉTÉ D'AMÉNAGEMENT DE LA SAVOIE invoque un préjudice de 18.153,07 € au titre d'une surconsommation électrique subie sur la période de novembre 2012 à janvier 2014, la chaudière ayant uniquement fonctionné pendant cette période sur le compteur électrique, en raison du retard dans les opérations de forage puis de mise en oeuvre opérationnelle de la pompe à chaleur. Elle produit à cet effet un tableau reprenant la consommation électrique du bâtiment « La Grande Pareï » entre 2012 et 2014 ainsi que les factures émises par la régie électrique de Tignes sur la même période. La SOCIÉTÉ D'AMÉNAGEMENT DE LA SAVOIE reproche ainsi à la société ABAC INGÉNIERIE un dépassement de délai. Seule la responsabilité de droit commun de cette dernière peut en conséquence être mise en oeuvre à ce titre. Il incombe dès lors à la SOCIÉTÉ D'AMÉNAGEMENT DE LA SAVOIE d'apporter la démonstration d'une faute du maître d'oeuvre et de son préjudice en résultant. Toutefois, comme il a été précédemment rappelé, la SOCIÉTÉ D'AMÉNAGEMENT DE LA SAVOIE a subi un retard de deux mois, les travaux de forage ayant été réceptionnés le 10 octobre 2013 alors qu'ils devaient contractuellement être achevés pour le 13 août 2013. La société ABAC INGÉNIERIE tenue dans le cadre de la maîtrise d'oeuvre des travaux de forage à une mission de suivi d'étude et de coordination n'a effectué aucun compte rendu de chantier postérieurement au 22 novembre 2012 et ne justifie pas avoir mis en oeuvre l'ensemble des moyens à sa disposition pour accélérer l'exécution des travaux par le biais notamment de mise en demeure des prestataires et de réunions de chantier.La société ABAC INGÉNIERIE a commis une faute dans l'exécution de sa mission de maîtrise d'oeuvre ayant contribué au retard du chantier susceptible d'engager sa responsabilité. La SOCIÉTÉ D'AMÉNAGEMENT DE LA SAVOIE est dès lors bien fondée à solliciter le préjudice résultant du retard d'achèvement des travaux. De même, la SOCIÉTÉ D'AMÉNAGEMENT DE LA SAVOIE reproche à la société ABAC INGÉNIERIE une mise en fonctionnement tardive de la pompe à chaleur, intervenue 14 mois après la réception du bâtiment (page 12 conclusions du défendeur) soit en décembre 2013, imputable à l'absence de plan d'exécution fiable. S'agissant de la fourniture du schéma relatif au circuit hydraulique de l'immeuble « la Grande Pareï », il résulte du contrat de maîtrise d'oeuvre du 25 octobre 2010 que la société ABAC INGÉNIERIE était tenue de fournir des plans d'exécution fiables s'agissant du lot chauffage, permettant à l'entrepreneur d'exécuter les travaux (pièce n°3 de la défenderesse). Or, il résulte du procès-verbal de réception du 10 octobre 2013 que la pompe à chaleur a été réceptionnée par les sociétés IDEX et ABAC INGÉNIERIE avec les réserves suivantes : - remplacement du compteur électrique, - mise à jour du schéma d'armoire électrique, - fourniture des documents DOE (schéma, PV d'essai, documentation technique). Il résulte enfin des différents courriels échangés entre les parties courant décembre 2013 que le schéma hydraulique a été remis par la société ABAC INGÉNIERIE le 13 décembre 2013 et que la société IDEX, l'installateur de la pompe à chaleur, est intervenue le 18 décembre 2013 en exécution de celui-ci pour procéder aux modifications hydrauliques en chaufferie et mettre en fonctionnement la pompe à chaleur. En adressant tardivement les plans d'exécution du lot chauffage, la société ABAC INGÉNIERIE a commis une faute dans l'exécution de sa mission de maîtrise d'oeuvre résultant du contrat du 25 octobre 2010 susceptible d'engager sa responsabilité. À l'appui de son préjudice consistant en des surconsommations électriques, la SOCIÉTÉ D'AMÉNAGEMENT DE LA SAVOIE produit des factures émises par la régie électrique de Tignes entre novembre 2012 et décembre 2014. Toutefois, le maître de l'ouvrage ne saurait reprocher à la société ABAC INGÉNIERIES des surconsommations électriques pour la période antérieure au 13 août 2013, le délai contractuellement convenu pour la réalisation des travaux de forage expirant à cette date. Or, si pour la période antérieure au 1er août 2013 les factures produites sont libellées à l'ordre de la SOCIÉTÉ D'AMÉNAGEMENT DE LA SAVOIE, les factures de la régie électrique de Tignes produites pour la période postérieure au 1er août 2013 sont toutes libellées à l'ordre de l'agence Tilt Syndic sans que la défenderesse ne justifie en avoir supporté le coût en ses lieu et place. En conséquence, à défaut pour la SOCIÉTÉ D'AMÉNAGEMENT DE LA SAVOIE d'établir le préjudice allégué, sa demande au titre de la surconsommation électrique sera rejetée » ; 1°) ALORS QUE les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties ; qu'en l'espèce, le délai de réalisation du chantier a été porté de 3 mois à compter du 12 août 2012, à 12 mois, par un avenant au contrat conclu entre la SAS et Weishaupt, notifié à Abac le 6 novembre 2012, mais auquel cette dernière n'était pas partie ; que dès lors, en retenant, pour considérer que la SAS ne pouvait reprocher un quelconque retard à Abac pour la période antérieure au 13 août 2012 malgré la faute commise par cette dernière dans l'exécution de sa mission de maîtrise d'oeuvre, dont elle a pourtant constaté qu'elle avait contribué au retard du chantier, que la date d'expiration des travaux avait été fixée au 12 août 2013, la cour d'appel, qui s'est fondée sur un contrat auquel la société Abac n'était pas partie, a violé l'article 1165 du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce ; 2°) ALORS, en outre, QUE le cocontractant qui, par sa faute, contribue au retard d'un chantier engage sa responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage ; qu'en l'espèce, en retenant, pour considérer que la SAS ne pouvait reprocher un quelconque retard à Abac pour la période antérieure au 13 août 2012, malgré la faute commise par cette dernière dans l'exécution de sa mission de maîtrise d'oeuvre, dont elle a d'ailleurs constaté qu'elle avait contribué au retard du chantier, que la date d'expiration des travaux avait été reportée au 12 août 2013, sans rechercher si les travaux n'auraient pas néanmoins été terminés plus rapidement si Abac n'avait pas manqué à ses obligations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce. 3°) ALORS, en tout état de cause, QUE pour établir que le syndic de l'immeuble lui avait adressé les factures d'électricité à compter du 1er août 2013 et qu'elle les avait réglées, la SAS versait aux débats ces factures comportant le tampon de son comptable et accompagnées du talon du chèque ayant servi à les payer ; que dès lors, en se bornant à énoncer que les factures avaient été établies à l'ordre du syndic et que la SAS ne justifiait pas en avoir supporté le coût en ses lieu et place, sans s'expliquer sur ce visa comptable et ce talon qui n'étaient pas contestés et établissaient le paiement, la cour d'appel a privé sa décision de motivation, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.

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