Décision du 15 mai 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/05483

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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 10

ARRÊT DU 15 MAI 2023

(n° , 9 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/05483 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDK67

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Janvier 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2021000031

APPELANTE

S.A.R.L. AUX DEUX SAISONS

Prise en la personne de son Gérant en exercice, Monsieur [N] [O]

[Adresse 2]

[Localité 5]

N° SIRET : 519 193 627

Représentée par Me Clémence CHASSANG de l’AARPI AORIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1910

INTIMES

Maître [B] [I]

es qualité de liquidateur de la SAS BLENDBOW

[Adresse 1]

[Localité 4]

N° SIRET : 799 240 718

défaillant

S.A.S.U. LEASECOM

Prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège,

[Adresse 6]

[Localité 3]

N° SIRET : B 3 315 540 71

Représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sylvie CASTERMANS, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Edouard LOOS, Président

Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente

Madame Sylvie CASTERMANS, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier, lors des débats : Madame Damien GOVINDARETTY

ARRÊT :

– contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Sylvie CASTERMANS, Conseillère et par Damien GOVINDARETTY, Greffier présent lors du prononcé.

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE

La société Sarl Aux Deux Saisons exploite un café restaurant à [Localité 5].

Suivant acte sous seing privé en date du 3 mai 2018, les sociétés Leasecom et Sarl Aux Deux Saisons ont conclu un contrat de location n°218E90069 portant sur une machine à cocktails Barmatoe infinite moyennant le règlement de 36 mensualités de 586,50 euros HT.

Le 30 mai 2018, la société Sarl Aux Deux Saisons a réceptionné la machine sans restriction et signé le procès-verbal de réception sens émettre de réserve.

Aucun des loyers n’a été réglé par la Sarl Aux Deux Saisons qui le 24 juillet 2018 faisait constater par huissier un dysfonctionnement de la machine qu’elle dénonçait à la société Leasecom suivant courrier recommandée en date du 3 septembre 2018.

Le 11 septembre 2015, la société Leasecom mettait en demeure la société Sarl Aux Deux Saisons de payer la somme de 2 124,97 euros au titre des loyers impayés, précisant qu’à défaut, le contrat serait résilié de plein droit en application des conditions générales de location.

La Sarl Aux Deux Saisons ne s’est pas exécutée. Le contrat de location a été résilié à effet du 19 septembre 2013 sans que la Sarl Aux Deux Saisons ne procède par la suite au règlement des loyers impayés et au paiement de l’indemnité de résiliation contractuelle.

La société Leasecom a saisi le tribunal de commerce d’une action en paiement dirigée contre la Sarl Aux Deux Saisons.

Parallèlement, la société Blendbow, fournisseur de la machine a été mise en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire suivant le jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 1er août 2018.

Considérant que la machine vendue était affectée d’un vice caché la rendant impropre à son utilisation et justifiant l’annulation de la vente, la Sarl Aux Deux Saisons a assigné Me [B] [I] en sa qualité de liquidateur de la société Blendbow devant le tribunal de commerce de Béziers aux fins de voir prononcer l’annulation du contrat de vente avec prestation de service du 26 mars 2013 et de voir fixer au passif de la société Blendbow sa créance d’un montant de 40 000 euros correspondent aux sommes pouvant être mises à sa charge au titre des loyers et autres indemnités.

Suivant jugement en date du 6 juillet 2020, le tribunal de commerce de Béziers a renvoyé l’affaire et les parties à se pourvoir devant le tribunal de commerce de Paris.

Par acte d’huissier de justice en date du 21 novembre 2018, la société Sasu Leasecom a fait assigner la société Sarl Aux Deux Saisons devant le tribunal de commerce de Paris.

Par jugement rendu le 26 janvier 2021, le tribunal de commerce de Paris a statué comme suit :

– Joint les causes enrôlées sous les numéros RG 2019000445 et RG 2020038388 ;

– Déboute la Sarl Aux Deux Saisons de sa demande de voir prononcer l’annulation du contrat de vente ;

– Déboute la Sarl Aux Deux Saisons de sa demande de voir fixer au passif de la société Blendbow une créance de 40 000 euros ;

– Déboute la Sarl Aux Deux Saisons de sa demande visant à voir prononcer la caducité du contrat de location ;

– Dit le contrat de location résilié à la date du 19 septembre 2018 ;

En conséquence,

– Condamne la Sarl Aux Deux Saisons au paiement de la somme de 2 111,40 euros TTC correspondant aux loyers impayés depuis le 30 mai 2018 jusqu’au 1er septembre 2018 augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;

– Condamne la Sarl Aux Deux Saisons à payer à la Sasu Leasecom la somme de 21 289,95 euros à titre d’indemnité de résiliation ;

– Déboute la Sasu Leasecom de sa demande au titre de l’indemnité d’utilisation ;

– Condamne la Sarl Aux Deux Saisons à restituer la machine objet du contrat de location à charge pour Leasecom d’appréhender à ses frais le matériel en quelques lieux et quelques mains qu’il se trouve et au besoin avec le recours de la force publique ;

– Condamne la Sarl Aux Deux Saisons à payer à la Sasu Leasecom la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Ordonne l’exécution provisoire,

– Rejette les demandes des parties autres, plus amples ou contraires ;

– Condamne la Sarl Aux Deux Saisons Aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 92,48 euros dont 15,20 euros de TVA.

Par déclaration du 22 mars 2021, la sarl Aux Deux Saisons a interjeté appel du jugement.

Le 20 mai 2021,la déclaration d’appel a été signifié à Me [B] [I] en sa qualité de liquidateur de la société Blendbow, par procés verbal de difficulté.

Moyens

Motivation

SUR CE, LA COUR

Sur la sa demande de nullité

La société Aux Deux Saisons allègue qu’après la livraison de la machine, celle-ci n’a jamais fonctionné normalement. Elle conteste l’absence de recours du fait de la signature du procès verbal. Elle fait valoir que le fournisseur, la société Blendbow n’a jamais procédé aux réglages qu’elle justifie du blocage de la machine, avec le constat d’huissier, qui relève en outre que la cuve est fêlée.

La société Leasecom réplique qu’elle a satisfait à son obligation de délivrance le 30 mai 2018. Le constat d’huissier en date du 24 juillet 2018 a permis de constater que la machine a reçu un choc, soit deux mois après la signature du procès verbal de réception sans réserve. Elle soutient que la société Aux Deux Saisons ne démontre pas que le dysfonctionnement soit imputable au fournisseur.

Ceci étant exposé,

Le contrat de location financière signé par la société Aux Deux Saisons porte sur l’acquisition d’une machine à cocktail financée par la société Leasecom, le 31 mai 2018. Le matériel a été livré par la société Blendbow, le fournisseur. Le procès verbal de réception, signé par la société Aux Deux Saisons, ne comporte aucune réserve.

Conformément aux clauses stipulées au contrat, les obligations du crédit bailleur se limitent au financement de l’appareil. Les conditions générales et particulières figurant au contrat sont opposables au locataire.

Au cas présent, la société Aux Deux Saisons agit en nullité pour vice caché à l’encontre du bailleur et ses allégations reposent sur un constat d’huissier, délivré deux mois après avoir réceptionné l’appareil sans réserve.

Dans le constrat dressé le 24 juillet 2018, l’huissier relève que la machine ne fonctionnait pas, lors de la mise en route de la machine par le gérant et durant le temps de sa présence. Il fait également état d’une forte fêlure de la cuve. Il indique que ce n’est pas la cause de la panne.

Ainsi que l’a relevé à juste titre le tribunal, si la cuve avait été fêlée au moment de sa réception, la locataire n’aurait pas manqué de le signaler de sorte que les fuites résultant de la fêlure d’une cuve sont la conséquenc d’un choc survenu postérieurement. De plus, le constat, superficiel et non contradictoire, de l’huissier est insuffisant à démontrer l’existence d’un vice caché préalable à la vente.

Devant la cour, la société appelante n’apporte pas d’éléments nouveaux prouvant la réalité de vices cachés affectant la machine. Elle dénonce seulement une installation dépourvue d’assistance et de réglage par le fournisseur.

Sur la demande d’une mesure d’expertise

A titre subsidiaire, la société Aux Deux Saisons sollicite une mesure d’expertise, mais cette demande tardive, ne peut prospérer, dès lors qu’elle ne repose sur aucun élément précis et que la mesure d’expertise n’a pas pour finalité de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.

Pour l’ensemble de ces motifs, la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande d’annulation du contrat.

Sur la caducité du contrat de location

La société Aux Deux Saisons invoque l’interdépendance des contrats pour solliciter le bénéfice de la caducité sur le fondement de l’article 1186 du code civil. Elle reproche à la société Leasecom d’avoir été négligente de continuer à financer un matériel défectueux.

La société Leascom répond que l’anéantissement du contrat doit précéder la caducité du contrat et l’ouverture d’une procédure collective n’entraîne pas l’anénantissement des contrats en cours.

Elle soutient que la remise en cause du contrat au motif que la machine ne fonctionnait pas n’est pas fondée dans la mesure où les conditions particulières n’invoquent pas l’existence d’un contrat de maintenance. Elle soutient que le choc sur la machine occasionnant le dysfonctionnement est imputable au locataire.

Ceci étant exposé

Il est acquis que l’opération conclue le 30 mai 2018, s’inscrit dans le cadre de l’interdépendance des contrats régie par l’article 1186 du code civil. Dans ce cadre, l’ouverture d’une procédure collective n’entraîne pas l’anénantissement des contrats en cours.

En l’espèce, la société Aux Deux Saisons invoque un défaut de fonctionnement du matériel, un défaut d’installation conforme et une absence d’intervention d’un technicien. Ces griefs concernent le fournisseur, la société Blendbow, qui a été déclarée en liquidation judiciaire. Le mandataire liquidateur de la société Blendbow, devant les premiers juges, a indiqué que les dysfonctionnement n’avaient pas été portés à la connaissance de la société Blendbow. En tout état de cause, il n’est versé aucune pièce démontrant une interpellation du technicien de ladite société.

La société Aux Deux Saisons conclut à l’annulation du contrat de vente avec prestations de services conclu avec la société Blendbow au motif que les griefs relevant du contrat de maintenance de l’appareil sont opposables au bailleur.

Or, il ressort des pièces versées aux débats et notamment du contrat de location, de la facture, qu’il n’est pas fait mention d’un contrat de maintenance de l’appareil. Aucun contrat de ce type n’est produit. Le contrat de location porte uniquement sur l’appareil, dont il a été démontré qu’il a été réceptionné sans réserve. Il s’en déduit que la société Aux Deux Saisons n’est pas fondée en sa demande.

La société Leasecom est, quant à elle, fondée à obtenir le paiement des loyers échus impayés et l’indemnité de résiliation.

Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Aux Deux Saisons au paiement des loyers échus et à l’indemnité de résiliation ainsi qu’il suit : la somme de 2 111,40 euros TTC correspondant aux loyers impayés depuis le 30 mai 2018 jusqu’au 1er septembre 2018 augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, la somme de 21 289,95 euros à titre d’indemnité de résiliation. 

Sur les demandes de la société Leasecom

La société Leasecom forme la demande de condamnation au paiement de la facture d’assurance n°LE2299188 de 103,57 euros ttc.

Il est justifié de l’information délivrée à ce sujet dans le contrat de location, située dans le cadre précédant la signature des parties. Il est précisé que le bailleur est désigné en qualité de bénéficiaire des prestations d’assurance.

Il sera fait droit à cette demande. La société Aux Deux Saisons sera condamnée à payer à la société Leasecom la somme de 103,57 euros TTC au titre de la facture n°LE2299188 relative à l’assurance 2018 des matériels, avec intérêts au légal à compter du 21 novembre 2018, date de l’assignation.

Sur la restitution

La cour adopte la décision prise par le tribunal en ce qu’il a ordonné la reprise de la machine par la société Leasecom, dès lors que la société Leasecom ne justifie pas avoir communiqué au locataire l’adresse à laquelle devait être restituée la machine.

Il s’ensuit que les demandes d’indemnité de privation de jouissance formée par la société Leasecom seront également rejetées.

Y ajoutant,

Il sera ordonné la capitalisation des intérêts au titre de l’ensemble des condamnations prononcées à l’encontre de la société Aux Deux Saisons au bénéfice de la société Leasecom,

La société Aux Deux Saisons, partie perdante, au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera condamnée aux dépens.

Il paraît équitable d’allouer à la société Leasecom la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles qui ont été exposés en cause d’appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La cour,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

CONDAMNE la société Aux Deux Saisons à payer à la société Leasecom la somme de 103,57 euros ttc avec intérêts au légal à compter du 21 novembre 2018 ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts échus ;

REJETTE les demandes de la société Aux Deux Saisons ;

REJETTE les autres demandes de la société Leasecom ;

CONDAMNE la société Aux Deux Saisons à payer à la société Leasecom la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société Aux Deux Saisons aux entiers dépens dont le recouvrement sera effectué par la Selarl JRF Associés représentée par Maître Stéphane Fertier conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

S.MOLLÉ E.LOOS

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