Décision du 15 mai 2023 Cour d’appel de Grenoble RG n° 21/04537

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C5

N° RG 21/04537

N° Portalis DBVM-V-B7F-LC5U

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU LUNDI 15 MAI 2023

Appel d’une décision (N° RG 20/00265)

rendue par le Pole social du TJ de VIENNE

en date du 06 octobre 2021

suivant déclaration d’appel du 25 octobre 2021

APPELANTE :

S.A.S.U. [4] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON substituée par Me Chloé LEMOINE, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

Organisme CPAM DE L’ISERE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparante en la personne de Mme [E] [B] régulièrement munie d’un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,

DÉBATS :

A l’audience publique du 28 février 2023,

M. Pascal VERGUCHT, chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations.

Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 1er décembre 2016, M. [X] [I], ouvrier d’assemblage au sein de la société [4], a été victime d’un accident selon une déclaration d’accident du travail du lendemain, qui décrivait des douleurs au dos après avoir soulevé deux cartons.

Le 1er décembre 2016, un certificat médical initial a constaté une lombalgie d’effort et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 6 décembre 2016.

Le 9 décembre 2016, la CPAM de l’Isère a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.

Les arrêts de travail ont été prolongés sans interruption à 40 reprises jusqu’au 3 novembre 2019, en mentionnant toujours une lombosciatalgie gauche.

Le 24 octobre 2019, la CPAM a notifié une date de consolidation de l’état de santé consécutif à l’accident au 3 novembre 2019.

Le 20 juillet 2020, la commission de recours amiable de la CPAM a rejeté la contestation de la longueur des soins et arrêts de travail par l’employeur.

Le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne, saisi par la société [4] d’un recours contre la CPAM de l’Isère, a, par jugement du 6 octobre 2021 :

– rejeté le recours de la société,

– confirmé la décision de la commission de recours amiable,

– condamné la société aux dépens.

Par déclaration du 25 octobre 2021, la SASU [4] a relevé appel de cette décision.

Moyens

Motivation

MOTIVATION

1. – Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.

La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire (Civ. 2ème, 12 mai 2022, n° 20-20.655).

2. – M. [I] a été placé en arrêt de travail dès le certificat médical initial du 1er décembre 2016, et l’arrêt a été prolongé sans discontinuer jusqu’au 3 novembre 2019, date de consolidation des lésions consécutives à l’accident du travail.

Ni la longueur de l’arrêt de travail ni les considérations d’ordre général du médecin-conseil de l’employeur, sur la durée de l’arrêt initial ou la cause affirmée des hernies discales et la durée générale de leur stabilisation, ne constituent des éléments suffisants pour renverser la présomption d’imputabilité des lésions subies en l’espèce par la victime à la suite de son accident du travail, ni ne permettent de mettre en doute cette imputabilité pour justifier le prononcé d’une mesure d’expertise médicale. En l’absence de meilleurs éléments se rapportant au cas de M. [I], et alors que les arrêts de travail ont été prolongés sans discontinuité entre l’accident et la date de consolidation sans qu’importe l’absence de mention précise sur les certificats des soins prodigués, les demandes de la société [4] apparaissent insuffisamment fondées.

3. – Dans ces conditions, le jugement sera confirmé et la société [4] supportera les dépens de l’instance en appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement et publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi’:

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Vienne du 6 octobre 2021,

Y ajoutant,

Condamne la SASU [4] aux dépens de la procédure d’appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier Le président

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