Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 15 JUIN 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/03980 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFKNK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Novembre 2021 -Tribunal de Commerce de MEAUX – RG n° 2021006398
APPELANTE
Mme [K] [M]
née le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Patrick COMBES de la SELARL DBCJ AVOCATS, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
INTIMEE
S.C.P. [S] HAZANE DUVAL ès qualités de liquidateur de la SASU TRAD UK, immatriculée au RCS de MEAUX sous le n°808 559 751 dont le siège est [Adresse 2] désignée par jugement du TC de MEAUX en date du 20 juillet 2020
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Jean-Charles NEGREVERGNE de la SELAS NEGREVERGNE-FONTAINE-DESENLIS, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Avril 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Sophie MOLLAT, Présidente
Mme Isabelle ROHART, Conseillère
Mme Déborah CORICON, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER : Madame Saoussen HAKIRI lors des débats.
ARRET :
– contradictoire,
– rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
– signé par Mme Sophie MOLLAT, Présidente et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffier présent lors de la mise à disposition.
Exposé du litige
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La société Trade UK avait pour objet social la traduction, la relecture, l’interprétation et les séminaires. Elle a été créé en 2015 par Mme [M] qui en était la gérante.
Par jugement du 20 juillet 2020, sur dépôt d’une déclaration de cessation des paiements, le tribunal de commerce de Meaux a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Trade UK. La SCP [S]-Hazane a été désigné comme liquidateur judiciaire.
Le bilan de l’exercice clos le 31 décembre 2018 faisant apparaître un compte courant d’associé de Mme [M] débiteur à hauteur de 27 862, 86 euros, le liquidateur judiciaire a mis en demeure Mme [M] de restituer cette somme, puis a saisi le tribunal de commerce de Meaux à cette fin.
Par jugement rendu le 23 novembre 2021, le tribunal de commerce de Meaux a condamné Mme [M] à payer à la SCP [S]-Hazane ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Trad UK les sommes de :
– 27 862,86 euros en principal, augmentés des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 juillet 2020,
– 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
– 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et les entiers dépens.
Mme [M] a interjeté appel du jugement par déclaration du 18 février 2022.
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Dans ses conclusions notifiées le 11mai 2022, Mme [K] [M] demande à la cour de :
INFIRMER en totalité le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Meaux le 23 novembre 2021,
CONDAMNER la SCP [S]-Hazane, prise en la personne de Maître [P] [S], ès qualité de mandataire liquidateur de la société TRAD UK, aux entiers dépens (première instance + appel),
CONDAMNER la SCP [S]-Hazane, prise en la personne de Maître [P] [S], ès qualité de mandataire liquidateur de la société TRAD UK, à lui payer une somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
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Dans ses conclusions notifiées le 8 juillet 2022, la SCP [S]-Hazane, prise en la personne de Me [S] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Trade UK, demande à la cour de :
CONFIRMER le jugement du Tribunal de commerce de Meaux en toutes ses dispositions,
Par conséquent,
DEBOUTER Mme [M] de l’ensemble de ses demandes,
Statuant à nouveau,
CONDAMNER Mme [M] au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNER Mme [M] aux entiers dépens.
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Sur ce,
Mme [M] fait valoir que le bilan établi au 31 décembre 2019 fait apparaître que :
– L’année 2018 faisait en réalité déjà apparaître un compte courant créditeur,
– Pour 2019, le résultat fiscal est de 0 au regard des pertes antérieures,
– En toute hypothèse, le compte courant est créditeur de 47 397 euros de sorte que rien ne peut être dû à ce titre à la liquidation.
Elle demande donc l’infirmation du jugement et la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le liquidateur judiciaire réplique que le bilan produit dans la présente instance pour l’exercice 2019, réalisé en avril 2022, est incohérent avec celui établi pour l’exercice 2018 par le cabinet Audit Experts car il ne reprend pas les chiffres établis pour 2018 ; que notamment ce bilan 2019 fait état d’un compte courant débiteur en 2018 de 6 218, 82 euros, alors que le bilan 2018 faisait état de 27 862, 86 euros.
Il estime qu’il appartient à Mme [M] de justifier de ces incohérences et d’un éventuel remboursement.
Il demande enfin la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il ressort du bilan de l’exercice clos le 31 décembre 2019, établi le 13 avril 2022 soit pendant la présente procédure d’appel, que les chiffres qu’il présente au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2018 sont différents de ceux figurant dans les comptes transmis dans le cadre de la procédure collective au liquidateur judiciaire, et notamment que ces comptes récemment élaborés font état d’un compte courant d’associé débiteur à hauteur de 6 218, 82 euros alors pourtant que les comptes clos de cet exercice mentionnaient une somme de 27 862, 86 euros à ce titre. Mme [M] n’a pas répliqué aux écritures du liquidateur qui pointaient ces incohérences.
Motivation
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement attaqué,
Y ajoutant,
Condamne Mme [K] [M] à payer la somme de 3 000 euros à la SCP [S]-Hazane prise en la personne de Me [S] ès-qualités de liquidateur de la société Trad UK sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme [K] [M] de ses demandes,
Met à la charge de Mme [K] [M] les dépens de l’instance d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE