Décision du 15 juin 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 20/10288

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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 5

ARRET DU 15 JUIN 2023

(n° 120 , 9 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 20/10288 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCDHD

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Juin 2020 – Tribunal de Commerce de Creteil, 3ème chambre, RG n° 2018F00698

APPELANTE

S.A. GERMITEC agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 484 531 199

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Maître Blandine DE BADEREAU DE SAINT MARTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0954

INTIMEE

S.A.S. EFOR HEALTHCARE PARIS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 803 464 791

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Maître Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, avocat postulant

Assistée de Maître Stéphane ANDREO, avocat au barreau de LYON, toque : 2194, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 16 Mars 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Annick Prigent, présidente de la chambre 5-5

Madame Nathalie Renard, présidente de chambre

Madame Christine Soudry, conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Nathalie RENARD, presidente de chambre dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Monsieur Maxime Martinez

ARRET :

– contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Madame Marie-Annick Prigent, présidente de la chambre 5-5 et par Monsieur Martinez, greffier, auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

La société Efor Healthcare Paris (la société Efor) fournit des prestations d’ingénierie et de conseil dans le domaine de la santé.

La société Germitec a pour activité la conception et la fabrication de dispositifs médicaux.

La société Germitec a accepté, le 23 novembre 2017, une offre de prestation de la société Efor.

Par acte d’huissier du 30 juillet 2018, la société Efor a assigné la société Germitec devant le tribunal de commerce de Créteil en paiement de factures.

Par jugement du 16 juin 2020, le tribunal de commerce de Créteil a :

– Condamné la société Germitec à payer à la société Efor la somme de 28 380,00 euros correspondant au montant des factures restant impayées, outre intérêts au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du lendemain de la date d’échéance de chaque facture impayée ;

– Condamné la société Germitec à payer à la société Efor la somme de 120 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;

– Dit que les intérêts porteraient eux-mêmes intérêts, pourvu que ces intérêts soient dus au moins pour une année entière, en vertu des dispositions de l’article 1343-2 du code civil à compter du 30 juillet 2018 ;

– Ordonné l’exécution provisoire de ce jugement sous réserve qu’en cas d’appel, il soit fourni par le bénéficiaire une caution bancaire égale au montant de la condamnation prononcée à son profit ;

– Condamné la société Germitec à payer à la société Efor la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Débouté la société Efor du surplus de sa demande et la société Germitec de sa demande formée de ce chef ;

– Condamné la partie défenderesse aux dépens ;

– Liquidé les dépens.

Par déclaration du 22 juillet 2020, la société Germitec a interjeté appel des chefs du jugement du tribunal de commerce de Créteil en ce qu’il a :

– Condamné la société Germitec à payer à la société Efor la somme de 28 380,00 euros correspondant au montant des factures restant impayées, outre intérêts au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du lendemain de la date d’échéance de chaque facture impayée,

– Condamné la société Germitec à payer à la société Efor la somme de 120 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,

– Dit que les intérêts porteraient eux-mêmes intérêts, pourvu que ces intérêts soient dus au moins pour une année entière, en vertu des dispositions de l’article 1343-2 du code civil à compter du 30 juillet 2018,

– Condamné la société Germitec à payer à la société Efor la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– Débouté la société Germitec de sa demande de condamnation formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– Condamné la société Germitec aux dépens aux dépens,

– Omis de statuer sur les demandes reconventionnelles de la société Germitec tendant à :

* À titre principal, voir condamner la société Efor à payer à la société Germitec une somme de 10 450 euros à titre de dommages et intérêts ;

* A titre subsidiaire :

° Prononcer la nullité du contrat pour contenu illicite ;

° Ordonner en conséquence les restitutions suivantes :

¿ Condamner la société Efor à restituer à la société Germitec la somme de 10 450 euros HT, correspondant au prix payé par elle pour la prestation contractuelle ;

¿ Dire et juger que la restitution due à la société Efor ne saurait excéder le salaire brut qu’elle a payé à son consultant, M. [U], pour la période d’intervention chez la société Germitec ;

¿ Ordonner la compensation entre ces sommes.

Par ses dernières conclusions notifiées le 20 janvier 2023, la société Germitec demande, au visa des articles 1128, 1162, 1217, 1219, 1220, 1231 et suivants du code civil ainsi que des dispositions des articles 9, 515, 695 et 700 du code de procédure civile et L8241-1 du code du travail, de :

– Infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau

– Principalement

* Débouter la société Efor de ses demandes ;

– Reconventionnellement

* Condamner la société Efor à payer à la société Germitec une somme de 10 450 euros à titre de dommages et intérêts ;

– Subsidiairement

* Prononcer la nullité du contrat pour contenu illicite ;

* Ordonner en conséquence les restitutions suivantes :

° Condamner la société Efor à restituer à la société Germitec la somme de 10 450 euros HT, soit correspondant au prix payé par elle pour la prestation contractuelle ;

° Dire et juger que la restitution due à la société Efor ne saurait excéder le salaire brut qu’elle a payé à son consultant, M. [U], pour la période d’intervention chez la société Germitec ;

° Ordonner la compensation entre ces sommes ;

– En tout état de cause

* Condamner la société Efor à payer à la société Germitec une somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC pour ses frais irrépétibles de première instance et d’appel ;

* La condamner aux entiers dépens qui comprendront les frais de traduction des pièces.

Par ses dernières conclusions notifiées le 1er février 2023, la société Efor, demande, au visa des articles 9 du code de procédure civile et 1103, 1219, 1220 et 1353 du code civil, de :

– Dire et juger infondé l’appel interjeté par la société Efor ;

– Constater que la société Germitec, qui entend opposer l’exception d’inexécution, n’en démontre pas les conditions d’application et est défaillante dans l’administration de la preuve ;

En conséquence,

– Confirmer le jugement dans toutes ses dispositions ;

– Débouter la société Germitec de l’intégralité de ses prétentions ;

– Condamner la société Germitec à payer à la société Efor la somme de 8 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, distraits auprès de la Selarl Lexavoue Paris Versailles, en la personne de Maître Matthieu Boccon Gibod, avocat sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 9 février 2023.

La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Motivation

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La cour,

– confirme le jugement du 16 juin 2020 du tribunal de commerce de Créteil ;

– y ajoutant, condamne la société Germitec à payer à la société Efor Healthcare Paris la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;

– condamne la société Germitec aux dépens de la procédure d’appel, qui pourront être recouvrés par la Selarl Lexavoue Paris Versailles, en la personne de Maître Matthieu Boccon Gibod, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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