Décision du 14 septembre 2023 Cour d’appel de Rouen RG n° 22/02116

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N° RG 22/02116 – N° Portalis DBV2-V-B7G-JDR7

COUR D’APPEL DE ROUEN

CH. CIVILE ET COMMERCIALE

ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2023

DÉCISION DÉFÉRÉE :

22/00123

Président du tribunal judiciaire du havre du 17 mai 2022

APPELANTE :

S.A.S.U. PV-CP CITY

[Adresse 35]

[Localité 40]

représentée par Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN

INTIMES :

Monsieur [HW] [C]

né le 08 Mai 1950 à [Localité 1] (01)

[Adresse 28]

[Localité 1]

Madame [EU] [WO] épouse [C]

née le 28 Septembre 1956 à BIZERTE (TUNISIE)

[Adresse 28]

[Localité 1]

Monsieur [JX] [G]

né le 26 Juin 1970 à KELLE (CONGO)

[Adresse 6]

[Localité 16]

Monsieur [IB] [M]

né le 21 Mars 1951 à SAINT HERBLON (44)

[Adresse 11]

[Localité 14]

Monsieur [J] [R]

né le 27 Décembre 1969 à [Localité 34] (59)

[Adresse 30]

[Localité 25]

Monsieur [VD] [V]

né le 26 Septembre 1961 à [Localité 42] (22)

[Adresse 31]

[Localité 13]

Madame [AL] [W] épouse [V]

née le 20 Mars 1960 à [Localité 40] XXème arrondissement(75)

[Adresse 31]

[Localité 13]

Monsieur [OV] [X]

né le 26 Janvier 1979 à [Localité 9] (31)

[Adresse 27]

[Localité 9]

Monsieur [I] [P]

né le 15 Juillet 1954 à [Localité 17] (59)

[Adresse 7]

[Localité 18]

Madame [N] [Y] épouse [P]

née le 02 Mai 1964 à [Localité 17] (59)

[Adresse 7]

[Localité 18]

Monsieur [ZW] [P]

né le 06 Mai 1952 à [Localité 38] (62)

[Adresse 15]

[Localité 20]

Madame [D] [YA] épouse [P]

née le 25 Mars 1957 à [Localité 43](62)

[Adresse 15]

[Localité 20]

Monsieur [YF] [T]

né le 22 Décembre 1966 à [Localité 19] (61)

[Adresse 3]

[Localité 19]

Madame [S] [O] épouse [T]

née le 01 Mars 1966 à [Localité 19] (61)

[Adresse 3]

[Localité 19]

Monsieur [BC] [GK]

né le 17 Mai 1971 à [Localité 36](85)

[Adresse 10]

[Localité 5]

Monsieur [YK] [UY]

né le 18 Janvier 1987 à [Localité 2] XIIè arrondissement

Rés. [Adresse 41]

[Localité 2]

Madame [EO] [CY] veuve veuve [CY]

née le 09 Juillet 1951 à [Localité 39] (69)

[Adresse 8]

[Localité 23]

Monsieur [BC] [UT]

né le 17 Juin 1964 à [Localité 44] (56)

[Adresse 12]

[Localité 26]

Madame [JS] [TH]

née le 11 Décembre 1955 à [Localité 17]-ROSENDAEL(59)

[Adresse 4]

[Localité 17]

Monsieur [MZ] [CF]

né le 13 Mars 1958 à [Localité 37] (72)

[Adresse 24]

[Localité 32]

Madame [A] [H] épouse [CF]

née le 12 Mai 1954 à [Localité 33]

[Adresse 24]

[Localité 32]

Monsieur [Z] [VI]

né le 21 Avril 1956 à [Localité 22] (67)

[Adresse 29]

[Localité 22]

Madame [LI] [E] épouse [VI]

née le 01 Décembre 1954 à [Localité 22] (67)

[Adresse 29]

[Localité 22]

représentés par Me Agathe LOEVENBRUCK de la SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR LEJEUNE, avocat au barreau du HAVRE et par Me Frédérique MAZUREK, avocat au barreau de DUNKERQUE, plaidant

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 27 avril 2023 sans opposition des avocats devant Mme MENARD-GOGIBU, conseillère, rapporteur

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Madame FOUCHER-GROS, présidente

M. URBANO, conseiller

Mme MENARD-GOGIBU, conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme RIFFAULT, greffier

DEBATS :

A l’audience publique du 27 avril 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 septembre 2023

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 14 septembre 2023, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

signé par Madame FOUCHER-GROS, présidente et par Mme RIFFAULT, greffière

Exposé du litige

*

* *

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE 

Madame [EU] et Monsieur [JX] [C], Monsieur [JX] [G], Monsieur [IB] [M], Monsieur [J] [R], Monsieur et Mme [K] et [LN] [F], Madame [AL] et Monsieur [VD] [V], Monsieur [OV] [X], Monsieur et Mme [I] et [N] [P], Monsieur et Mme [ZW] et [D] [P], Monsieur et madame [YF] et [S] [T], Monsieur [U] [NE], Monsieur [BC] [GK], Monsieur [YK] [UY], Madame [EO] [CY], Monsieur [BC] [UT], Madame [JS] [TH], Monsieur et Mme [MZ] et [A] [CF], Monsieur [GF] , Monsieur et Mme [Z] et [LI] [VI] ont acquis en copropriété un ensemble immobilier sis [Adresse 21], au sein duquel la société SAS PV-CP City exploite une résidence hôtelière Adagio Le Havre-Docks Vauban en vertu de baux commerciaux conclus au cours de l’année 2012 entre cette société et les copropriétaires en cause.

Se plaignant de défaillances dans le paiement des loyers, ces copropriétaires ont assigné la société SAS PV-CP City devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Havre par acte du 17 mai 2021, afin d’obtenir par provision, le paiement des sommes dues en application du bail commercial conclu entre les parties.

Par ordonnance du 5 octobre 2021, le juge des référés a ordonné le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes jusqu’à l’issue de la procédure de conciliation ouverte au bénéfice de la société SAS PV-CP City.

Les débats ont été rouverts à l’issue du délai de conciliation.

Par ordonnance du 17 mai 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire du Havre a :

– constaté le désistement d’action et d’instance de [K] et [LN] [F], [U] [NE] et [B] [GF],

– condamné la société PV-CP City à payer la somme provisionnelle de :

‘ 3.356,52 euros à [I] et [N] [P],

‘ 2.976,59 euros à [ZW] [P],

‘ 2.976,59 euros à [A] et [MZ] [CF],

‘ 4.284,98 euros à [Z] et [LI] [VI],

‘ 4.033,36 euros à [EU] et [JX] [C], somme à laquelle il conviendra de déduire les loyers afférents à la période du 20 mars 2020 et le 1er juin 2020,

‘ 3.200,52 euros à [IB] [M], somme à laquelle il conviendra de déduire les loyers afférents à la période du 20 mars 2020 et le 1er juin 2020,

‘ 6.476,52 euros à [J] [R], somme à laquelle il conviendra de déduire les loyers afférents à la période du 20 mars 2020 et le 1er juin 2020,

‘ 3.535,20 euros à [AL] et [VD] [V], somme à laquelle il conviendra de déduire les loyers afférents à la période du 20 mars 2020 et le 1er juin 2020,

‘ 3.218,14 euros à [OV] [X], somme à laquelle il conviendra de déduire les loyers afférents à la période du 20 mars 2020 et le 1er juin 2020,

‘ 3.932,73 euros à [YF] [T], somme à laquelle il conviendra de déduire les loyers afférents à la période du 20 mars 2020 et le 1er juin 2020,

‘ 2.976,84 euros à [BC] [GK], somme à laquelle il conviendra de déduire les loyers afférents à la période du 20 mars 2020 et le 1er juin 2020,

‘ 2.732,55 euros à [YK] [UY], somme à laquelle il conviendra de déduire les loyers afférents à la période du 20 mars 2020 et le 1er juin 2020,

‘ 2.901,12 euros à [EO] [CY], somme à laquelle il conviendra de déduire les loyers afférents à la période du 20 mars 2020 et le 1er juin 2020,

‘ 3.930,23 euros à [BC] [UT], somme à laquelle il conviendra de déduire les loyers afférents à la période du 20 mars 2020 et le 1er juin 2020,

‘ 3.376,67 euros à [JS] [TH], somme à laquelle il conviendra de déduire les loyers afférents à la période du 20 mars 2020 et le 1er juin 2020,

‘ 10.274,80 euros à [JX] [L], somme à laquelle il conviendra de déduire les loyers afférents à la période du 15 mars 2020 au 30 juin 2021.

– débouté la société PV-CP City de sa demande de délais,

– condamné la société PV-CP City à payer à chacun des intimés, autres que ceux s’étant désistés, la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– débouté la société PV-CP City de ses demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– rejeté toutes les autres demandes,

– dit que les dépens opposant [K] et [LN] [F] à la société PV-CP City, seront pris en charge par [K] et [LN] [F],

– dit que les dépens opposant [U] [NE] à la société PV-CP City, seront pris en charge par [U] [NE],

– dit que les dépens opposant [B] [GF] à la société PV-CP City, seront pris en charge par [B] [GF],

– condamné la société PV-CP City au surplus des dépens.

La SASU PV-CP City a interjeté appel de cette décision par déclaration du 23 juin 2022.

Par avis du 29 août 2022, l’affaire a été fixée au 15 décembre 2022.

Les intimés dont le nom se trouve en entête de l’arrêt ont constitué avocat le 18 juillet 2022.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 janvier 2023.

Par arrêt avant dire droit du 23 mars 2023, la cour a renvoyé l’affaire à l’audience du 27 avril 2023 à 14 heures aux fins uniquement d’inviter les parties à présenter leurs observations sur l’absence d’appel incident au regard du dispositif des conclusions, la caducité de l’appel principal et dans l’hypothèse d’un appel incident, l’irrecevabilité de cet appel.

EXPOSE DES PRETENTIONS

Vu les conclusions du 27 octobre 2022 auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et arguments des intimés dont le nom se trouve en entête de l’arrêt qui demandent à la cour de :

Débouter la société SAS PV-CP City de l’ensemble de ses demandes ;

Confirmer la décision entreprise,

et, statuant à nouveau,

Condamner la société SAS PV-CP City à porter et payer aux copropriétaires intimés les sommes de :

solde restant dû

[C] [EU] et [HW] 4 033,36 euros

[G] [JX] 10 274,80 euros (à parfaire)

[M] [IB] 3 200,52 euros

[R] [J] 6 476,52 euros

[V] [AL] et [VD] 3 535,20 euros

[X] [OV] 3 218,14 euros

[P] [I] et [N] 3 356,52 euros

[P] [ZW] et [D] 2 976,59 euros

[T] [YF] et [S] 3 932,73 euros

[GK] [BC] 2 976,84 euros

[UY] [YK] 2 732,55 euros

[CY] [EO] 2 901,12 euros

[UT] [BC] 3 930,23 euros

[TH] [JS] 3 376,67 euros

[CF] [A] et [MZ] 2 976,59 euros

[VI] [Z] et [LI]  4 284,98 euros

– Soit la somme totale pour les intimés de 64.183,36 euros (à parfaire).

Condamner la société SAS PV-CP City à payer aux intimés la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Condamner la société SAS PV-CP City aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la caducité de la déclaration d’appel

Moyens

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire,

Déclare la déclaration d’appel du 23 juin 2022 caduque,

Déclare irrecevables les conclusions du 25 avril 2023 déposées par les intimés dont le nom figure en entête de l’arrêt ;

Dit que la cour n’est saisie d’aucun appel incident ;

Condamne l’appelant aux dépens de l’appel.

La greffière, La présidente,

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