Décision du 14 décembre 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 23/05798

Notez ce point juridique

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT AU FOND

DU 14 DÉCEMBRE 2023

N° 2023/794

Rôle N° RG 23/05798 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLFG6

[K] [Y] épouse [W]

C/

[V] [X]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Roselyne SIMON-THIBAUD

Me Paul GUEDJ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l’exécution de MARSEILLE en date du 13 Avril 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 23/02885.

APPELANTE

Madame [K] [Y] épouse [W]

née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 6] (LYBIE), demeurant [Adresse 3]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-003060 du 10/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Sabine MILON, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

Monsieur [V] [X] Représenté par son mandataire la SASU FONCIA [Localité 4] Dont le siège social est sis

né le [Date naissance 2] 1944 demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Eliette SANGUINETTI, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 16 Novembre 2023 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Cécile YOUL-PAILHES, Présidente, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2023,

Signé par Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte sous seing privé en date du 21 décembre 2018, M. [V] [X] a consenti M. [S] [W] et Mme [K] [Y] épouse [W] un bail portant sur un appartement sis à [Localité 4].

Selon ordonnance de référé en date du 19 mai 2022, le juge des contentieux de la protection de Marseille a :

– constaté la résiliation du bail à compter du 24 mai 2021,

– ordonné l’expulsion de M. et Mme [W],

– condamné solidairement M. et Mme [W] à payer à M. [X] à titre provisionnel la somme de 6 146,75 euros selon décompte arrêté au 1er mars 2022, outre une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 867,74 euros,

– condamné solidairement M. et Mme [W] à payer à M. [X] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Cette décision a été signifiée le 24 juin 2022.

Selon acte d’huissier de justice en date du 24 juin 2022, M. [X] a fait signifier à Mme [W] un commandement de quitter les lieux.

Par requête au greffe en date du 16 mars 2023, Mme [W] a demandé au juge de l’exécution de Marseille de :

suspendre la procédure d’expulsion en cours d’exécution,

lui accorder un délai de 36 mois pour quitter les lieux,

débouter [V] [X] de ses demandes.

Par jugement en date du 13 avril 2023, le juge de l’exécution de Marseille a :

– débouté Mme [W] de sa demande de délai pour quitter les lieux ;

– condamné Mme [W] aux dépens de la procédure ;

– dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Vu la déclaration d’appel de Mme [W] date du 21 avril 2023,

Moyens

Motivation

MOTIFS

Sur la demande de délais :

L’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que : « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. […] »

L’article L412-4 du même code précise que la durée de ces délais « ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne foi ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par fait de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques ainsi que les diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés [‘] et du délai prévisible de relogement des intéressés. »

En premier lieu, malgré la reprise des paiements des loyers et la décision de la commission en date du qui préconise l’orientation du dossier de Mme [W] vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, il convient de rappeler que le juge des contentieux de la protection a constaté la résiliation du bail à compter du 24 mai 2021. Le bail a donc définitivement pris fin à cette date.

Mme [W] est donc informée que depuis cette date, elle va devoir quitter le logement. Or, elle ne verse aux débats qu’une demande de logement social en date du 19 juillet 2022 et ne justifie d’un Accompagnement Social Éducatif Lié au Logement qu’à compter du 2 février 2023 et d’un dépôt de dossier DALO qu’au 21 mars 2023.

Elle expose qu’un de ses enfants est lourdement handicapé et verse aux débats un certificat du docteur [U] en date du 27 juillet 2023 qui vient confirmer les handicaps de l’enfant et son besoin de soins réguliers et de stabilité dans ses repères au quotidien mais ne vient pas attester de ce qu’un changement de logement est impossible eu égard à son état de santé et que l’enfant est incapable de s’adapter à de nouvelles conditions de vie.

Au vu de ces éléments, outre le fait que M. [X] est depuis plusieurs années en droit de récupérer l’usage de son bien, la décision dont appel sera confirmée en toutes ses dispositions.

Sur les demandes accessoires :

Succombant à l’action, Mme [W] sera condamné aux entiers dépens d’appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LA COUR statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Mme [K] [W] aux entiers dépens d’appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x
Scroll to Top