Décision du 14 décembre 2022 Cour d’appel de Paris RG n° 22/06967

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Grosses délivrées aux parties le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 15

ORDONNANCE DU 14 DECEMBRE 2022

(n°49 ,26 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 22/06967 (recours) – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFTGC auquel sont joints les RG 22/6973 (recours) et 22/6981 (appel)

Décisions déférées : Ordonnance rendue le 1erAvril 2022 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES

Procès-verbal de visite en date du 6 avril 2022 dans les locaux sis [Adresse 4]

Procès-verbal de visite en date du 6 avril 2022 dans les locaux sis [Adresse 3]

Nature de la décision : Contradictoire

Nous, Elisabeth IENNE-BERTHELOT, Conseillère à la Cour d’appel de PARIS, déléguée par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l’article L16B du Livre des procédures fiscales, modifié par l’article 164 de la loi n°2008-776 du 04 août 2008 ;

assistée de Véronique COUVET, greffier lors des débats et de la mise à disposition ;

Après avoir appelé à l’audience publique du 02 novembre 2022 :

LA SOCIÉTÉ LCDA PETS UK LIMITED, société de droit britannique

Prise en la personne de son Directeur M. [V] [J]

Elisant domicile au cabinet de la SCP AFG

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044

Assistée de Me Patrice CLAVÉ de la SELARL MENU SEMERIA BROC, avocat au barreau de PARIS

LA SOCIÉTÉ LCDA UK LIMITED, société de droit britannique

Prise en la personne de ses Directeurs Madame [X] [I] et Monsieur [V] [J]

Elisant domicile au cabinet de la SCP AFG

[Adresse 2]

[Adresse 2]

comparant par Madame [X] [I], dirigeante

Représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044

Assistée de Me Patrice CLAVE de la SELARL MENU SEMERIA BROC, avocat au barreau de PARIS

APPELANTES ET REQUERANTES

et

LA DIRECTION NATIONALE D’ENQUETES FISCALES

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Représentée par Me Jean DI FRANCESCO de la SCP URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0137

INTIMÉE ET DEFENDERESSE AUX RECOURS

Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 02 novembre 2022, l’avocat des appelantes, et l’avocat de l’intimée ;

Les débats ayant été clôturés avec l’indication que l’affaire était mise en délibéré au 14 décembre 2022 pour mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

Avons rendu l’ordonnance ci-après :

Le 1er avril 2022, le juge des libertés et de la détention (ci-après JLD) du Tribunal judiciaire (ci-après TJ) d ‘ Evry- Courcouronnes a rendu, en application de l’article L.16B du Livre des procédures fiscales (ci-après LPF), une ordonnance à l’encontre de  :

– La société de droit britannique LCDA UK LTD représentée par ses directeurs [V] [J] et [X] [I], dont le siège est sis [Adresse 1] au Royaume-Uni et ayant pour objet social « Activités d’autres sociétés holding non classées ailleurs ».

– La société de droit britannique LCDA PETS UK LTD, représentée par son Directeur [V] [J], dont le siège est sis [Adresse 1] et ayant pour objet social « Activités vétérinaires ».

L’ordonnance autorisait des opérations de visite et saisie dans les lieux suivants:

– locaux et dépendances sis [Adresse 3] susceptibles d’être occupés par [V] [J] et/ou [B] [E] et/ou [U] [W] et/ou [Z] [W] et/ou la SCI 29 PECHERIE et/ou la SARL HAURA et/ou la société de droit britannique LCDA UK LTD et/ou la société de droit britannique LCDA PETS UK LTD.

– locaux et dépendances sis [Adresse 4] susceptibles d’être occupés par la SARL LA COMPAGNIE DES ANIMAUX et/ou la SARL La COMPAGNIE DES ANIMAUX LOGISTIQUE et/ou la SARL britannique LCDA UK LTD et/ou la société de droit britannique LCDA PETS UK LTD.

L’autorisation de visite et de saisie des lieux susmentionnés était délivrée aux motifs que la société de droit britannique LCDA UK LTD exercerait en France une activité professionelle dans le domaine de la gestion de participations financières sans souscrire les déclarations fiscales y afférentes, et que la société de droit britannique LCDA PETS UK LTD exercerait en France une activité professionnelle de vente à distance de produits vétérinaires sans souscrire les déclarations fiscales relatives à l’impôt sur les sociétés et ainsi ne procèderait pas à la passation en France des écritures comptables correspondantes, et ainsi sont toutes les deux présumées s’être soustraites et/ou se soustraire à l’établissement et au paiement de l’impôt sur les Bénéfices et/ou des Taxes sur le Chiffre d’Affaires, en se livrant à des achats ou des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le Code Général des Impôts (articles 54 et 209-1 pour l’IS et 286 pour la TVA).

L’ordonnance était accompagnée de 92 pièces annexées à la requête.

Il ressortait des éléments du dossier que :

Concernant la société de droit britannique LCDA UK LIMITED

La société LCDA UK LIMITED créée en 2015 est détenue par [V] [J], vétérinaire, par [X] [I], conseillère financière et par JP [K], avocat, tous de nationalité française, ainsi cette société est détenue par des personnes physiques de nationalité française dont [V] [J], associé majoritaire et dirigeant. Selon les comptes déposés par la société entre 2017 et 2020 le nombre moyen de personnes employées par la société était de trois, à sa création la société a fixé son siège social au 4th Floor Reading Bridge sis […], lieu où était implantée la société Trogmorton secretaries LLP nommée  » corporate secretary  » de la société LCDA UK LIMITED. Au titre des bilans 2018 à 2020 la société LCDA UK LIMITED a pour comptable « Harwood Hutton » sis […] dont un grand nombre d’entreprises sont présentes dans ces lieux, la société Harwood Hutton propose à ses clients de nombreux services dont la fourniture d’adresse de siège social. Une recherche de numéro de téléphone de LCDA UK LIMITED est demeurée infructeuse.

Il est présumé que la société de droit britannique a établi ses deux siège sociaux successifs à des adresses de domiciliations où elle ne disposerait pas de moyens de communications nécessaires à l’exercice de son activité.

Concernant la société de droit britannique La compagnie des animaux UK LTD devenue la LCDA PETS UK LIMITED

[V] [J] a créé la société de droit britannique La compagnie des animaux UK LTD le 17 avril 2015 avec un capital social d’une part, il est le directeur de la société depuis sa création, [X] [I] a occupé la fonction de directeur de juillet 2015 à 2017. Le 31/7/2015 la société LCDA UK LTD devient l’unique associée de la compagnie des animaux UK LTD, en 2019 celle-ci devient la LCDA PETS UK LTD.

Ainsi la société de droit britannique LCDA PETS UK LTD, détenue par la société de droit britannique LCDA UK LTD a, comme cette dernière, pour dirigeant [V] [J]. Il résulte des pièces produites que la société LCDA PETS UK LTD a établi ses deux sièges sociaux successifs aux mêmes adresses de domiciliation que la société LCDA UK LTD où elle ne disposerait pas de moyens de communications nécessaires à l’exercice de son activité, et qu’elle disposait de locaux de 2015 à 2020 sur le territoire britannique.

Suite à une procédure de vérification de comptabilité de 2018 à 2020, subie par la SARL Compagnie des animaux, différents documents ont été transmis, il en résulte que les sociétés de droit britannique LCDA UK LTD et LCDA PETS UK LTD sont représentées par [V] [J], seul signataire, qui déclare résider [Adresse 3].

La signature d'[X] [I] apparaît sur les comptes des sociétés britanniques au titre des années 2015 à 2019, elle est conseillère financière et exerce des mandats dans 3 autres sociétés britanniques . [A] [K] est avocat à [Localité 8].

Exposé du litige

Dès lors, au regard de sa signature pour représenter la société LCDA UK LTD et de son statut d’associé majoritaire, il est présumé que [V] [J] est le seul directeur effectif dans la prise de décision stratégique et qu’il assure la direction opérationnelle des sociétés LCDA UK LTD et LCDA PETS UK LTD , les autres directeurs (JP [K] et E. [I]) étant présumés assurer des opérations de gestion courante purement administrative de la société, sans assumer les pouvoirs de direction. Dès lors il peut-être présumé que le centre décisionnel des sociétés se situe sur le territoire national en la personne de [V] [J], résident de France.

Concernant la SARL La Compagnie des animaux

A sa création en 1998 la société est située [Adresse 6], puis elle est située [Adresse 4]. A partir de 2015 elle a pour activité principale « vente à distance sur catalogue spécialisé logistique, toute activités et opérations commerciales d’achat, revente, import, au détail ou en gros de tous articles manufacturés, produits d’hygiène et d’alimentation ayant trait au marché de l’animal de compagnie et de production et tous produits vétérinaires non soumis à prescription ». Son capital social est détenu à compter de 2014 par [V] [J]( 52%) son unique gérant , et la SARL HAURA ( 48%). En 2015, ces derniers cèdent la totalité des parts sociales de la SARL La Compagnie des animaux à la société de droit britannique LCDA UK LIMITED.

Depuis sa création, la SARL La Compagnie des animaux a pour actionnaire direct ou indirect son gérant [V] [J], elle exploite uun site internet de vente de produits pour animaux administré par ce dernier.

Le site internet » dogteur.com » appartenant à la société britannique LCDA PETS UK LTD est également administré par [V] [J], les deux sites sont similaires dans leur contenu, dès lors il est présumé que ceux-ci sont hébergés et administrés depuis le territoire national, et que la société LCDA PETS UK LTD utilise comme moyen de contact les coordonnées téléphoniques de la SARL La Compagnie des animaux.

Le site internet « dogtor.vet » exploité par la société LCDA PETS UK LTD est destiné à la clientèle britannique, elle exploite également un site présumé être destiné à la clientèle italienne.

Il ressort des pièces à l’appui de la requête que la société LCDA PETS UK LTD dispose de moyens humains au Royaume- Uni (4 employés déclarés selon les comptes de la société de 2017 à 2020 et une équipe composée de deux vétérinaires). Cette société dispose de moyens bancaires en France.

La SARL La compagnie des animaux et La compagnie des animaux logistique (société dont le capital social est détenu par la LCDA UK LIMITEd et dont [V] [J] est le gérant) sont présumées traiter les commandes de la société LCDA PETS UK LTD relatives aux sites internet exploités par cette dernière, ce qui représente une part significative du montant du chiffre d’affaire TVA déclaré en France.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que [V] [J] est présumé être à la tête du groupe formé par la société de droit britannique LCDA UK LTD et ses filiales la société de droit britannique LCDA PETS UK LTD et les SARL La compagnie des animaux, la compagnie des animaux logistique et Docteurassur, toutes exerçant une activité dans le domaine des animaux. Il résulte de tout ce qui précède que la société de droit britannique LCDA UK LTD dispose en France du siège de sa détention capitalistique et de son centre décisionnel en la personne de [V] [J].

Il résulte également de tout ce qui précède que la société de droit britannique LCDA PETS UK LTD dispose en France du siège de sa détention capitalistique et de son centre décisionnel en la personne de [V] [J] et exerce une activité de vente à distance de produits vétérinaires en disposant de moyens matériels et humains sur le territoire national.

Dès lors, la société de droit britannique LCDA UK LTD est présumée exercer sur le territoire national une activité professionnelle dans le domaine de la gestion de participations financières, sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes et ainsi omettre de passer en France, les écritures comptables y afférentes.

Dès lors, la société de droit britannique LCDA PETS UK LTD est présumée exercer sur le territoire national une activité professionnelle dans le domaine de vente à distance de produits vétérinaires, sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes relatives à l’impôt sur les Sociétés et ainsi omettre de passer en France les écritures comptables y afférentes.

En raison de ses liens capitalistiques avec la société de droit britannique LCDA UK LTD, de ses liens commerciaux avec la société de droit britannique LCDA PETS UK LTD, la SARL LA COMPAGNIE DES ANIMAUX est susceptible de détenir dans les locaux qu’elle occupe des documents et/ou supports d’informations relatifs à la fraude présumée.

En raison de ses liens capitalistiques avec la société de droit britannique LCDA UK LTD et de leur dirigeant commun en la personne de [V] [J], la SARL DOGTEURASSSUR est susceptible de détenir dans les locaux qu’elle occupe des documents et/ou supports d’informations relatifs à la fraude présumée.

Les sociétés SARL LA COMPAGNIE DES ANIMAUX, LA COMPAGNIE DES ANIMAUX LOGISTIQUE et DOGTEURASSUR, la SELARL VETO-N7, la SCI DRN7, la SCI PGS-INVEST, les sociétés de droit britannique LCDA UK LTD et LCDA PETS UK LTD sont susceptibles d’occuper tout ou partie des locaux en commun.

Ainsi les locaux sis [Adresse 4] présumés être occupés par la SARL LA COMPAGNIE DES ANIMAUX et/ou la SARL COMPAGNIE DES ANIMAUX LOGISTIQUE et/ou la SARL DOGTEURASSUR et/ou la SELARL VETO-N7 et/ou la SCI DRN7 et/ou la SCI PGS-INVEST et/ou la société de droit britannique LCDA UK LTD et/ou la société de droit britannique LCDA PETS UK LTD sont susceptibles de contenir des documents et ou supports d’informations relatifs à la fraude présumée.

En raison des fonctions de gérants, de la détention à hauteur de 98% du capital social de [V] [J] et de son siège social déclaré à la même adresse du domicile de celui-ci, la SCI située sis [Adresse 3] est susceptible de détenir dans les locaux qu’elle occupe, des documents et/ou supports d’informations relatifs à la fraude présumée.

En raison de son siège social située à la même adresse, la SARL HAURA est susceptible de détenir dans les locaux qu’elle occupe des documents et/ou supports d’informations relatifs à la fraude présumée.

Au vu de tout ce qui précède, le JLD a autorisé la visite domiciliaire dans les locaux et dépendances sis [Adresse 3] présumés être occupés par [V] [J] […] et/ou la SARL HAURA et/ou la société de droit britannique LCDA UK LTD et/ou la société de droit britannique LCDA PETS UK sont susceptibles de contenir des documents et/ou supports d’informations relatifs à la fraude présumée, et a autorisé la visite domiciliaire dans les locaux et dépendances sis [Adresse 4].

Les opérations de visite et de saisie se sont déroulés le 06 avril 2022 de 7H20 à 19H45, dans les locaux sis [Adresse 4] .

Les opérations de visite et de saisie se sont déroulés le 06 avril 2022 de 7H00 à 9H30, dans les locaux sis [Adresse 3] .

La société LCDA PETS UK LIMITED et la société LCDA UK LIMITED ont interjeté appel de l’ordonnance du JLD ( RG 22/06981).

La société LCDA PETS UK LIMITED et la société LCDA UK LIMITED ont formé un recours contre les opérations de visite domiciliaires effectuées au [Adresse 4] (RG 22/06967) et au [Adresse 3] (RG 22/06973) .

L’affaire a été audiencée pour être plaidée le 2 novembre 2022, à cette audience la jonction des dossiers a été évoquée et l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 14 décembre 2022.

SUR l’APPEL

Moyens

Motivation

SUR CE,

SUR LA JONCTION

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il convient en application de l’article 367 du Code de procédure civile et eu égard aux liens de connexité entre les affaires, de joindre les instances enregistrées sous les numéros de RG 22/06981 (appel) et 22/ 06967 et 22/ 06973 (recours), qui seront regroupées sous le numéro le plus ancien.

SUR L’APPEL

Sur l’absence de réunion des conditions d’application de la visite domiciliaire du fait de l’absence de caractérisation de présomption d’actes frauduleux.

Les parties appelantes font valoir une lecture restrictive de l’article L 16B du LPF et estiment que son fondement textuel précis ne s’applique pas aux cas des sociétés visées dans l’ordonnance. Or, il convient de rappeler la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle peuvent être relevées des présomptions relevant des articles 1741 ou 1743 du CGI et que l’exercice d’une activité professionnelle occulte sur le territoire national sans souscrire les déclarations fiscales autorise la mise en oeuvre de la procédure de l’article L.16B du LPF.

En ce qui concerne l’argument selon lequel les sociétés visées tiennent leur comptabilité régulière aux Royaume Uni, celui-ci doit être rejeté dans la mesure où la discussion de l’application d’une convention fiscale relève de la compétence du juge de l’impôt et non de celle du juge autorisant la visite domiciliaire. En l’espèce le JLD a relevé les éléments permettant de présumer que les sociétés britanniques ne respectaient pas leurs obligations comptables en France dès lors qu’il a relevé l’absence de déclaration fiscales en France, la présomption visant le respect des obligations fiscales et comptables en France.

Si les sociétés visées par l’ordonnance tiennent leur comptabilité au Royaume Uni, cela ne fait pas obstacle à l’administration française de rechercher d’éventuelles conditions d’exercice de leur activité sur le territoire national et d’utiliser l’article L16B du LPF. Il résulte d’ailleurs d’une décision de la CJUE que le fait qu’une société tienne une comptabilité dans le pays de son siège est sans incidence sur la possibilité pour l’administration de chaque état membre d’établir ses obligations fiscales et comptables propres et d’en vérifier le respect dès lors que la société exerce une activité dans cet État.

En l’espèce, l’administration fiscale ne reproche pas aux sociétés LCDA UK LTD et LCDA PETS UK LTD d’être pour chacune une société de droit britannique et de tenir leur comptabilité au Royaume-Uni, ce qui est en cause c’ est la présomption d’une activité exercée à partir du territoire national, où il pouvait être présumé concernant ces sociétés qu’elles ne respectaient pas leurs obligations comptables en FRANCE, dès lors qu’il est relevé l’absence de toute déclaration fiscale relative à leur activité. La mise en ouvre de l’article L 16B du LPF ne constitue en aucune manière la violation des principes de liberté d’établissement et de non discrimination des sociétés au sein de l’Union européenne.

Ce moyen sera rejeté.

Sur l’absence de réunion des conditions d’application de la visite domiciliaire du fait de l’absence d’autres éléments factuels ne permettant pas de présumer la fraude alléguée.

Le JLD a relevé à juste titre dans son ordonnance plusieurs éléments s’agissant des moyens insuffisants au Royaume UNI et s’agissant du centre décisionnel et capitalistique situé sur le territoire national : tant la société LCDA UK LIMITED que la société LCDA PETS UK LIMITED disposent au Royaume Uni d’une adresse de domiciliation, auprès de la société Throgmorton Secretaries LLP qui propose à ses clients de nombreux services dont la domiciliation (pièces 1 à 5), elles ne diposent pas à ces adresses de moyens de communication nécessaires à leur activité, en ce qui concerne l’activité commerciale de LCDA PETS UK LIMITED elle exerce une activité de vente à distance de produits vétérinaires destinée à une clientèle française, le site internet « dogteur.com » appartenant à cette société est administré par [V] [J], ce site est similaire au site de la société française la SARL compagnie des animaux, ces deux sites sont présumés être hébergés et administrés depuis le territoire national (pièces 35 à 45), les liens capitalistiques entre les deux sociétés britanniques LCDA UK LIMITED et LCDA PETS UK LIMITED et les fonctions de [V] [J] au sein des sociétés (seul directeur effectif dans la prise de décision stratégique) permettent de présumer que [V] [J] est à la tête du groupe formé par la société de droit britannique LCDA UK LIMITED et ses filiales (la société LCDA PETS UK LIMITED et la SARL La compagnie des animaux) (pièces 11, 12,25,75,78), la société de droit britannique dispose en France du siège de sa détention capitalistique et de son centre décisionnel en la personne de [V] [J] . Si la société LCDA PETS UK LIMITED déclare 4 employés au Royaume Uni, elle dispose de moyens bancaires en France, il résulte des pièces de l’administration fiscale que la société LCDA PETS UK LIMITED utilise comme moyen de contact les coordonnées téléphoniques de la SARL la compagnie des animaux, qui est présumée traiter les commandes de la société LCDA PETS UK LIMITED par le biais des sites internets (pièces 20,50, 82).

Il résulte de l’examen des pièces produites à l’audience par les parties appelantes que :

les deux pièces n° 5, les pièces 8 et 12, 13 et 14 à 19, 21 et 22 sont des pièces produites par l’administration fiscale ( pièces 5,8, 12 et 19 ) à l’appui de la requête concernant la situation des sociétés britanniques pour lesquelles les parties appelantes n’expliquent pas en quoi ces pièces contredisent les arguments à l’appui des présomptions de fraude retenus par le JLD.

la pièce 6 concernant des plans de travaux ne comporte aucune mention de la société LCDA PETS UK LTD, la pièce 7 concernant une facture de travaux est rédigée en langue anglaise et difficilement exploitable.

Les pièces 9 et 10 intitulées comme » lignes téléphoniques de la société LCDA PETS UK LIMITED » sont rédigées en anglais et difficilement exploitables.

La pièce 11 est le justificatif du compte bancaire de la société LCDA PETS UK LIMITED auprès de la banque HSBC,qui laisse apparaître de faibles montants concernant l’activité commerciale d’une société.

Les pièces 23 à 24 sont des pièces comptables concernant la société LCDA PETS UK LIMITED rédigées en anglais, la pièce 25 est un tableau comparatif qui n’ apporte aucun élément exploitable.

Ainsi, les pièces produites par les parties appelantes ne viennent pas contredire les éléments retenus par le JLD afin de caractériser la présomption de fraude conformément à l’article L 16B du LPF.

Il en résulte que le moyen soulevé par les parties appelantes selon lequel aucun autre élément factuel ne permet pas de présumer la fraude alléguée, n’est pas fondé. En effet le premier juge a, à partir des éléments factuels qui étaient soumis à son appréciation, retenu qu’il pouvait être présumé que les sociétés de droit britannique sont présumées exercer sur le territoire national une activité professionnelle dans le domaine de vente à distance de produits vétérinaires, sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes relatives à l’Impôt sur les Sociétés et ainsi omettre de passer en France les écritures comptables y afférentes, l’ordonnance du JLD délivrée sur le fondement de l’article L 16B du LPF est parfaitement justifiée.

Ce moyen sera rejeté.

Sur l’absence de présomption de soustraction à l’établissement ou au paiement de l’impôt

Les appelantes arguent qu’une visite domiciliaire ne pourrait être autorisée que si sont réunis des éléments selon lesquels les sociétés se seraient soustraites à l’établissement et au paiement de l’impôt sur les bénéfices et des taxes sur le chiffre d’affaires, qu’il convient d’établir exclusivement « une quelconque manifestation matérielle et intentionnelle de se soustraire à l’établissement de l’impôt sur les sociétés » et qu’en l’espèce les sociétés n’ont pas cherche à éluder l’impôt.

Or il convient de rappeler que l’article L. 16 B du LPF n’exige du juge des libertés et de la détention que la vérification concrète que la demande d’autorisation est fondée et si la présomption de fraude est établie, qu’au stade des présomptions, aucun élément intentionnel ne peut-être exigé, de plus concernant la démonstration de ce caractère intentionnel des agissements frauduleux, la Cour de cassation a jugé que l’article L. 16B du LPF exigeait de simples présomptions et que le Premier président, en recherchant à caractériser l’élément intentionnel avait ajouté à la loi une condition qu’elle ne comportait pas.

Ce moyen sera rejeté.

Sur l’absence de vérification concrète par le JLD des éléments matériels et d’une soustraction volontaire à l’impôt.

Selon une jurisprudence constante, les motifs et le dispositif de l’ordonnance sont réputés avoir été établis par le juge qui l’a rendue et signée et cette présomption ne porte pas atteinte aux principes d’impartialité et d’indépendance du juge qui statue sur requête, dans le cadre d’une procédure non contradictoire. D’ailleurs, au titre de l’effet dévolutif de l’appel, il appartient au Premier Président, saisi d’un recours contre une décision autorisant des visites domiciliaires, de statuer à nouveau en fait et en droit sur le bien-fondé de la requête de l’administration.

En l’espèce, les appelantes estiment que le JLD n’a pas effectué une vérification concrète de la requête et des pièces par l’administration, or en l’espèce rien n’autorise les appelantes à suspecter que le JLD se soit dispensé de contrôler les pièces qui étaient soumises à son appréciation, avant de rendre l’ordonnance autorisant la mise en ‘uvre de la procédure de visite domiciliaire, le delai de 4 jours étant suffisant au JLD pour l’étude complète du présent dossier.

En ce qui concerne la critique portant sur la motivation de l’ordonnance, il résulte des éléments du dossier que le JLD a parfaitement motivé sa décision au vue de la requête de l’administration fiscale et des pièces produites, le JLD a relevé dans sa décision les éléments (développés supra) qui apparaissaient comme des indices pouvant établir l’existence de présomptions de fraude à l’encontre des sociétés britanniques, il n’a aucunement excédé l’office qui est le sien dans le cadre de l’article L 16B du LPF.

Sur l ‘absence de vérification d’une soustraction volontaire à l’impôt, il convient de rappeler que l’article L 16B du LPF prévoit que l’autorité judiciaire saisie par l’administration fiscale, peut autoriser l’administration fiscale à effectuer des visites et saisies en tous lieux, lorsqu’il existe des présomptions qu’un contribuable se soustrait à l’établissement ou au paiement de l’impôt […], et que le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d’autorisation qui lui est soumise est bien fondée, sans avoir à démontrer le caractère intentionnel.

Ce moyen sera rejeté.

Ainsi l’ordonnance rendue le 1er avril 2022 par le JLD du Tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes sera déclarée régulière et confirmée, étant observé que dans ses motifs les parties appelantes demandent à la Cour d’infirmer l’ordonnance modificative du 15/04/2021 prises par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Paris, dont la Cour n’a pas été saisie.

SUR LE RECOURS à l’encontre du procès-verbal de visite du 6 avril 2022 dans les locaux et dépendances sis [Adresse 4] :

Sur l’absence d’information de la qualité d’OPJ et l’absence de leur identification lors des opérations de visite

Il convient de relever que lors des opérations de visite domiciliaire du 6 avril 2022, les inspecteurs des finances publiques étaient assistés de deux OPJ, en la personne de [M] [H] et de [P] [S], gendarmes à la gendarmerie d’Evry, conformément à l’article L 16B du LPF, que le procès-verbal de visite précise que les inspecteurs des finances publiques et les OPJ ont présenté leur commission d’emploi dès leur arrivée dans les locaux à 7H20 à deux salariés présents, qu’ils ont contacté [V] [J] téléphoniquement , que celui-ci a désigné [T] [Y] et [C] [L], présents sur les lieux à partir de 8H15, comme représentants de l’occupant des lieux, que le procès-verbal précise que la désignation a été confirmée téléphoniquemet aux gendarmes OPJ à 8H45 par [V] [J] , en présence des représentants de l’occupant des lieux qui ont alors accepté leur mission, que l’ordonnance rendue par le JLD du Tribunal d’Evry-Courcouronnes prévoit « désignons [R] [G], [D], Commandant du Groupement de gendarmerie départementale de l’Essonne à [Localité 7] qui nommera les OPJ placés sous son autorité pour assister à ces opérations pour les locaux situés dans le ressort de leur compétence territoriale […] », que cette ordonnance a été notifiée aux représentants de l’occupant des lieux Monsieur [Y] et Madame [L] qui ont donc pris connaisssance de cette désignation, qu’il convient de relever que les opérations de saisies (visite des loacux , vérification des ordinateurs, ouverture d’un coffre fort, communication des mots de passe, communication des noms des avocats précédent les opérations de saisie, saisie des données ..) ont été effectuées par les inspecteurs en présence constante des représentants de l’ occupant des lieux et des gendarmes OPJ, que le procès-verbal a été signé par Monsieur [Y] et Madame [L] ainsi que par les OPJ, que chaque page a été paraphée, qu’il en résulte que s’agissant d’opérations qui se sont déroulées de 8H45 à 19H45 en présence de tous les protagonistes, les deux gendarmes ainsi que leur qualification d’OPJ ont été identifiés de fait par les représentants de l’occupant des lieux, que de plus ceux-ci ont signé le procès-verbal sans formuler aucune réserve à ce sujet.

Il convient de préciser que l’article R 434-15 du CSI évoqué par les parties requérantes se prononce sur « l’identification individuelle » du policier ou gendarme, sans prévoir l’obligation pour celui-ci de faire apparaître son numéro de matricule.

Ce moyen sera rejeté.

Sur l’illégalité de la saisie massive, indifférenciée et disproportionnée.

Les parties requérantes arguent que la saisie concernant des documents numériques et papier a été effectuée de façon massive et indifférenciée, que les entreprises n’ont pas pu s’assurer du champ d’application de la saisie qui a été disproportionnée, que cela a porté atteinte au principe de proportionnalité découlant de l’article 8 de la CESDH.

Il convient de relever qu’il résulte du procès-verbal du 6 avril 2022 que les agents ont précisé dans le PV : « avons découvert et saisis les documents relatifs à la fraude présumée », qu’un tableau récapitulatif des documents papier saisis et compostés fait état de 479 documents saisis, que les intitulés des documents tels que reportés dans le tableau ne permettent pas d’établir que ces documents ne sont pas en lien avec la fraude présumée, que les parties requérantes se limitent à contester leur saisie sans soumettre les pièces dont le bien fondé de la saisie est contesté à l’appréciation du premier président de la Cour d’appel, qu’il en résulte que la saisie des documents tels que répertoriés dans le procés-verbal (page 4 et 5), ne peut -être qualifiée de massive, indifférenciée et disproportionnée.

Il convient de relever qu’il résulte du procès-verbal du 6 avril 2022 que les agents des finances publiques, sous le contrôle des OPJ et en présence des représentants de l’occupant des lieux, ont précisé : « il a été procédé à l’examen des données accessibles à partir des ordinateurs et supports suivants : [13 ordinateurs présents dans le bureaux] ». A partir de l’examen des adresses de messagerie dont la liste est donnée, les agents ont constaté  » la présence de documents entrant dans le champ des autorisations de visite et de saisie donnée par le JLD « , les agents précisent avoir « procédé à la création d’un fichier PST contenant les archives de messageries et/ou une sélection de messages en lien avec la fraude présumée sous la forme d’un fichier PST sur le bureau des machines visitées ». Il en résulte que ces mentions, non contestées, attestent que les agents ont effectué un repérage et un tri avant de procéder à la saisie des documents, que les agents de l’administration fiscale utilisent les fonctionalités d’un logiciel numérique qui permet de sélectionner les documents en fonction de mots clés, que selon la jurisprudence de la CEDH, le caractère massif des saisies n’est pas établi par le volume des saisies, que l’argument selon lequel la saisie aurait été massive et indifférenciée n’est pas recevable en l’espèce.

En ce qui concerne l’argument selon lequel l’inventaire est « inexact et ne permet pas d’appréhender les pièces effectivement saisies », il convient de rappeler que l’occupant des lieux est en possession des documents saisis, que selon le procès-verbal du 6 avril 2022 il est indiqué que l’authentification numérique de chaque fichier informatique a été identifiée, que les inventaires des fichiers copiés ainsi que l’authentification numérique de chaque fichier ont été gravés sur 4 CD de marque Verbatim, qu’un exemplaire du CD concernant chaque société a été remis au représentant de l’occupant des lieux, que le PV a été signé par celui-ci sans réserve, qu’il en résulte que les dispositions de l’article L 16B du LPF concernant l’inventaire ont été respectées, que la Cour de cassation a jugé qu’il suffit que les fichiers ainsi copiés soient identifiables par leur nom d’origine, leur chemin complet et leur empreinte numérique, qu’il en résulte que la procédure d’établissement et de remise de l’inventaire à l’occupant des lieux a été effectuée conformément à l’article L16B du LPF.

En ce qui concerne les documents pour lesquels les sociétés n’ont pu s’assurer du champ d’application de la saisie et pour lesquels il n’existe aucune limitation temporelle concernant les documents « aspirés » selon les requérantes, il convient de rappeler que la Cour de cassation a jugé de façon constante que les pièces contestées devaient être versées aux débats, en en expliquant les raisons pour chacune, qu’il appartient aux requérantes de verser aux débats, afin qu’il puisse en être jugé, les documents dont elles estiment qu’ils n’étaient pas saisissables, au regard du champ de l’autorisation, qu’en l’espèce les requérantes n’ ont soumis aucune pièce pour appréciation par le premier président du bien fondé de leur saisie.

En ce qui concerne le grief selon lequel le principe de proportionnalité n’a pas été respecté, il convient de rappeler qu’en exerçant son contrôle in concreto sur le dossier présenté par l’administration fiscale, le JLD exerce de fait un contrôle de proportionnalité. En conséquence, la signature de l’ordonnance par le JLD signifie que ce dernier entend privilégier l’enquête dite «’lourde’» de l’article L.16B du LPF et que les diligences auprès du contribuable seraient insuffisantes et dénuées de «’l’effet de surprise’».

L’article 8 de la CESDH, tout en énonçant le droit au respect de sa vie privée et familiale, est tempéré par son paragraphe 2 qui dispose que « il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».

En l’espèce, il n’y a pas eu de violation des dispositions de l’article 8 de la CESDH et la mesure n’a aucunement été disproportionnée eu égard au but poursuivi.

Ainsi, la saisie des fichiers informatiques n’étant ni massive, ni indifférenciée, ni disproportionnée , il n’ y a aucune atteinte aux droits de la défense et au droit au respect du domicile et de la vie privée garantis pat la CEDH.

Ce moyen sera rejeté.

Sur la violation du secret professionnel d’avocat

Il convient de rappeler qu’il n’est nullement contesté que les documents couverts par le secret professionnel de l’avocat ne sont pas saisissables, que cependant le secret professionnel de l’avocat n’est pas général et que seules sont couvertes les correspondances échangées entre le client et son avocat ou entre l’avocat et ses confrères. Ainsi, le seul fait qu’un courrier émane d’un avocat n’a pas pour effet d’en interdire la saisie.

Les parties requérantes arguent qu’aucune exclusion liée au nom des avocats n’a été effectuée concernant la saisie des fichiers et que le non respect de cette garantie fait grief aux sociétés saisies, or il convient de rappeler que la Cour de cassation a toujours jugé que les pièces contestées devaient être versées aux débats, en en expliquant les raisons pour chacune et qu’en l’espèce les requérantes contestent la saisie sans soumettre au débat contradictoire ni à la Cour, aux fins d’examen in concreto, les documents dont elle veut voir annuler la saisie.

Les parties requérantes arguent qu’aucun filtrage préalable n’a été effectué alors qu’il résulte du procès-verbal du 6 avril 2022 que les inspecteurs ont précisé avoir « procédé à l’exclusion des courriels se rapportant à des données couvertes par le secret professionnel d’avocat, avant la saisie des fichiers informatiques », que la liste des noms d’avocat et cabinets concernés a été communiquée par les représentants des société et est précisée sur le procès-verbal. Il en résulte que les inspecteurs des finances et les OPJ ont bien veillé au respect du secret professionnel d’avocat.

Ce moyen sera rejeté.

Sur la demande d’annulation de saisie de 3 courriels saisis (pièce 14).

Les parties requérantes soumettent 3 courriels saisis par l’administration fiscale qui selon elles sont protégés par le secret professionnel d’avocat et dont la saisie doit être annulée (pièce 14) :

– un email interne adressé par madame [I] à [V] [J] concernant le décès de maitre [K] (dont l’administration fiscale acquiesce à l’annulation en pièce 1),

– un courriel de [V] [J] adressé à [O] [F] – [N] en date du 1er avril 2022 ayant pour objet « statuts la compagnie des animaux » .

– un courriel de [X] [I] adressé à [V] [J] concernant « la compagnie des animaux BV ».

Concernant le premier email, l’administration fiscale acquiesce à l’annulation de sa saisie, concernant le second mail, il concerne la transmission d’un projet de statuts concernant « la compagnie des animaux BV  » à un avocat avec une demande de conseil, ce document doit être considéré comme couvert par le secret professionnel d’avocat étant une correspondance échangée entre le client et son avocat dans le cadre du conseil, concernant le 3ème mail celui-ci étant en partie illisible, l’appréciation de son contenu est inopérante.

Il convient de constater que l’administration fiscale acquiesce à l’annulation du premier mail de la pièce 14, il convient d’annuler la saisie du deuxième mail de la pièce 14 (courriel du 1er avril 2022) et de rejeter la demande d’annulation de la saisie du troisième mail de la pièce 14.

SUR LE RECOURS à l’encontre du procès-verbal de visite du 6 avril 2022 dans les locaux et dépendances sis [Adresse 3].

Il convient de constater que ce recours n’a pas été soutenu à l’audience.

Enfin les circonstances de l’instance commandent de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l’administration fiscale.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement et en dernier ressort:

– Disons que l’appel et le recours des sociétés de droit anglais LCDA PETS UK Limited et LCDA UK Limited sont recevables ;

– Ordonnons la jonction des instances enregistrées sous les numéros de RG 22/06981 (appel) et de RG 22/06967 et 22/06973 (recours), qui seront regroupées sous le numéro le plus ancien (RG 22/06967) ;

– Déclarons régulière et confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de EVRY-COURCOURONNES en date du 1er avril 2022 ;

– Constatons que le recours à l’encontre des opérations de visite domiciliaires en date du 6 avril 2022 dans les locaux et dépendances sis [Adresse 3] n’a pas été soutenu ;

– Déclarons régulières les opérations de visite et saisies effectuées en date du 6 avril 2022 dans les locaux et dépendances sis : [Adresse 3] et [Adresse 4] ;

– Donnons acte à l’administration fiscale de son acquiescement concernant l’annulation de la saisie du 1er mail de la pièce 14, reprise en pièce n° 1 de l’administration fiscale, sans possibilité pour l’administration fiscale d’en garder copie ;

– Ordonnons l’annulation de la saisie du deuxième mail de la pièce 14 (courriel du 1er avril 2022 de [J] [V] ) sans possibilité pour l’administration fiscale d’en garder copie;

– Rejetons toute autre demande ;

– Disons qu’il convient d’accorder la somme de 500 euros (cinq cent euros) à charge pour les parties appelantes à verser à la DNEF au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Disons que la charge des dépens sera supportée par les parties appelantes.

LE GREFFIER LE DÉLÉGUÉ DU PREMIER PRESIDENT

Véronique COUVET Elisabeth IENNE-BERTHELOT

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