Décision du 13 décembre 2023 Cour d’appel de Riom RG n° 21/02312

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COUR D’APPEL

DE RIOM

Troisième chambre civile et commerciale

ARRET N°555

DU : 13 Décembre 2023

N° RG 21/02312 – N° Portalis DBVU-V-B7F-FWOP

VTD

Arrêt rendu le treize Décembre deux mille vingt trois

Sur APPEL d’une décision rendue le 04 novembre 2021 par le Tribunal de Commerce de CLERMONT-FERRAND (RG N°2021 004353)

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre

Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller

Madame Virginie DUFAYET, Conseiller

En présence de : Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, lors de l’appel des causes et du prononcé

ENTRE :

S.A.S.U PHI

immatriculée au RCS de CLERMONT-FERRAND sous le numéro 515 374 544

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Jean-michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANTE

ET :

FONDS COMMUN DE TITRISATION QUERCIUS

ayant pour société de gestion, la société IQ EQ Management, société par actions simplifiée dont le siège sociale est situé [Adresse 5], immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro B 431 252 121, représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 334 537 206, ayant son siège social à [Adresse 6],

INTERVENANT VOLONTAIRE

venant aux droits de la BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 28 novembre 2022

Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 84.986.580 €

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentants : Me Maud ROUCHOUSE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (avocat postulant) et Me Frédéric DE LA SELLE de la SELARL TAVIEAUX MORO-DE LA SELLE Société d’Avocats, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)

INTIMÉE

DEBATS : A l’audience publique du 25 Octobre 2023 Madame [S] a fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 785 du CPC. La Cour a mis l’affaire en délibéré au 13 Décembre 2023.

ARRET :

Prononcé publiquement le 13 Décembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller, pour la Présidente empêchée , et par Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :

La SAS Terre Cuite de Laschamps a souscrit le 8 octobre 2012 auprès de la SA Banque du Bâtiment et des Travaux Publics (BTP Banque) un prêt d’un montant de 80 000 euros, au taux de 4,70 % l’an, amortissable en 60 échéances mensuelles d’un montant de 1 498,73 euros, et ce, afin de financer la réfection d’un four industriel.

La SASU PHI s’est engagée le même jour en qualité de caution solidaire de la société, à hauteur de 80 000 euros en capital, intérêts, commissions, frais et accessoires.

Par jugement du 21 août 2014, le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SAS Terre Cuite de Laschamps.

La banque a déclaré sa créance le 28 octobre 2014 entre les mains du liquidateur pour la somme de 56 812,41 euros à titre privilégié, outre intérêts au taux contractuel majoré de trois points à compter du 21 août 2014.

Par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) en date du 20 janvier 2015, la SA BTP Banque a mis en demeure la SASU PHI de lui régler la somme de 58 547,39 euros en vertu de son engagement de cautionnement.

Deux autres mises en demeure ont été adressées à la SASU PHI les 2 février et 10 mai 2021.

Puis, par acte d’huissier du 24 juin 2021, la SA BTP Banque a fait assigner la SASU PHI devant le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand afin de la voir condamner en sa qualité de caution de la SAS Terre Cuite de Laschamps à lui payer la somme de 76.483,53 euros avec intérêts au taux contractuel majoré de trois points, soit 7,70 % l’an, à compter du 3 février 2021, outre la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement réputé contradictoire du 4 novembre 2021, le tribunal a :

– dit la SA BTP Banque recevable et bien fondée en sa demande ;

– condamné la SASU PHI, en sa qualité de caution solidaire de la SAS Terre Cuite de Laschamps à payer à la SA BTP Banque la somme de 76 483,53 euros, outre intérêts au taux contractuel majoré de trois points, soit 7,70 % l’an à compter du 3 février 2021;

– dit n’y avoir lieu à l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile ;

– rappelé que l’exécution provisoire était de droit ;

– condamné la SASU PHI aux dépens.

La SASU PHI a interjeté appel de ce jugement, suivant déclaration électronique reçue au greffe de la cour en date du 8 novembre 2021.

Suite à la cession de créance en date du 28 novembre 2022 par la SA BTP Banque au bénéfice du Fonds Commun de Titrisation Quercius, ayant pour société de gestion, la SAS Equitis Gestion, et d’une notification de la cession par LRAR du 9 mars 2023 à la SASU PHI, cette dernière est intervenue volontairement à l’instance, mais postérieurement à l’ordonnance de clôture du 9 février 2023.

L’affaire a été appelée à l’audience du 23 février 2023.

Par arrêt contradictoire avant dire droit du 26 avril 2023, la cour a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et le renvoi de l’affaire devant le conseiller de la mise en état. L’intégralité des demandes des parties, les dépens et leurs accessoires ont été réservés.

Moyens

Motivation

MOTIFS DE LA DÉCISION :

– Sur l’exercice du retrait

Selon l’article 1699 du code civil, celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s’en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite.

L’article 1700 dudit code précise que la chose est censée litigieuse dès qu’il y a procès et contestations sur le fond du droit.

En l’espèce, par bordereau de cession du 28 novembre 2022, la SA BTP Banque a cédé au Fonds Commun de Titrisation Quercius, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management (anciennement dénommé Equitis Gestion) et représenté par son recouvreur la société MCS et Associés (ci-après dénommé le FCT Quercius), un portefeuille de créances parmi lesquelles figuraient celles détenues sur la SASU PHI, portefeuille d’une valeur totale de 2 855 004,07 euros cédé pour un montant global forfaitaire de 500 000 euros.

Le bordereau de cession mentionne que le cédant (la SA BTP Banque) cède ‘l’existence des créances et des sûretés attachées’.

La SASU PHI entend exercer son droit de retrait conformément à l’article 1699 du code civil, pour un montant de 13 384,61 euros, soit 17,5 % de la créance réclamée (76 843,53 euros),

Le FCT Quercius estime que la SASU PHI ne peut se prévaloir du droit de retrait car:

– la créance ne peut plus être contestée, ayant été définitivement admise le 16 avril 2015 dans le cadre de la procédure collective de la SAS Terre Cuite de Laschamps ;

– l’obligation en qualité de caution de la SASU PHI a été cédée accessoirement aux créances principales ;

– la nullité du cautionnement n’est pas une contestation sur le fond du droit puisque seule la garantie accessoire de la créance principale est contestée ;

– la prescription, fin de non-recevoir qui implique une absence d’examen du fond du droit, ne saurait constituer une contestation au fond.

Néanmoins, il résulte des articles 1699 et 1700 du code civil précités que la cession de la créance principale, comprenant aussi, par application de l’article 1692 du code civil, ses accessoires, emporte au profit du cédant la cession de la créance sur la caution et que si celle-ci a contesté le droit invoqué contre elle, il est ainsi devenu litigieux, et elle peut exercer le droit au retrait (Cass. Com., 12 juillet 2016, n°14-26.174).

En l’espèce, il n’est pas contesté que la cession de la créance principale comprenait ses accessoires et emportait au profit du FCT Quercius la cession de la créance sur la caution la SASU PHI.

Or, cette dernière, dans ses conclusions d’appel n°1 du 7 février 2022, a sollicité le prononcé de la nullité de l’acte de cautionnement pour vice du consentement et a conclu au débouté de la SA BTP Banque, et subsidiairement, a demandé de limiter l’engagement de caution à 50 %.

La cession de créances est intervenue le 28 novembre 2022.

La caution avait ainsi contesté le droit invoqué contre elle avant la cession, et il s’agissait bien d’une contestation du fond du droit.

La SASU PHI rapporte ainsi la preuve que la créance cédée revêtait un caractère litigieux au jour de la cession.

Toutefois, le FCT Quercius soutient en second lieu qu’il est impossible de déterminer le prix auquel la créance détenue sur la SAS Terre Cuite de Lascamps lui a été cédée puisque la cession de créances a porté sur un ensemble de créances indivisibles, consentie pour un prix global et forfaitaire.

La SASU PHI demande pour sa part de retenir la valeur moyenne des créances et d’appliquer une valeur de cession de 17,5 % du montant nominal des créances.

La cession en bloc d’un grand nombre de droits et créances ne fait pas obstacle à l’exercice du droit de retrait litigieux à l’égard d’une créance qui y est incluse dès lors que la détermination de son prix est possible (Cass. Com. 7 avril 2009, n° 08-11.730).

Il appartient au juge du fond de rechercher si le prix est déterminable et de se prononcer en fonction d’éléments d’appréciation précis et concrets produits par les parties, au besoin justifiés par des documents rendus anonymes. Par ailleurs, le seul fait que la cession intervenue ait été faite pour un prix global calculé statistiquement et non créance par créance n’est pas, en soi, de nature à écarter l’application de l’article 1699 du code civil. Cependant, une fois que le juge a effectué la recherche qui lui est demandée au regard des éléments produits par les parties, la question de savoir s’il est ou non possible d’isoler le prix de chacune des créances et la détermination de ce prix relève de son pouvoir souverain.

En l’espèce, l’acte de cession de créances mentionne que la SA BTP Banque cède au FCT Quercius 94 créances formant un portefeuille de créances d’une valeur nominale totale de 2 855 004,07 euros pour un montant global forfaitaire de 500 000 euros, les créances étant désignées et individualisées sur une liste de 2 pages annexée au bordereau (les créances cédées objet du litige sont mentionnées en page 2 de l’annexe, en n°78 et 79) et avec la précision suivante :

‘Le prix d’acquisition ci-dessus est forfaitaire sachant que certains éléments du Portefeuille de Créances ont une valeur quasiment nulle et d’autres une valeur proche de leur valeur faciale, avec toutes sortes de situations intermédiaires, ce qui est reconnu et accepté par le Cessionnaire. Le prix d’un Portefeuille de Créances tient compte de l’appréciation qu’ont le Cédant et le Cessionnaire de l’équilibre du risque et des chances de recouvrement. Chacun des euros qui constitue le prix de cession d’un Portefeuille de Créances a pour contrepartie nécessaire l’entier Portefeuille de Créances cédé, et réciproquement, chacun des éléments de ce Portefeuille de Créances a pour contrepartie l’intégralité de ce prix.’

Cette cession portait sur un ensemble de créances de valeurs inégales, mais convenue, de par la commune intention des parties, pour un prix unique ne permettant pas d’isoler le prix de chacune des créances cédées.

Le prix de cession résultait d’un équilibre entre les chances de gain et de perte dans le recouvrement de chaque créance, il ne saurait résulter de la simple application d’un pourcentage correspondant à la valeur moyenne des créances (2 855 004,07 euros / 500 000 euros = 17,5 %) comme le demande la SASU PHI.

Ainsi, le prix auquel la créance détenue sur la SAS Terre Cuite de Laschamps a été cédée au FCT Quercius n’est pas déterminable, et l’exercice du droit de retrait par la SASU PHI n’est donc pas possible. Elle sera déboutée de sa demande principale en ce sens.

– Sur la prescription de l’action

La SASU PHI a soulevé devant la cour, la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de la SA BTP Banque, dans des conclusions d’incident du 7 décembre 2021.

Le conseiller de la mise en état a énoncé que cette fin de non-recevoir ne relevait pas de son pouvoir par ordonnance du 5 mai 2022.

La SASU PHI a repris ce moyen pour soutenir l’irrecevabilité des demandes de la SA BTP Banque dans ses conclusions au fond n°2 du 21 novembre 2022, les premières du 7 février 2022 ne reprenaient qu’une demande en nullité du cautionnement et une demande subsidiaire en limitation du montant de l’engagement à 50 %.

Si la SASU PHI n’avait pas sollicité l’irrecevabilité des demandes tirée de la prescription de l’action dans ses premières conclusions au fond et pouvait ainsi se voir sanctionner par l’irrecevabilité de cette prétention, cette demande n’était toutefois pas fondée dans la mesure où la déclaration de créance interrompt la prescription à l’égard de la caution sans qu’il soit besoin d’une notification et cet effet se prolonge jusqu’à la clôture de la procédure collective.

Or, la SAS Terre Cuite de Laschamps, débitrice principale, a fait l’objet d’une liquidation judiciaire par jugement du 21 août 2014 du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand ; la SA BTP Banque a déclaré sa créance au passif le 28 octobre 2014, créance admise par le juge commissaire à hauteur de 56 812,41 euros à titre privilégié. Il n’est pas contesté par l’appelante que les opérations de liquidation judiciaire de la SAS Terre Cuite de Laschamps n’ont toujours pas fait l’objet d’une clôture. Le délai de prescription a ainsi été interrompu, et n’a pas repris son cours, l’action du FCT Quercius n’est donc pas prescrite.

– Sur la nullité du cautionnement pour vice du consentement, sur la limitation du montant cautionné à 50 % et la déchéance du droit aux intérêts

La SASU PHI soutient qu’une lecture attentive du contrat de prêt laisse penser que la garantie OSEO est de premier rang, aucune mention expresse ne précisant que la garantie ne peut être mobilisée qu’au profit de l’établissement bancaire et après vaines poursuites auprès de la caution ; que cette présentation fallacieuse du mécanisme complexe de la garantie OSEO l’a induite en erreur, convaincue que son risque personnel était limité en cas de déconfiture du débiteur principal ; qu’elle s’est méprise sur l’étendue des garanties consenties puisque les conditions précises de l’intervention de la garantie OSEO n’ont pas été portées à sa connaissance. Elle conclut à la nullité de son engagement de caution pour erreur.

Le FCT Quercius soulève la prescription et conclut à l’irrecevabilité de la prétention.

Néanmoins, il résulte de l’article 1304 ancien du code civil que l’exception de nullité qui est une défense au fond, est perpétuelle. La SASU PHI est ainsi parfaitement recevable à invoquer la nullité du cautionnement par voie d’exception.

La partie IV de l’acte de prêt récapitule les garanties, à savoir :

‘- Garantie OSEO Garantie à hauteur de 50 % du montant du Prêt.

Cette garantie donne lieu au versement d’une commission flat de 1 477,98 €. Cette commission est prélevée en une fois par la BTP Banque pour le compte d’OSEO Garantie, sur un compte de l’Emprunteur ouvert dans les livres du Prêteur, à la date du premier versement.

– Nantissement Général à hauteur de 80 000,00 EUR […]

– Caution Solidaire de la SAS PHI […] à hauteur de 80 000,00 EUR en capital plus intérêts, commissions, frais et accessoires, conformément aux conditions générales du contrat […].’

Le cautionnement porte ainsi sur la totalité du prêt au vu du montant de l’engagement.

L’article 15 des conditions générales de l’acte de prêt prévoit qu’au cas où l’octroi du crédit est assorti de la garantie de caution d’une société de caution mutuelle, d’un établissement financier ou bancaire, il est expressément convenu que les cautions personnelles de l’emprunteur renoncent à exercer tous recours contre ceux-ci et à se prévaloir d’un quelconque droit de subrogation à leur égard, entendant supporter entre elles et l’emprunteur la totalité de la charge de la dette.

Il est en outre rappelé dans ce même article que la caution s’oblige solidairement au paiement au lieu et place du débiteur.

L’engagement de cautionnement est solidaire, ce qui implique que la caution a renoncé au bénéfice de discussion et au bénéfice de division.

De surcroît, la SASU PHI s’est vu notifier en qualité de présidente de la SAS Terre Cuite de Laschamps la garantie OSEO au titre du concours consenti à hauteur de 80 000 euros, et les conditions générales de cette garantie rappelle en son article 2 que la garantie ne bénéficie qu’à l’établissement intervenant, qu’elle ne peut en aucun cas être invoquée par les tiers, notamment par le bénéficiaire et ses garants pour contester tout ou partie de la dette.

Au surplus, la SASU PHI qui est une holding et qui était la présidente de la SAS Terre Cuite de Laschamps, a pour activité principale déclarée : ‘prise de participations gestion et administration des sociétés dont elle détient une participation’. Il s’agit ainsi d’un professionnel du monde du financement. La SA BTP Banque n’avait aucune obligation d’information et de conseil à l’égard de la SASU PHI.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, la cour estime que la SASU PHI avait connaissance de ce que son cautionnement portait sur la totalité du concours consenti à la SAS Terre Cuite de Laschamps et non sur la moitié dudit concours ; qu’elle ne pouvait ignorer qu’elle s’était engagée à supporter la totalité de la dette en cas de défaillance de la débitrice principale.

Elle n’a pu se méprendre sur la nature et la portée de la garantie OSEO et en conséquence sur la nature et la portée de son propre engagement. Le vice du consentement quel qu’il soit (non clairement invoqué par l’appelante : erreur ou dol) n’est pas caractérisé. La demande en nullité de l’engagement sera donc rejetée.

Il en ira de même de la demande en limitation du montant cautionné à hauteur de 50% pour les mêmes raisons que celles retenues ci-dessus.

S’agissant de la demande indemnitaire fondée sur un manquement à l’obligation d’information, il sera rappelé qu’alors que la créance du banquier résultant de l’engagement de caution est transmise au cessionnaire comme accessoire de la créance principale cédée, la créance de dommages et intérêts de la caution, dès lors que le préjudice invoqué est un préjudice propre, relève des rapports personnels entre la caution et le banquier. La faute commise par le banquier à l’encontre de la caution ne présente pas de lien avec la créance cédée, qui est la créance du cédant à l’encontre du débiteur principal. Aussi, la cession de créance ne transférant au cessionnaire que les droits et actions appartenant au cédant et attachés à la créance cédée, il s’ensuit que le cessionnaire d’une créance ne peut être tenu d’une dette née d’un manquement du cédant, antérieur à la cession, sauf connexité avec la créance cédée. Tel n’est pas le cas d’une créance de dommages-intérêts fondée sur une faute commise par le cédant à l’encontre de la caution garantissant le paiement de la créance cédée (Cass. Com. 2 juillet 2013, n°12-18.413).

Ainsi, le FCT Quercius ne peut pas être tenu au titre d’un éventuel manquement de la SA BTP Banque antérieur à la cession. La demande de dommages et intérêts ne peut être que rejetée.

Enfin, ‘le caractère extrêmement tardif de l’action’ ne justifie nullement en droit le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts.

Dans ces circonstances, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la SASU PHI en sa qualité de caution solidaire de la SAS Terre Cuite de Laschamps à payer et porter à la SA BTP Banque la somme de 76 483,53 euros outre intérêts au taux contractuel majoré de trois points, soit 7,70 % à compter du 3 février 2021, le décompte de la créance n’étant pas contesté en tant que tel. La condamnation sera toutefois prononcée au bénéficie du FCT Quercius, cessionnaire.

– Sur les délais de paiement

En vertu de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

La SASU PHI a formé cette ultime demande dans le dispositif de ses conclusions : ‘faire application de l’article 1343-5 du code civil, accorder à la société PHI les plus larges délais de paiement’ et ‘ordonner l’échelonnement des sommes qui seront allouées au FCT Quercius dans la limite de deux années’, sans consacrer le moindre développement à cette demande dans la partie discussion de ses écritures.

Il n’est en outre versé aux débats aucune pièce permettant d’apprécier la situation financière de la société. Si la première présidente de la cour d’appel de Riom a pu ordonner la suspension de l’exécution provisoire du jugement par arrêt du 14 avril 2022 en visant’une situation financière délicate’ de la société, il n’a été produit aucune pièce à ce titre, et notamment aucun élément justifiant de sa situation au titre de l’année 2023.

La demande de délais de paiement sera rejetée.

– Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Succombant à l’instance, la SASU PHI sera condamnée aux dépens d’appel.

La distraction de ces dépens sera ordonnée au profit de Me Maud Rouchouse, avocat au Barreau de Clermont-Ferrand conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

L’équité commande néanmoins de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ;

Déclare le Fonds Commun de Titrisation Quercius, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management (anciennement dénommé Equitis Gestion) et représenté par son recouvreur, la société MCS et Associés, venant aux droits de la SA Banque du Bâtiment et des Travaux Publics, recevable en ses demandes ;

Confirme le jugement déféré ;

Y ajoutant :

Déboute la SASU PHI de toutes ses demandes et rejette tous les moyens invoqués ;

Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;

Condamne la SASU PHI aux dépens d’appel ;

Ordonne la distraction des dépens d’appel au profit de Me Maud Rouchouse, avocat au barreau de Clermont-Ferrand .

Le Greffier Pour le Président empéché

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