Décision du 13 décembre 2022 Cour d’appel de Nîmes RG n° 19/02022

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 19/02022 – N° Portalis DBVH-V-B7D-HLNT

YRD/ID

CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ALES

12 avril 2019

RG:15/238

[W]

C/

S.A.S.U. CERAMIQUES TECHNIQUES INDUSTRIELLES – C.T.I.

Grosse délivrée

le

à

COUR D’APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 13 DÉCEMBRE 2022

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ales en date du 12 Avril 2019, N°15/238

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère,

M. Michel SORIANO, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l’audience publique du 12 Octobre 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 Décembre 2022.

Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.

APPELANT :

Monsieur [C] [W]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER-JÉRÔME PRIVAT-THOMAS AUTRIC, avocat au barreau D’AVIGNON

INTIMÉE :

SASU CERAMIQUES TECHNIQUES INDUSTRIELLES – C.T.I.

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Sylvie SERGENT de la SCP DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, Postulant, avocat au barreau de NÎMES

Représentée par Me David CARAMEL de la SCP MARCE ANDRIEU CARAMEL, avocat au barreau de NÎMES

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 04 Mai 2022

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 13 Décembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

Exposé du litige

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

M. [W] salarié de la S.A.S.U CTI (Céramiques Techniques et Industrielles) a saisi le conseil de prud’hommes d’Alès afin d’obtenir :

– une majoration des heures de travail effectuées de nuit en ce que les salariés travaillant en deux équipes (en roulement en 2*8) peuvent parfaitement prétendre à la majoration à 130% des heures de nuit comprises entre 5h00 et 6h00 et entre 20h00 et 21h00,

– une indemnité forfaitaire de 1 500 euros en compensation de la perte financière subie par le salarié sur le fondement de l’obligation, pour l’employeur, de prendre en charge l’entretien des vêtements de travail obligatoires,

– un rétablissement de la rupture d’égalité concernant le calcul du paiement de la prime de fin d’année et obtenir de l’employeur qu’il fasse bénéficier les ouvriers d’une prime de fin d’année correspondant à 100% d’un salaire mensuel, tout comme les ETAM et Cadres,

– des rappels de salaire au titre des jours de carence pour maladie

– des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur.

Le conseil de prud’hommes d’Alès, par jugement contradictoire du 12 avril 2019, a :

– dit qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de réouverture des débats formulée en cours de délibéré par la SASU Céramiques Techniques et Industrielles,

– donné acte à la S.A.S.U CTI (Céramiques Techniques et Industrielles) de ce qu’elle reconnaît devoir à M. [W] la somme de 45,20 euros à titre de rappel de salaire pour majoration des heures de nuit effectuées en 2012, 2014 et 2016.

– l’a condamnée à payer à M. [W] la somme de 4,52 euros au titre de congés payés y afférents,

– dit que la S.A.S.U CTI (Céramiques Techniques et Industrielles) devra remettre à M. [W] un bulletin de paie portant mention de ces sommes,

– débouté M. [W] de ses autres ou plus amples demandes, fins et conclusions,

– débouté la SASU Céramiques Techniques et Industrielles de sa demande de répétition de l’indu et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.

Par acte du 14 mai 2019 M. [W] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 1er août 2019, M. [W] demande à la cour de :

– confirmer le jugement en ce qu’il condamnait la SASU CTI au paiement des sommes suivantes :

– 45,20 euros à titre de rappels de salaires afférents aux majorations de travail de nuit

– 4.52 euros de congés payés y afférents,

-réformer le jugement pour le surplus,

En conséquence,

– Sur l’entretien de la tenue de travail imposée :

– Dire et juger que l’employeur doit prendre en charge l’entretien des vêtements de travail imposés,

– Se déclarer compétent pour apprécier si les modalités de prise en charge définies par l’employeur sont satisfaisantes ou non,

– Dire et juger que la distribution de deux barils de lessive par trimestre n’est pas satisfaisant ni suffisant et ne recouvre pas les dépenses générées par lui pour l’entretien de sa tenue de travail journalière,

– Dire et juger qu’il a subi une perte financière pour l’entretien de sa tenue depuis son embauche jusqu’en mai 2016, date de mise en place d’un nouveau système satisfaisant quant à lui,

En conséquence,

– Condamner la société CTI au paiement d’une indemnité forfaitaire de 1.500 euros en compensation de la perte financière subie par lui et sur le fondement de l’obligation, pour l’employeur, de prendre en charge l’entretien des vêtements de travail obligatoires.

– Sur les jours de carence maladie :

– Dire et juger qu’il existe une différence de traitement entre les ouvriers et les autres salariés ETAM et CADRES,

– Dire et juger que cette différence de traitement est étrangère à toute considération de nature professionnelle,

En conséquence,

Dire et juger que l’employeur ne doit pas faire subir aux ouvriers les 3 jours de carence,

Dire et juger que l’employeur est donc redevable des rappels de salaire au titre des absences pour maladie du 04/03/15 au 13/04/15 et du 14/05/15 au 20/07/15,

Condamner la société CTI au paiement des sommes suivantes:

– 344,82 euros de rappels de salaire au titre des jours de carence maladie,

– 34,48 euros de congés payés y afférents,

– 1 500 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice nécessairement subi du fait de la rupture d’égalité de traitement

– Sur les primes de fin d’année :

– Dire et juger qu’il existe une différence de traitement entre les ouvriers et les autres salariés ETAM et Cadres,

– Dire et juger que cette différence de traitement n’est justifiée par aucune raison objective,

En conséquence,

– Dire et juger que l’employeur doit faire bénéficier aux ouvriers d’une prime de fin d’année correspondant à 100% d’un salaire mensuel, tout comme les ETAM et Cadres,

– Dire et juger que l’employeur est redevable des rappels de salaire au titre des primes de fin d’année,

– Condamner la société CTI au paiement des sommes suivantes :

– 3047,30 euros de rappels de salaire au titre de la prime de fin d’année 2011, 2012, 2013, 2014, 2015,2016,

– 304,73 euros de congés payés y afférents,

– 1.500 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice nécessairement subi du fait de la rupture d’égalité de traitement

– Sur le travail de nuit :

– Dire et juger que l’accord d’entreprise est plus favorable que la Loi et que la convention collective nationale,

– Dire et juger que l’accord d’entreprise doit s’appliquer en ses dispositions plus favorables,

– Dire et juger que les salariés travaillant en deux équipes (en roulement en 2*8) peuvent parfaitement prétendre à la majoration à 130% des heures de nuit comprises entre 5h00 et 6h00 et entre 20h00 et 21h00,

– Dire et juger qu’il est un travailleur habituel de nuit,

– Dire et juger que l’employeur ne peut se prévaloir d’aucune dénonciation d’usage,

– Dire et juger qu’en conséquence les heures de nuit effectuées entre 5h00 et 6h00 et 20h00 et 21h00 doivent être majorées de 130%,

En conséquence,

– Condamner la société CTI au paiement des sommes suivantes :

– 4381 euros de rappels de salaire (A PARFAIRE au jour du jugement),

– 438,10 euros de congés payés y afférents,

– En toute hypothèse :

– Dire et juger que l’employeur a exécuté le contrat de travail de façon déloyale,

– Condamner la société CTI au paiement des sommes suivantes :

– 5.000,00 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur,

– 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

– Ordonner la rectification des bulletins de paie conformément au jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification du jugement à intervenir,

– Condamner l’employeur aux entiers dépens,

En l’état de ses dernières écritures en date du 30 octobre 2019, la SASU Céramiques Techniques et Industrielles demande à la cour de :

– Confirmer dans son intégralité le jugement du conseil de prud’hommes d’Alès du 12 avril 2019, sauf en ce qu’il a débouté la société de ses demandes de compensation de l’indu et de la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

En conséquence:

– Statuant à nouveau,

– dire et juger que la somme de 45,20 euros déjà acquittée par la société et obtenue par compensation d’indu est parfaitement justifiée,

– A titre subsidiaire et faute d’ordonner la compensation, condamner M. [W] à la somme de 941,98 euros brut au titre de l’indu,

– condamner M. [W] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 de première instance,

En toute hypothèse,

– Débouter M. [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

– Le condamner à la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,

– Le condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.

Par ordonnance en date du 17 février 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 4 mai 2022 à 16h00.

Motivation

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort

– Confirme le jugement du conseil de prud’hommes d’Alès du 12 avril 2019, sauf en ce qu’il a débouté la société de ses demandes de compensation de l’indu ;

– Statuant à nouveau,

– Dit que la somme de 45,20 euros déjà acquittée par la société et obtenue par compensation d’indu est parfaitement justifiée,

– Y ajoutant

– Condamne M. [W] à payer à la société CTI la somme de 1.000,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– Condamne M. [W] aux dépens d’appel.

Arrêt signé par le président et par la greffière.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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