Décision du 12 octobre 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/21449

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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 9

ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2023

(n° , 37 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/21449 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEZOX

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 novembre 2021 -Tribunal Judiciaire de PARIS – RG n° 18/14926

APPELANTES

S.E.L.A.S. MJS PARTNERS anciennement dénommée SELAS [M] ET [D] [WR], agissant en la personne de Maître [D] [WR], mandataire judiciaire, en qualité de mandataire ad’hoc de la société PRESSE ALLIANCE,

[Adresse 11]

[Localité 9]

Représentée par Me Nathalie JAUFFRET, avocate au barreau de PARIS, toque : C1213,

Assistée de Me Olivier BERNE, avocat au barreau de LILLE,

La société MONTAIGNE PRESS LDT, société de droit anglais, en qualité de mandataire ad’hoc de la société PRESSE ALLIANCE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 306 689 951, dont le siège social est situé [Adresse 8]

[Adresse 15],

[Adresse 15]

[Adresse 15],

[Adresse 20],

[Adresse 15]

GRANDE BRETAGNE

Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018,

Assistée de Me Julien ANDREZ, avocat au barreau de PARIS, toque : P334,

INTIMÉS

Me [I] [G]

Né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 19](72)

De nationalité française

[Adresse 3]

[Localité 12]

Représenté par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075

Assisté de Me Jean-Louis BIGOT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0458,

Me [OH] [P]

Né le [Date naissance 6] 1953 à [Localité 17] (59)

De nationalité française

[Adresse 7],

[Adresse 7]

[Localité 10]

S.E.L.A.R.L. [OH] [P] – Jean-Philippe BORKOWIAK

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 7],

[Adresse 7]

[Localité 10]

Représentés par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocate au barreau de PARIS, toque : L0034,

Assistés de Me Timothée DE HEAULME DE BOUTSOCQ, avocat au barreau de PARIS, toque : R44,

S.C.P. [Z] [S], société en liquidation, représentée par son liquidateur, Maître [F] [R], mandataire judiciaire,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 503 420 705,

[Adresse 4]

[Localité 14]

Représenté par Me Bernard VATIER de l’AARPI VATIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R280,

S.E.L.A.S. MJS PARTNERS anciennement dénommée SELAS [M] ET [D] [WR], agissant en la personne de Maître [D] [WR], mandataire judiciaire, en qualité de mandataire ad’hoc de la société PRESSE ALLIANCE,

[Adresse 11]

[Localité 9]

Représentée par Me Nathalie JAUFFRET, avocate au barreau de PARIS, toque : C1213,

Assistée de Me Olivier BERNE, avocat au barreau de LILLE,

La société MONTAIGNE PRESS LDT, société de droit anglais, en qualité de mandataire ad’hoc de la société PRESSE ALLIANCE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 306 689 951, dont le siège social est situé [Adresse 8]

[Adresse 15],

[Adresse 15]

[Adresse 15],

[Adresse 20],

[Adresse 15]

GRANDE BRETAGNE

Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018,

Assistée de Me Julien ANDREZ, avocat au barreau de PARIS, toque : P334,

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 21 juin 2023, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme Sophie MOLLAT, Présidente

Mme Isabelle ROHART, Conseillère

Mme Déborah CORICON, Conseillère

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.

GREFFIER : Mme Saoussen HAKIRI lors des débats.

ARRÊT :

– contradictoire,

– rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

– signé par Mme Sophie MOLLAT, Présidente et par Mme Liselotte FENOUIL , greffière présente lors de la mise à disposition.

Exposé du litige

***

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La société Presse Alliance, éditrice du journal France Soir, possédait jusqu’en 1989 un immeuble situé [Adresse 13] à [Localité 18].

Cet immeuble a été vendu mais au regard des circonstances de sa vente une instruction judiciaire a été ouverte en 1994 pour des faits d’abus de biens sociaux s’agissant du détournement de la somme de 91.725.000 francs soit 13.983.386 euros.

Par ailleurs, au cours des années 1990, la société Presse Alliance recevait, pour pallier ses difficultés financières, plusieurs sommes d’argent de la part de sa société-mère, la société Socpresse.

La société Presse Alliance était cédée par la société Socpresse à la société italienne Poligrafici Editoriale au cours du second semestre 2000.

Dans une transaction en date du 20 juin 2002, la société Socpresse renonçait à ses créances contre son ancienne filiale (dont le montant indiqué dans la transaction s’élevait à 519.578.000 francs) et en contrepartie, la société Presse Alliance reconnait par les présentes que la créance éventuelle pouvant résulter d’une décision à intervenir sur la procédure pénale énoncée à l’exposé qui précède, pour elle, tant vis à vis de la société Socpresse que tous ses dirigeants et/ou associés aura été compensée par les créances de la société Socpresse à son égard visées à l’alinéa qui précède. En tant que de besoin la société Presse Alliance cède et transporte, par le présent acte, à la société Socpresse tous les droits litigieux éventuels y relatifs, en principal, intérêts et frais, sans exception ni réserve.

Par acte daté du 20 septembre 2004, la société de droit britannique Montaigne Press Limited faisait l’acquisition de 70% du capital de la société Presse Alliance et en devenait le président le 10 novembre 2004.

La société Presse Alliance était placée en redressement judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 31 octobre 2005.

Par jugement du 12 avril 2006, le tribunal de commerce homologuait un plan de redressement par voie de cession d’actifs d’une durée de cinq ans, en désignant en qualité de commissaires à l’exécution du plan, d’une part, la société civile professionnelle [S] – Bally représentée par Maître [S], et, d’autre part, la SELARL [P] – Borkowiak représentée par Maître [P].

La créance à venir du contentieux de la vente du siège social de France soir était exclue du périmètre de la reprise.

La cession totale des actifs entrainait la dissolution de la société Presse Alliance.

La procédure pénale ouverte concernant la vente de l’immeuble amenait le renvoi de diverses personnes devant le tribunal correctionnel qui rendait un jugement le 30 avril 2009 étant précisé que les fonds détournés avaient été retrouvés sur le compte d’une fondation dénommée Nolton Anstalt auprès de la Neue Bank AG au Liechtenstein.

Ce jugement retenait la responsabilité pénale des 8 prévenus dans l’abus de bien social, dont Monsieur [NT] [X], ancien dirigeant de Presse Alliance, comme auteur, et sept autres prévenus comme complices ou receleurs, dont les deux notaires, donnait acte aux commissaires à l’exécution du plan de la société Presse Alliance de leur désistement de leur action civile à l’encontre de Monsieur [NT] [X] et des deux notaires et sur intérêts civils, condamnait les cinq autres prévenus, et eux seulement, à indemniser la société Presse Alliance, et seulement à hauteur de 7.220.411 €.

En effet, s’agissant de l’action civile une transaction intervenait le 2 février 2009 entre les commissaires à l’exécution du plan dont bénéficiait la société Presse Alliance et Monsieur [NT] [X], Maître [U] [L], Maître [O] [H] [B] et la société Nolton qui prévoyait le versement d’une somme de 6,5 millions d’euros par Monsieur [NT] [X], en indemnisation, pour solde de tout compte, étant précisé que la demande initialement portée devant le tribunal correctionnel par les commissaires à l’exécution du plan était de 13 millions d’euros.

En conséquence de cette transaction les commissaires à l’exécution du plan, Maîtres [P] et [S] se désistaient, le 4 février 2009, de leur constitution de partie civile devant le tribunal correctionnel, à l’encontre de Monsieur [NT] [X], de Monsieur [U] [L] et de Monsieur [O] [H] [B].

Une somme de 6.500.000 euros était versée par Monsieur [X] à l’Ordre des avocats désigné comme séquestre courant mars 2009.

La transaction intervenue le 2 février 2009 avait été autorisée par le juge commissaire par ordonnance du 29 janvier 2009 après qu’un mandataire ad’hoc en la personne de Me [D] [WR] ait été désigné par ordonnance du 28 janvier 2009 pour représenter la société Presse Alliance.

Par jugement du 29 septembre 2009 le tribunal de commerce de Lille annulait l’ordonnance du juge commissaire du 29.01.2009 pour nullité de forme et interdisait la transaction signée pour cause de nullités de fond.

L’appel formé contre ce jugement était déclaré irrecevable par la cour d’appel de Douai par arrêt du 17 avril 2012.

La transaction ayant été interdite les sommes séquestrées étaient restituées.

Sur appel formé contre le jugement correctionnel du 30.04.2009, la cour d’appel de Paris, par un arrêt du 29 mai 2013, déclarait coupable Monsieur [NT] [X] d’abus de biens sociaux au préjudice de la société Presse Alliance.

Par le même arrêt, Messieurs [T] [V] [J], ancien président du Crédit Lyonnais et [K] [E], cadre dirigeant de la banque gérant une filiale du Crédit Lyonnais ayant participé au montage et reçu les fonds détournés avant de les transférer à l’étranger, ainsi que Maître [U] [L], un des notaires ayant instrumenté la vente de l’immeuble objet du litige, étaient déclarés coupables du délit de complicité d’abus de biens sociaux.

L’action publique était déclarée éteinte à l’égard de Monsieur [N] du fait de son décès.

Les autres prévenus dont Maître [O] [H] [B], l’autre notaire ayant instrumenté la vente, étaient relaxés.

Cet arrêt était confirmé par arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du

16 décembre 2015 s’agissant du volet pénal.

Sur le volet civil la cour d’appel a considéré que le désistement de la partie civile à l’encontre de trois prévenus (Monsieur [NT] [X] et les deux notaires) rendait l’appel de la partie civile irrecevable à leur encontre, que l’attribution à la partie civile de fonds retrouvés au Liechtenstein n’était plus de son ressort, les fonds, n’étant plus sous le contrôle de la justice française, que le double degré de juridiction interdisait à la partie civile de demander en cause d’appel une somme supérieure à celle demandée en première instance contre les autres prévenus, soit une somme de 7.220.411 euros, quand bien même cette somme ne couvrirait pas l’entier préjudice fixé par la Cour, en principal, à

10.671.43l,20 euros.

L’arrêt était cassé par l’arrêt de la Cour de cassation du 16.12.2015 sur le plan des intérêts civils mais uniquement sur le quantum..

Les commissaires à l’exécution du plan ne s’étant pas désistés à l’encontre de Messieurs [T] [V] [J] et [K] [E], ce demier était condamné, par arrêt de la cour d’appel de Paris du 11 janvier 2018, statuant sur renvoi après cassation, à verser à la SELAS [W] et [D] [WR] es-qualités de mandataire ad’hoc de la société Presse Alliance, la somme de 10.671 .431 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal du 27 juillet 1989 au 3 novembre 2014, diminuée de la somme de

15.205.558 euros, montant des fonds et des intérêts ayant couru depuis 2002 restitués le 3 novembre 2014 au représentant de la société Presse Alliance, soit un préjudice résiduel de 7.004.757 euros.

En effet les autorités judiciaires du Liechtenstein avaient ouvert une procédure pénale en blanchiment et dans ce cadre saisi les fonds litigieux qui ont finalement été versés 25 ans après les faits, à la Selas [M] et [D] [WR] devenue MJS Partners, ès-qualités.

Les procédures suivantes

1) Le 2 juin 2009, la société Montaigne Press faisait délivrer une citation directe à l’encontre de la SELARL [OH] [P], de Maitre [OH] [P], de la SCP [Z] [S] – Pascal Bally, de Maitre [Z] [S] et de Monsieur [NT] [X].

Elle demandait au tribunal de constater les manoeuvres frauduleuses des prévenus pour obtenir d’une part du juge commissaire 1’autorisation de signer la transaction, et d’autre part de la 11ème chambre correctionnelle du tribunal correctionnel de Paris dans son jugement du 30 avril 2009 qu’elle prenne acte de cette transaction aux termes de laquelle Monsieur [X] payait la somme de 6,5 millions d’euros, pour prononcer une peine moindre.

La SELAS [M] et [D] [WR] désignée comme mandataire ad’hoc de la société Presse Alliance se constituait partie civile incidente.

Le tribunal correctionnel de Paris, dans un jugement du 10 décembre 2010, déboutait la société Montaigne Press de ses demandes et relaxait l’ensemble des prévenus. Il déclarait en outre irrecevable la constitution de partie civile de la SELAS [M] et [D] [WR], faute de produire un mandat à cette fin.

La société Montaigne Press Ltd et la Selas [WR] es qualités relevaient appel de la décision puis se désistaient.

2) Par actes des 25 et 29 avril 2013, la SELAS [W] et [D] [WR], es-qualité de mandataire ad’hoc de la société Presse Alliance, assignait devant le tribunal de grande instance de Paris en responsabilité civile Monsieur [NT] [X], Monsieur [U] [L] et Monsieur [NT] [H] [B] afin d’obtenir leur condamnation à lui payer la somme de 54 millions d’euros à titre de dommages et intérêts.

Par jugement du 27 juin 2018, le tribunal déclarait parfait le désistement de la SELAS [W] et [D] [WR] à l’encontre de Monsieur [NT] [H] [B] et irrecevable comme prescrite l’action formée contre les deux autres défendeurs. Le Tribunal relevait que l’action civile

concernait des faits commis en 1989 qui avaient fait l’objet d’une information pénale, ouverte le 16 septembre 1994, dans le cadre de laquelle MM [X] et [L] avaient été respectivement mis en examen les 8 et 10 avril 2002, dates à partir desquelles, au plus tard, la société Presse Alliance ne pouvait plus ignorer les faits dommageables lui permettant d’exercer les actions, ce qu’elle n’avait fait que plus de dix ans plus tard, en avril 2013.

Ce jugement était confirmé par la cour d’appel de Paris par arrêt du 15 septembre 2020 qui a fixé le point de départ de la prescription au 20 juin 2002, date de la transaction comme étant la date au plus tard à laquelle les faits dommageables avaient été révélé à la société Presse Alliance, tant à l’égard de Monsieur [X] qu’à l’égard de Monsieur [L].

3) Le 29 janvier 2014, la SELAS [W] et [D] [WR], es-qualité de mandataire ad’hoc de la société Presse Alliance, assignait devant le tribunal de grande instance de Paris en responsabilité civile Maître [OH] [P], Maître [Z] [S], la SELARL [OH] [P] – [T] [NT] Borkowiak et la SCP [Z] [S] – [I] Bally, ainsi que leur ancien avocat Maitre [I] [G], afin d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 54 millions d’euros à titre de dommages et intérêts.

Cette assignation était jugée irrecevable le 10 février 2016, le tribunal considérant que la mission de mandataire ad’hoc confiée par le tribunal de commerce à la SELAS [M] et [D] [WR], dans son ordonnance du 14 février 2013 ne lui permetttait pas d’ester en justice au nom et pour le compte de la société Presse Alliance, afin de rechercher la responsabilité civile professionnelle des défendeurs.

Le jugement était confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Paris du 25 janvier 2018, et le pourvoi formé était rejeté par la Cour de cassation le 15 mai 2019.

Par actes des 10 novembre 2015 et 13 novembre 2015, la société Montaigne Press Ltd., agissant en sa qualité de mandataire ad’hoc de la société Presse Alliance, assignait en responsabilité civile devant le tribunal de grande instance de PARIS Maître [OH] [P] et la SELARL [OH] [P] – [T] [NT] Borkowiak, Maître [Z] [S] et la SCP [Z] [S] – Pascal Bally et l’avocat ayant assisté les commissaires à l’exécution du plan, Maître [I] [G], et appelait dans la cause la SELAS [W] et [D] [WR] en qualité de mandataire ad’hoc de la société Presse Alliance.

La société Montaigne Press reproche aux deux co-commissaires à l’exécution du plan:

Me [P] et Me [S] et à leur avocat, Me [G]:

d’avoir conclu une transaction en violation des règles d’ordre public en matière de procédures collectives – s’agissant en particulier de faire désigner un mandataire ad’hoc pour représenter la société dans le cadre de la transaction alors que celle ci disposait d’un représentant toujours en fonction puis le lendemain de la désignation de ce mandataire ad’hoc d’avoir obtenu une ordonnance autorisant la transaction sans respect de la procédure (délais, convocation, comparution)- et à l’insu de la société Montaigne Press Ltd,

d’avoir conclu une transaction qui n’était pas dans l’intérêt de la société Presse Alliance au regard des montants prévus

de s’être désistés à l’égard de plusieurs prévenus alors que seul [NT] [X] avait signé la transaction, et donc sans que les autres prévenus visés dans la transaction n’apportent une quelconque contrepartie, et de s’être désistés alors qu’aucune somme n’avait été réglée

d’avoir sollicité devant le tribunal correctionnel un préjudice de 13 millions d’euros alors que le préjudice actualisé s’élevait à 52 millions d’euros

de ne pas avoir demandé le renouvellement du blocage des fonds se trouvant sur le compte de la fondation Norton au Liechenstein.

Me [S] est décédé le [Date décès 5] 2019.

Par jugement du 24 novembre 2021 le tribunal a:

– rappelé que l’instance était interrompue à l’égard de Maître [Z] [S] ;

– Déclaré irrecevable comme prescrite la demande formée à l’encontre de Maître [I] [G];

– Déclaré non prescrite la demande en paiement de la somme de 40.000.000 euros formée par la société Montaigne Press Limited et la société MJS Partners, toutes deux ès-qualités de mandataire ad’hoc de la société Presse Alliance ;

– Déclaré irrecevable la demande formée à ce titre, à l’encontre des commissaires à l’exécution du plan pour défaut d’intérêt à agir de la société Montaigne Press Limited et la société MJS Partners, toutes deux ès-qualités de mandataire ad’hoc de la société Presse Alliance ;

– Condamné in solidum la société Montaigne Press Limited et la société MJS Partners, toutes deux ès-qualités de mandataire ad’hoc de la société Presse Alliance, au paiement des dépens,

– Condamné in solidum la société Montaigne Press Limited et la société MJS Partners, toutes deux ès-qualités de mandataire ad’hoc de la société Presse Alliance, à verser la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile à Maître [I] [G] d’une part, à la SCP [Z] [S], anciennement dénommée SCP [Z] [S] et Pascal Bally, représentée par Maitre [F] [R] ès-qualité de liquidateur, d’autre part et à Maître [OH] [P] et la SELARL [OH] [P] – Jean-Philippe Borowiak de troisième part;

– Ordonné l’exécution provisoire ;

– Débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Le tribunal a retenu:

– que l’article 2225 du code civil s’applique concernant Me [G] et que cet article prévoit une prescription de 5 ans à compter de la fin de la mission de l’avocat, que le point de départ de la prescription concernant Me [G] est le 30 avril 2009 de telle sorte que l’action engagée par acte du 13 novembre 2015 est prescrite,

– que l’article 2224 du code civil s’applique concernant les commissaires à l’exécution du plan et prévoit une prescription de 5 ans, à compter du jour où le titulaire d’un droit connait ou aurait du connaître les faits lui permettant de l’exercer, que le point de départ de la prescription est la date de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 29 mai 2013 de telle sorte que l’action engagée n’est pas prescrite

– que s’agissant de la qualité et de l’intérêt à agir de la société Montaigne Press, il était opposé à celle ci la transaction signée le 20 juin 2002 pour dénier sa qualité et son intérêt à agir au regard du fait que, par l’effet de la transaction, Socpresse était devenue propriétaire de la créance de dommages et intérêts détenue par Presse Alliance sur les auteurs de l’infraction d’abus de bien social, que la société Montaigne Press pour voir écarter l’exception de transaction sollicitait du tribunal de déclarer nulle la transaction, que cependant d’une part cette demande n’était pas reprise dans le dispositif des conclusions de la société Montaigne Press et d’autre part la société Socpresse n’ayant pas été appelée dans la procédure il ne pouvait être statué sur la validité de la transaction, qu’en conséquence il convenait d’accueillir l’exception de transaction et de déclarer irrecevable les demandes de la société Montaigne Press

– que s’agissant de la qualité et de l’intérêt à agir de la SELAS MJS Partners (anciennement SELAS [W] et [D] [WR]) agissant en qualité de mandataire ad’hoc de Presse Alliance, les demandes de celle ci étaient, pour les mêmes raisons, à savoir l’existence de la transaction, déclarées irrecevables.

La société Montaigne Press LDT a formé appel par déclaration d’appel en date du 8 décembre 2021.

La société MJS Partners a formé appel le 14 janvier 2022.

La jonction des deux procédures a été ordonnée par ordonnance en date du 1er septembre 2022.

Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 12.01.2023, la société Montaigne Press LTD demande à la cour de:

– Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé ce qui suit :

– rappelle que l’instance est interrompue à l’égard de Maître [Z] [S] ;

– Déclare irrecevable comme prescrite la demande formée à l’encontre de Maître [I] [G];

– Déclare irrecevable la demande formée à ce titre pour défaut d’intérêt à agir de la société Montaigne Press Limited et la société MJS Partners, toutes deux ès-qualités de mandataire ad’hoc de la société Presse Alliance ;

– Condamne in solidum la société Montaigne Press Limited et la société MJS Partners, toutes deux ès-qualités de mandataire ad’hoc de la société Presse Alliance, au paiement des dépens,

– Condamne in solidum la société Montaigne Press Limited et la société MJS Partners, toutes deux ès-qualités de mandataire ad’hoc de la société Presse Alliance, à verser la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile à Maître [I] [G] d’une part, à la SCP [Z] [S], anciennement dénommée SCP [Z] [S] et Pascal Bally, représentée par Maitre [F] [R] ès-qualité de liquidateur, d’autre part et à Maître [OH] [P] et la SELARL [OH] [P] – Jean-Philippe Borowiack de troisième part;

– Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

– « Condamner solidairement Monsieur [I] [G], Monsieur [OH] [P], Monsieur [Z] [S], la SELARL [OH] [P] – Jean-Philippe Borkowiak et la SCP [Z] [S] et [I] Bally, à verser à la somme de 40 millions d’euros à titre de dommages et intérêts à la société Press Alliance, dissoute mais dont la personnalité morale subsiste pour les besoins de sa

liquidation ;

– « Condamner solidairement Monsieur [OH] [P], Monsieur [Z] [S], la SELARL [OH] [P] – Jean-Philippe Borkowiak et la SCP [Z] [S] et Pascal Bally à verser à la société Presse Alliance la somme de 117.294,13 euros à titre de remboursement des frais exposés indûment par la liquidation pour assurer leur propre défense ;

– « Ordonner que le montant des condamnations soit versé ;

o « A titre principal à la société Presse Alliance, représentée par la SELAS [M] et [D] [WR], es-qualités de mandataire ad’hoc de cette dernière ;

o « A titre subsidiaire, à la société Presse Alliance, représentée par la société Montaigne Press Ltd, es-qualités de mandataire ad’hoc ;

– « Condamner solidairement Monsieur [I] [G], Monsieur [OH] [P], Monsieur [Z] [S], la SELARL [OH] [P] – Jean-Philippe Borkowiak et la SCP [Z] [S] et Pascal Bally à lui verser la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ».

Et, statuant à nouveau, de :

Juger irrecevable et à tout le moins mal fondée l’exception de transaction ;

Prononcer en tant que de besoin la nullité de la transaction conclue par la société Presse Alliance avec la société Socpresse le 2 juin 2002 ou, à défaut, la juger inopposable ou la priver de toute efficacité ;

Juger que l’appelante est recevable et bien fondée en ses demandes ;

Condamner solidairement Monsieur [I] [G], Monsieur [OH] [P], Monsieur [Z] [S], la SELARL [OH] [P] – Jean-Philippe Borkowiak et la SCP [Z] [S] et Pascal Bally à verser la somme de 40 millions d’euros à titre de dommages et intérêts, sauf à parfaire, à la société Presse Alliance, dissoute mais dont la personnalité morale subsiste pour les besoins de sa liquidation ;

Condamner solidairement Monsieur [OH] [P], Monsieur [Z] [S], la SELARL [OH] [P] – Jean-Philippe Borkowiak et la SCP [Z] [S] et Pascal Bally à verser a la société Presse Alliance, dissoute mais dont la personnalité morale subsiste pour les besoins de sa liquidation, la somme 117.294,13 euros, sauf à parfaire, à titre de remboursement des frais exposés indûment par la liquidation pour assurer leur propre à défense ;

Dire et juger que le montant des condamnations devra être versé :

o A titre principal, à la société Presse Alliance, représentée par la Selas [M] et [D] [WR] ès qualité de mandataire ad’hoc de cette dernière ;

o A titre subsidiaire, à la société Presse Alliance, représentée par la société Montaigne Press Ltd., ès qualité de mandataire ad’hoc ;

Débouter Monsieur [I] [G], Monsieur [OH] [P], Monsieur [Z] [S], la SELARL [OH] [P] – Jean-Philippe Borkowiak et la SCP [Z] [S] et [I] Bally en toutes leurs fins, demandes et conclusions ;

Condamner solidairement Monsieur [I] [G], Monsieur [OH] [P], Monsieur [Z] [S], la SELARL [OH] [P] – Jean-Philippe Borkowiak et la SCP [Z] [S] et Pascal Bally à verser à la société Montaigne Press Ltd. ès qualité de mandataire ad’hoc de la société Presse Alliance la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel ;

Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 9.01.2023 la selarl MJS Partners ès-qualités de mandataire ad’hoc de la société Presse Alliance demande à la cour de:

INFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de Paris du 24 novembre 2021 en ce qu’il a:

0 Déclaré irrecevable comme prescrite la demande formée à l’encontre de Maître [I] [G] ;

0 Déclaré irrecevable la demande formée à l’encontre des anciens commissaires à l’exécution du plan pour défaut d’intérêt à agir de la société Montaigne Press LTD et de la SELAS MJS Partners toutes deux ès-qualités de mandataire ad’hoc de la société Presse Alliance;

0 Condamné in solidum la société Montaigne Press LTD et la SELAS MJS Partners toutes deux ès-qualités de mandataire ad’hoc de la société Presse Alliance au paiement des dépens ;

0 Condamné in solidum les mêmes à diverses sommes au titre des frais irrépétibles ;

0 Débouté la société Montaigne Press LTD et la SELAS MJS Partners toutes deux ès qualité de mandataire ad’hoc de la société Presse Alliance du surplus de leurs demandes.

Statuant à nouveau,

– REJETER toute nullité soulevée par les appelants,

– CONFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de Paris du 24 novembre 2021 en ce qu’il a écarté l’exception de prescription soulevée par Maître [OH] [P], la SELARL [OH] [P] – Jean-Philippe Borkowiak et la SCP [Z] [S],

– REJETER toute fin de non-recevoir soulevée par les intimés,

– DÉCLARER RECEVABLES les demandes de la société Presse Alliance,

– DÉCLARER RECEVABLES les demandes de la SELAS MJS Partners ès-qualités de mandataire ad’hoc de la société Presse Alliance

– DÉCLARER RECEVABLES les demandes de la société Montaigne Press ès-qualités de mandataire ad’hoc de la société Presse Alliance.

Statuant au fond,

Vu l’article 1382 du Code Civil, dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016,

Vu l’article 1147 du Code Civil, dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016,

– CONDAMNER solidairement Monsieur [I] [G], Monsieur [OH] [P], la SELARL [OH] [P] -Jean-Philippe Borkowiak et la SCP [Z] [S] à verser à la SELAS MJS PARTNERS ès-qualités de mandataire ad’hoc de la société Presse Alliance, la somme de 40 millions d’euros à titre de dommages et intérêts,

Subsidiairement,

– CONDAMNER solidairement Monsieur [I] [G], Monsieur [OH] [P], la SELARL [OH] [P]-Jean-Philippe Borkowiak et la SCP [Z] [S] à verser à la société Presse Alliance représentée par son mandataire ad’hoc la société Montaigne Press LIMITED, la somme de 40 millions d’euros à titre de dommages et intérêts ;

– DIRE que les condamnations prononcées en principal devront être versées entre les mains de la SELAS MJS PARTNERS ès-qualités de mandataire ad’hoc de la société Presse Alliance, conformément à son mandat ad’hoc du 14 février 2013.

En toute hypothèse:

– CONDAMNER solidairement Monsieur [I] [G], Monsieur [OH] [P], la SELARL [OH] [P] -Jean-Philippe Borkowiak et la SCP [Z] [S] à verser à la SELAS MJS PARTNERS ès qualité de mandataire ad’hoc de la société Presse Alliance, ou subsidiairement à la société Presse Alliance représentée par son mandataire ad’hoc la société Montaigne Press LIMITED, la somme de 20.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance;

– CONDAMNER solidairement Monsieur [I] [G], Monsieur [OH] [P], la SELARL [OH] [P] -Jean-Philippe Borkowiak et la SCP [Z] [S] à verser à la SELAS MJS PARTNERS ès-qualités de mandataire ad’hoc de la société Presse Alliance, ou subsidiairement à la société Presse Alliance représentée par son mandataire ad’hoc la société Montaigne Press LIMITED, la somme de 6.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;

-CONDAMNER solidairement les mêmes aux entiers dépens de première instance et d’appel, qui pourront être recouvrés directement par Maître Nathalie Jauffret, Avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.

Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 30.12.2023, la SCP [Z] [S]représentée par son liquidateur amiable, Maître [F] [R] demande à la cour de:

A titre principal,

0 Débouter la société Montaigne Press LTD de son appel ;

0 Débouter la SELAS MJS Partners de son appel ;

0 Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Subsidiairement. faisant droit à l’appel incident.

Vu l’article 2224 du Code civil,

0 Déclarer prescrite l’action de la société Montaigne Press LTD et de la SELAS MJS Partners;

Encore plus subsidiairement.

Vu l’article 564 du Code de procédure civile,

0 Déclarer irrecevable la demande en nullité de la transaction du 20 juin 2002 ;

Vu l’article 954 du Code de procédure civile,

0 Déclarer irrecevable la demande en paiement de la somme de 117.294,13 € ;

0 Constater qu’aucune faute n’est imputable à la concluante et que la société Presse Alliance n’a subi aucune perte de chance ;

En tout état de cause

0 Débouter la société Montaigne Press LTD et la SELAS MJS PARTNERS de l’ensemble de leurs demandes ;

Vu les articles 700 et 699 du Code de procédure civile,

0 Condamner la société Montaigne Press LTD au paiement d’une indemnité de 10.000 € et aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Aux termes de leurs conclusions signifiées par voie électronique le 19.04.2023, Me [P] et la Selarl [P]-Borkowiak demandent à la cour de:

Confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande en paiement de la somme de 40 000 000 € formée par la société Montaigne Press Ltd. et la société MJS PARTNERS, agissant toutes deux ès-qualités de mandataire ad’hoc de la société Presse Alliance, pour défaut d’intérêt à agir,

Déclarer irrecevable comme nouvelle en cause d’appel la demande de nullité, d’inopposabilité

ou de privation de toute efficacité de la transaction conclue le 20 juin 2002, faite par la société

Montaigne Press sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile,

Subsidiairement,

Faire droit à l’appel incident,

Infirrner le jugement en ce qu’il a déclaré non prescrite la demande en paiement de la somme de

40 000 000 € formée par la société Montaigne Press Ltd. et la société MJS PARTNERS, agissant toutes deux ès-qualités de mandataire ad’hoc de la société Presse Alliance,

Statuant à nouveau,

Déclarer irrecevables comme prescrites les demandes formées par la société Montaigne Press Ltd. et la société MJS PARTNERS, agissant toutes deux ès-qualités de mandataire ad’hoc de la société Presse Alliance, à l’encontre de Maître [OH] [P] et de la SELARL [P] Borkowiak,

Déclarer irrecevables les demandes de la SELAS MJS Partners ès-qualités pour défaut de qualité à agir et autorité de la chose jugée,

Très subsidiairement

Débouter la société Montaigne Press Ltd. et la société MJS Partners, agissant toutes deux ès-qualités de mandataire ad’hoc de la société Presse Alliance, de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de Maître [OH] [P] et de la SELARL [P] Borkowiak,

Encore plus subsidiairement,

Condamner Maître [I] [G] à garantir Maître [OH] [P] et la SELARL [P] Borkowiak de toute condamnation susceptible d’être mise à leur charge au profit de la société Montaigne Press Ltd. ès-qualités ou de la SELAS MJS Partners ès-qualités,

subsidiairement dans la proportion qu’il plaira à la Cour de fixer, y compris au titre de la contribution à la dette en cas de condamnation in solidum,

Rejeter les fins de non-recevoir tirées de la prescription et du défaut d’intérêt à agir soulevées par

Maître [G],

Débouter Maître [G] de toutes demandes formées contre Maître [OH] [P] et la SELARL [P] Borkowiack,

Débouter toutes les parties de leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,

En tout état de cause

Condamner in solidum la société Montaigne Press Ltd. ès-qualités et la SELAS MJS Partners ès-qualités, subsidiairement Maître [I] [G], au paiement d’une indemnité de 15 000 € sur le fondement de l’article 700 du du code de procédure civile,

Condamner les mêmes aux entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 26.12.2022, Me [G] demande à la cour de:

– CONFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de Paris du 24 novembre 2021 en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande formée à l’encontre de Maître [I] [G], comme étant prescrite.

– DECLARER la société MJS Partners ès-qualités, anciennement SELAS [M] et [D] [WR], irrecevable en toutes ses demandes à toutes fins qu’elles comportent.

Subsidiairement

– CONFIRMER le jugement concernant le défaut d’intérêt à agir des sociétés Montaigne Press et MJS Partners, anciennement SELAS [M] et [D] [WR], toutes deux ès-qualités de mandataires ad’hoc de Presse Alliance.

Très subsidiairement,

– DECLARER mal fondées les sociétés Montaigne Press et MJS Partners ès- qualités, en toutes les demandes, à quelque titre que ce soit, faites à l’égard de Maître [G].

– Les en débouter.

Dans tous les cas :

– CONDAMNER la société Montaigne Press ès-qualités de mandataire ad’hoc de Presse Alliance et la société MJS Partners, anciennement [M] et [D] [WR], ès-qualités de mandataire ad’hoc de cette même société, à verser chacune à Maître [G] une somme de 20.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

SUR LA DEMANDE TRES SUBSIDIAIRE de Maître [P] et de la SELARL [P]- Borkowiak en garantie contre Maître [G] :

– DECLARER irrecevable l’appel en garantie de Maitre [OH] [P] et de la SELARL [P] Borkowiak à l’encontre de Maître [I] [G], au titre de la prescription et de leur défaut d’intérêt à agir à titre personnel,

– LES EN DEBOUTER purement et simplement,

– CONDAMNER Maître [P] et la SELARL [P]-Borkowiak à verser à Maître [G] une indemnité de 10.000 € au titre de son préjudice moral,

– LES CONDAMNER à payer à Maître [G] la somme de 20.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de l’incident.

DANS TOUS LES CAS

– CONDAMNER les parties succombantes en tous les dépens de la présente instance et de ses suites, lesquels seront recouvrés par la SCP Jullien Rol Fertier, par Maître Fertier, avocat, dans les termes des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

Motivation

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

INFIRME le jugement rendu en 24.11.2021 sauf en ce qu’il a rejeté l’exception de prescription concernant la SCP [S] d’une part et Me [P] et la Selarl [P]-Borkowiak d’autre part et en ce qu’il accueilli l’exception de transaction s’agissant du droit d’agir de la société Montaigne Press concernant l’action civile à l’encontre de monsieur [X]

ET STATUANT À NOUVEAU

REJETTE l’exception de prescription de l’action engagée à l’encontre de Me [G]

REJETTE la fin de non recevoir tiré de la transaction signée le 20.06.2002 s’agissant du droit d’agir de la société Montaigne Press concernant l’action civile à l’encontre de Me [L]

CONDAMNE in solidum la SCP [S] représentée par son liquidateur Me [R], Me [P] et la Selarl [P]-Borkowiak, et Me [G] à payer à la Selas MJS Partners en sa qualité de mandataire ad’hoc de la société Presse Alliance la somme de 6.304.281,30 euros en réparation du préjudice subi du fait des fautes commises par la SCP [S], Me [P] et la Selarl [P]-Borkowiak, et Me [G],

rejette l’exception de prescription soulevée par Me [G] s’agissant de l’action en garantie articulée contre lui par Me [P] et la Selarl [P]-Borkowiak

REJETTE la fin de non recevoir soulevée par Me [G] s’agissant d’un défaut d’interêt à agir de Me [P] et la Selarl [P] Borkowiak,

CONDAMNE Me [G] à relever et garantir Me [P] et la Selarl [P]-Borkowiak à hauteur d’un tiers du montant de la condamnation

ORDONNE la réouverture des débats pour que les parties concluent sur la compétence de la juridiction de droit commun pour connaitre de la demande de condamnation des commissaires à l’exécution du plan au remboursement des honoraires et frais de justice réglés par la liquidation judiciaire et renvoie le dossier à la mise en état du 7.12.2023 pour conclusions des appelants,

CONDAMNE:

– la SCP [S] représentée par son liquidateur Me [R],

– Me [P] et la Selarl [P] et Borkowiak

– Me [G]

à verser chacun la somme de 5000 euros d’une part à la société Montaigne Press et d’autre part à la Selas MJS Partners, et prononce cette condamnation in solidum pour l’intégralité de la somme allouée aux appelantes, soit 15.000 euros pour chacune,

CONDAMNE la SCP [S], Me [P] et la Selarl [P] et Borkowiak, et Me [G] aux dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés par les avocats de l’instance qui en ont fait l’avance conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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