ARRÊT N°
N° RG 19/03661 – N° Portalis DBVH-V-B7D-HPWS
MS/EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AUBENAS
04 septembre 2019
RG :F19/00050
[R]
C/
S.A.S. HIRICA
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 11 OCTOBRE 2022
APPELANT :
Monsieur [T] [R]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Pauline GARCIA, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Céline MOULY, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE :
S.A.S. HIRICA
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Vincent VINOT de la SELARL SYNAPSE AVOCATS, avocat au barreau de NIMES substitué par Me Magali LEON, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Stéphanie BERTRAND de la SELARL STEPHANIE BERTRAND AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
Ordonnance de clôture du 22 Juin 2022, révoquée sur le siège sur demande conjointe des parties et clôturée à nouveau au jour de l’audience avant l’ouverture des débats,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
M. Michel SORIANO, Conseiller
Madame Virginie HUET, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 07 Juillet 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 Octobre 2022
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 11 Octobre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
Exposé du litige
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
M. [T] [R] a été engagé à compter du 1er septembre 2003 en qualité de représentant VRP, statutaire multicartes par la SAS Hirica.
M. [R] était payé exclusivement à la commission.
La société est cédée suite à la maladie du dirigeant de l’entreprise. Les repreneurs ont demandé aux VRP de cesser toute prise de commande, ce qui a entainé une baisse de chiffre d’affaires sur l’exercice.
M. [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Dax afin d’obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
M. [R] s’est désisté le 29 novembre 2016 de son action prud’homale.
Par courrier du 11 juin 2018, M. [R] est convoqué à un entretien préalable, en date du 26 juin 2018.
Lors de cet entretien, le salarié est assisté de Mme [U] [D].
M. [R] est licencié par courrier du 2 juillet 2018 en ces termes :
« Lors de cet entretien, nous vous avons exposé vos agissements fautifs dans l’exécution de votre contrat de travail de représentant.
En effet, nous constatons depuis plusieurs saisons une baisse très significative de vos résultats de ventes ce qui se traduit par une perte très importante de parts de marché pour la marque HIRICA sur ce secteur.
Sur la saison Printemps Eté 2017, vous avez vendu 5791 paires pour un chiffre d’affaires d e190 260 € soit une baisse de 33.87 % en volume et de 31.48 % en chiffre d’affaires.
Au cours de cette période, la moyenne des résultats de la force de vente se traduit par une baisse de 29 % en volume et de 27 % en chiffre d’affaires.
Sur la saison Automne-hiver 2017, vous avez enregistré 5070 paires pour un chiffre d’affaires de 181 722 € avec une chute de 10.72 % en volume et de 4.5 % en chiffre d’affaire.
Au cours de cette période la force de vente France a équilibré les ventes en volume et a progressé de 5% en chiffre d’affaires. Une nouvelle fois vos résultats sont en décalage négatif par rapport à vos collègues de l’équipe de vente France.
Enfin, sur la saison Automne-Hiver 2018, vous enregistrez 3709 paires en volume pour un chiffre d’affaires de 53 923 €soit une chute de 26.84 % en volume et de 23 % en chiffre d’affaires,
L’équipe de vente France a clôturé la saison avec un retrait de 14 % en volume et de 13 % en valeur.
Vos ventes annuelles sur ce secteur depuis l’année 2015 sont les suivantes :
– 2015 : 18 966 paires
– 2016 : non significative
– 2017 : 11 666 paires
– 2018 : 8 879 paires,
Soit une chute de 53 de 2015 à 2018 alors que le marché adressable de votre secteur n’a baissé que de 13.87 %
Ces baisses de résultats très sensibles ont été accompagnées d’alertes à diverses reprises.
Une lettre R + AR en date du 9 novembre 2016 vous alertait déjà sur la faiblesse des résultats et le différentiel avec l’ensemble de vos collègues.
Un mail du 6 septembre 2017 vous alertait à nouveau sur l’absence de commandes au 3 septembre, trois semaines après le début de la saison des ventes.
Un mail du 3 octobre 2017 constatait à nouveau un décrochage de vos ventes par rapport aux résultats de l’équipe.
Ces baisses d’activités sensibles et répétées portent un préjudice important au redéploiement de l’entreprise et traduisent une insuffisance de résultat.
Ces faits constituent une faute importante dans l’exécution de votre contrat de travail de représentant et constituent une cause réelle et sérieuse justifiant votre licenciement.’
Les motifs invoqués étaient les suivants :
– Agissements fautifs dans l’exécution du contrat de travail ;
– Baisse très significative des résultats de vente depuis plusieurs saisons se traduisant par une
perte très importante de parts de marché de la marque HIRICA sur le secteur
– Baisses portant un préjudice important au redéploiement de l’entreprise et traduisant une
insuffisance de résultat.
Contestant la légitimité de la rupture, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes d’Aubenas afin de voir prononcer la requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’obtenir la condamnation de l’employeur à diverses sommes à caractère indemnitaire et salarial, lequel, par jugement contradictoire du 4 septembre 2019 :
– Fixe le salaire de référence de M. [R] à 1846 euros
– Condamne la société Hirica à verser à M. [R] la somme de 531 euros bruts de rappel de salaire sur la période de préavis, outre 53 euros au titre de congés payés afférents,
– Condamne la société Hirica à verser à M. [R] la somme de 750.87 euros au titre de rappel sur l’indemnité de licenciement,
– Déboute M. [R] de sa demande de 54522 euros , à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
– Déboute M. [R] de sa demande de 3390.85 euros au titre de la minoration de ses allocations chômage,
– Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
– Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
– Dit que chaque partie assumera sa part des dépens.
Par acte du 17 septembre 2019, M. [R] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Moyens
Motivation
MOTIFS
À la demande conjointe des parties, l’ordonnance de clôture rendue le 25 mars 2022 a été révoquée et la procédure a été à nouveau clôturée ce jour, 7 juillet
2022, afin de recevoir les écritures déposées par la société HIRICA le 23 juin 2022.
Sur le licenciement
M. [R] indique dans ses écritures que l’employeur met en avant l’importante baisse de ses résultats entre 2015 et 2018 et plus particulièrement sur les années 2017 et 2018 qui serait la résultante de l’attitude de négligences fautives de sa part.
En droit, il n’y a pas insuffisance professionnelle tenant à une absence de résultats ou non, mais faute disciplinaire, lorsque les agissements visés par la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, sont considérés par l’employeur comme fautifs et résultant d’une négligence ou d’une mauvaise volonté délibérée du salarié, sans pour autant en tirer les conséquences.
Cependant, il appartient au juge, en application des dispositions des articles 7 et 12 du code de procédure civile, de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et donner une exacte qualification juridique à la situation de fait.
En l’espèce, la lettre de licenciement s’achève par les phrases suivantes :
‘Ces baisses d’activité sensibles et répétées portent un préjudice important au redéploiement de l’entreprise et traduisent une insuffisance de résultats. Ces faits constituent une faute importante dans l’exécution de votre contrat de travail de représentant et constituent une cause réelle et sérieuse justifiant votre licenciement.’
L’employeur a ainsi entendu sanctionner une négligence fautive ; dès lors, il s’est placé sur le terrain disciplinaire.
Le licenciement en cause revêt donc la nature d’un licenciement disciplinaire et non d’un licenciement pour insuffisance professionnelle tenant à une insuffisance de résultat.
Dès lors, s’il invoque une faute, l’employeur se situe nécessairement sur le terrain disciplinaire. Dans la mesure où l’exécution défectueuse de la prestation de travail due à une inadaptation au poste ou à une insuffisance professionnelle n’a en soi aucun caractère fautif, l’employeur qui fonde un licenciement disciplinaire sur les conditions d’exécution du contrat de travail doit rapporter la preuve que l’exécution défectueuse alléguée est due à l’abstention volontaire du salarié ou à sa mauvaise volonté délibérée.
Inversement, les carences professionnelles d’un salarié ne sont susceptibles de revêtir un caractère disciplinaire que si la mauvaise volonté délibérée ou l’abstention volontaire du salarié dans l’exécution de sa prestation de travail est invoquée.
En application de l’article L. 1232-1 du code du travail un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il appartient au juge, en vertu de l’article L 1235-1 du code du travail, d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur.
Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n’appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d’instruction qu’il juge utile, il appartient néanmoins à l’employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l’espèce, les agissements fautifs reprochés au salarié tiennent seulement à une ‘baisse très significative’ de ses résultats de vente, ‘ce qui se traduit par une perte très importante de parts de marché pour la marque Hirica dans ce secteur.’
L’employeur ajoute dans ses écritures en page 25 que ‘il est patent qe les mauvais résultats de Monsieur [R] sont liés à une négligence fautive, un défaut de prospection, et un refus d’appliquer la stratégie commerciale édictée par Monsieur [P], en dépit des relances et alertes de la société HIRICA sur ce point.’
Il convient à ce titre d’examiner les pièces produites par l’employeur à l’aune de la faute disciplinaire, et non de l’insuffisance professionnelle et de rechercher si une mauvaise volonté délibérée ou une négligence fautive du salarié est suffisamment établie.
L’insuffisance de résultats ne constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement que si elle procède soit d’une insuffisance professionnelle, soit d’une faute imputable au salarié.
Pour démontrer les griefs reprochés au salarié, l’intimée produit les éléments suivants :
– un courrier du 9 novembre 2016 adressé à M. [R], dans lequel l’employeur constate une très nette insuffisance de résultats et lui demande d’appliquer la stratégie commerciale définie par l’entreprise ‘en vendant les produits figurant au catalogue et en sélectionnant la clientèle susceptible d’accompagner la croissance de l’entreprise dans les années à venir.’
M. [R] apportera une réponse par lettre du 18 novembre 2016 :
‘…
Vous m’indiquez être inquiets sur ma capacité à vendre la nouvelle stratégie de la marque, rassurez vous nous oeuvrons dans le même sens faire progresser la marque Hirica. J’ai fait passer les clients ayant une remise (Historique) comme les chaussures … avec votre accord sans perdre les clients selon la nouvelle politique. Que sur la gamme du modèle Venise annulé, modèle plus moderne 76% des paires vendu étaient de mon fait.
Vous me demandez de sélectionner la clientèle susceptible d’accompagner la croissance de l’entreprise dans les années à venir, la clientèle de détail de mon secteur souffre énormément, la clientèle détail spécialisé en confort souffre un peu moins et sachant que sur la région Paca 1/4 de la population à plus de 60 ans (ref INSEE) des produits particuliers sont nécessaires, mais jugé trop classique vous les enlevez sans mettre de remplacements directes. Il est vrai que les résultats des commandes été sur ces produits n’ont pas été probants mais je vous rappelle qu’a l’annonce de la fermeture de la société de nombreux clients ont anticipé et acheté du stock, c’est pourquoi ils en commandent moins dans l’immédiat.
…
Je suis volontaire comme vous avez pu le constater dans mes rapports de visites, qu’il faut réaliser une forte prospection sur le terrain pour toucher une cible complémentaire ainsi que de voir des acteurs d’internet comme Spartoo sur [Localité 3] ou Multipoints de ventes comme Chaussures Vallagnosc se que j’ai fait, auxquels selon la nouvelle politique de vente, leurs est indiqué que nous allions communiquer fortement. …
Mais au delà des justifications du pourquoi la baisse de chiffre, je pense qu’il faut regarder comment à l’avenir le faire progresser. Et vous pouvez compter sur moi pour tous faire dans ce sens, selon la politique commerciale de la société.’
La cour relève que l’employeur ne contestera pas les allégations du salarié dans ledit courrier et ne lui adressera plus aucun courrier ou email sur une quelconque inexécution fautive du contrat de travail par celui-ci.
– plusieurs courriers adressés à M. [R] en septembre et octobre 2017, dans lesquels l’employeur alerte le salarié sur une baisse de ses résultats et lui demande de rattraper le retard.
M. [R] répondra notamment à M. [P] le 6 septembre 2017 en ces termes :
‘Bonjour Mr [P], vous avez le compte rendu sur les rapports 1-2, je pense que de voir les clients tôt en saison est une erreur, j’ai eu 6 rendez-vous reporté pour cette semaine je vous ferez parvenir le rapport en fin de semaine, de petite vente sur le Show Room de [Localité 5] avec les 2 clients de valence centre ville en vacance donc rendez plus tard.
Cordialement’
M. [P] répond le 7 septembre 2017 en ces termes :
‘Bonjour,
Quand je vois les ventes des autres secteurs en progression, je ne pense pas qu’il faille repousser les prises d’ordres. Je compte sur vous pour rattraper le retard.
Sincèrement.’
Réponse de M. [R] le même jour :
‘Bonjour,
Vous pouvez compter sur moi pour faire le nécessaire.
…’
Il en résulte que la mauvaise volonté délibérée ou la négligence fautive n’est pas suffisamment établie par les pièces versées aux débats.
Le licenciement de M. [R] est donc dénué de cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris doit dès lors être infirmé en ce qu’il a rejeté sa demande de ce chef.
Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Sur le salaire de référence
Les parties sont en désaccord sur le salaire de référence, l’employeur ayant relevé appel incident en ce que les premiers juges n’ont pas pris en compte l’abattement pour frais professionnels de 30%.
Les bulletins de salaire ne font aucunement mention d’un abattement forfaitaire de 30% de sorte que le calcul de l’employeur tendant à prendre le salaire brut y figurant et à déduire des frais professionnels à hauteur de 30% ne saurait être retenu.
Dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a fixé le salaire de référence à la somme de 1846 euros et condamné l’employeur au paiement d’un rappel de salaire sur la période de préavis et d’un rappel d’indemnité de licenciement.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Par un arrêt du 11 mai 2022, la Cour de cassation a jugé que :
‘ Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention n°158 de l’OIT.
Il en résulte que les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la Convention précitée.’
L’indemnisation de M. [R] devra dans ces circonstances intervenir en application des dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail.
Ce faisant, compte tenu des éléments d’appréciation dont dispose la cour et notamment l’âge de M. [T] [R] lors de la notification de son licenciement (49 ans) et de son ancienneté de service (15 ans et 1mois), et de la situation actuelle de l’appelant, la cour retient que l’indemnité à même de réparer intégralement son préjudice doit être évaluée à la somme de 18000 euros.
Sur la somme de 3391 euros
M. [R] soutient que s’il avait bénéficié de l’allocation de sécurisation professionnelle, l’allocation qu’il aurait perçue aurait été de 38,66 euros par jour au lieu de 29,37 euros.
Le salarié considère que le véritable motif de la rupture de son contrat de travail réside dans les difficultés économiques de la société HIRICA.
Aucun élément produit par le salarié ne permet de donner un quelconque crédit à ses allégations.
Le jugement critiqué sera dès lors confirmé en ce qu’il a débouté l’appelant de sa demande de ce chef.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’appelant.
Les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de la SAS Hirica.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort,
Ordonne le rabat de l’ordonnance de clôture au 7 juillet 2022,
Confirme le jugement rendu le 4 septembre 2019 par le conseil de prud’hommes d’Aubenas en ce qu’il a :
– fixé le salaire de référence de M. [T] [R] à la somme de 1847 euros,
– condamné la SAS HIRICA à M. [T] [R] la somme de 531 euros bruts de rappel de salaire sur la période de préavis, outre 53 euros au titre de congés payés afférents,
– condamné la SAS HIRICA à verser à M. [R] la somme de 750.87 euros au titre de rappel sur l’indemnité de licenciement,
– débouté M. [T] [R] de sa demande de 3390.85 euros au titre de la minoration de ses allocations chômage,
Le réforme pour le surplus,
et statuant à nouveau,
Dit le licenciement de M. [T] [R] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la SAS HIRICA à verser à M. [T] [R] la somme de 18000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SAS HIRICA à verser à M. [T] [R] la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procedure civile,
Condamne la SAS HIRICA aux dépens de premiere instance et d’appel,
Arrêt signé par le Président et par le Greffier.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,