Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 11 AVRIL 2023
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° /2023, 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00338 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD5RW
NOUS, Laurence CHAINTRON, Conseillère à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors des débats ainsi que lors du prononcé de l’ordonnance.
Exposé du litige
Vu le recours formé par :
Monsieur [T] [R], représentant légal de DELTA CONSEIL SASU
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean-philippe PASSANANTE de la SELARL NUMA AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué lors de l’audience par Me CESARI Justine, avocate au barreau de Marseille
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS dans un litige l’opposant à :
Maître [C] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Maître Jérôme BOISSEAU
[Adresse 5]
[Localité 4]
Comparants en personne
Défendeur au recours,
Par décision contradictoire, statuant par mise à disposition au greffe, après avoir entendu les parties présentes à notre audience publique du 10 Mars 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 11 Avril 2023 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
*****
A la fin de l’année 2020, la SAS Delta conseil a confié la défense de ses intérêts à Me [C] [P] et Me [U] [S], qui exerçaient alors la profession d’avocats au sein d’une AARPI, afin de l’accompagner et de l’assister dans le cadre d’une cession en cours de certaines sociétés du groupe SMEF AZUR qu’elle dirigeait.
Le 1er octobre 2020, une convention d’honoraires a été conclue entre les parties qui prévoyait une rémunération au temps passé sur la base d’un taux horaire de 250 euros HT pour l’intervention de chacun des avocats associés du cabinet et de 350 euros HT lorsque les deux avocats interviendraient simultanément sur une même diligence.
Le 14 novembre 2020, la SAS Delta conseil a dessaisi les avocats de la mission confiée.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 07 janvier 2021, Me [C] [P] et Me [U] [S] ont saisi le batonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris d’une demande tendant à voir fixer le montant de leurs honoraires à la somme de 16 050 euros HT et d’en déduire les provisions versées pour un montant de 10 000 euros HT. Ils sollicitaient en outre la condamnation de Me [C] [P] et de Me [U] [S] à leur payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par décision réputée contradictoire du 27 avril 2021, le batonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris a :
– fixé le montant des honoraires dus à Me [C] [P] et à Me [U] [S] à la somme de seize mile cinquante euros HT (16 050 euros HT) dont à déduire la somme de 10 000 euros HT déjà versée ;
– débouté la SAS Delta conseil de sa contestation desdits honoraires ;
En conséquence,
– condamné la SAS Delta conseil à payer la somme de 3 025 euros à Me [C] [P], celle de 3 025 euros à Me [U] [S] augemntées de la TVA au taux en vigueur et des intérêts de droit à compter de la présente décision ;
– dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
– prononcé l’exécution provisoire de la décision ;
– dit que les frais d’huissier éventuellement engagés pour la signification de la décision seront à la charge de la SAS Delta conseil.
La décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception du 27 avril 2021 dont elles ont accusé réception le 29 avril 2021.
Le 25 mai 2021, la SAS Delta conseil a formé un recours contre cette décision.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 mars 2023 par lettres recommandées avec avis de réception du 12 décembre 2022 dont elles ont accusé réception le 15 décembre 2022.
Les deux parties ont comparu à l’audience du 10 mars 2023.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la SAS Delta conseil demande au visa des dispositions du décret du 27 novembre 1991 et de l’article 700 du code de procédure civile, au délégataire du premier président de :
– déclarer recevable et bien fondé le recours de la société Delta conseil,
– réformer la décision rendue par le bâtonnier de la cour d’appel de Paris le 27 avril condamnant la condamnant à payer à Me [P] et à Me [S] la somme totale de 6 050 euros HT augmentée de la TVA au taux en vigueur et des intérêts de droit à compter du jour de la décision,
Et statuant à nouveau,
– fixer les honoraires de Me [P] et de Me [S] à la somme de 10 000 euros HT et considérer qu’elle s’est entièrement libérée de cette somme par le virement du 11 décembre 2020,
En toute hypothèse, au vu des frais engagés pour assurer sa défense dans la présente instance :
– condamner Me [P] et Me [S] à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner Me [P] et Me [S] aux entiers dépens.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, Me [P] et Me Boisseau demandent au délégataire du premier président de :
– confirmer la décision rendue le 27 avril 2021 par le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 4] en ce qu’elle a fixé le montant des honoraires dus à la somme de 16 050 euros HT dont à déduire la somme de 10 000 euros HT déjà versée,
– confirmer la décision rendue le 27 avril 2021 par le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 4] en ce qu’elle a condamné la société Delta conseil à payer la somme de 3 025 euros à chacun d’eux, augmentées de la TVA au taux en vigueur et des intérêts de droit à compter de la mise en demeure en date du 21 décembre 2020,
En tout état de cause
– condamner la SAS Delta conseil à payer à payer la somme de 1 800 euros HT à chacun d’eux au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la SAS Delta conseil aux entiers dépens.
Motivation
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, par décision contradictoire, et par mise à disposition par le greffe,
Infirme la décision du bâtonnier de [Localité 4] en date du 27 avril 2021 ;
Fixe le montant des honoraires dus par la SAS Delta conseil à Me [C] [P] et Me [U] [S] à la somme de 10 950 euros HT ;
Constate le règlement par la SAS Delta conseil à Me [C] [P] et Me Jérôme Boisseau de la somme de 10 000 euros HT ;
Condamne la SAS Delta conseil à payer à Me [C] [P] et à Me Jérôme Boisseau la somme de 475 euros HT à chacun, outre la TVA au taux de 20 %, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne la SAS Delta conseil aux dépens ;
Rejette toute autre demande ;
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’ordonnance sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec avis de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE