Décision du 10 février 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 19/15296

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COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-1

ARRÊT AU FOND

DU 10 FEVRIER 2023

N° 2023/50

N° RG: 19/15296

N° Portalis DBVB-V-B7D-BE6WD

SAS LABORATOIRE DE TECHNOLOGIE APPLIQUEE A LA SANTE (LDTAS)

C/

[M] [E] épouse [T]

Copie exécutoire délivrée le :

10 FEVRIER 2023

à :

Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

Me Bénédicte LAGRANGE, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 09 Septembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° F 18/00073.

APPELANTE

SAS LABORATOIRE DE TECHNOLOGIE APPLIQUEE A LA SANTE (LDTAS) prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

Madame [M] [E] épouse [T], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Bénédicte LAGRANGE, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller

Madame Emmanuelle CASINI, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Février 2023.

ARRÊT

Contradictoire

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Février 2023

Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Madame [M] [E] épouse [T] a été engagée par la SAS LABORATOIRE DE TECHNOLOGIE APPLIQUEE A LA SANTE (SAS LDTAS), exploitant sous l’enseigne APOTECNIA, suivant contrat à durée déterminée du 22 juin 2012, en qualité d’assistante commerciale et communication.

Par avenant du 17 octobre 2012, le contrat s’est poursuivi en contrat de travail à durée indéterminée.

Madame [T] a été placée en arrêt de travail à compter du 15 septembre 2016.

Par courrier du 7 octobre 2016, Madame [T] a été convoquée à un entretien préalable, fixé au 17 octobre 2016, et par courrier du 21 octobre 2016, elle a été licenciée pour insuffisance professionnelle, en ces termes :

« Comme vous le savez, vous exercez les fonctions d’assistante commerciale et communication de la Société LDTAS.

A ce titre, vous avez pour mission, notamment, de :

– réaliser des documents de communication ;

– veiller à la mise à jour de la base documentaire marketing ;

– communiquer et transmettre les documents à la force commerciale ;

– réaliser et mettre à jour les catalogues et les tarifs ;

– réaliser les maquettes de communication pour l’entreprise ;

Au cours du premier trimestre 2015, il a été décidé de refondre entièrement la base articles de la Société et de rénover le catalogue produits ainsi que les outils de communication.

Dans cette perspective, notamment, vous avez suivi une formation de plusieurs jours sur le logiciel SOLIDPEPPER, assurée par l’éditeur de ce logiciel.

Cependant, nous avons pu constater que vous ne parveniez pas à produire des documents de communication satisfaisants.

Ainsi, le document de présentation POWERPOINT de l’entreprise que vous avez établi et présenté en décembre 2015 ne prenait pas en considération les remarques formulées pourtant de manière explicite et n’était pas du niveau attendu, nécessitant une réécriture complète.

Par ailleurs, vous n’avez pas su mener à bien le projet, pourtant fondamental pour la Société, de création d’un catalogue produits cohérent et utilisable, tant par la force commerciale que par les clients.

En effet, vous avez multiplié les erreurs dans la définition de la base articles, retardant ainsi son édition.

De même, le sommaire que vous avez proposé a dû être repris entièrement.

En outre, la version que nous avons dû nous résoudre à éditer, en raison de la tenue du salon EUROPHARMA, début octobre, est dépourvue de photos contrairement à l’objectif assigné initialement.

Enfin, vous avez sollicité des imprimeurs pour l’établissement de devis portant sur des volumes sans aucun rapport avec les besoins de la Société.

Ainsi, en dépit de multiples rappels sur l’importance de ce projet pour la Société, du versement d’une prime pour vous encourager dans ce travail aux aspects parfois fastidieux, de l’embauche de Madame [S] [H], en qualité d’assistante marketing, pour vous aider dans la réalisation de cette tâche, vous n’avez pas su faire face aux obligations inhérentes à vos fonctions.

Votre comportement met donc en cause la bonne marche de la Société.

C’est pourquoi, nous avons décidé de procéder à votre licenciement ».

Contestant son licenciement et invoquant une exécution déloyale du contrat de travail, Madame [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille, lequel, par jugement du 9 septembre 2019, a :

– dit que la rupture du contrat est économique.

– dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, vexatoire et constitutif d’un abus de droit de la part de l’employeur.

– condamné la SAS LDTAS à verser à Madame [T] les sommes suivantes :

* 38.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail.

* 3.000 € à titre de dommages-intérêts pour défaut de proposition du contrat de sécurisation professionnelle.

* 3.000 € à titre de dommages-intérêts pour défaut de la mention de la priorité de réembauchage.

*10.000 € à titre de dommages-intérêts pour l’exécution déloyale du contrat et manquement à l’obligation de sécurité.

* 3.000 € au titre des frais irrépétibles.

– condamné la SAS LDTAS à remettre à Madame [T] une attestation Pôle Emploi rectifiée, un certificat de travail rectifié, un solde de tout compte rectifié sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 1er jour suivant la notification de la décision.

– dit que le paiement des sommes sera assorti des intérêts au taux légal à compter de la saisine et ordonné la capitalisation desdits intérêts.

– dit que la décision à intervenir sera assortie de l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile.

– débouté la société LDTAS de sa demande reconventionnelle.

– condamné la société LDTAS aux entiers dépens.

La SAS LDTAS a relevé appel de cette décision.

Moyens

Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 2 janvier 2020, elle demande à la cour de :

– réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Marseille le 9 septembre 2019.

– statuant à nouveau,

– constater, dire et juger que les demandes formées par Madame [M] [T] sont mal fondées.

– en conséquence,

– débouter Madame [M] [T] de ses demandes et prétentions.

– condamner Madame [M] [T] au paiement de la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de Maître Romain CHERFILS, membre de la SELARL LEXAVOUE AIX- EN- PROVENCE, avocats associés aux offres de droit.

Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 23 mars 2020, Madame [T] demande à la cour de :

– confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par la formation paritaire du conseil de prud’hommes de Marseille, le 9 septembre 2019.

En conséquence,

– rejeter l’appel de la société LDTAS comme étant mal fondé.

– dire et juger que le véritable motif de la rupture du contrat de travail de Madame [T] est économique.

– en conséquence, dire et juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, vexatoire et constitutif d’un abus de droit de la part de l’employeur.

– à tout le moins, dire et juger que le licenciement pour insuffisance professionnelle de Madame [T] est non fondé, vexatoire et constitutif d’un abus de droit de la part de l’employeur.

– en conséquence et dans tous les cas :

– condamner l’employeur au paiement de la somme de 38.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail.

– condamner l’employeur au paiement de la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts pour défaut de proposition du contrat de sécurisation professionnelle.

– condamner l’employeur au paiement de la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts pour défaut de mention de la priorité de réembauchage.

– condamner l’employeur au paiement de la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l’obligation de sécurité.

– condamner la société LDTAS à remettre à Madame [T] une attestation POLE EMPLOI rectifiée, un certificat de travail rectifié et un solde de tout compte rectifié, le tout sous astreinte de 50 € par jour de retard à partir du 1er jour du mois suivant la notification de la décision à intervenir.

– condamner la société LDTAS à lui régler la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance.

– condamner la société LDTAS à lui régler la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles d’appel.

– assortir le paiement des sommes réclamées des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes et ordonner la capitalisation desdits intérêts.

– condamner la société LDTAS aux entiers dépens de première instance et d’appel.

– dire et juger qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier de justice en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par la société LDTAS.

Motivation

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et en matière prud’homale,

Rejette la demande de réformation du jugement du conseil de prud’hommes pour absence de motivation ou pour violation du principe de la collégialité et du paritarisme,

Confirme le jugement déféré sauf en ses dispositions relatives au montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour défaut de proposition d’un contrat de sécurisation professionnelle et pour exécution déloyale du contrat de travail et sauf en ses disposition ayant condamné l’employeur au paiement de dommages-intérêts pour défaut de mention de la priorité de réembauchage, d’une astreinte et d’un droit proportionnel perçu par l’huissier de justice,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

Condamne la SAS LABORATOIRE DE TECHNOLOGIE APPLIQUEE A LA SANTE (SAS LDTAS) à payer à Madame [M] [E] épouse [T] les sommes de :

– 28.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

– 3.000 € à titre de dommages-intérêts pour défaut de proposition d’un contrat de sécurisation professionnelle,

Déboute Madame [M] [E] épouse [T] de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour défaut de mention de la priorité de réembauchage,

Déboute Madame [M] [E] épouse [T] de sa demande au titre d’une astreinte,

Dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2017 et les sommes allouées de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jugement pour la partie confirmée et à compter présent arrêt pour le surplus,

Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par la loi,

Rappel qu’en cas d’exécution forcée, le droit proportionnel à la charge du créancier ne peut être perçu quand le recouvrement ou l’encaissement de sommes par un huissier mandaté est effectué sur le fondement d’un titre exécutoire constatant une créance née de l’exécution d’un contrat de travail, par application des dispositions des articles R444-53 et R444-55 du code de commerce,

Y ajoutant,

Condamne la SAS LABORATOIRE DE TECHNOLOGIE APPLIQUEE A LA SANTE (SAS LDTAS) à payer à Madame [M] [E] épouse [T] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,

Condamne la SAS LABORATOIRE DE TECHNOLOGIE APPLIQUEE A LA SANTE (SAS LDTAS) aux dépens d’appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Ghislaine POIRINE faisant fonction

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