L’affaire concerne la vente de deux parcelles de terre à un salarié agricole par des consorts. La Safer de Normandie a exercé son droit de préemption sur ces parcelles, mais la décision a été annulée par le tribunal. Par la suite, la Safer a informé l’acheteur évincé que sa candidature à la rétrocession des parcelles avait été rejetée. Cependant, la décision de rétrocession n’a pas été formellement notifiée ni publiée en mairie. En conséquence, la cour a jugé que l’acheteur évincé n’avait pas d’intérêt à agir pour demander l’annulation de la décision de rétrocession. La cour a donc infirmé l’ordonnance précédente et condamné l’acheteur évincé à payer des frais à la Safer de Normandie.
Résumé de l’affaire jugée
La Safer de Normandie a exercé son droit de préemption sur deux parcelles de terre vendues par les consorts [E] à M. [B] [P]. Après que M. [B] [P] ait envoyé sa candidature, la Safer est devenue propriétaire des parcelles. Suite à une décision de rétrocession rejetant la candidature de M. [B] [P], ce dernier a fait assigner la Safer en justice. Le juge de la mise en état a rejeté la demande de M. [B] [P], le déclarant dépourvu d’intérêt à agir. En appel, la cour a confirmé cette décision, déclarant M. [B] [P] irrecevable en ses demandes pour défaut d’intérêt à agir.Exposé des faits et de la procédure
Suivant un compromis de vente, la Safer de Normandie a exercé son droit de préemption sur des parcelles vendues à M. [B] [P]. Après avoir rejeté sa candidature à la rétrocession, M. [B] [P] a saisi la justice. Le juge de la mise en état a rejeté sa demande, considérant qu’il était prématuré d’agir. En appel, la cour a confirmé cette décision, déclarant M. [B] [P] irrecevable en ses demandes pour défaut d’intérêt à agir.Exposé des prétentions et des moyens des parties
La Safer de Normandie a demandé l’irrecevabilité des demandes de M. [B] [P], arguant qu’il n’avait pas d’intérêt à agir. M. [B] [P], quant à lui, a sollicité la confirmation de l’ordonnance du juge de la mise en état. En appel, la cour a confirmé la décision du juge de la mise en état, déclarant M. [B] [P] irrecevable en ses demandes pour défaut d’intérêt à agir.Motifs
La cour a jugé que M. [B] [P] était dénué d’intérêt à agir, car aucune décision de rétrocession formelle n’avait été notifiée ni publiée en mairie. Par conséquent, ses demandes ont été jugées irrecevables. La cour a également condamné M. [B] [P] aux dépens d’incident de première instance et aux dépens d’appel, ainsi qu’au paiement de frais supplémentaires à la Safer de Normandie.Par ces motifs
La cour a infirmé l’ordonnance du juge de la mise en état, déclaré M. [B] [P] irrecevable en ses demandes pour défaut d’intérêt à agir, et l’a condamné aux dépens d’incident de première instance et aux dépens d’appel.N° RG 23/00718 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JJUS COUR D’APPEL DE ROUEN 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 22 NOVEMBRE 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : 22/00436 ordonnance du juge de la mise en état de Dieppe du 15 novembre 2022 APPELANTE : SA SAFER DE NORMANDIE RCS de Caen 623 820 602 [Adresse 5] [Localité 2] représentée et assistée par Me Pauline COSSE de la SCP BARON COSSE ANDRE, avocat au barreau de l’Eure INTIME : Monsieur [B] [P] né le 24 janvier 1987 à [Localité 7] [Adresse 3] [Localité 6] représenté et assisté par Me Rose-Marie CAPITAINE, avocat au barreau de Dieppe plaidant par Me Nathalie HUREL COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 18 septembre 2023 sans opposition des avocats devant Mme Magali DEGUETTE, conseillère, rapporteur, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre, Mme Magali DEGUETTE, conseillère Mme Anne-Laure BERGERE, conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Catherine CHEVALIER DEBATS : A l’audience publique du 18 septembre 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 22 novembre 2023 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 22 novembre 2023, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition. * * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Suivant compromis sous signature privée des 22 avril et 11 mai 2021, les consorts [E] ont vendu à M. [B] [P], salarié agricole, deux parcelles de terre, situées à [Localité 8] (76) et cadastrées section n°ZD [Cadastre 1] et n°ZD [Cadastre 4]. La réitération de l’acte authentique de vente était prévue au plus tard le 31 juillet 2021 en l’étude de Me [Z] [L], notaire à [Localité 9]. Par courriers distincts datés du 21 juin 2021, la Sa Safer de Normandie a informé Me [Z] [L] et M. [B] [P] de sa décision d’exercer son droit de préemption sur ces parcelles. Elle a précisé que l’acquéreur évincé pouvait présenter sa candidature à l’acquisition de tout ou partie des biens préemptés. M. [B] [P] a envoyé sa candidature le 13 juillet 2021. Par acte d’huissier de justice du 20 septembre 2021, il a fait assigner la Sa Safer de Normandie devant le tribunal judiciaire de Dieppe aux fins d’annulation de la décision de préemption du 21 juin 2021. Suivant acte notarié du 22 septembre 2021, la Sa Safer de Normandie est devenue propriétaire des parcelles. Par courrier daté du 21 décembre 2021, elle a informé M. [B] [P] qu’elle rejetait sa candidature. Suivant jugement du 30 décembre 2021, le tribunal a annulé la décision de préemption du 21 juin 2021. La Sa Safer de Normandie a interjeté appel de ce jugement le 15 février 2022. Cette instance est en cours. Par acte d’huissier de justice du 8 avril 2022, M. [B] [P] a fait assigner la Sa Safer de Normandie devant le tribunal judiciaire de Dieppe, aux fins de voir constater que la publicité de rétrocession était erronée, mensongère, et non conforme aux textes et annuler la décision de rétrocession du 31 décembre 2021 prise par la Sa Safer de Normandie sur les parcelles précitées. Suivant ordonnance du 15 novembre 2022, le juge de la mise en état a : – rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir soulevée par la Safer de Normandie, – débouté M. [B] [P] de sa demande de communication de la décision d’attribution rendue dans son intégralité se rapportant aux parcelles préemptées par la Safer situées sur la commune de [Localité 8] [Adresse 10] ZD[Cadastre 1] et ZD[Cadastre 4], – réservé les dépens de l’incident qui suivront ceux de l’instance au fond, – débouté les parties de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, – ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du mardi 10 janvier 2023 à 9h15 pour les conclusions de la partie défenderesse. Par déclaration du 24 février 2023, la Sa Safer de Normandie a formé un appel contre l’ordonnance. Par décision du président de chambre en date du 20 février 2023, l’affaire a été fixée suivant les modalités des articles 905 et suivants du code de procédure civile, à l’audience du 18 septembre 2023. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES Par dernières conclusions notifiées le 1er septembre 2023, la Sa Safer de Normandie demande de voir en application des articles 122 du code de procédure civile, L.143-3 et R.143-11 du code rural et de la pêche maritime : – infirmer l’ordonnance rendue le 15 novembre 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Dieppe en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de M. [B] [P] qu’elle a soulevée, – ordonner l’irrecevabilité des demandes de M. [B] [P] présentées devant le tribunal aux fins de constater que la publicité de rétrocession est erronée et mensongère et n’est pas conforme aux textes et d’annuler la décision de rétrocession du 31 décembre 2021 prise par la Safer de Normandie sur les parcelles visées, comme étant irrégulière, ne faisant référence à aucun texte légal, et en ce qu’elle viole les objectifs légaux, – condamner M. [B] [P] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens. Elle fait valoir qu’à ce jour, il n’existe pas de décision d’attribution se rapportant aux parcelles litigieuses susceptible de faire grief et de faire l’objet d’un recours des candidats non retenus ; qu’à la suite du jugement du 30 décembre 2021 qui a annulé la décision de préemption du 21 juin 2021, le processus d’attribution a été suspendu dans l’attente de la décision de la cour d’appel de Rouen ; que son courrier du 21 décembre 2021 informant M. [B] [P] du rejet de sa candidature à la rétrocession ne peut pas être considéré comme une décision de rétrocession. Elle ajoute que le processus d’attribution de parcelles préemptées obéit à une procédure comportant plusieurs étapes ; que c’est l’affichage de la décision d’attribution en mairie de la commune de situation des biens qui fait courir le délai pour la contester ; qu’en effet, la décision doit avoir été rendue publiée ; qu’elle n’a pas intérêt à finaliser la procédure de rétrocession des parcelles litigieuses alors que le candidat retenu n’aura aucune garantie d’être définitivement propriétaire ; que M. [B] [P] est pour le moment dépourvu de tout intérêt à agir, ses demandes étant prématurées. Par dernières conclusions notifiées le 5 septembre 2023, M. [B] [P] sollicite de voir : – confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état, – débouter la Safer de ses prétentions, – condamner cette dernière aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il expose que le courrier de la Sa Safer de Normandie de rejet de sa candidature du 21 décembre 2021, même si cette décision n’est pas publiée, lui fait grief, de sorte qu’il a intérêt à agir ; que cette dernière opère une confusion entre la décision définitive qui a été portée à sa connaissance et la publication de celle-ci ; que, si le processus d’attribution était interrompu, la Sa Safer de Normandie n’aurait pas manqué de l’en informer, ce qu’elle n’a pas fait ; que l’article L.143-3 du code rural et de la pêche maritime ne mentionne pas que la décision doit être publiée pour être contestée. La clôture de l’instruction a été ordonnée le 18 septembre 2023. MOTIFS Sur la recevabilité des demandes de M. [P] L’article 122 du code de procédure civile définit la fin de non-recevoir comme tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L’article 31 du même code précise que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. L’intérêt à agir doit être apprécié au moment de l’engagement de l’action. L’article L.143-3 du code rural et de la pêche maritime indique qu’à peine de nullité, la Safer doit justifier sa décision de préemption par référence explicite et motivée à l’un ou à plusieurs des objectifs ci-dessus définis, et la porter à la connaissance des intéressés. Elle doit également motiver et publier la décision de rétrocession et annoncer préalablement à toute rétrocession son intention de mettre en vente les fonds acquis par préemption ou à l’amiable. L’article R.143-11 du même code précise qu’avant de rétrocéder les biens préemptés, la Safer prend les mesures de publicité prévues à l’article R.142-3. Dans le délai d’un mois à compter du premier jour de l’affichage prévu au troisième alinéa, la décision de rétrocession est notifiée, avec indication des motifs ayant déterminé le choix de l’attributaire, aux candidats non retenus, et par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’acquéreur évincé. La décision de rétrocession comporte, outre la motivation de l’opération, les mentions prévues à l’article R.142-4. Cette décision fait l’objet, dans un délai d’un mois à compter du jour de la signature de l’acte authentique, d’un affichage, pendant quinze jours, à la mairie de la commune de situation des biens. Cet affichage constitue le point de départ du recours prévu à l’article L.143-14. L’accomplissement de cette formalité est certifié par le maire qui adresse à cette fin un certificat d’affichage à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural. Selon l’article R.142-3 du même code, avant toute décision d’attribution, les Safers procèdent à la publication d’un appel de candidatures avec l’affichage à la mairie de la commune de la situation du bien, pendant un délai minimum de quinze jours, d’un avis comportant, notamment, la désignation sommaire du bien, sa superficie totale, le nom de la commune, celui du lieudit ou la référence cadastrale et la mention de sa classification dans un document d’urbanisme, s’il en existe. L’accomplissement de cette formalité est certifié par le maire qui adresse, à cette fin, un certificat d’affichage à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural. Cet avis est également publié sur le site internet des préfectures de département et de région concernées. Cet avis indique le délai, qui ne peut excéder quinze jours après la fin de l’affichage, dans lequel les candidatures doivent être présentées et précise que des compléments d’information peuvent être obtenus auprès du siège de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural. Les mentions prévues par l’article R.142-4 correspondent à la désignation sommaire du bien avec notamment la superficie totale, le nom de la commune, celui du lieudit ou la référence cadastrale, le nom et la qualité du cessionnaire ainsi que les conditions financières de l’opération. En l’espèce, par lettre datée du 21 décembre 2021, et non pas du 31 décembre 2021 comme avancé par erreur par M. [P], la Sa Safer de Normandie l’a informé que sa candidature n’était pas retenue dans les termes suivants : ‘Nous faisons suite à la candidature que vous avez présentée auprès de la SAFER de Normandie pour l’attribution des biens dont les références sont rappelées en objet. A la suite du Comité Technique Départemental, le Conseil d’Administration de la Safer de Normandie s’est réuni le 26/11/2021 afin d’examiner votre candidature. Nous sommes au regret de vous informer que le Conseil d’Administration a pris une décision défavorable concernant votre projet qui a également été examiné par les deux Commissaires du Gouvernement Agriculture et Finances. La décision finale est ainsi motivée : Première installation courant 2022 avec maintien de son activité salariée à mi-temps, d’un jeune agriculteur doté de la capacité professionnelle agricole, à partir d’un îlot situé en voisinage immédiat de l’exploitation agricole qu’il va intégrer, orientée en polyculture. Nous espérons, à l’occasion d’une opération de la SAFER dans votre secteur, pouvoir répondre à votre demande de foncier dans un proche avenir. Ayant tenu d’ores et déjà à vous faire part de notre position et restant à votre disposition pour vous apporter tout complément d’information’. Contrairement à ce qu’avance M. [P], ce courrier ne matérialise pas la notification à son égard d’une décision de rétrocession des parcelles n°ZD [Cadastre 1] et ZD [Cadastre 4]. Il n’est pas justifié que ce courrier a été envoyé par voie recommandée. Il ne contient pas les mentions exigées par l’article R.142-4 : la désignation sommaire des parcelles avec notamment la superficie totale, le nom de la commune, celui du lieudit ou la référence cadastrale, le nom et la qualité du cessionnaire, ainsi que les conditions financières de l’opération. S’il y est fait référence aux motifs de la ‘décision finale’, à l’examen de la candidature de M. [P] par le Comité technique départemental, à la décision du Conseil d’administration, et à la consultation par les commissaires du Gouvernement, stades respectivement n°5 et 6 du processus décisionnel d’attribution du foncier, tel que reproduit dans le schéma constituant la pièce 10 de l’appelante, la décision de rétrocession au sens des articles L.143-3 et R.143-11 n’est pas formalisée. Les stades n°7 à 10 du processus n’ont pas été atteints (n°7 : décision d’attribution matérialisée par la délégation de pouvoirs du directeur général au conseiller foncier, n°8 : vérification des engagements contractuels, n°9 : signature de l’acte authentique de vente entre la Safer et l’attributaire, n°10 : formalités de rétrocession consistant en l’affichage de la décision de rétrocession en mairie de la commune de situation des biens et en la notification individuelle de ladite décision par lettre recommandée avec avis de réception aux candidats non retenus et à l’acquéreur évincé). La Sa Safer de Normandie justifie légitimement de la suspension de ce processus à la suite du jugement du tribunal judiciaire de Dieppe du 30 décembre 2021 ayant annulé la décision de préemption du 21 juin 2021. Le courrier du 21 décembre 2021 a été adressé à M. [P] à titre informatif, la Sa Safer de Normandie y indiquant qu’elle tenait ‘d’ores et déjà’ à lui faire part de sa position. La comparaison du contenu de ce courrier simple avec celui des courriers recommandés adressés par la Sa Safer de Normandie à M. [P] les 23 juillet 2008, 23 juin 2010, et 16 mars 2022, pour lui notifier des décisions de rétrocession portant sur d’autres parcelles et que M. [P] verse aux débats, corrobore cette analyse. Ces courriers recommandés contiennent toutes les mentions requises par les textes précités. Il ressort enfin des termes du courrier de l’avocat de M. [P] du 29 décembre 2021, répondant à la Sa Safer de Normandie, qu’il avait conscience du caractère nécessaire de la publication de la décision de rétrocession pour être attaquée judiciairement (‘Vous voudrez bien noter que dès que la publication de la rétrocession sera rendue publique, j’intenterai une action en nullité.’). En conséquence, à ce jour, une décision de rétrocession n’ayant pas été formalisée et, subséquemment, pas publiée en mairie, ni notifiée individuellement, M. [P] est dénué d’intérêt à en solliciter l’annulation. Ses demandes sont irrecevables. La décision contraire du juge de la mise en état sera infirmée. Sur les demandes accessoires Les dispositions de première instance sur les dépens et les frais de procédure seront infirmées. Partie perdante, M. [P] sera condamné aux dépens d’incident de première instance et aux dépens d’appel. Il n’est pas inéquitable de le condamner également à payer à l’appelante la somme de 2 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens que cette dernière a exposés. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition, Dans les limites de l’appel formé, Infirme l’ordonnance entreprise, Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare M. [B] [P] irrecevable en ses demandes pour défaut d’intérêt à agir, Condamne M. [B] [P] à payer à la Sa Safer de Normandie la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties du surplus des demandes, Condamne M. [B] [P] aux dépens d’incident de première instance et aux dépens d’appel. Le greffier, La présidente de chambre,